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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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175 Article 175
Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 175 Documentation des systèmes de notation 1. Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation. 2. Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne. 3. Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement. 4. Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document: a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle; b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon; c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement. 5. Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.Empreinte du texte 153d550865113a1cc76875b1b40d75b086353594cd8f9a3a2c42756336faf570, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/175
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 175 du règlement (UE) n° 575/2013
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- Article 175 du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/175)
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- Article 175 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/175
CELEX : 02013R0575-20260626
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26
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V ART 520a ET 32025R1496)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
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32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.
5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.
790 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 10 bis
- Page 2 : Article 11 à Article 47
- Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
- Page 4 : Article 72 ter à Article 93
- Page 5 : Article 94 à Article 115
- Page 6 : Article 116 à Article 131
- Page 7 : Article 132 à Article 152
- Page 8 : Article 153 à Article 177
- Page 9 : Article 178 à Article 199
- Page 10 : Article 200 à Article 230
- Page 11 : Article 231 à Article 258
- Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
- Page 13 : Article 279 ter à Article 295
- Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
- Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
- Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
- Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
- Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
- Page 19 : Article 384 à Article 414
- Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
- Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
- Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
- Page 23 : Article 452 à Article 476
- Page 24 : Article 477 à Article 501
- Page 25 : Article 501 bis à Article 521
Page 8 sur 25 : Article 153 à Article 177.
153 Article 153
Article 153 Montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises 1. Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes: Montant d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque la pondération de risque (RW) étant définie comme suit: i) si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0; ii) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut: lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD, lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD, RW(max0;12,5LGDELBE); où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h); iii) si 0 < PD < 1, alors: où: N = la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N (x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x; G = la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z; R = le coefficient de corrélation, défini comme suit: b = l’ajustement lié à l’échéance, qui est défini comme suit: b = – · lnPD2; M = l’échéance, exprimée en années et déterminée conformément à l’article 162. 2. Pour les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille réglementées et sur des entités du secteur financier non réglementées, le coefficient de corrélation R visé au paragraphe 1, point iii), ou au paragraphe 4, selon le cas, est multiplié par lors du calcul des pondérations de risque de ces expositions. 3. Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante: Montant d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque 0.15160PDpp où PDppprobabilité de défaut du fournisseur de protection. La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur. 4. Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec EUR ≤ S ≤ EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à EUR est traité comme équivalent à EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier. R0.12 1 e 50 PD1 e 500.24 1 1 e 50 PD1 e 50 0.04 1 minmax5,S,50 545 Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif. 5. Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1: Tableau 1 Échéance résiduelleCatégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4Catégorie 5Moins de 2,5 ans % % % % %2,5 ans ou plus % % % % % Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie. 6. Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées. 7. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés ou les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte», conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur des sûretés ou des garanties partielles les traitent comme une exposition à une position de première perte, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. 8. Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier seront agrégées, à l’exclusion des expositions n-1 lorsque la somme du montant des pertes anticipées multipliée par 12,5 et le montant d’exposition pondéré n’excède pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. Une pondération de % s’applique aux positions dans un panier pour lequel l’établissement ne peut pas déterminer la pondération dans le cadre de l’approche NI. 9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
85c84b02aac472a25da7a54add9483787326bac107b66dbd28c73cb789f555af, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/153154 Article 154
Article 154 Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail 1. Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante: Montan t d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit: i) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut, RWmax0,12.5LGDELBE; où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h); ii) si PD < 1, alors: où: N = la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N(x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x; G = la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z; R = le coefficient de corrélation, défini comme suit: 2. Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3. 3. Pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut et qui sont garanties ou partiellement garanties par un bien immobilier résidentiel, un coefficient de corrélation R de remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1. La pondération de risque calculée pour une exposition partiellement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément au paragraphe 1, point ii), en tenant compte d’un coefficient de corrélation R tel que prévu au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée à la fois à la fraction garantie et à la fraction non garantie de cette exposition. 4. Pour les QRRE qui ne sont pas en défaut, un coefficient de corrélation R de remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1. Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différentes QRRE appartenant au même type d’expositions, ainsi que pour l’ensemble de la catégorie globale des QRRE, et partagent avec les États membres et l’ABE les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte. 5. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes: a) l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine; b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles; c) l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié. 6. Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte» conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur de la sûreté ou de la garantie partielle les traitent comme une exposition à une position de première perte conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. 7. Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.
Empreinte du texte
367d279cfddb0a1dd2cbcf1f08099aff69e91ab12f5c2b359066bfa4cc51ba06, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/154155 Article 155
Article 155 Montants pondérés des expositions sous frome d'actions 1. Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire. Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit. 2. Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule: Montant d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque, où: pondération de risque (RW)190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;pondération de risque (RW)290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;pondération de risque (RW)370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions. Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5. Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. 3. Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque. Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5. Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans. 4. Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants: a) les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et b) les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5. Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2. Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.
Empreinte du texte
aba5ff1b77d50cc97735e74fe4a49b020986f7c0f8ca3e04627788bfc16d6f6d, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/155156 Article 156
Article 156 Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: Montant d'exposition pondéré100% valeur exposée au risque, sauf a) dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %; b) lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit: 1t 100% valeur exposée au risque où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.
Empreinte du texte
6e398277fe924c80c0d69af9290ef1135b9ba3614f6732e5f0f79e032dfe207a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/156157 Article 157
Article 157 Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées 1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1. 2. Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4. 3. Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5. 4. Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an. 5. Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions. 6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées, incluant la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à l’article 160, paragraphe 4, ainsi que les conditions d’utilisation des estimations propres et les paramètres de l’approche alternative; b) l’évaluation du critère du caractère négligeable pour le type d’expositions visé au paragraphe 5. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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1d8ea8c8e5055518fd5f3d317d739fbf129947f652a85d452d1db339c90c2761, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/157158 Article 158
Article 158 Traitement par type d'expositions 1. Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151. 2. Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5. 3. Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro. 4. Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article. 5. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes: Pertes anticipées (EL) = PD * LGD Montant pertes anticipées = EL [multipliées par] la valeur exposée au risque. Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l’établissement de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h). 6. Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2. Tableau 2 Échéance résiduelleCatégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4Catégorie 5Moins de 2,5 ans % % % % %2,5 ans ou plus % % % % % 7. Dans le cas des expositions sous frome d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante: Montant des pertes anticipéesEL la valeur exposée au risque Les valeurs de EL sont les suivantes: EL0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiésEL0,8 % pour les expositions sous frome d' actions cotéesEL2,4 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions. 8. Dans le cas des expositions sous frome d' actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les pertes anticipées et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante: Pertes anticipées ELPD LGDMontant des pertes anticipéesEL la valeur exposée au risque 9. Dans le cas des expositions sous forme d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à zéro. 9 bis) Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro. 10. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante: Pertes anticipées ELPD LGDMontant des pertes anticipéesEL la valeur exposée au risque
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c184dcce3437cf29d545c42b248f6e1573d509c2ac69a83c33d93735f5a8c9c3, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/158159 Article 159
Article 159 Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI 1. Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants: a) les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110; b) les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10; c) les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m). Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé «excédent NI». Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé «déficit NI». 2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, les établissements traitent les décotes qui concernent les expositions au bilan achetées en situation de défaut et qui ont été déterminées conformément à l’article 166, paragraphe 1, de la même manière que les ajustements opérés pour risque de crédit spécifique. Les décotes sur les expositions au bilan achetées alors qu’elles n’étaient pas en défaut ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI.
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00ba9df5b7adcdc42a8b6f12bdb053e18fcb3fdf7da04f504a50d156f0123278, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/159159A Article 159 bis
Article 159 bis Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.
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d4d4794032d3cba504954997256b56937671ea518c4afa96a903d817601cccad, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/159A160 Article 160
Article 160 Probabilité de défaut (PD) 1. Pour les expositions classées dans les catégories visées à l’article 147, paragraphe 2, point b), ou point c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins des articles 153 et 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: %. 1 bis. Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: %. 2. Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes: a) pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances; b) pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement; c) si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. 3. Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %. 4. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut comptabiliser la protection de crédit non financée dans la PD conformément à l’article 183. 5. Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3. 6. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées sur des entreprises, la PD est égale aux estimations de EL de l’établissement pour le risque de dilution. Un établissement qui, pour les créances sur les entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et qui, d’une manière jugée fiable par l’autorité compétente, peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises peut utiliser les estimations de PD résultant de cette décomposition. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection de crédit non financée dans le calcul de PD conformément au chapitre 4. 7. Un établissement qui, pour le risque de dilution des créances achetées sur des entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD peut tenir compte d’une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l’article 161, paragraphe 3.
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708ded4715401666c40817a6e68e832a00e3ecbd5e467a09b8e5232760e82136, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/160161 Article 161
Article 161 Pertes en cas de défaut (LGD) 1. Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes: a) pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible, sur les administrations centrales et les banques centrales, sur les entités du secteur financier, sur les administrations régionales ou locales et sur les entités du secteur public: 45 %; a bis) pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible sur des entreprises qui ne sont pas des entités du secteur financier: 40 %; b) pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %; c) dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée ou non financée conformément aux dispositions du chapitre 4; d) pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée; e) pour les expositions relatives à des créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’estimer la PD ou lorsque ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 40 %; f) pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %; g) pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 100 %. 2. Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées. 3. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de LGD conformément à l’article 183. 4. Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, les valeurs de LGD utilisées pour chaque exposition comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD suivantes, calculées conformément au paragraphe 6 du présent article. Tableau 1 Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii)Exposition sans protection de crédit financée éligible (LGDU-floor)Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée éligible (LGDS-floor)25 %Sûretés financières0 %Créances à recouvrer10 %Biens immobiliers résidentiels ou commerciaux10 %Autres sûretés réelles15 % 5. Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et en particulier aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, la valeur de LGD utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les expositions sans protection de crédit financée éligible n’est pas inférieure à la valeur de plancher de LGD suivante: 5 %. 6. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, les planchers de LGD figurant au tableau 1 dudit paragraphe, applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée éligible, s’appliquent lorsque la valeur de cette protection est, après application des corrections pour volatilité Hc et Hfx concernées conformément à l’article 230, supérieure ou égale à la valeur de l’exposition sous-jacente. Aux fins du paragraphe 4 du présent article et aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre. Dans ce cas, le type de protection de crédit financé «autres sûretés réelles» visé à l’article 230, tableau 1, s’entend comme «autres sûretés réelles et autres sûretés éligibles». Le plancher de LGD (LGDfloor) applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé comme étant la moyenne pondérée de LGDU-floor pour la fraction de l’exposition sans protection de crédit garantie et de LGDS-floor pour la fraction pleinement garantie, comme suit: où: LGDU-floor et LGDS-floor sont les valeurs de plancher pertinentes dans le tableau 1; E, ES, EU et HE sont déterminés conformément à l’article 230. 7. Lorsqu’un établissement qui utilise ses propres estimations de LGD pour un type donné d’expositions sur entreprises non garanties et d’expositions non garanties sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public n’est pas en mesure de tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée garantissant l’une des expositions de ce type dans ses propres estimations de LGD, en raison d’un manque de données concernant les recouvrements pour cette protection de crédit financée, il est autorisé à appliquer la formule prévue à l’article 230, à ceci près que l’acronyme LGDU utilisé dans cette formule représente la propre estimation de LGD de l’établissement pour les expositions non garanties. En ce cas, la protection de crédit financée est éligible conformément au chapitre 4, et la propre estimation de LGD de l’établissement utilisées comme acronyme LGDU sont calculées sur la base des données relatives aux pertes sous-jacentes, à l’exclusion de tout recouvrement découlant de cette protection de crédit financée.
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929f90237410e911227de605159c3aa5a7660e6f5c920e4879f189687143f612, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/161162 Article 162
Article 162 Échéance 1. Pour les expositions pour lesquelles un établissement n’a pas reçu de l’autorité compétente l’autorisation d’utiliser ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est appliquée de façon cohérente et est soit fixée à ans, à l’exception des expositions découlant d’opérations de financement sur titres, pour lesquelles M est de ans, soit calculée conformément au paragraphe 2. 2. Pour les expositions auxquelles un établissement applique ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est calculée au moyen de périodes exprimées en années, conformément au présent paragraphe et sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l’article 384, paragraphe 2, où M a la valeur qui y est précisée. M est calculé comme suit dans chacun des cas suivants: a) pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante: Mmax1,mintt CFttCFt,5 où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t; b) pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction; c) pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours; d) pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération; d bis) pour les opérations de prêt garanties qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération; d ter) pour un accord-cadre de compensation comprenant plusieurs des types d’opérations visés au point c), d) ou d bis) du présent paragraphe, M est l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations, M correspondant au moins à la période de détention la plus longue exprimée en années applicable à ces opérations, conformément à l’article 224, paragraphe 2, soit, selon le cas, dix ou vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération; e) lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours; f) pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M correspond à la durée résiduelle maximale exprimée en années que le débiteur est en droit de prendre pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles, principal, intérêts et commissions compris, et ne peut être inférieur à un an; g) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an: MminkEffectiveEEtk Δtk dftk stkkEEtk Δtk dftk1 stkkEffectiveEEtk Δtk dftk stk,5 où Stkle risque anticipé à la période future tk;EEtkle risque anticipé effectif à la période future tk;EffectiveEEtkle facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.dftkle facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk; Δtk tk tk1; h) lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne. Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique; i) pour les établissements qui utilisent les approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, point a) ou b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA d’opérations conclues avec une contrepartie donnée, M ne peut pas dépasser 1 dans la formule figurant à l’article 153, paragraphe 1, point iii), aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie de ces mêmes opérations, tels que visés à l’article 92, paragraphe 4, point a) ou g), selon le cas; j) pour les expositions renouvelables, M est déterminé sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité; les établissements n’utilisent pas la date de remboursement du tirage en cours si cette date n’est pas la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité. 3. Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d’absence d’ajustement de marge, M est égal à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à un jour pour: a) les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés; b) les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés; c) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières. De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes: a) expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère; b) opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d’elles-mêmes et les créances achetées sur des entreprises, à condition que les expositions respectives aient une échéance résiduelle d’un an ou moins; c) expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables; d) expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu; e) lettres de crédit émises et lettres de crédit confirmées à court terme, c’est-à-dire dont l’échéance est inférieure à un an, et qui se dénouent d’elles-mêmes. 4. Pour les expositions sur des entreprises établies dans l’Union qui ne sont pas des grandes entreprises, les établissements peuvent choisir, pour toutes les expositions de ce type, de déterminer M en appliquant le paragraphe 1 plutôt que le paragraphe 2. 5. Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4. 6. Aux fins de l’expression en années du nombre minimal de jours visé au paragraphe 2, points c) à d ter), et au paragraphe 3, le nombre minimal de jours est divisé par .
Empreinte du texte
fcff87f0c0b504f5923c35918c89a2169649a23c0b566a7df6f1641dbb3fb13d, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/162163 Article 163
Article 163 Probabilité de défaut (PD) 1. Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes: a) % pour les QRRE de type «renouveleur»; b) % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type «renouveleur». 2. Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %. 3. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD. 4. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de la PD conformément à l’article 183.
Empreinte du texte
d14717ce8c0522a8d001d776e803899666dd8842744d935ef1c06d209b973fcc, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/163164 Article 164
Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD) 1. Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l’octroi de l’autorisation des autorités compétentes conformément à l’article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 100 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable en PD et LGD ses estimations de pertes anticipées pour risque de dilution, il peut utiliser ses propres estimations de LGD. 2. Un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans la LGD conformément à l’article 183. 3. Aux fins de l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement. 4. À la seule fin du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées des expositions sur la clientèle de détail, et notamment conformément à l’article 154, paragraphe 1, point ii), à l’article 157, et à l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, les valeurs de LGD pour chaque exposition utilisées comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD figurant dans le tableau 1, calculées conformément aux paragraphes 4 bis du présent article: Tableau 1 Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions sur clientèle de détailExposition sans protection de crédit financée (LGDU-floor)Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée (LGDS-floor)Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentielN/DExposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel5 %QRRE50 %QRREN/DAutre exposition sur la clientèle de détail30 %Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des sûretés financières0 %Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des créances à recouvrer10 %Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial10 %Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par d’autres sûretés réelles15 % 4 bis. Aux fins du paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, sont applicables aux expositions garanties par une protection de crédit financée lorsque cette protection est éligible en vertu du présent chapitre; b) à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, du présent article sont applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée lorsque la valeur de cette protection, après application des corrections pour volatilité pertinentes conformément à l’article 230, est égale ou supérieure à la valeur exposée au risque de l’exposition sous-jacente; aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre; c) à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé conformément à la formule figurant à l’article 161, paragraphe 6; d) pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable est fixé à 5 % quel que soit le niveau de sûreté fourni par le bien immobilier résidentiel. 5. Les États membres désignent une autorité chargée de l'application du paragraphe 6. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6. Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE. 6. Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d’évolution des marchés des biens immobiliers, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou d’autres expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l’inadéquation des valeurs de plancher de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs de plancher de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Ces valeurs de plancher de LGD plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions. L’autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l’ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné. L’ABE et le CERS publient les valeurs de plancher de LGD plus élevées visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. 7. Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs de plancher de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les mettre en application. 8. L'ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 tient compte lorsqu'elle évalue le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 6. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant: a) les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 6; et b) les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées. 10. Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées qui ont été fixées par les autorités d'un autre État membre, conformément au paragraphe 6, à toutes leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet État membre.
Empreinte du texte
7e8800a06d7bc884204ee79aa6a5047e921ce470cc465a8b1f6911d2ffad3bd9, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/164165 Article 165
Article 165 Expositions sous forme d' actions soumises à la méthode PD/LGD 1. Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises. Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées: a) 0,09 % pour les expositions sous forme d' actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme; b) 0,09 % pour les expositions sous forme d' actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values; c) 0,40 % pour les expositions sous forme d' actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2; d) 1,25 % pour toutes les autres expositions sous forme d' actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2. 2. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %. 3. Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.
Empreinte du texte
f6d2d60b00fbeb805b47f486d9e1873e2f3015a6664efd1d265b6d64ceb3d962, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/165166 Article 166
Article 166 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail 1. Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit. Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse. 2. Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6. 3. Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4. 4. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. 5. Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit. 6. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit. 7. Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2. 8. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan qui ne sont pas des contrats énumérés à l’annexe II est calculée sur la base de l’IRB-CCF ou des SA-CCF, conformément aux paragraphes 8 bis et 8 ter du présent article et à l’article 151, paragraphe 8. Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les établissements veillent à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés à la titrisation. Un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque en tant que montant engagé mais non tiré multiplié par le SA-CCF concerné. Un établissement qui utilise l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque, pour les engagements non tirés, comme étant le montant non tiré multiplié par l’IRB-CCF. 8 bis. Pour une exposition pour laquelle un établissement n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF, le facteur de conversion applicable est le SA-CCF prévu au chapitre 2 pour les mêmes types d’éléments que ceux visés à l’article 111. Le SA-CCF doit être appliqué au montant le plus faible entre la valeur du montant engagé mais non tiré et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, notamment l’existence d’un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie du débiteur. Dans ce cas, l’établissement doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates de cette contrainte. 8 ter. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l’utilisation de l’IRB-CCF utilisent l’IRB-CCF pour les expositions découlant d’engagements renouvelables non utilisés traités selon l’approche NI, à condition que ces expositions ne soient pas soumises à un SA-CCF de 100 % en vertu de l’approche standard. Le SA-CCF est utilisé pour: a) tous les autres éléments de hors bilan, en particulier les engagements non renouvelables non utilisés; b) les expositions pour lesquelles les exigences minimales fixées à la section 6 pour le calcul de l’IRB-CCF ne sont pas respectées par l’établissement ou lorsque l’autorité compétente n’a pas autorisé l’utilisation de l’IRB-CCF. Aux fins du présent article, un engagement est réputé «renouvelable» lorsqu’il laisse à un débiteur la liberté de décider à quelle fréquence et selon quelle périodicité il souhaite utiliser son prêt, le débiteur étant ainsi autorisé à utiliser, rembourser et réutiliser les fonds qui lui ont été avancés. Les accords contractuels qui autorisent les paiements anticipés et les réutilisations ultérieures de ces paiements anticipés sont considérés comme renouvelables. 8 quater. Lorsque des IRB-CCF sont utilisés, aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées des expositions découlant d’engagements renouvelables autres que les expositions classées dans la catégorie d’exposition conformément à l’article 147, paragraphe 2, point a), notamment en vertu de l’article 153, paragraphe 1, de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur exposée au risque pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans les formules de calcul du montant d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la somme: a) du montant utilisé de l’engagement renouvelable; b) de 50 % du montant d’exposition hors bilan de la partie restante non utilisée de l’engagement renouvelable, calculé à l’aide du SA-CCF applicable prévu à l’article 111. La somme des points a) et b) est appelée «plancher du CCF». 9. Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé. 10. Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur: a) 100 % pour un élément présentant un risque élevé; b) 50 % pour un risque moyen; c) 20 % pour un risque moyen à faible; d) 0 % pour un risque faible. Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.
Empreinte du texte
286ffbdd60d1a9529e86ac5cc894bb012276e6d7459f8e384d155aa4c8ddb671, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/166167 Article 167
Article 167 Expositions sous forme d' actions 1. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique. 2. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions de hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.
Empreinte du texte
363c8d18eaef96d87dc0f321ff5e9ca663715835b5679a852c1c353a10acf5b4, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/167168 Article 168
Article 168 Actifs autres que des obligations de crédit La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.
Empreinte du texte
ace87729c6fa2a5530b7e837cc4c1f21d2f2b5d8144374b8244df728f6d590b5, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/168169 Article 169
Article 169 Principes généraux 1. Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, les critères pour l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru. 2. Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures. 3. Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions, celles-ci peuvent être considérées comme des estimations affectées à des échelons sur une échelle de notation continue. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière d’appliquer dans la pratique les exigences concernant la conception du modèle, la quantification du risque, ainsi que la validation et l’application des paramètres de risque en utilisant des échelles de notation continues ou très fines pour chaque paramètre de risque.
Empreinte du texte
be25f7998e50c2d079dc6a77e4f9f9913ac4b1bb88b8f695139f9b3e4334073c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/169170 Article 170
Article 170 Structure des systèmes de notation 1. La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public satisfait aux conditions suivantes: a) le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération; b) le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants; c) l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau; d) les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette; e) pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon; f) les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette. 2. Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants. 3. La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes: a) le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes; b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives; c) le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients. 4. Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants: a) les caractéristiques de risque du débiteur; b) les caractéristiques de risque de l’opération, notamment les types de produit et les types de protection de crédit financée, la protection de crédit non financée reconnue, le rapport prêt/valeur, la maturation et le rang de la créance; les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même protection de crédit financée ou non financée; c) les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.
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950ef4106d9eb025645153fa89e886b90b88978b5cc81c14c9a2baeab4c9011c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/170171 Article 171
Article 171 Affectation aux échelons ou catégories 1. Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes: a) les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique; b) la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation; c) les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème. 2. Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes. 3. Les établissements utilisent un horizon temporel supérieur à un an pour l’attribution de leurs notations. Dans leur notation du débiteur, les établissements évaluent la capacité et la volonté du débiteur de s’acquitter de ses obligations contractuelles malgré des conditions défavorables sur le plan économique ou la survenue d’événements inattendus. Les systèmes de notation sont conçus de telle sorte que les changements idiosyncratiques et, lorsqu’il s’agit de facteurs de risque significatifs pour le type d’exposition considéré, les changements sectoriels constituent un facteur de migration d’un échelon à un autre ou d’une catégorie à une autre. Les effets des cycles économiques peuvent également constituer un facteur de migration.
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62bda6a7f473c2d060890e98360ab89fb28a2b73ab858638d276f875579d3842, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/171172 Article 172
Article 172 Affectation des expositions 1. Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions s’effectue selon les critères suivants: a) chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit; b) pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit; c) les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2; d) chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément; e) les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants: i) le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère; ii) les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs; iii) la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients. Aux fins du premier alinéa, point d), un établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés. Ces politiques prévoient une procédure d’identification du risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique envers laquelle un établissement est exposé. Aux fins du chapitre 6, les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié font l’objet d’un traitement différent lors du calcul de leur valeur exposée au risque. 2. Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit. 3. Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.
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43f4eb1aa9d4a7bee77469f6e8edb6519ea7059b867f1c2c735240ff8ad1dfc8, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/172173 Article 173
Article 173 Intégrité du processus d'affectation 1. Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions satisfait aux exigences suivantes: a) l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit; b) les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus; c) les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion. 2. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer l’intégrité du processus d’affectation et l’évaluation régulière et indépendante des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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229111849de911a948d55bee909252e8161ebf8dda214808df0646acdf6e3ba6, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/173174 Article 174
Article 174 Utilisation de modèles Pour affecter leurs expositions aux différents échelons ou catégories de débiteur ou de facilité de crédit, les établissements utilisent des méthodes statistiques ou autres méthodes mathématiques (ci-après dénommées «modèles»). Les exigences suivantes sont remplies: a) le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres; b) l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence; c) les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions; d) l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels; e) l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle. Aux fins du premier alinéa, point a), les variables d’entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. Le modèle ne pâtit pas de biais significatifs. Il existe, entre les données d’entrée et les résultats du modèle, un lien fonctionnel qui peut être établi, s’il y a lieu, par jugement d’expert.
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Article 175 Documentation des systèmes de notation 1. Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation. 2. Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne. 3. Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement. 4. Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document: a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle; b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon; c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement. 5. Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.
Empreinte du texte
153d550865113a1cc76875b1b40d75b086353594cd8f9a3a2c42756336faf570, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/175176 Article 176
Article 176 Conservation des données 1. Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie. 2. Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, les établissements recueillent et stockent: a) un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus; b) les dates d'attribution des notations; c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations; d) l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations; e) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut; f) la date et les circonstances de ces défauts; g) des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations. 3. Pour les expositions pour lesquelles le présent chapitre les autorise à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF, mais pour lesquelles ils n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF, les établissements recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives de LGD et les valeurs prévues à l’article 161, paragraphe 1, et entre les CCF effectifs et les SA-CCF prévus à l’article 166, paragraphe 8 bis. 4. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes: a) un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation; b) les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées; c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion; d) l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion; e) des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut; f) des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit; g) des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut. 5. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes: a) les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories; b) des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions; c) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut; d) pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion; e) des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.
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Article 177 Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres 1. Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications. 2. Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale. 2 bis. Les scénarios utilisés au titre du paragraphe 2 incluent également les facteurs de risque ESG, en particulier les facteurs liés au risque physique et au risque de transition découlant du changement climatique. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l’application des paragraphes 2 et 2 bis. 3. Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.
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