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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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018 Article 18

Cité d’après 32004L0048, fra, le libellé original du 2004-04-29 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 18 Evaluation 1. Trois ans après la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, chaque État membre transmet un rapport à la Commission relatif à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport relatif à l'application de la présente directive, comportant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises ainsi qu'une appréciation de son incidence sur l'innovation et le développement de la société de l'information. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Il est accompagné, le cas échéant, et à la lumière de l'évolution de l'ordre juridique communautaire, de propositions de modifications de la présente directive. 2. Les États membres apportent à la Commission l'aide et l'assistance dont elle peut avoir besoin pour l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Empreinte du texte 5ef48cc01a81634153829eb79d8e29f36b85cfae633393fd8b4e7cfab38e2111, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/018

Citer cet article

Citation usuelle
Article 18 de la directive 2004/48/CE, au 29 avril 2004
Avec son permalien
Article 18 de la directive 2004/48/CE, au 29 avril 2004 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/018)
Avec ses éléments de vérification
Article 18 de la directive 2004/48/CE, au 29 avril 2004
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/018

CELEX : 32004L0048

Libellé : le libellé original du 2004-04-29

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 5ef48cc01a81634153829eb79d8e29f36b85cfae633393fd8b4e7cfab38e2111

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

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Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2004-05-20 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB + 20 V ART 21)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité ; date limite. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32004L0048, fra, le libellé original du 2004-04-29 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2004-04-29 à la veille du 2004-04-30, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra

22 articles cités ; détenus sans texte : 0.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l'expression "droits de propriété intellectuelle" inclut les droits de propriété industrielle.

    Empreinte du texte 4a4125d900d0a229b8a6027cd9776172347fd10176be81fff61ef3ccc85407dc, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/001

  2. 002 Article 2

    Article 2 Champ d'application 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné. 2. La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur et notamment par la directive 91/250/CEE, en particulier son article 7, ou par la directive 2001/29/CE, en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8. 3. La présente directive n'affecte pas: a) les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE, la directive 1999/93/CE et la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier. b) les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables. c) l'ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

    Empreinte du texte e63bd687fa959dfbe87866a25492c45557583faa9d3b0dcf2ababff921206dd9, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/002

  3. 003 Article 3

    Article 3 Obligation générale 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

    Empreinte du texte b69432e71e00c2d38ff95fd1bec9ed0468694acea852d847dc258eb088244556, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/003

  4. 004 Article 4

    Article 4 Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre: a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable, b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci, d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.

    Empreinte du texte ea122a51e66a09aa852854fe36852698c4af534c0823065924fbe80f3c6aea30, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/004

  5. 005 Article 5

    Article 5 Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente directive, a) pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle; b) le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

    Empreinte du texte 34aa388bc1bdd17ff8f8f94987d08bcfa8e14af72b8c878813ce76f5470df06e, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/005

  6. 006 Article 6

    Article 6 Éléments de preuve 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu'un échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de copies d'une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. 2. Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

    Empreinte du texte d73fa64f5fb6fbcdff80ee5948b097477a37c99d0e32f3a8ca4a32a44cdc0c76, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/006

  7. 007 Article 7

    Article 7 Mesures de conservation des preuves 1. Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées. 2. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur, conformément au paragraphe 4. 3. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long. 4. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. 5. Les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger l'identité des témoins.

    Empreinte du texte 6fc0b79c911c733c4d0cdda33af072c6f08f9a2befa944cb21796f3f7d14fce8, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/007

  8. 008 Article 8

    Article 8 Droit d'information 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui: a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale; b) a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale; c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; ou d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas: a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui: a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue; b) régissent l'utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article; c) régissent la responsabilité pour abus du droit à l'information; d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

    Empreinte du texte b0238896a263462a320ad3d8ebc3a6067be266b8a6400a3fe2c6a4ca07218d24, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/008

  9. 009 Article 9

    Article 9 Mesures provisoires et conservatoires 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant: a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE; b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. 2. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes. 3. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente. 4. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées. 5. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long. 6. Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la constitution par le demandeur d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 7. 7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

    Empreinte du texte a7fa19f0a1a767455ec91a64d5e9e17db86b3537e15ac3584e11cc572f7f9c21, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/009

  10. 010 Article 10

    Article 10 Mesures correctives 1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment: a) le rappel des circuits commerciaux; b) la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux; ou c) la destruction. 2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. 3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

    Empreinte du texte f03222e5cb2d28445724436171f4db3ffa90b97b43899544ae0578b453a77466, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/010

  11. 011 Article 11

    Article 11 Injonctions Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.

    Empreinte du texte 78c630ed77f80c6440b0d28583366b77cd14401f5cfa6f991bd5ea53602dffb3, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/011

  12. 012 Article 12

    Article 12 Mesures alternatives Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

    Empreinte du texte aeaddb8a77c28a5ecb59445215c3079c9cb4f46700891edf7d46753ce2496ae2, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/012

  13. 013 Article 13

    Article 13 Dommages-intérêts 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires: a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte; ou b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. 2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

    Empreinte du texte 00741d8371118980a0151a9d636779ca9cf67753a0dc32e2753d7401cbd201dc, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/013

  14. 014 Article 14

    Article 14 Frais de justice Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

    Empreinte du texte 76f8c4c14c709c0c2f6bee80d189a0db5a88a45880aded528cf5bc8225a6bb88, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Publication des décisions judiciaires Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les États membres peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.

    Empreinte du texte 7fd9a27a6963369779136874dd866c7872fb73922f6fdc6a810272265f0355b3, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/015

  16. 016 Article 16

    Article 16 Sanctions appliquées par les États membres Sans préjudice des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues par la présente directive, les États membres peuvent appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

    Empreinte du texte 9b7337b6ed8b001ded3cd5b439039bdc4b82f21de823e810872d0e0eb0ec0d1e, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/016

  17. 017 Article 17

    Article 17 Codes de conduite Les États membres encouragent: a) l'élaboration, par les associations ou organisations d'entreprises ou professionnelles, de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment en préconisant l'utilisation sur les disques optiques d'un code permettant d'identifier l'origine de leur fabrication; b) la transmission à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire et des évaluations éventuelles relatives à l'application de ces codes de conduite.

    Empreinte du texte 263104163ab10e1bc0f3c2d7e93d5398126d35c9003560a27061fc1a0cbb4c57, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/017

  18. 018 Article 18

    Article 18 Evaluation 1. Trois ans après la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, chaque État membre transmet un rapport à la Commission relatif à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport relatif à l'application de la présente directive, comportant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises ainsi qu'une appréciation de son incidence sur l'innovation et le développement de la société de l'information. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Il est accompagné, le cas échéant, et à la lumière de l'évolution de l'ordre juridique communautaire, de propositions de modifications de la présente directive. 2. Les États membres apportent à la Commission l'aide et l'assistance dont elle peut avoir besoin pour l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

    Empreinte du texte 5ef48cc01a81634153829eb79d8e29f36b85cfae633393fd8b4e7cfab38e2111, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/018

  19. 019 Article 19

    Article 19 Échange d'informations et correspondants Afin de promouvoir la coopération, notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du (des) correspondant(s) national (nationaux) aux autres États membres et à la Commission.

    Empreinte du texte b11bd304807e3cf2e60e04f9e22528ca8a4a8b855e13118fb777762e3ee367f3, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/019

  20. 020 Article 20

    Article 20 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .... Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Empreinte du texte a103349ba224c164b02bdbaaa297b8e84ce9758efc4bbcf21dce3ea66201a680, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/020

  21. 021 Article 21

    Article 21 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Empreinte du texte 5b48dff3fc3f629f97c1635fa8ff67dccb32428df0571655bc16b24c47466a46, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/021

  22. 022 Article 22

    Article 22 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Empreinte du texte 5eb4c4d56e991e74d85a8ffce9e39a2bd0c9d84563fae928ab72596f30ad31f4, empreinte du corps 2c043db5c211ff2d51d9208ee9115c2e1f16c5d179597731806d696b7c000207, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5da2d9b-495e-4618-a6c8-c6400c00f1f9.0007.04, /eu-eurlex/32004L0048/2004-04-29--4f3c2d0d8a5b1f5406d3c4cc816d12250a646d0fb951073b416cda3693aaf712/fra/022

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