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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2011-03-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB V ART 30)
  • Date limite : 2017-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 21 P 5 ET 32015L2376)
  • Date limite : 2019-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 21 P 5 ET 32018L0822)
  • Date limite : 2021-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : AU+TARD V ART 27a.1 ET 32020L0876)
  • Date limite : 2021-02-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 27a.1 ET 32020L0876)
  • Date limite : 2021-04-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 27a.2 ET 32020L0876)
  • Date limite : 2024-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 8.2)
  • Date limite : 2025-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 8.2)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

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32011L0016, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

3 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 2.

/eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra

47 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 8 ter
  2. Page 2 : Article 9 à Article 31

Page 1 sur 2 : Article premier à Article 8 ter.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet 1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. 2. La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation. 3. La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

    Empreinte du texte 1f78ef8af4eaf081f05ce953674a2b0f821eaa41fe18c436b65f5618e0a30a23, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/001

  2. 002 Article 2

    Article 2 Champ d’application 1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public. 3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant: a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. 4. La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

    Empreinte du texte 0e4c3566dc9311c7849d2edc941c0e10326916e0320fc1b909d1c1c0bfed9740, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/002

  3. 003 Article 3

    Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4; 2) «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative; 3) «service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive; 4) «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive; 5) «autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente; 6) «autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente; 7) «enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale; 8) «échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier; 9) «échange automatique»: a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui transmet les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre; b) aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné; c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique d’informations prédéfinies prévue au premier alinéa, points a) et b), du présent point. Dans le cadre du présent article, de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive, et de l’annexe IV de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I de la présente directive. Dans le cadre de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I, V ou VI de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis bis de la présente directive et de l’annexe III de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quater de la présente directive et de l’annexe V de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies de la présente directive et de l’annexe VI de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe VI de la présente directive. Dans le cadre des articles 8 bis sexies et 9 bis de la présente directive et de l’annexe VII de la présente directive, les termes mentionnés ont le même sens que les termes définis à l’article 3, à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 16, paragraphes 4, 6, 8 et 11, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphes 4 et 6, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil. Par ailleurs, les termes commençant par une majuscule ont le même sens que ceux définis à l’annexe VII, section I, de la présente directive. 10) «échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre; 11) «personne»: a) une personne physique, b) une personne morale, c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive; 12) «par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique; 13) «réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal; 14) «décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales; d) se rapporte à une opération transfrontière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l’État membre qui a émis la décision fiscale; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu. L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; 15) «accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un ou de plusieurs États membres, y compris les entités territoriales ou administratives, ou les autorités locales, qu'il soit effectivement utilisé ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; et c) détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable. Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens; 16) Aux fins du point 14), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations: a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou d) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière. Aux fins du point 15), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière; 17) Aux fins des points 15) et 16), on entend par «entreprise», toute forme d'exercice d'une activité commerciale; 18) «dispositif transfrontière»: un dispositif concernant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction; e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs. Aux fins du présent article, points 18) à 25), de l'article 8 bis ter et de l'annexe IV, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties; 19) «dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration»: tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'annexe IV; 20) «marqueur»: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'annexe IV; 21) «intermédiaire»: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière. Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes: a) être résidente dans un État membre à des fins fiscales; b) posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif; c) être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre; d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre; 22) «contribuable concerné»: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif; 23) «entreprise associée», aux fins de l'article 8 bis ter: une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes: a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne; b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital; d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne; 24) «dispositif commercialisable»: un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante; 25) «dispositif sur mesure»: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable; 26) «contrôle conjoint»: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres; 27) «violation de données»: une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données; 28. «revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur»: les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l’État membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu’un compte conservateur au sens de l’annexe I, section VIII, point C 3); 29. «produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires»: les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré; 30. «adresse de registre distribué»: l’adresse de registre distribué au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil; 31. «client», aux fins de l’article 8 bis ter, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d’un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d’un dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.

    Empreinte du texte b5850ebb29f2235215cae5cb4becd1d40ffa006ba08b4c9f609c7c86ed69cb85, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/003

  4. 004 Article 4

    Article 4 Organisation 1. Au plus tard un mois après le 11 mars 2011, chaque État membre indique à la Commission quelle est son autorité compétente aux fins de la présente directive et informe sans délai la Commission de tout changement à ce sujet. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne. 2. L’autorité compétente désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres. Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission. 3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission. 4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission. 5. Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes. 6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier. 7. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.

    Empreinte du texte 14bbbbfd1a30a4934ca95fef4fda38e3387013625d3489d0479ca8e9611798c3, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/004

  5. 005 Article 5

    Article 5 Procédure régissant l’échange d’informations sur demande À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

    Empreinte du texte 8e917ecc66f85f50de95721e155e87ad659bdc0dba4306edb8ff4a65472a7a08, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/005

  6. 005A Article 5 bis

    Article 5 bis Pertinence vraisemblable 1. Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête. 2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise: a) la finalité fiscale des informations demandées; et b) la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national. 3. Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise: a) une description détaillée du groupe; b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable; c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

    Empreinte du texte 7af8e1d421f7a7af773036700b30ed3b130d6f3c2e225b57f60d17acfc5e137f, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/005A

  7. 006 Article 6

    Article 6 Enquêtes administratives 1. L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5. 2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante. 3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre. 4. Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.

    Empreinte du texte 1155118ef997cbc02c40d42e05a985673bf0f4afa41a2ac431d64e4ce62d7d67, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/006

  8. 007 Article 7

    Article 7 Délais 1. L’autorité requise fournit les informations visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date. 2. Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante. 3. L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue. 4. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin. 5. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. 6. Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

    Empreinte du texte 1e58e6494f7b6376bb63ffa570f6c692aee0dca38b7fe070e1b9b41ac5a43ca7, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/007

  9. 008 Article 8

    Article 8 Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations 1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations: a) revenus d’emploi; b) tantièmes et jetons de présence; c) revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires; d) pensions; e) propriété et revenus de biens immobiliers; f) redevances; g) revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les États membres s’efforcent d’inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence. Les États membres informent chaque année la Commission d’au minimum deux catégories de revenu et de capital énumérées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents d’un autre État membre. 2. Avant le 1er janvier 2024, les États membres informent la Commission d’au minimum quatre catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission d’au minimum cinq catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date. 3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission. Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations. 3 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d’appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l’annexe I, section IX. Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l’autorité compétente de chaque État membre transmet à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable: a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes I et II, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); c) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; e) dans le cas d’un Compte conservateur: i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; f) dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; g) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; h) si une autocertification valide a été fournie pour chaque Titulaire de compte; i) la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’un Titulaire d’un Compte d’entité est une Personne détenant le contrôle de l’Entité et si une autocertification valide a été fournie pour chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; j) le type de compte, s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte et s’il s’agit d’un compte joint, y compris le nombre de Titulaires de compte joint; et k) dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation. Aux fins de l’échange d’informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou à l’annexe I ou II, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l’État membre qui transmet les informations. Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l’Union, dès lors que l’échange des informations considérées relèverait du champ d’application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l’Union. L’autorité compétente de chaque État membre transmet les informations, visées aux points h) à k) du deuxième alinéa, se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2026. 4. Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. 5. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis, ou les deux. Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que: a) l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; et b) les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances. 6. La communication des informations est effectuée comme suit: a) pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles; b) pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent. 7. Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 7 bis. Les États membres veillent à ce que les entités et les comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l’annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier à ce que le statut d’Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente directive. 8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.

    Empreinte du texte 6985ea04430da821d0af08662b0948bf958cca7ff33ce4d4841caa9a9716b06f, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008

  10. 008A Article 8 bis

    Article 8 bis Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert 1. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21. 2. Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. Les États membres peuvent exclure de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert. 3. Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 9, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations. Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque: a) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; ou b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision. Aux fins du premier alinéa, point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions. Nonobstant le premier alinéa, point b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. 5. L'échange d'informations est effectué comme suit: a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1: sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018. 6. Les informations qui doivent être communiquées par un État membre en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants: a) l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public; c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert; h) la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert; i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert; j) l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert; k) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article. 7. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5. 8. Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne. 9. L'autorité compétente des États membres concernés, visée au paragraphe 6, point j), accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 5, devienne opérationnel. 10. Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.

    Empreinte du texte 59c4e8fd54a719745bcecfa450647853d91130ccaff1e4f1ed6219b776423993, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008A

  11. 008AA Article 8 bis bis

    Article 8 bis bis Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II. 2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable. 3. La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales: a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités; b) l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales. 4. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal.

    Empreinte du texte 7773f2a5a9910ea61bfdcab55f215bd4b749f7d8bf0fa6638d9e01b37ff1b67f, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008AA

  12. 008AB Article 8 bis ter

    Article 8 bis ter Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de transmettre aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant: a) le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; ou b) le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou c) lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 3, point 21), deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, points a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après: a) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales; b) l'État membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis; c) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi; d) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil. 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre. 5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger de tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée qu’il notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6. Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions. 6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné. 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après: a) l'État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales; b) l'État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif; c) l'État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre; d) l'État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre. 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre. 9. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. 10. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après: a) le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; b) le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif. Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. 11. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise. 12. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables concernés soient tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020. 13. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel les informations ont été transmises conformément aux paragraphes 1 à 12 du présent article, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au paragraphe 14 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 21. 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant: a) l’identification des intermédiaires, autres que les intermédiaires dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du paragraphe 5, et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné; b) des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration; c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public; d) la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie; e) des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; f) la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; g) l'identification de l'État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; h) l'identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée. 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif. 16. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 13 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 14 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5. 17. La Commission n'a pas accès aux informations visées au paragraphe 14, points a), c) et h). 18. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

    Empreinte du texte 11e864da90ea4d3f932fa58c6fbb4a58c0b4da2bbc7457ebc8df62f19df4cc0f, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008AB

  13. 008AC Article 8 bis quater

    Article 8 bis quater Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV. 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer: a) le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration; b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité; c) l’Adresse principale; d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique; e) le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité; f) le numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant; g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique; h) l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe V, section II, point D, n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin; i) lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte; j) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D; k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée; l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration; m) l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points c) à g). Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées: a) l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible; b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot; c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. 3. La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023. 4. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant. Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure. 6. La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres. 7. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2. Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire. Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne: i) les définitions des termes «Opérateur de Plateforme déclarant», «Vendeur à déclarer», «Activité concernée»; ii) les procédures applicables aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer; iii) les obligations de déclaration; et iv) les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites. La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.

    Empreinte du texte 0719ec79b455cfd5152866f8a249cf4c2512feabfff9acfcd86358e79c4aaeb2, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008AC

  14. 008AD Article 8 bis quinquies

    Article 8 bis quinquies Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, sections II et III, respectivement. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V. 2. Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables figurant à l’annexe VI, sections II et III, respectivement, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes des États membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21. 3. L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration: a) le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité; nonobstant le premier alinéa du présent point, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité; b) le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé au paragraphe 7 et l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant; c) pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant: i) la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer; ii) le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat; iii) le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat; iv) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer; v) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer; vi) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer; vii) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points ii)) et iv); viii) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points iii)), v) et vi); et ix) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2023/1113, qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière. Aux fins du point c) ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Aux fins du point c) iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré. 4. Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées audit paragraphe, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l’article 20, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b). 6. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026. 7. Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs. Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il fournit aux autorités d’un État membre concerné une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé. 8. Le paragraphe 7 du présent article ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1). 9. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 10. La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2025, un registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans lequel sont consignées les informations à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres. 11. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en précisant quelles sont les données supplémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 1. Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord d’une autorité compétente conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est une cliente d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer. Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne: a) les définitions du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, et des Transactions à déclarer; b) les procédures applicables aux fins de l’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration; c) les obligations de déclaration; d) les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration établies par ledit régime. La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). 12. Nonobstant le paragraphe 11, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n’est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu’il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est un cliente d’un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI ne s’appliquent plus à ces fins.

    Empreinte du texte a9a44a0096dd2d974faf6ca3cfd6b4e139e5937b39ddb45dd8aa7e31f4cedf9f, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008AD

  15. 008AE Article 8 bis sexies

    Article 8 bis sexies Format de dépôt et échange d’informations en ce qui concerne les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN soit tenue d’utiliser le modèle standard prévu à l’annexe VII, section IV, de la présente directive pour remplir les obligations de déclaration au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523. 2. L’autorité compétente d’un État membre qui a reçu la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée, conformément à l’article 44, paragraphe 3, points a) et b), de la directive (UE) 2022/2523, transmet, par voie d’échange automatique et conformément à l’approche de dissémination suivante, les informations énumérées ci-dessous: a) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d’EMN sont situées; b) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’exception de la synthèse générale des informations figurant dans la section 1.4 de la déclaration, aux États membres appliquant uniquement l’impôt national complémentaire qualifié (INCQ): i) dans lesquels des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées; ii) dans lesquels une coentreprise ou un membre d’un groupe de coentreprises du groupe d’EMN est situé(e), à condition que l’impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne les coentreprises situées dans l’État membre; iii) dans lesquels l’impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans l’État membre en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d’EMN; c) une ou plusieurs Sections juridictionnelles de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, aux États membres disposant de droits d’imposition, en vertu de la directive (UE) 2022/2523, y compris l’impôt national complémentaire qualifié, en ce qui concerne les États membres auxquels ces Sections juridictionnelles se rapportent. Nonobstant le premier alinéa, point c), les juridictions appliquant une RBII assortie d’un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, et l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime est située reçoit toutes les Sections juridictionnelles. 3. L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue conformément au paragraphe 2, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’Année fiscale déclarable. 4. L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue après la date limite de dépôt, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date de réception de la déclaration. 5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires pour faciliter la transmission visée au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 6. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 2, points a) à c). 7. La transmission d’informations visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est effectuée au moyen du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4.

    Empreinte du texte 53eb1c46362695e7aaf759eb89f188012f7dae6695a08ac3ce152ddec98d30a6, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008AE

  16. 008B Article 8 ter

    Article 8 ter Statistiques sur les échanges automatiques Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis, de l’article 8 bis quater et de l’article 8 bis sexies, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

    Empreinte du texte ec7c89c30926ed4a63c6accd74e4b9e4e52101128958922c32c04f3a7b5f2aba, empreinte du corps 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/008B

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