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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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098 Article 98
Cité d’après 32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 98 1. Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III. Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III. 2. Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III. Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III: a) les points 1) à 6) et 10 quater); b) tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1. Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10). Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations. 3. Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13). 4. En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.Empreinte du texte 6be4047f7bfe38f49ea6899cc7e2250b4fb07e510e10a7046456cb3fe6e02267, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/098
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 98 de la directive 2006/112/CE
- Avec son permalien
- Article 98 de la directive 2006/112/CE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/098)
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- Article 98 de la directive 2006/112/CE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/098
CELEX : 02006L0112-20250414
Libellé : le libellé consolidé du 2025-04-14
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 6be4047f7bfe38f49ea6899cc7e2250b4fb07e510e10a7046456cb3fe6e02267
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V ART 129a.3 ET 32020L2020) - Date limite : 2026-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 199a.1 ET 199b.6 ET 32022L0890)
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Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
7 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 6.
496 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 44
- Page 2 : Article 45 à Article 89
- Page 3 : Article 90 à Article 133
- Page 4 : Article 134 à Article 177
- Page 5 : Article 178 à Article 222
- Page 6 : Article 223 à Article 264
- Page 7 : Article 265 à Article 303
- Page 8 : Article 304 à Article 353
- Page 9 : Article 354 à Article 373
- Page 10 : Article 374 à Article 414
Page 3 sur 10 : Article 90 à Article 133.
090 Article 90
Article 90 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1.
Empreinte du texte
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Article 91 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre. Les États membres acceptent d'utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l'euro se fonde sur le taux de change par rapport à l'euro de chaque monnaie considérée. Les États membres peuvent exiger d'être informés de l'usage de cette faculté par l'assujetti. Toutefois, pour certaines des transactions visées au premier alinéa, ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane.
Empreinte du texte
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Article 92 En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent prendre l'une des dispositions suivantes: a) les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus; b) les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.
Empreinte du texte
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Article 93 Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la taxe. Toutefois, dans les cas suivants, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible: a) les cas prévus aux articles 65 et 66; b) les cas d'acquisition intracommunautaire de biens; c) les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2.
Empreinte du texte
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Article 94 1. Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien. 2. Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un même bien. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui appliquent un taux normal aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX, parties A, B et C, peuvent appliquer un taux réduit tel qu’il est prévu à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, à l’importation de ces biens sur le territoire de l’État membre.
Empreinte du texte
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Article 95 En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transitoires appropriées.
Empreinte du texte
58c576b709e0c3e0e6c0bedcdecd5f57965fe695d653526820b794e49f0879d4, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/095096 Article 96
Article 96 Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.
Empreinte du texte
29e2ffa27f1ab7a98b43bec1e14c5bbb8c0b0b6c0494a6fd7ee7493373a4a782, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/096097 Article 97
Article 97 Le taux normal n'est pas inférieur à 15 %.
Empreinte du texte
9f14b2315a773aa4a0abfb1a00b46ec73aea27548cc56f691f05a7a334a3fca8, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/097098 Article 98
Article 98 1. Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III. Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III. 2. Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III. Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III: a) les points 1) à 6) et 10 quater); b) tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1. Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10). Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations. 3. Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13). 4. En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
Empreinte du texte
6be4047f7bfe38f49ea6899cc7e2250b4fb07e510e10a7046456cb3fe6e02267, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/098098A Article 98 bis
Article 98 bis Les taux réduits et les exonérations visés à l’article 98, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués.
Empreinte du texte
f031d8dfdc3ccb3ca401ca5a22169cd111bc17f3c8481ebfe50a32139401bfc6, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/098A099 Article 99
Article 99 1. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %. 2. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et outre les taux visés à l'article 98, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2017, appliquaient, conformément au droit de l'Union, des taux réduits inférieurs au minimum fixé au présent article ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de certains biens visés au point 6) de l'annexe III, peuvent également appliquer le même traitement en matière de TVA lorsque cette fourniture a lieu par voie électronique, conformément au point 6) de l'annexe III.
Empreinte du texte
f82b9f9e2d7379186b4cc90155a56a0c5c126c866734b27979dd9217fba1e71e, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/099100 Article 100
Article 100 Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant.
Empreinte du texte
b746e8552fc0492ea4feaf57f83802f2c47629327ed248f5083b3ca36e393669, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/100101 Article 101
Article 101 Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d'une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d'emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
Empreinte du texte
ae0a100469a4a0e3dc243525c34ff363196b6d05ebdf5f2ff4e0930ab4cfae38, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/101101A Article 101 bis
Article 101 bis 1. Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil, d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location. 2. Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA. 3. Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.
Empreinte du texte
4419e1bc868e40a24039e8e795f01ee58dbc8de0c8658d85d98b8f074f8c77da, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/101A102 Article 102
Article 102 Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain.
Empreinte du texte
3d6eb4987686d9266f51242192f04e4075a464d80e8be9cf09c68b10aa0d00a7, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/102103 Article 103
Article 103 1. Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4). 2. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes: a) les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit; b) les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
Empreinte du texte
82bca8c23fbac7b75d38950b3cc1f6a6ae557c8db140edc606e79a20a587215e, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/103104 Article 104
Article 104 1. L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %. 2. La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros. 3. Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent. 4. Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.
Empreinte du texte
22e18cc7e4680df992a08e6d9986c649b12e9bbcea08fa8225e1fa551a044e70, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/104104A Article 104 bis
Article 104 bis Chypre peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 à la livraison de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Empreinte du texte
b3974bba39fb389d3186591783a12039e3d44703942cdfdd71549cbcec658be4, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/104A105 Article 105
Article 105 1. Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne. 2. Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.
Empreinte du texte
3c03ce207ccfb9436d4e0335ebc84905c0c8163aace672a501c187c9450a4c8b, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/105105A Article 105 bis
Article 105 bis 1. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. 2. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. 3. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032. 5. Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté. 6. Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres.
Empreinte du texte
07f2317d25504b731ec680123eb7726132d0f78760edd5d7475cc24f580e1183, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/105A105B Article 105 ter
Article 105 ter Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022. Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article. Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).
Empreinte du texte
646782924650c1969dda447651a2dfb64454989415c56cba706f5cec9fe9a4e1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/105B106 Article 106
Article 106 Les États membres peuvent être autorisés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, aux services figurant à l'annexe IV les taux réduits prévus à l'article 98. Les taux réduits peuvent s'appliquer à des services appartenant à deux au maximum des catégories figurant à l'annexe IV. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.
Empreinte du texte
7b764a0915e2661850d1c71a03326e28f78c0f96f3dace2018b37a3bae542bce, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/106107 Article 107
Article 107 Les services visés à l'article 106 doivent remplir les conditions suivantes: a) être à forte intensité de main-d'œuvre; b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux; c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence. En outre, il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi. L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.
Empreinte du texte
0f0515b108d7421c18630609387d2af0aac86239bee2f5553cc0216d148cf1e5, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/107108 Article 108
Article 108 Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés à l'article 106, au titre de cet article, en informe la Commission le 31 mars 2006 au plus tard. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes: a) champ d'application de la mesure et description précise des services concernés; b) éléments démontrant que les conditions prévues à l'article 107 sont réunies; c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.
Empreinte du texte
92bf244c2f31d4d2eec09430177020da8ecb05a38663aac2e7f8a9e4229526dc, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/108109 Article 109
Article 109 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402.
Empreinte du texte
7905be91832f4e92a485ef1048b746ce96f03f9388c67b239e450056c24a30a9, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/109110 Article 110
Article 110 Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer. Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.
Empreinte du texte
872a3865783984976f351773345e659edc54d56ce0f8108c7a68642a6999b983, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/110111 Article 111
Article 111 Dans les conditions prévues à l'article 110, deuxième alinéa, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent continuer à être appliquées dans les cas suivants: a) par la Finlande aux livraisons de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public; b) par la Suède aux livraisons de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et aux services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif; c) par Malte aux fournitures de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques.
Empreinte du texte
0f3730244fe466b240d9cda29a38209c32ec61161ef746c20a9226c1aac218b1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/111112 Article 112
Article 112 Au cas où les dispositions de l'article 110 créeraient pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément aux articles 98 et 99. Dans le cas visé au premier alinéa, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.
Empreinte du texte
78162ab1f4ca40aa814be65cd72e9bb436c7781f8226d6201435e78a24bb95ab, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/112113 Article 113
Article 113 Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe III, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.
Empreinte du texte
bdc8ab7b78f2a30718c0968a782e0ffa8bd5073c4ada0fb4b906595ae0bb7191, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/113114 Article 114
Article 114 1. Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement. 2. Les États membres ne peuvent introduire, en vertu du paragraphe 1, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.
Empreinte du texte
30c3064dceb2835050cb83a8244a344cb2a1c779ff6cd214a054548ac527ce35, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/114115 Article 115
Article 115 Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
Empreinte du texte
e29e56ffbd498fb8689adee7b075f6663245a3ae88e3590734d51b44c825432f, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/115116 Article 116
Article 116 Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 aux services de restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
Empreinte du texte
65070121404021453996be67add0cc8caf879988598e8ecbc199c0e674a85530, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/116117 Article 117
Article 117 1. Aux fins de l'application de l'article 115, l'Autriche peut continuer à appliquer un taux réduit aux services de restauration. 2. L'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.
Empreinte du texte
f50c972bd373f6510e8f1562efa6d424e85880d31b099a0ffc8b736e57d7e991, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/117118 Article 118
Article 118 Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe III peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %. La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), soumises à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime des ventes aux enchères publiques.
Empreinte du texte
2ce2c65381cdc7d02b5dfb553a8254a6eaca99f09ee1a0f91a311ab8ed8f7829, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/118119 Article 119
Article 119 Aux fins de l'application de l'article 118, l'Autriche peut appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
Empreinte du texte
b2dbe96e22a5063311192b83d19996e34334255d5c5c9395270c7be7d342daa2, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/119120 Article 120
Article 120 La Grèce peut appliquer des taux jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
Empreinte du texte
1c88808e2864807e4af00263eebfeb6856a53369aebe38a399e8d6a9d823f6a1, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/120121 Article 121
Article 121 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par «délivrance d'un travail à façon» la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.
Empreinte du texte
7755b8df1da16b681890820bf15e1576d6fc6e55d2ddbbb649ccbdf39ee80079, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/121122 Article 122
Article 122 Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.
Empreinte du texte
c5e069db11b07cea2a915234dc1e3c3e936828a5782576ccff18ef073af65b18, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/122123 Article 123
Article 123 La République tchèque peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 5 %, jusqu’au 31 décembre 2010, à la fourniture de travaux de construction dans le domaine du logement privé ne relevant pas d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction.
Empreinte du texte
509bee79f14cb02540ff7b07a2ae42d6c403ffe9963d78f3ceffbca698767f3e, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/123124 Article 124
Article 124 L'Estonie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture d'énergie calorifique vendue aux personnes physiques, aux associations en charge de logements, aux associations en charge d'appartements, aux églises, aux congrégations, aux institutions ou organes financés par l'État, aux communes rurales ou au budget des villes, ainsi qu'à la fourniture de tourbe, de briquettes de chauffage, de charbon et de bois de chauffage aux personnes physiques, jusqu'au 30 juin 2007.
Empreinte du texte
33f771ab33e81fe13e2963606586d27cee28e210af743f6195c5518a35bbccc7, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/124125 Article 125
Article 125 1. Chypre peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception de la crème glacée, des sucettes de glace, des yaourts glacés, des sorbets et autres produits similaires ainsi que des produits alimentaires salés (chips ou bâtonnets de pommes de terre, feuilletés ou produits similaires conditionnés en vue de la consommation humaine sans autre préparation), jusqu'au 31 décembre 2010. 2. Chypre peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la plus proche.
Empreinte du texte
903e01789c1d135aeca99d9f4c9817c7aeda9eda0305c82df9991122b89b7128, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/125126 Article 126
Article 126 La Hongrie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 12 % aux opérations suivantes: a) la fourniture de charbon, de brique de charbon et de coke, de bois de chauffage et de charbon de bois et la fourniture de services de chauffage à distance, jusqu'au 31 décembre 2007; b) la fourniture de services de restaurant et de denrées alimentaires vendues dans des locaux similaires, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.
Empreinte du texte
3e8ef16d522771d165cb63cf6445797aaebdeb2a59b6bda2cfaee9b99e9e5392, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/126127 Article 127
Article 127 Malte peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de denrées destinées à l'alimentation humaine et de produits pharmaceutiques, jusqu'au 31 décembre 2010.
Empreinte du texte
760a6b6a45407447d0125da7f3b89c89e4ff83af0e24b3b213ad2c7aeb68a8ee, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/127128 Article 128
Article 128 1. La Pologne peut appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques spécialisés jusqu’au 31 décembre 2010. 2. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de restauration, jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’introduction du régime définitif visé à l’article 402, la date retenue étant la date la plus proche. 3. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 3 % aux livraisons de produits alimentaires visées au point 1) de l’annexe III jusqu’au 31 décembre 2010. 4. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 décembre 2010.
Empreinte du texte
2201d94a0c99fe0b67fcd637d47b81f028803ea926d504d5c56555822b931c37, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/128129 Article 129
Article 129 1. La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins % pour la préparation de repas, jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche. 2. La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2010.
Empreinte du texte
10ff6d3da2803aec5a7c7cbbfd4bf2f8c04ca459b4949f684af61ccb2aae2837, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/129129A Article 129 bis
Article 129 bis 1. Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes: a) appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs; b) accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa. 2. Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins. Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa. 3. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
Empreinte du texte
5fc8b76a7d8262b52c7fb49813a114774ed2bc228710ef92ac6d8b4e2a00f063, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/129A130 Article 130
Article 130 La Slovaquie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % aux opérations suivantes: a) la fourniture de travaux de construction pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007; b) la fourniture de l'énergie calorifique utilisée par les ménages et les petites entreprises non assujetties à la TVA pour se chauffer et produire de l'eau chaude, à l'exception des matières premières utilisées pour générer l'énergie calorifique, jusqu'au 31 décembre 2008.
Empreinte du texte
102db44282422b56ae20ecd0c5256ab4fa203fd0678d9008505587ef4c3af4b2, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/130131 Article 131
Article 131 Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
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284552ed51893b26074fa5eb1cf8b3bf8c654eca6a849d0a7969c9ec812ad351, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/131132 Article 132
Article 132 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux; b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus; c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné; d) les livraisons d'organes, de sang et de lait humains; e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes; f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné; j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire; k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle; l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique; n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné; o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; p) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés; q) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. 2. Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.
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5305e49eec3d0ba4df85c6cfb703f1212a116b1947970ec921eede5f6d7497a2, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/132133 Article 133
Article 133 Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes: a) les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies; b) ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; c) ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA; d) les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. Les États membres qui, en vertu de l'annexe E de la directive 77/388/CEE, appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l'article 132, paragraphe 1, points m) et n), peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), du présent article, lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.
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9a0b18456f1bd01d327a27ee8cad3d1823040e1ca7c60eb05e4f2fd095e01418, empreinte du corps3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/133
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