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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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071 Article 71
Cité d’après 32012R1215, fra, le libellé consolidé du 2015-02-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 71 1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. 2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante: a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 28 du présent règlement; b) les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement. Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.Empreinte du texte 545fc7d75e3baca8d80e65e8859eb58d9997ab47b03a0190428c297150746e51, empreinte du corps 3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01, /eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 71 du règlement (UE) n° 1215/2012
- Avec son permalien
- Article 71 du règlement (UE) n° 1215/2012 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 71 du règlement (UE) n° 1215/2012
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071
CELEX : 02012R1215-20150226
Libellé : le libellé consolidé du 2015-02-26
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 545fc7d75e3baca8d80e65e8859eb58d9997ab47b03a0190428c297150746e51
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
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For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2013-01-09 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 81) - Mise en application : 2014-01-10 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 81) - Mise en application : 2015-01-10 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 81)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité ; date limite. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32012R1215, fra, le libellé consolidé du 2015-02-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
8 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 7.
85 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 51 à Article 81.
051 Article 51
Article 51 1. La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. 2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du paragraphe 1.
Empreinte du texte
803566014d1923e49fa1ffe1f32a0b5e20797be38440aad156d2f6d2d1e56979, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/051052 Article 52
Article 52 En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
Empreinte du texte
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Article 53 À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
Empreinte du texte
8f54ad6d3f494bc14afd13813f4ff924fe2031e1e331bf97051a9e32d1e7e0a4, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/053054 Article 54
Article 54 1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires. Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine. 2. Toute partie peut contester l’adaptation de la mesure ou de l’injonction devant une juridiction. 3. Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la décision ou demandant son exécution qu’elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.
Empreinte du texte
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Article 55 Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.
Empreinte du texte
760617989707216bf9a00dc12234da162592cbc634582ed322cf55b43ce8b329, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/055056 Article 56
Article 56 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre requis, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre.
Empreinte du texte
45f829444a02c9b7aa6052a4c26aa4375e03d359f86662ab3affe19840e7ee2b, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/056057 Article 57
Article 57 1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre. 2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 53 et 60, les traductions ou translittérations peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. 3. Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Empreinte du texte
e4db485fcba4bda4c838437817201a85e204fc7869e768633960dff8bb849719, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/057058 Article 58
Article 58 1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution d’un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques. 2. L’acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’État membre d’origine.
Empreinte du texte
9c56e664c4580c1816a98839583f85bc3e0db8da4e9fa3a8ed142cfbfec1b3bf, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/058059 Article 59
Article 59 Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Empreinte du texte
d205ea419f736bb99b8ee059ddc79fa997f06fbc39bda5247893a648eb43b575, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/059060 Article 60
Article 60 L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.
Empreinte du texte
bdbca0e1829cfcc9fc218fecb543f0048992e9c5a34651cfa77446e12693a1f1, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/060061 Article 61
Article 61 Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.
Empreinte du texte
c9bcea17a804ec14043abd03492ad612e7022337060735e97e1c1cf805f103da, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/061062 Article 62
Article 62 1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne. 2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
Empreinte du texte
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Article 63 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé: a) leur siège statutaire; b) leur administration centrale; ou c) leur principal établissement. 2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée. 3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
Empreinte du texte
d022d0775b92c8fa31618116cea793c589d51051747b53e0cc2ccd6f2f5de45b, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/063064 Article 64
Article 64 Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur l’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Empreinte du texte
5cda57ba11346cdd617ab32c18b981620100b7f072da49da20e49c8c6bfb71f5, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/064065 Article 65
Article 65 1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet. Une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre peut être invitée à se joindre à la procédure devant les juridictions de ces États membres en application des règles concernant l’appel en cause (litis denunciatio) visées dans ladite liste. 2. Les décisions rendues dans un État membre en vertu de l’article 8, point 2), et de l’article 13 sont reconnues et exécutées conformément au chapitre III dans tout autre État membre. Les effets que les décisions rendues dans les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 peuvent produire, conformément au droit de ces États membres, à l’égard des tiers, en application du paragraphe 1, sont reconnus dans tous les États membres. 3. Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (ci-après dénommé «réseau judiciaire européen»), les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent des informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément à leur droit national, les effets des décisions visés dans la deuxième phrase du paragraphe 2.
Empreinte du texte
78f09e701bcbbe8ddc39b89de422d195074b6d675a4f4c42d660356da57eb54d, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/065066 Article 66
Article 66 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. 2. Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.
Empreinte du texte
470c012a40ef30a744b24b59bf502207f8b8cfe271f776063f1b28bc4dd8c8f7, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/066067 Article 67
Article 67 Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Empreinte du texte
cb2257a56f043fcee7adb8690ecc9472f5c4c21b2a2ebb99c9e81726b61b68a4, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/067068 Article 68
Article 68 1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968, toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement.
Empreinte du texte
07e118ebe4fe1dbdf0ab1cc3d08af83da9ea6137525613010eeaf18aee62f68c, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/068069 Article 69
Article 69 Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées.
Empreinte du texte
67de091b7818d918a4e44896df93d548ae14479b076fc412edd210c88f1fb669, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/069070 Article 70
Article 70 1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable. 2. Elles continuent de produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001.
Empreinte du texte
0b5a3671d8c93caf13837822499a0a96d9375a4299090a1002192ad85396c802, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/070071 Article 71
Article 71 1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. 2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante: a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 28 du présent règlement; b) les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement. Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.
Empreinte du texte
545fc7d75e3baca8d80e65e8859eb58d9997ab47b03a0190428c297150746e51, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071071A Article 71 bis
Article 71 bis 1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée «juridiction commune»), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement. 2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune: a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé «accord JUB»); et b) la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé «traité relatif à la Cour de justice Benelux»).
Empreinte du texte
58faa2afe502b24c8c6ff50f65d028ed95610771b2194186a8186ace32cfd16a, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071A071B Article 71 ter
Article 71 ter La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit: 1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument; 2. lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s’applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur. Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d’un État tiers sont compétentes pour connaître du fond; 3. lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union. Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.
Empreinte du texte
9494b0dc8d0553b346f9b8c00b4d97d7a2ac402db78be8eab1123d28f0319abf, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071B071C Article 71 quater
Article 71 quater 1. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune. 2. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.
Empreinte du texte
43727687691cc66b1feabce2037fd6f59850cb0409e85bf6259447a9177920e3, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071C071D Article 71 quinquies
Article 71 quinquies Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution: a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument. Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.
Empreinte du texte
929f248f8c7e85e2aa56949ef895063960f178f616a989056c25983c1b57a8a3, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/071D072 Article 72
Article 72 Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Empreinte du texte
7c17f5fa4abb131b9d0af912030e007538ff1cea238efc42d1bcf142a7167668, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/072073 Article 73
Article 73 1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007. 2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958. 3. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.
Empreinte du texte
5e24617fd157117ba593687570c8ee15b5dfb70f09eba655f143c3d783e6c216, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/073074 Article 74
Article 74 Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription. Les États membres tiennent ces informations constamment à jour.
Empreinte du texte
b81234bb4bc9b2e665cd847da15a0e80be50a3b0f4ab87dd1c4e62b1bbbbf09d, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/074075 Article 75
Article 75 Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission: a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1; b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2; c) les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et d) les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
Empreinte du texte
f426fbda77d33f14ab06500803874790166ee97c8ee7dca1d3823945bd4a7f74, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/075076 Article 76
Article 76 1. Les États membres notifient à la Commission: a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2; b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et c) les conventions visées à l’article 69. 2. La Commission établit les listes correspondantes sur la base des notifications effectuées par les États membres visées au paragraphe 1. 3. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter à ces listes. La Commission modifie lesdites listes en conséquence. 4. La Commission publie les listes et toute modification ultérieure apportée à celles-ci au Journal officiel de l’Union européenne. 5. La Commission met à la disposition du public toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes 1 et 3 par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
Empreinte du texte
72c4fc8abdab8a24f192c228c3a0eef5f91043154ba8f8713c6db568c3013d4c, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/076077 Article 77
Article 77 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.
Empreinte du texte
1db0a2cdd1870dcbf983346179549008900e311919b6a1acc56f12b7670603af, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/077078 Article 78
Article 78 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 77 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 77 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
a328402135b2ac5bf3a07990f444ca2246c2557f53848fe297310a6a59feeadc, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/078079 Article 79
Article 79 Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
Empreinte du texte
ee165d87565ed3dd618cd61d0e3d2e9a9e3b8d6247ee2328df869ef309092e3d, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/079080 Article 80
Article 80 Le présent règlement abroge le règlement (CE) no 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Empreinte du texte
45dc071818b9748921d049640bfa884e4e72186f8d6930bd3812fe72e4253966, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/080081 Article 81
Article 81 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.
Empreinte du texte
ab636da3406bea9f102131bedc86d7e3440e00a3b141a560fad31942b6baa4ce, empreinte du corps3c95ac7f5f19312d933bd7dabe2c107b80d66c352b29648a5d50d0401a750ed3, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/30f1faf6-4a23-489d-98dd-03f0d89d3990.0020.01,/eu-eurlex/32012R1215/2015-02-26--ca8dcfff1ba1a83df859ac5af559b66b37fbd5ec35a3657516e63b571e3a791b/fra/081
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