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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

369C Article 369 quater

Cité d’après 32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 369 quater Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Empreinte du texte 73cc6c95b758b24afc6b252ae9239a4d01bf815b018b636c4d61721d55061563, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369C

Citer cet article

Citation usuelle
Article 369 quater de la directive 2006/112/CE
Avec son permalien
Article 369 quater de la directive 2006/112/CE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369C)
Avec ses éléments de vérification
Article 369 quater de la directive 2006/112/CE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369C

CELEX : 02006L0112-20250414

Libellé : le libellé consolidé du 2025-04-14

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 73cc6c95b758b24afc6b252ae9239a4d01bf815b018b636c4d61721d55061563

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2007-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 413)
  • Date limite : 2022-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 129a.3 ET 32020L2020)
  • Date limite : 2026-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 199a.1 ET 199b.6 ET 32022L0890)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

7 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 6.

/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra

496 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 44
  2. Page 2 : Article 45 à Article 89
  3. Page 3 : Article 90 à Article 133
  4. Page 4 : Article 134 à Article 177
  5. Page 5 : Article 178 à Article 222
  6. Page 6 : Article 223 à Article 264
  7. Page 7 : Article 265 à Article 303
  8. Page 8 : Article 304 à Article 353
  9. Page 9 : Article 354 à Article 373
  10. Page 10 : Article 374 à Article 414

Page 9 sur 10 : Article 354 à Article 373.

  1. 354 Article 354

    Article 354 Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre, l'assujetti a le droit de déduire les montants suivants: a) la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4; b) la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement; c) la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

    Empreinte du texte 0da0732864b29e09c12ea6bb534266053e515db102504cd3e869b8692238d17f, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/354

  2. 355 Article 355

    Article 355 Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit de déduire la TVA due ou acquittée par eux pour la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou la prestation de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la livraison ultérieure de l'or exonéré en vertu de l'article 346 était taxée.

    Empreinte du texte 1c690327962cd568c81b70f04ee047305cca711aeb5c0d0f610afcf593c5ea31, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/355

  3. 356 Article 356

    Article 356 1. Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations. Les négociants conservent les informations visées au premier alinéa pendant une période d'au moins cinq ans. 2. Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour se conformer aux exigences du paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment en ce qui concerne la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.

    Empreinte du texte ee34bf1683b3ad9b8518a0c5a1bbf358a5630fa34c9f9f10450dee0c8451e4bf, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/356

  4. 357 Article 357

    Article 357 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014.

    Empreinte du texte 46437da53407e6897ef692e601687337117a8200bbaddae435150437ff4c3b26, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/357

  5. 358 Article 358

    Article 358 Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par: 1) «services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b); 2) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique» les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c); 3) «État membre de consommation» l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu; 4) «déclaration de TVA» la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.

    Empreinte du texte b672362839c35ccd03e6e4122abed7053e6260ac971a9a3f4c9313f6d4565507, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/358

  6. 358A Article 358 bis

    Article 358 bis Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par: 1) «Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable; 2) «État membre d’identification» l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section; 3) «État membre de consommation» l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.

    Empreinte du texte adc38416683772e48c94a42dbc4cf07ca67693e1266e3b8fde5a2464db053c09, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/358A

  7. 359 Article 359

    Article 359 Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

    Empreinte du texte 4c8b6fd971b20da3877b7ae35e550179e16d23ede50358b7e6d630aa34605832, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/359

  8. 360 Article 360

    Article 360 L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

    Empreinte du texte 8c12f39274af34ce295498e5508fd90eca5ac0e7ae0b4e9c7c3cbb4ea0d97ba6, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/360

  9. 361 Article 361

    Article 361 1. Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants: a) nom; b) adresse postale; c) adresses électroniques, y compris les sites internet; d) numéro fiscal national, le cas échéant; e) une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable. 2. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

    Empreinte du texte d964803037edfb437e82530f44cc772027e8cdcbe85a5d3a59ed03dd235b5da1, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/361

  10. 362 Article 362

    Article 362 L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.

    Empreinte du texte 25c59c315ba00901a28434fdc32bd1dc7232914aea3dcc54b7e4c5288305d303, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/362

  11. 363 Article 363

    Article 363 L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants: a) si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin; c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

    Empreinte du texte 974a2b3ee8a97906d375b261e57f89614c330e41a3f531ff5de802272f1ec11a, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/363

  12. 364 Article 364

    Article 364 Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

    Empreinte du texte a7fa2de53c4e41a463dd820844a1668c4e86d0a490c6aa719433f00c6e816044, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/364

  13. 365 Article 365

    Article 365 La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

    Empreinte du texte ff171585b398f9ff55972aaf205af54c0b40890ca5fa02e7c1dc7b9d9077d0d1, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/365

  14. 366 Article 366

    Article 366 1. La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. 2. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

    Empreinte du texte 0b01c15899e4bd2b8fd2dc9c7645728965f6b0805df253d08c2d5fcbbc4f52a6, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/366

  15. 367 Article 367

    Article 367 L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

    Empreinte du texte 536a71e9c7c0779a4db55caddd9a2ab8e2fc6a51623e06b2911d469e29a7f449, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/367

  16. 368 Article 368

    Article 368 L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier. Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

    Empreinte du texte f8ef1de6822775e23bf47148afb7713d3fa67af701f159ec748a55baf74fb0e1, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/368

  17. 369 Article 369

    Article 369 1. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA. 2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

    Empreinte du texte ac9d0a6fa6ca2189bbc47789aa5a79cafdd708b695e5145174d8d1d7f7fd9c66, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369

  18. 369A Article 369 bis

    Article 369 bis Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par: 1) «assujetti non établi dans l’État membre de consommation», un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable; 2) «État membre d’identification», l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes; 3) «État membre de consommation»: a) en cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3; b) en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur; c) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.

    Empreinte du texte bc88fc518384a7bac3b472b8c0b4acadadfb22a3439fec4e5ba68553ae580da0, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369A

  19. 369B Article 369 ter

    Article 369 ter Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier: a) un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens; b) un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre; c) un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.

    Empreinte du texte baa13b297da31a51f3b2125353ed5d12f617e230146dab462509fc007e185f76, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369B

  20. 369C Article 369 quater

    Article 369 quater Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

    Empreinte du texte 73cc6c95b758b24afc6b252ae9239a4d01bf815b018b636c4d61721d55061563, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369C

  21. 369D Article 369 quinquies

    Article 369 quinquies Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

    Empreinte du texte 5ebf9e8ce70c8c50119f1f12041a37451c47a43327101a20a09bdd24e5be3c68, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369D

  22. 369E Article 369 sexies

    Article 369 sexies L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants: a) si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin; c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

    Empreinte du texte eee5768624c7e23bc4659ac27c1b64d92b2c54c978a8a724ca90adbed9080cf2, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369E

  23. 369F Article 369 septies

    Article 369 septies Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable couverte par cette déclaration.

    Empreinte du texte 40e06c150a919a8b437569c03fc8f1230b07a8df08a1a29634248bf9a930aeb7, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369F

  24. 369G Article 369 octies

    Article 369 octies 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre; c) les prestations de services. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article. 2. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2; b) les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2. En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comporte également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation. 3. Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement. 4. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

    Empreinte du texte c6648828c23d32c50215b552d3b6b295dedbfca53865555b9fac086d581aaef6, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369G

  25. 369H Article 369 nonies

    Article 369 nonies 1. La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. 2. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

    Empreinte du texte c1f293bd92189dc051c2dc6e99320c22d0b56ee8229af65bb902add410094615, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369H

  26. 369I Article 369 decies

    Article 369 decies L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

    Empreinte du texte 93c5587378450bde2a5ad7960e53963809b5d0ab64cd19dbeb631ce8bf79b0ff, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369I

  27. 369J Article 369 undecies

    Article 369 undecies L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive. Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

    Empreinte du texte b974505623e2690d4d514c093bf67f5a8d551d415acf0b727a38842a9e996154, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369J

  28. 369K Article 369 duodecies

    Article 369 duodecies 1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA. 2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation. Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.

    Empreinte du texte bb6a314db03e2ac05610c579a698e535f016ffdd748716e5047ed30a2dc61e8c, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369K

  29. 369L Article 369 terdecies

    Article 369 terdecies Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR. Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par: 1. «assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable; 2. «intermédiaire» une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti; 3. «État membre d'identification»: a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer; b) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier; c) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné; d) lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné; e) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes; 4. «État membre de consommation» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

    Empreinte du texte 0772ba9314c2946c6c3da8f4aa37932434df90e3b7977696d74d1c20e6107af3, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369L

  30. 369M Article 369 quaterdecies

    Article 369 quaterdecies 1. Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier: a) tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté; c) tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) no 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers. Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps. 3. La Commission adopte un acte d'exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point c), du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

    Empreinte du texte fe05932d79a4c04d9f09076b021b5bcb13257a659272ea9ff59a85473d7392d5, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369M

  31. 369N Article 369 quindecies

    Article 369 quindecies Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

    Empreinte du texte 68ccc5a78a7643011f9db5226dbb9acea7412e9605d53ee6f5507a9cef54a8e9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369N

  32. 369O Article 369 sexdecies

    Article 369 sexdecies L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

    Empreinte du texte a5e866cd74e7fab543d9d4ede40af13497212f275dd827f492e7a92cb2b6ca20, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369O

  33. 369P Article 369 septdecies

    Article 369 septdecies 1. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants: a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national. 2. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants: a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique; d) numéro d'identification TVA. 3. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants: a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national; e) numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2. 4. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

    Empreinte du texte 3bd55aa20f33919df31727a1af7de51223450482b03ad3af5563c2e7d63c3c02, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369P

  34. 369Q Article 369 octodecies

    Article 369 octodecies 1. L'État membre d'identification attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. 2. L'État membre d'identification attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. 3. L'État membre d'identification attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier. 4. Le numéro d'identification TVA attribué au titre des paragraphes 1, 2 et 3 n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

    Empreinte du texte 2f9773af5fb0664b33ed34de366858814956722b8f19c2972c73115f6bbcdf5b, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369Q

  35. 369R Article 369 novodecies

    Article 369 novodecies 1. L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants: a) si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. 2. L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants: a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier; b) s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire; c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. 3. L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants: a) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin; c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier; e) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

    Empreinte du texte 53ce6321a760d04123a69e987adb3d32350d00eafefa7cba0a9d3a80be388b34, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369R

  36. 369S Article 369 vicies

    Article 369 vicies Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation.

    Empreinte du texte 653bd4a92f166f3c56f67ba028b24182d54f0716b77800592629f4cf88fb897f, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369S

  37. 369T Article 369 unvicies

    Article 369 unvicies 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due doivent également figurer sur la déclaration. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 vicies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

    Empreinte du texte 307594101af022cf02b2945614d3842f8e0f9329269dc14753053556f94289de, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369T

  38. 369U Article 369 duovicies

    Article 369 duovicies 1. La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. 2. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

    Empreinte du texte 011693bf81c17303ef6f55ff4d0c264d6dec54330cc1839302d4159c11651eb7, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369U

  39. 369V Article 369 tervicies

    Article 369 tervicies L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

    Empreinte du texte 1eef807843c3ed94ce3d21ea5769dcd9e9fd336d027a8349e00bf234b7ac0b07, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369V

  40. 369W Article 369 quatervicies

    Article 369 quatervicies L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), et l'article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier. Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

    Empreinte du texte 8908246d4e27bd334b1cbccd6f2feec0a32e63312c8d3e35b70dd51a8e89b52f, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369W

  41. 369X Article 369 quinvicies

    Article 369 quinvicies 1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA. 2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

    Empreinte du texte 8dfdebe8acb822746ca2e42a037efa0b95caa6b836fb9e00b776420c2d129ce9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369X

  42. 369Y Article 369 sexvicies

    Article 369 sexvicies Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

    Empreinte du texte 7bdd5e938532aa5c1775eff3c2e10b56bc31b861bee4106c5e7125fec9ea1d70, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369Y

  43. 369Z Article 369 septvicies

    Article 369 septvicies 1. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent: a) la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA; b) la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA. 2. Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

    Empreinte du texte 3e31886a982fa1de18be205814b95b307b49667d0aa5b18b8c99366ca0938276, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369Z

  44. 369ZA Article 369 septvicies bis

    Article 369 septvicies bis Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l'État membre d'importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.

    Empreinte du texte 3e845c7b43682e70b9552c09388ec64d72374d8dfcf67c2bdbcaf919401c643f, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369ZA

  45. 369ZB Article 369 septvicies ter

    Article 369 septvicies ter 1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné. 2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation. 3. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

    Empreinte du texte fd48d10258479f92d508ba7165fd57d2f0d5494cb6c0a55d8fea51eb00b9a17c, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369ZB

  46. 369ZC Article 369 septvicies quater

    Article 369 septvicies quater 1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 2. Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros. 3. Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.

    Empreinte du texte 1370fc063fa949f71d19fa99d72f87b8bf3b66d7ae6b181c8e384a3c23aeeaa9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/369ZC

  47. 370 Article 370

    Article 370 Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.

    Empreinte du texte 9451952058c6cdb9681691c1c24965611c3e1530b744a28576e262d754ff9926, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/370

  48. 371 Article 371

    Article 371 Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date.

    Empreinte du texte 4f0c18769ab1048e7aaf35ab141e0d6ccf7740154ca84f8230d2f11be55f9532, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/371

  49. 372 Article 372

    Article 372 Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 179, premier alinéa, peuvent continuer à les appliquer.

    Empreinte du texte 05b1956c6b7656eecd8515c91fcb470236bbd4d1a59f9d80934d7e36ac60ef1a, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/372

  50. 373 Article 373

    Article 373 Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant à l'article 28 et à l'article 79, premier alinéa, point c), peuvent continuer à les appliquer.

    Empreinte du texte 06eeae1bbd58c8fd8f8adbf45a26afd410322be0df444f4a085c6a8d97b9607a, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/373

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