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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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003 Article 3
Cité d’après 32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 3 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend également par: 1)"établissement de crédit"un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013;2)"entreprise d'investissement"une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;3)"établissement"un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;4)"entreprise locale"une entreprise locale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4) du règlement (UE) no 575/2013;5)"entreprise d'assurance"une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013;6)"entreprise de réassurance"une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013;7)"organe de direction"l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement;8)"organe de direction dans sa fonction de surveillance"l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;9)"direction générale"les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;10)"risque systémique"un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;11)"risque lié au modèle"la perte qu'un établissement peut subir du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles;12)"initiateur"un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013;13)"sponsor"un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013;14)"entreprise mère"une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013;15)"filiale"une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013;16)"succursale"une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013;17)"entreprise de services auxiliaires"une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013;18)"société de gestion de portefeuille"une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013;19)"compagnie financière holding"une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013;20)"compagnie financière holding mixte"une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013;21)"compagnie holding mixte"une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013;22)"établissement financier"un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013;23)"entité du secteur financier"une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013;24)"établissement mère dans un État membre"un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013;25)"établissement mère dans l'Union"un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013;26)"compagnie financière holding mère dans un État membre"une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013;27)"compagnie financière holding mère dans l'Union"une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013;28)"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre"une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013;29)"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union"une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013;30)"établissement d'importance systémique"un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique;31)"contrepartie centrale"une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013;32)"participation"une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013;33)"participation qualifiée"une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013;34)"contrôle"un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013;35)"liens étroits"des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013;36)"autorité compétente"une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013;37)"autorité de surveillance sur base consolidée"une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013;38)"agrément"un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013;39)"État membre d'origine"un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;40)"État membre d'accueil"un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;41)"banques centrales du SEBC"les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013;42)"banques centrales"les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013;43)"situation consolidée"une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013;44)"sur base consolidée"sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013;45)"sur base sous-consolidée"sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013;46)"instrument financier"un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013;47)"fonds propres"des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;48)"risque opérationnel"un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013;49)"atténuation du risque de crédit"une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013;50)"titrisation"une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013;51)"position de titrisation"une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013;52)"entité de titrisation"une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013;53)"prestations de pension discrétionnaires"des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013;54)"portefeuille de négociation"un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013;55)"marché réglementé"un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013;56)"levier"un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013;57)"risque de levier excessif"un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013;58)"organisme externe d'évaluation du crédit"un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013;59)"approches internes"l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, l'approche fondée sur des modèles internes visée à l'article 221, l'approche par estimations propres visée à l'article 225, l'approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, la méthode du modèle interne visée aux articles 283 et 363 et l'approche par évaluation interne visée à l'article 259, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 2. Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive.Empreinte du texte cf7422498312818cf292d6c3a193edd77c4dfbf95d3ac6f10b4fdcc5c81af74e, empreinte du corps fe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/003
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 3 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
- Avec son permalien
- Article 3 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/003)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 3 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/003
CELEX : 32013L0036
Libellé : le libellé original du 2013-06-26
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : cf7422498312818cf292d6c3a193edd77c4dfbf95d3ac6f10b4fdcc5c81af74e
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- Entrée en vigueur : 2013-07-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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V ART 94.2) - Date limite : 2023-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32013L0036, fra, le libellé original du 2013-06-26 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2013-06-26 à la veille du 2013-07-17, date du libellé suivant.
165 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 1 sur 4 : Article premier à Article 50.
001 Article premier
Article premier Objet La présente directive établit des règles concernant: a) l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (ci-après dénommés ensemble "établissements"); b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements; c) la surveillance prudentielle des établissements par les autorités compétentes d'une manière compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013; d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et la surveillance prudentielles des établissements.
Empreinte du texte
1bc4e2513ed44337b006cb72d1641f66ba6e1c03e34a30da66785a4bc31c70ef, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/001002 Article 2
Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux établissements. 2. L'article 30 s'applique aux entreprises locales. 3. L'article 31 s'applique aux entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c) du règlement (UE) no 575/2013. 4. L'article 34 et le titre VII, chapitre 3, sont applicables aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes qui ont leur administration centrale dans l'Union. 5. La présente directive ne s'applique pas: 1) à l'accès à l'activité des entreprises d'investissement dans la mesure où il relève de la directive 2004/39/CE; 2) aux banques centrales; 3) aux offices des chèques postaux; 4) en Belgique, à l'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut"; 5) au Danemark, au "Eksport Kredit Fonden", au "Eksport Kredit Fonden A/S", au "Danmarks Skibskredit A/S" et au "KommuneKredit"; 6) en Allemagne, à la "Kreditanstalt für Wiederaufbau", aux entreprises qui, en vertu du "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz", sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les transactions bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif; 7) en Estonie, aux "hoiu-laenuühistud", en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la "hoiu-laenuühistu seadus"; 8) en Irlande, aux "credit unions" et aux "friendly societies"; 9) en Grèce, au "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion); 10) en Espagne, à l'"Instituto de Crédito Oficial"; 11) en France, à la "Caisse des dépôts et consignations"; 12) en Italie, à la "Cassa depositi e prestiti"; 13) en Lettonie, aux "krājaizdevu sabiedrības", entreprises qui sont reconnues par le "Krājaizdevu sabiedrību likums" en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres; 14) en Lituanie, aux "kredito unijos" autres que le "Centrinė kredito unija"; 15) en Hongrie, à la "MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság" et à la "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság"; 16) aux Pays-Bas, à la "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", à la "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", à la "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" et à la "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV"; 17) en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la "Österreichische Kontrollbank AG"; 18) en Pologne, à la "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe" et à la "Bank Gospodarstwa Krajowego"; 19) au Portugal, aux "Caixas Económicas" existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la "Caixa Económica Montepio Geral"; 20) en Slovénie, à la "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana"; 21) en Finlande, à la "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" et à la "Finnvera Oyj/Finnvera Abp"; 22) en Suède, à la "Svenska Skeppshypotekskassan"; 23) au Royaume-Uni, à la "National Savings Bank", à la "Commonwealth Development Finance Company Ltd", à l'"Agricultural Mortgage Corportation Ltd", à la "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", aux "Crown Agents for overseas governments and administrations", aux "credit unions" et aux "municipal banks". 6. Les entités visées au paragraphe 5 point 1 et points 3 à 23 du présent article sont traités comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.
Empreinte du texte
6e913d350fa4fb9115448ede8b56b671e5fddf04e171ff10fdbeada9dbc2e065, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/002003 Article 3
Article 3 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend également par: 1)"établissement de crédit"un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013;2)"entreprise d'investissement"une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;3)"établissement"un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;4)"entreprise locale"une entreprise locale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4) du règlement (UE) no 575/2013;5)"entreprise d'assurance"une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013;6)"entreprise de réassurance"une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013;7)"organe de direction"l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement;8)"organe de direction dans sa fonction de surveillance"l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;9)"direction générale"les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;10)"risque systémique"un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;11)"risque lié au modèle"la perte qu'un établissement peut subir du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles;12)"initiateur"un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013;13)"sponsor"un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013;14)"entreprise mère"une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013;15)"filiale"une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013;16)"succursale"une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013;17)"entreprise de services auxiliaires"une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013;18)"société de gestion de portefeuille"une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013;19)"compagnie financière holding"une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013;20)"compagnie financière holding mixte"une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013;21)"compagnie holding mixte"une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013;22)"établissement financier"un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013;23)"entité du secteur financier"une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013;24)"établissement mère dans un État membre"un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013;25)"établissement mère dans l'Union"un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013;26)"compagnie financière holding mère dans un État membre"une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013;27)"compagnie financière holding mère dans l'Union"une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013;28)"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre"une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013;29)"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union"une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013;30)"établissement d'importance systémique"un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique;31)"contrepartie centrale"une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013;32)"participation"une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013;33)"participation qualifiée"une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013;34)"contrôle"un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013;35)"liens étroits"des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013;36)"autorité compétente"une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013;37)"autorité de surveillance sur base consolidée"une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013;38)"agrément"un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013;39)"État membre d'origine"un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;40)"État membre d'accueil"un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;41)"banques centrales du SEBC"les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013;42)"banques centrales"les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013;43)"situation consolidée"une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013;44)"sur base consolidée"sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013;45)"sur base sous-consolidée"sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013;46)"instrument financier"un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013;47)"fonds propres"des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;48)"risque opérationnel"un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013;49)"atténuation du risque de crédit"une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013;50)"titrisation"une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013;51)"position de titrisation"une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013;52)"entité de titrisation"une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013;53)"prestations de pension discrétionnaires"des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013;54)"portefeuille de négociation"un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013;55)"marché réglementé"un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013;56)"levier"un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013;57)"risque de levier excessif"un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013;58)"organisme externe d'évaluation du crédit"un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013;59)"approches internes"l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, l'approche fondée sur des modèles internes visée à l'article 221, l'approche par estimations propres visée à l'article 225, l'approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, la méthode du modèle interne visée aux articles 283 et 363 et l'approche par évaluation interne visée à l'article 259, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 2. Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive.
Empreinte du texte
cf7422498312818cf292d6c3a193edd77c4dfbf95d3ac6f10b4fdcc5c81af74e, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/003004 Article 4
Article 4 Désignation et pouvoirs des autorités compétentes 1. Les États membres désignent les autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. Ils en informent la Commission et l'Autorité bancaire européenne (ABE), en indiquant toute répartition éventuelle des fonctions et missions. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l'activité des établissements et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. 3. Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013. 5. Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles. 6. Les États membres veillent à ce que les établissements enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus soumis aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier, à tout moment, que les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. 7. Les États membres veillent à ce que les fonctions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et toute autre fonction des autorités compétentes soient distinctes et indépendantes des fonctions liées à la résolution des défaillances. Les États membres en informent la Commission et l'ABE, en indiquant toute répartition des missions. 8. Lorsque les autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution.
Empreinte du texte
48c21db9a0f7f8366eeb8bad774ef051b8975c6db045859fe798af174f7e96cf, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/004005 Article 5
Article 5 Coordination interne aux États membres Lorsqu'un État membre dispose de plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, l'État membre prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.
Empreinte du texte
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Article 6 Coopération au sein du Système européen de surveillance financière Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les États membres veillent à ce que: a) les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les autres parties au SESF; b) les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance; c) les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010; d) les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS; e) les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE, du CERS, le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
Empreinte du texte
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Article 7 Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Empreinte du texte
19cc1b2720f185398613e73f177028a473bd2b3f93069ae3d723be63c2b992a0, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/007008 Article 8
Article 8 Agrément 1. Les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. Sans préjudice des articles 10 à 14, ils fixent les exigences de cet agrément et les notifient à l'ABE. 2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 10; b) les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée conformément à l'article 14; et c) les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a). La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
Empreinte du texte
15918dc6f6536377b34d4692e11a308f7d07435cf7ab1e4f192f0a7c2ec7e7c7, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/008009 Article 9
Article 9 Interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public 1. Les États membres interdisent aux personnes ou aux entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre, par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.
Empreinte du texte
8276fdb5d8e97164026a3ff654cd0f76d7019e5f43bb9e0c1199a5194495257f, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/009010 Article 10
Article 10 Programme d'activités et structure d'organisation Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit.
Empreinte du texte
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Article 11 Nécessité économique Les États membres n'exigent pas que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.
Empreinte du texte
d2b26d74dc90ec307251d8f2a533a66fff1b19977ae0a7c6ee09164751260a3e, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/011012 Article 12
Article 12 Capital initial 1. Sans préjudice d'autres conditions générales prévues en droit national, les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit lorsqu'un établissement de crédit ne détient pas de fonds propres distincts ou lorsque son capital initial est inférieur à EUR. 2. Le capital initial comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013. 3. Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de l'exigence prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa. 4. Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui mentionné au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes: a) le capital initial n'est pas inférieur à EUR; b) les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.
Empreinte du texte
c00e412d28bed994a59392f7ac2c6a97939df3665a5c45fa7243895200a6d85a, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/012013 Article 13
Article 13 Direction effective des activités et lieu de l'administration centrale 1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant. Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1. 2. Les États membres exigent: a) d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire; b) de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.
Empreinte du texte
4005464356d2fb7ef6588d8dd19af9bc448ecf313d40c7becbc7dbbf82d989a9, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/013014 Article 14
Article 14 Actionnaires et associés 1. Les autorités compétentes refusent l'agrément permettant de démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins que l'établissement de crédit ne les ait informées de l'identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation, ou, en l'absence de participation qualifiée, de l'identité des vingt principaux actionnaires ou associés. Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, sont pris en compte les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des exigences de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive. Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition. 2. Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés, notamment lorsque les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1 ne sont pas remplies. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables. 3. Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de leurs pouvoirs de contrôle. Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou lorsque des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance. Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer en permanence du respect des conditions prévues au présent paragraphe.
Empreinte du texte
e80bd0aa67a54d41b0537b8efb47e687a73862198e68bc81892f6ecab00838bd, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/014015 Article 15
Article 15 Refus d'agrément Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision. En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.
Empreinte du texte
a9e14a39a86a1b23c5cad18b880d52abff85d9f19d925e0fef99a7d64fc1cbdc, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/015016 Article 16
Article 16 Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres 1. Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est: a) une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre; b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre; c) contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre. 2. Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est: a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union; b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union; c) contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union. 3. Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour l'évaluation permanente du respect des conditions d'exercice.
Empreinte du texte
86d19a3007016ef6479ddc9be4d59135028340f5ca125f6a227f9f56b85a6499, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/016017 Article 17
Article 17 Succursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.
Empreinte du texte
43e9e0b977adca500df746e64ac7780ef6fd11def0a0c11d09281cf7384985a9, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/017018 Article 18
Article 18 Retrait de l'agrément Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit: a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc; b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément; d) ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants; e) se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou f) commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.
Empreinte du texte
5f318fdb55b53a700e515c5c5feabcf51d2a55fc1e05814405e30dcd4a2d66fb, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/018019 Article 19
Article 19 Dénomination des établissements de crédit Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.
Empreinte du texte
6c6b8e1b71c9f11b63d5d94fe386ca2be21dbe5623ac66baceada6610db92ca1, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/019020 Article 20
Article 20 Notification de l'agrément et du retrait de l'agrément 1. Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout agrément accordé en vertu de l'article 8. 2. L'ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l'agrément a été accordé et la met régulièrement à jour. 3. L'autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux autorités compétentes concernées et à l'ABE toutes les informations relatives au groupe d'établissements de crédit conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance. 4. La liste visée au paragraphe 2 du présent article, comprend les noms des établissements de crédit qui ne disposent pas du capital précisé à l'article 12, paragraphe 1, et les resence comme tels. 5. Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout retrait d'agrément et les motifs d'un tel retrait.
Empreinte du texte
cb1eb47331b64161a142c440c5b82865b7141818aee20cc8fca0c0df3ec3c8b3, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/020021 Article 21
Article 21 Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central 1. Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive un établissement de crédit visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 conformément aux conditions qui y sont fixées. Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013. 2. Lorsque les autorités compétentes accordent une dispense visée au paragraphe 1, les articles 17, 33, 34 et 35, l'article 36, paragraphes 1 à 3, les articles 39 à 46 ainsi que le titre VII, chapitre 2, section II et le titre VII, chapitre 4, s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.
Empreinte du texte
d1e81103f3c4623beeb6cadb67f54b5dd4a2ed45f0e31c1c82f287019d4834d0, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/021022 Article 22
Article 22 Notification et évaluation des acquisitions envisagées 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision, soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), qu'elle notifie, par écrit et préalablement à l'acquisition, aux autorités compétentes pour l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l'article 23, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers. 2. Les autorités compétentes accusent réception au candidat acquéreur, par écrit, de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d'informations effectué en vertu du paragraphe 3, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception. Les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 23, paragraphe 4 (ci-après dénommé "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée "évaluation"). Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception. 3. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation. 4. Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi ou relève d'une réglementation d'un pays tiers, ou s'il est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE. 5. Si les autorités compétentes décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a néanmoins le droit d'autoriser l'autorité compétente à publier cette information en l'absence d'une demande du candidat acquéreur. 6. Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 7. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. 8. Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités compétentes ou l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé à l'article 24. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
bb79eeff58d007d92f5d905297865094349e62f771c11d7b4edc7c9a62d29981, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/022023 Article 23
Article 23 Critères d'évaluation 1. En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants: a) l'honorabilité du candidat acquéreur; b) l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, énoncées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction et de tout membre de la direction générale qui assureront la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée; c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée; d) la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes; e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. 2. Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. 3. Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. 4. Les États membres publient une liste précisant les informations qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 22, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres n'exigent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle. 5. Nonobstant l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit, elle traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.
Empreinte du texte
82a389e1ff05f3becfa83b2427e376ea96ef917b87e75943ed0bae855d3ddf9e, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/023024 Article 24
Article 24 Coopération entre les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes pertinentes se consultent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles procèdent à l'évaluation si le candidat acquéreur est: a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée "société de gestion d'OPCVM") agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; b) l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée. 2. Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Á cet égard, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Empreinte du texte
f65b13a3927bac4c2f2472178cc9ee2becd2698c2fb698d707daebe1bbb43bf2, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/024025 Article 25
Article 25 Notification dans le cas d'une cession Les États membres exigent que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie, par écrit et préalablement à la cession, aux autorités compétentes et communique le montant de la participation concernée. Une telle personne notifie également aux autorités compétentes sa décision de réduire sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.
Empreinte du texte
4c41578c39b66da53629a2344507d01a0141d38ebc4c34d96f9b88234206767e, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/025026 Article 26
Article 26 Obligations d'information et sanctions 1. Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 25. Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé. 2. Les États membres exigent que, au cas où l'influence des personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, est susceptible de s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, sous réserve des articles 65 à 72, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des membres de l'organe de direction et des directeurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés de l'établissement de crédit en question. Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Empreinte du texte
e5d205a49dc2e9f3f249b5d4b8ee91cb521637e4e5498e3df9eab73adefc21b3, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/026027 Article 27
Article 27 Critères d'une participation qualifiée Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés aux articles 22, 25 et 26 sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte. Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 26 sont remplis, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Empreinte du texte
f4caa343b2c12d75cb7d212ecc17893556e5acd2b288ec4b0f4b837f0ebe4a47, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/027028 Article 28
Article 28 Capital initial des entreprises d'investissement 1. Le capital initial des entreprises d'investissement comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article 24, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013. 2. Toutes les entreprises d'investissement autres que celles visées à l'article 29 ont un capital initial de EUR.
Empreinte du texte
4619ef5ce08a190aea28691aa14b55bc4ab84f0de8c31e1b580accc7b386ed9b, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/028029 Article 29
Article 29 Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement 1. Les entreprises d'investissement qui ne négocient pas d'instruments financiers pour leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers, mais qui détiennent les fonds ou les titres des clients et fournissent un ou plusieurs des services suivants ont un capital initial de EUR: a) réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers; b) exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers; c) gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers. 2. Les autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies: a) de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des investisseurs; b) la valeur totale de marché de toutes ces positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise; c) l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013; d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question. 3. Les États membres peuvent ramener le montant visé au paragraphe 1 à EUR lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions. 4. La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre en ce qui concerne les services visés au paragraphe 1 ni aux fins du paragraphe 3.
Empreinte du texte
1963c1ced7b3db22059e550926709376d3d96dab57a8e7358c1e6b706abd11d1, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/029030 Article 30
Article 30 Capital initial des entreprises locales Les entreprises locales ont un capital initial de EUR dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services prévues aux articles 31 et 32 de la directive 2004/39/CE.
Empreinte du texte
de6718b2f3a00496b4cd05b8b89b822e077d476d95b7e38ebebc9d062cf9c6a9, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/030031 Article 31
Article 31 Couverture pour les entreprises non autorisées à détenir les fonds ou les titres des clients 1. Pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013, la couverture prend l'une des formes suivantes: a) un capital initial de EUR; b) une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de EUR par sinistre et de EUR par an pour le montant total des sinistres; c) une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à celui défini au point a) ou b). La Commission revoit périodiquement les montants auxquels il est fait référence au premier alinéa. 2. Lorsqu'une entreprise visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013 est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, elle respecte l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive et possède une couverture prenant l'une des formes suivantes: a) un capital initial de EUR; b) une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de EUR par sinistre et de EUR par an pour le montant total des sinistres; c) une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis au point a) ou b).
Empreinte du texte
6c0a26522a757c909d729d133953eb75abde97a0eb39f965375529e817b416e1, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/031032 Article 32
Article 32 Clause de maintien des acquis 1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 et 3, et à l'article 30, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 30 qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30. Les fonds propres de ces entreprises d'investissement ou entreprises ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après le 23 mars 1993. Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Il est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente. 2. Si le contrôle d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait le 31 décembre 1995 ou avant, les fonds propres de cette entreprise d'investissement ou de cette entreprise atteignent au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de ce transfert. 3. Si plusieurs entreprises d'investissement ou entreprises relevant de l'article 30 fusionnent, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne sont pas tenus d'atteindre les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30. Toutefois, tant que les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 ou 3, ou à l'article 30 n'ont pas été atteints, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne tombent pas en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées. 4. Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises relevant de l'article 30 ne tombent pas en dessous des niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 du présent article. 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas où les autorités compétentes jugent nécessaire, aux fins de garantir la solvabilité de telles entreprises d'investissement et entreprises, que les exigences prévues au paragraphe 4 soient remplies.
Empreinte du texte
bedf1512867642d42e5be65bb4e7d62f595a85799ca89874e8247ff5ff8fed95, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/032033 Article 33
Article 33 Établissements de crédit Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.
Empreinte du texte
10d24d2dfdd95994dc98f8b99e211fe9510ff6e3c178c8436d8e579cef204172, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/033034 Article 34
Article 34 Établissements financiers 1. Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes: a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier; b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre; c) la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier; d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier; e) l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39. 2. Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, les autorités compétentes de l'État membre d'origine avertissent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.
Empreinte du texte
66fa52ca9e1d459be69e336cc3b04fee333092abab990abadb0926f903cbe768, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/034035 Article 35
Article 35 Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes 1. Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine. 2. Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes: a) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale; b) un programme d'activités indiquant, entre autres, le type d'opérations prévues et la structure de l'organisation de la succursale; c) l'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'État membre d'accueil; d) le nom des personnes responsables de la direction de la succursale. 3. À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l'adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en informent l'établissement de crédit concerné. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 34, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère. 4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
Empreinte du texte
693ff433f8078ecf45ab01c0e35a76f8dcc8b69e81d998e8a6b268e3460d2258, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/035036 Article 36
Article 36 Début des activités 1. Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l'article 35, la surveillance de l'établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil. 2. Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de leur part, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités. 3. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant de l'effectuer, pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de prendre une décision suite à la notification en vertu de l'article 35, et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de prendre une décision fixant les conditions de la modification conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure énoncée à l'article 35 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par le paragraphe 3 du présent article et les articles 33 et 53 ainsi que du chapitre 4. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
Empreinte du texte
aacf33798bc0a363d1efeee50138f0d86bca81369863b4524f06cd620be3111e, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/036037 Article 37
Article 37 Information sur les refus Les États membres informent la Commission et l'ABE du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 35 et de l'article 36, paragraphe 3.
Empreinte du texte
ffb51f8d96dd2bccf761fd87e81116cc4f24e730f8ba6d64ee642e783f4b3a9d, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/037038 Article 38
Article 38 Agrégation des succursales Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.
Empreinte du texte
45b4b364f06aadfe2c2ddf81c01076e3bf2610fa6d3232e27612075871461ef7, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/038039 Article 39
Article 39 Procédure de notification 1. Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités visées à l'annexe I qu'il envisage d'exercer. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci. 3. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit qui opéraient par voie de prestation de services dès avant le 1er janvier 1993. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
Empreinte du texte
baed90d18e23df2315eb840d8348af193b9af41ed4d459e7e4b721a5b8501def, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/039040 Article 40
Article 40 Exigences de rapport Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil. De tels rapports ne peuvent être exigés qu'à des fins d'information ou de statistiques, pour l'application de l'article 51, paragraphe 1 ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, notamment, exiger des établissements de crédit visés au premier alinéa des informations permettant à ces autorités compétentes d'apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Empreinte du texte
aa3bf8c16008fdc8b68793e4c1f94650bffe620a9f33dd47857880bdf7884c79, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/040041 Article 41
Article 41 Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil 1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine: a) l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013; b) il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.
Empreinte du texte
80297061b24c2610d66eec05640d599a8cb6e8b5f2681776b59bda98ca98aed1, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/041042 Article 42
Article 42 Motivation et communication Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.
Empreinte du texte
0ebecb8b8cf4bcba908422c8f570357b94be66a8f1cc96f58420ce0124c9e032, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/042043 Article 43
Article 43 Mesures conservatoires 1. Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. 2. Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1, est proportionnée à sa finalité de protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n'a pas pour effet de privilégier les créanciers de l'établissement de crédit de l'État membre d'accueil par rapport aux créanciers des autres États membres. 3. Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine prennent les mesures d'assainissement en vertu de l'article 3 de la directive 2001/24/CE. 4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil mettent fin aux mesures conservatoires lorsqu'elles considèrent que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu de l'article 41, à moins qu'elles ne cessent de produire leurs effets conformément au paragraphe 3 du présent article. 5. La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 sans délai injustifié. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.
Empreinte du texte
c1a6cfaa122229376d86a81e84ae1ff14d83c52fe3639ad62fd1000e22310346, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/043044 Article 44
Article 44 Pouvoirs des États membres d'accueil Nonobstant les articles 40 et 41, les États membres d'accueil peuvent faire usage des pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu de la présente directive pour prendre des mesures appropriées visant à prévenir ou sanctionner les infractions commises sur leur territoire en violation aux règles qu'ils ont adoptées en vertu de la présente directive ou pour des raisons d'intérêt général. Ces mesures incluent la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction d'engager de nouvelles opérations sur leur territoire.
Empreinte du texte
96b3b2873d87e954682c78f4556db9422518126eec72ce6d2c989c2205f3d079, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/044045 Article 45
Article 45 Mesures suivant le retrait de l'agrément En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.
Empreinte du texte
d333ae03520c041d44062e5763a9570f8c48608661b019c3fa1314fc6fb0a173, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/045046 Article 46
Article 46 Publicité Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les établissements de crédit dont l'administration centrale est située dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité adoptées pour des raisons d'intérêt général.
Empreinte du texte
43597bc2d26c2d92a5406cdbd8532d483039142b2e9ef6515ae6ab655a170ea4, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/046047 Article 47
Article 47 Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales 1. Pour le démarrage de l'activité et la continuation de son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union. 2. Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'ABE et au comité bancaire européen institué en vertu de la décision de la Commission 2004/10/CE tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers. 3. L'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.
Empreinte du texte
2e3c8c04d729f2dbd47fc8da6498483b269126f1b5aec9ba09709e7419ff455c, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/047048 Article 48
Article 48 Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée 1. La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux: a) établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers; b) établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union. 2. Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que: a) les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation; b) les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et c) l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 3. Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte. 4. L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
30ce3ccd4d5f8130a5943d293b3152cc2e38945171740809008a9f048feb9d5f, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/048049 Article 49
Article 49 Compétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil 1. La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée. 3. Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.
Empreinte du texte
15db250c6d862f01533a70e56700277efdb5ea2da1b64557c05ef62f1c27716f, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/049050 Article 50
Article 50 Collaboration en matière de surveillance 1. En vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres autres que celui de leur administration centrale, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes des États membres d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 et au titre VII, chapitre 3, de la présente directive, concernant les activités exercées par l'établissement par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les États membres d'accueil. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en œuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte. 4. À la demande des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent et expliquent comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine et l'ABE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine s'opposent aux mesures à prendre par autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête une décision dans un délai d'un mois. 5. Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut, dans ces situations, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l'échange d'informations en vertu du présent article. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations visées dans le présent article. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés exigés pour l'échange des informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 8. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 6 et 7 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
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dafb0f85aa3b61a546fca03c87c5e280d248703f46edd991c2cccf6b07e92031, empreinte du corpsfe4251275d1f30da8e85f2d995fd53270b8e4f04607ec71c39a11144de0d2982, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/050
2 annexes du libellé en français ne sont pas communiquées sous forme de texte et ne sont jamais interrogées, citées ni exportées : the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/2ff66fd7-df0b-11e2-9165-01aa75ed71a1.0010.02.
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