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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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210 Article 210
Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 210 Exigences relatives aux autres sûretés réelles Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable; b) à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs; c) l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs; d) le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations; e) les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen; f) en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants: i) des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition; ii) la possibilité de réaliser aisément la sûreté; iii) la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché; iv) la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle); v) la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté; g) lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers; h) l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit; i) la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer. Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.Empreinte du texte 358c97301a51f2d31e26ff637c71a432be3e923146ea7c1d8617c47518bfc69d, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/210
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 210 du règlement (UE) n° 575/2013
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- Article 210 du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/210)
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- Article 210 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/210
CELEX : 02013R0575-20260626
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26
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Empreinte du texte (SHA-256) : 358c97301a51f2d31e26ff637c71a432be3e923146ea7c1d8617c47518bfc69d
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Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
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- Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +1 V ART 521.1) - Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 521.2) - Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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MA/PART V ART 521.2.a) - Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.b) - Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 520a ET 32025R1496)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.
5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.
790 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 10 bis
- Page 2 : Article 11 à Article 47
- Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
- Page 4 : Article 72 ter à Article 93
- Page 5 : Article 94 à Article 115
- Page 6 : Article 116 à Article 131
- Page 7 : Article 132 à Article 152
- Page 8 : Article 153 à Article 177
- Page 9 : Article 178 à Article 199
- Page 10 : Article 200 à Article 230
- Page 11 : Article 231 à Article 258
- Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
- Page 13 : Article 279 ter à Article 295
- Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
- Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
- Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
- Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
- Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
- Page 19 : Article 384 à Article 414
- Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
- Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
- Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
- Page 23 : Article 452 à Article 476
- Page 24 : Article 477 à Article 501
- Page 25 : Article 501 bis à Article 521
Page 10 sur 25 : Article 200 à Article 230.
200 Article 200
Article 200 Autres formes de protection de crédit financée Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée: a) dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur; b) polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur; c) instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.
Empreinte du texte
3bb1564d8e02f325e80ead15fdde3e0a6d8362b869b9ae38d79a5092b8b572f4, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/200201 Article 201
Article 201 Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches 1. Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée: a) les administrations centrales et banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les banques multilatérales de développement; d) les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118; e) les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116; f) les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5; f bis) les entités réglementées du secteur financier; g) lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur; h) les contreparties centrales éligibles. Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b). 2. Outre les fournisseurs de protection énumérés au paragraphe 1, les entreprises qui font l’objet d’une notation interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6, sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée lorsque l’établissement met en œuvre l’approche NI pour les expositions sur ces entreprises.
Empreinte du texte
b5e3a4fe409db3011414716da4fa61a5402093ffe194b67e9157de8fc951e593, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/201202 Article 202
Article 202 Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3 Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes: a) ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée; b) ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment où la protection a été fournie, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2; c) au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2; d) ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2. Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contre-garantie formelle fournie par une administration centrale.
Empreinte du texte
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Article 203 Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée Les établissement peuvent utiliser des garanties en tant que protection de crédit non financée éligible.
Empreinte du texte
67deacb6a3035a645a058b45c3f111267f4bfd760e7b99920d7256350bd1db28, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/203204 Article 204
Article 204 Types de dérivés de crédit éligibles 1. Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit: a) les contrats d'échange sur risque de crédit; b) les contrats d'échange sur rendement global; c) les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces. Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible. 2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre. Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées. 3. Les dérivés de crédit au premier défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas des types éligibles de protection de crédit non financée au titre du présent chapitre.
Empreinte du texte
8331a494fc3b5ed2eddfb37a5291dc19be86a9d1dd4c277495aad08be82a608a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/204204A Article 204 bis
Article 204 bis Types de dérivés sur actions éligibles 1. Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes. Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible. 2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre. Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.
Empreinte du texte
d40c81f88cb07aae538146183eac21c0b3a32793bf81bc38dc2d5b1037a8c060, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/204A205 Article 205
Article 205 Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206 Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie; b) les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord; c) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit; d) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.
Empreinte du texte
a8e569afb811cdf3e9e0eb5556aa75b35e2a33790a3cf014ab915b62cb38b9ea, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/205206 Article 206
Article 206 Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; b) l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; c) l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.
Empreinte du texte
5eb05a8939891e7a72b7cb0ddf2068211cfd6f8d7a68037d69441c385da68b71, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/206207 Article 207
Article 207 Exigences relatives aux sûretés financières 1. Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies. 2. La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté. Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa. 3. Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère. Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère. 4. Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes: a) ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés; b) ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement; c) ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés; d) ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu’ils ont des raisons de penser qu’une réduction significative de cette valeur de marché s’est produite; les considérations ESG appellent une évaluation visant à déterminer si une réduction significative de la valeur de marché de la sûreté s’est produite; e) lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs; f) ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants; g) ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu: i) des risques auxquels les exposent les accords de marge; ii) du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté; iii) du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties; iv) de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties. 5. Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre le respect de toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.
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Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières 1. Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies. 2. Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique: a) l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu; b) toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies; c) l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable. 3. Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies: a) les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs; b) l’évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; les considérations ESG, y compris celles liées aux limitations imposées par les objectifs réglementaires et les actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, sont considérées comme étant une indication montrant que la valeur du bien immobilier pourrait avoir sensiblement diminué par rapport aux prix généraux du marché; pour les prêts d’un montant supérieur à EUR ou à 5 % des fonds propres de l’établissement, l’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans. Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce suivi et pour répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation. 3 bis. Les établissements peuvent suivre la valeur des biens immobiliers et répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation, conformément au paragraphe 3, au moyen de méthodes statistiques ou d’autres méthodes mathématiques avancées («modèles»), à condition que ces méthodes soient élaborées indépendamment du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit et que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’établissement a défini, dans ses politiques et procédures, les critères d’utilisation de modèles pour suivre la valeur des sûretés et recenser les biens immobiliers devant être réévalués; ces politiques et procédures tiennent compte des résultats déjà obtenus par ces modèles, des variables spécifiques du bien immobilier prises en compte, de l’utilisation d’informations minimales et précises disponibles et de l’incertitude des modèles; b) l’établissement concerné veille à ce que les modèles utilisés: i) tiennent compte, à un niveau suffisant de détail, des caractéristiques du bien immobilier et de son emplacement; ii) soient valables et précis, et fassent l’objet de contrôles rétroactifs rigoureux et réguliers par rapport aux prix de transaction réels observés; iii) reposent sur un échantillon suffisamment large et représentatif, fondé sur les prix de transaction observés; iv) reposent sur des données actualisées de grande qualité; c) l’établissement concerné est responsable en dernier ressort du caractère approprié et de la performance des modèles; d) l’établissement concerné veille à ce que la documentation des modèles soit à jour; e) l’établissement concerné a mis en place des processus, des systèmes et des capacités informatiques adéquats et dispose de données suffisantes et précises pour tout suivi modélisé de la valeur des biens immobiliers donnés en sûreté et pour le recensement des biens immobiliers nécessitant une réévaluation; f) les estimations des modèles sont validées de manière indépendante et le processus de validation est généralement conforme aux principes énoncés à l’article 185, le cas échéant. 4. Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard. 5. Le bien immobilier pris à titre de protection de crédit est dûment assuré contre le risque de dommages, et les établissements ont mis en place des procédures qui leur permettent de vérifier si la couverture d’assurance est appropriée. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.
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3cd763b756acdc9a226d3d75a2a50a50cc1ecd688436dbc5ba665677abda0b9b, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/208209 Article 209
Article 209 Exigences applicables aux créances à recouvrer 1. Les créances à recouvrer sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. 2. Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique: a) l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur la sûreté, y compris le droit sur le produit de la vente de la sûreté; b) les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives; c) les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés; d) les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés; e) les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée; f) en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à recouvrer à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs. 3. Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques: a) les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'il se fie à ses emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement examine les pratiques des emprunteurs en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité; b) la différence existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de suivi continu qui est adaptée aux créances à recouvrer. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales; c) les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble; d) les établissements n'utilisent pas les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit; e) les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.
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Article 210 Exigences relatives aux autres sûretés réelles Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable; b) à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs; c) l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs; d) le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations; e) les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen; f) en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants: i) des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition; ii) la possibilité de réaliser aisément la sûreté; iii) la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché; iv) la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle); v) la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté; g) lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers; h) l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit; i) la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer. Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.
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Article 211 Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées; b) la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté; c) le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire; d) si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.
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Article 212 Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée 1. Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel; b) ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers; c) à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci. 2. Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci; b) l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur; c) l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur; d) l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police; e) la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit; f) le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit; g) la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible; h) la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie; i) la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement; j) l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.
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Article 213 Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit 1. Sous réserve de l’article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la protection de crédit est directe; b) l’ampleur de la protection de crédit est clairement énoncée et incontestable; c) le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui: i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer ou de modifier unilatéralement celle-ci; ii) renchérirait le coût effectif de la protection de crédit en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’exposition couverte; iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l’article 134, paragraphe 7, et à l’article 166, paragraphe 4; iv) permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire la durée; d) le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays ou territoires concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit. Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette protection de crédit puisse être considérée comme éligible. Aux fins du premier alinéa, point c), le fournisseur de la protection peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit. 2. Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global. 3. Un établissement satisfait à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de la protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à son intérêt dans cette protection et prend toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère. Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.
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Article 214 Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public 1. Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance; b) tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe; c) la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question. 2. Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes: a) les administrations centrales ou banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4; d) les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement; e) les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2. 3. Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.
Empreinte du texte
69345ff6393722cad23dbf646ea1e0ebdf61f0d810a906b4c8838c2107866700, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/214215 Article 215
Article 215 Exigences supplémentaires applicables aux garanties 1. Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies: a) dès le défaut ou l’absence de paiement par le débiteur déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie; b) la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant; c) l'une des deux conditions suivantes est satisfaite: i) la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance; ii) lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture. Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur. En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), et au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois. 2. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l’article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), sont réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie: a) en cas de défaut ou d’absence de paiement par le débiteur d’origine déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes: i) le versement provisionnel représente une estimation solide du montant des pertes que l’établissement prêteur est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer; ii) le versement provisionnel est proportionnel à la couverture fournie par la garantie; b) l’établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel traitement; cette justification est dûment documentée et soumise à une approbation interne spécifique et à des procédures d’audit.
Empreinte du texte
80bf5e84c11b378b04356d80c6cd39a8a0311100589d83cc039356143aa1143c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/215216 Article 216
Article 216 Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit 1. Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent: i) le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court; ii) la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues; iii) la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit; b) lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces: i) les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable; ii) le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise; c) s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée; d) l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie; e) la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection; f) l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit. Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2. 2. Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur; b) la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée. 3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les expositions sur des entreprises couvertes par un dérivé de crédit, l’événement de crédit visé au point a) iii) dudit paragraphe n’a pas à être précisé dans le contrat dérivé si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l’échéance, le principal, le coupon, la monnaie ou le rang de l’exposition sous-jacente; b) le lieu de domiciliation juridique de l’exposition sur des entreprises est régi par un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser et de se restructurer et d’assurer un règlement ordonné de ses créances. Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe ne sont pas remplies, la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur comme précisé à l’article 233, paragraphe 2.
Empreinte du texte
f286857b206d997c11fabe41d01fdde20549ac1ed3e9207a7a217959e9fa5e51, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/216217 Article 217
Article 217 Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3 1. Pour pouvoir bénéficier du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes: a) la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes: i) une exposition sur une entreprise, visée à l'article 147, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance; ii) une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur les administrations centrales ou les banques centrales conformément à l'article 147; iii) une exposition sur une PME relevant de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 147, paragraphe 5; b) les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection; c) l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants: i) dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature; ii) dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs; iii) dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs; d) la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 213, 215 et 216, selon le cas; e) la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit; f) l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit; g) la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat; h) lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée; i) lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat; j) les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement; k) l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité de crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique; l) en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection. 2. Aux fins du paragraphe 1, point c), ii) les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible. 3. Aux fins du paragraphe 1, point c), iii) la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.
Empreinte du texte
fae0db39295bfdefa859e29e901c26b95e1a894d6ad49201cd5462c446f2fafd, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/217218 Article 218
Article 218 Titres liés à un crédit Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).
Empreinte du texte
bfa078168ba5df0dcc569c5fcac0c89389a0ec28aa6d9272d7eae5b276083b3a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/218219 Article 219
Article 219 Compensation au bilan Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.
Empreinte du texte
2b7550c19888a89a6e13b2e150b7398770f132f9c16181465dd540fb2a71f37b, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/219220 Article 220
Article 220 Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation 1. Les établissements qui calculent la «valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque» (E*) pour les expositions relevant d’un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché calculent les corrections pour volatilité qu’ils doivent appliquer selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 223 à 227 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. 2. Aux fins du calcul de E*, les établissements: a) calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i): i) la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation; ii) la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation; b) calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i): i) la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre; ii) la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre; c) appliquent la valeur de la correction pour volatilité ou, le cas échéant, la valeur absolue de la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une catégorie donnée de matières premières, à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie, ou aux matières premières de cette catégorie de matières premières; d) appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation. 3. Les établissements calculent la valeur de E * selon la formule suivante: où: i = l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit prêtés, soit mis en pension, soit fournis par l’établissement à la contrepartie; j = l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit empruntés, soit pris en pension, soit détenus par l’établissement; k = l’indice qui représente toutes les différentes monnaies dans lesquelles sont libellés tous les titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre; Ei = la valeur exposée au risque d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces i, qui est soit prêté(e), soit mis(e) en pension soit fourni(e) à la contrepartie en vertu de l’accord-cadre qui s’appliquerait en l’absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 2 ou 3, selon le cas; Cj = la valeur d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces j qui est soit emprunté(e), soit pris(e) en pension, soit détenu(e) par l’établissement en vertu de l’accord-cadre; = la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b); = la correction pour volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k; Enet = l’exposition nette de l’accord-cadre, calculée comme suit: où: l = l’indice désignant chaque catégorie distincte de mêmes titres ou chaque type distinct de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; = la position nette (positive ou négative) dans un groupe donné de titres l, ou un type donné de matières premières l, relevant de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point a); = la correction pour volatilité adaptée à un groupe donné de titres l, ou à un type donné de matières premières l, déterminée conformément au paragraphe 2, point c); le signe de est déterminé de la manière suivante: a) il est positif lorsque le groupe de titres l est prêté, mis en pension ou échangé d’une manière similaire à un prêt de titre ou à une mise en pension; b) il est négatif lorsque le groupe de titres l est emprunté, pris en pension ou échangé d’une manière similaire à un emprunt de titre ou à une prise en pension; N= le nombre total de catégories distinctes de mêmes titres et de types distincts de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; aux fins du présent calcul, il n’y a pas lieu de prendre en compte les catégories et types pour lesquels est inférieure à ;Egross = l’exposition brute de l’accord-cadre, calculée comme suit: . 4. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI. 5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 224 ou 225, selon le cas.
Empreinte du texte
377a51e91ea632977c85effe09730dad5832ab02461c280e60d2246237816804, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/220221 Article 221
Article 221 Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation 1. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exception des contrats dérivés, qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible satisfaisant aux exigences énoncées au chapitre 6, section 7, un établissement peut calculer la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) de l’accord-cadre selon l’approche fondée sur le modèle interne, pour autant que l’établissement remplisse les conditions fixées au paragraphe 2. 2. Un établissement peut utiliser l’approche fondée sur le modèle interne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement n’utilise cette approche que pour les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés selon l’approche NI prévue au chapitre 3; b) l’établissement est autorisé à utiliser cette approche par l’autorité compétente dont il relève. 3. Un établissement qui utilise une approche fondée sur le modèle interne le fait pour toutes les contreparties et tous les titres, sauf les portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance indiquée à l’article 220. 4. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants: a) le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions; b) l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes: i) elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale; ii) elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement; iii) elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position; c) les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque; d) l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués; e) l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés; f) les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an; g) l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête; h) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques; i) l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques; j) le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294. 5. Le modèle interne d'évaluation des risques d'un établissement couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix significatifs. Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre. 6. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante: E *max0 ,i Ei i Ci modification potentielle de la valeur où Eila valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;Cila valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions. Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent. 7. Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes: a) il a lieu au moins une fois par jour; b) il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %; c) il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres; d) il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; e) les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois. Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5. 8. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 6, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3; b) les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
b13a97e7f81cde7daca66cc5799ff3b9df0f22f853257a2aa400a2b67e3bff2f, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/221222 Article 222
Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières 1. Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 148, paragraphe 1, et de l'article 150, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire. 2. Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à l'article 207, paragraphe 4, point d). 3. Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu’elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2. 4. Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 % à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 227. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée. 5. Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises. Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2. 6. Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités; b) la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %. 7. Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure: a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115; b) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2; c) les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118; d) les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.
Empreinte du texte
9ddc61cd7f74986dc533265cd0859ea010fd61559e55cb972caff8e07f7abb79, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/222223 Article 223
Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières 1. Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227. Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227. Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée. 2. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante: CVA C 1 HC Hfx où Cla valeur de la sûreté;HCla correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 224 et 227;Hfxla correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227. Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l’exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 220 et 221. 3. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante: EVAE 1 HE où Ela valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;HEla correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227. Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit: EVA = E. 4. Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables: a) pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2; b) pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter. 5. Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté: E *max 0, EVA CVAM où EVAla valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;CVAMCVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5. Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas. 6. Les établissements calculent les corrections pour volatilité selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 224 à 227. 7. Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit: HiaiHi où aile rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;Hila correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.
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b129b996cfc5404fe04a4bd5172ede2f3e2febd50acd3522071d84df423e59cc, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/223224 Article 224
Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1. Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe. CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ Tableau 1 Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance est associéeÉchéance résiduelle (m), exprimée en annéesCorrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b)Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d)Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h)période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)1m ≤ 1121 < m ≤ 32383 < m ≤ 52485 < m ≤ 104616m > 10412162 à 3m ≤ 11241 < m ≤ 334123 < m ≤ 536125 < m ≤ 1061224m > 10620244Toutes15Sans objetSans objetSans objetSans objetSans objetSans objet Tableau 2 Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance à court terme est associéeÉchéance résiduelle (m), exprimée en annéesCorrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court termeCorrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court termeCorrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court termepériode de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)1122 à 3124 Tableau 3 Autres catégories de sûretés ou d’expositions période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important20Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu30Encaisses000Or métal20 Tableau 4 Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) période de liquidation de 20 jours (%)période de liquidation de 10 jours (%)période de liquidation de 5 jours (%)8 2. Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes: a) pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables; b) pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables; c) pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables. Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions. 3. Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2. Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également. 4. En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important. 5. S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi. Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir. 6. Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.
Empreinte du texte
b8b23ce27a4809c59121ced57dbf768be1d8f33200c4fef6d4e8b2b7e95f4eed, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/224225 Article 225
Article 225 Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1. Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent. Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de bonne qualité (au moins de niveau "investment grade"), les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance. Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct. Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change. Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe de crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée. 2. Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants: a) il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %; b) il prend pour base les périodes de liquidation suivantes: i) 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties; ii) 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres; iii) 10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché; c) les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante: HMHN TMTN où TMla période de liquidation pertinente;HMla correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM;HNla correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN; d) les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas font alors l'objet d'une simulation de tensions; e) la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix; f) les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements significatifs. 3. L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants: a) les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes; b) lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule figurant au paragraphe 2, point c); c) les établissements disposent de procédures pour suivre et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques; d) un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants: i) l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques; ii) la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections; iii) la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources; iv) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.
Empreinte du texte
3e99106774e6ea681b1d6a2635ce6a37eb9f64b723dba0b700acb7fb10740c6c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/225226 Article 226
Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante: où: H = la correction pour volatilité applicable; HM = la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne; NR = le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations; TM = la période de liquidation pour le type de transaction en question.
Empreinte du texte
505ab30c516fbc7494eafde54237158a9f3ded6a3ee578af63218db4ff804d1f, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/226227 Article 227
Article 227 Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières 1. Les établissements qui utilisent l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée à l’article 224 peuvent, pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 et 226 par une correction pour volatilité de 0 %, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), du présent article soient remplies. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur le modèle interne décrite à l’article 221 ne peuvent pas appliquer le traitement prévu au présent article. 2. Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2; b) l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie; c) soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens; d) le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables; e) l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération; f) l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés; g) l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement; h) la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes. 3. Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent: a) les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2; b) les établissements; b bis) les entreprises d’investissement; c) les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement; d) les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement; e) les fonds de pension réglementés; f) les organismes de compensation reconnus.
Empreinte du texte
6059b4e34fdb534c4e9a9989ab1d5ae78c69f0adea2587b6e56f00fead78f864, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/227228 Article 228
Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.
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8a4f470556218222d9e1558eb83dea0dbcb5397a17f8d4ce2960174240fe5072, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/228229 Article 229
Article 229 Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières 1. L’évaluation d’un bien immobilier respecte l’ensemble des exigences suivantes: a) la valeur est estimée, indépendamment de l’acquisition de l’hypothèque, du traitement du prêt et du processus d’octroi du prêt par l’établissement, par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation; b) la valeur est estimée à l’aide de critères d’évaluation prudents qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) les anticipations d’appréciation future ne sont pas prises en compte; ii) l’estimation est ajustée pour tenir compte du fait que la valeur de marché courante peut être sensiblement supérieure à ce que serait la valeur durable du bien jusqu’à l’échéance du prêt; c) la valeur est documentée de manière transparente et claire; d) la valeur n’est pas supérieure à la valeur de marché du bien immobilier, lorsque celle-ci peut être déterminée; e) lorsque le bien est réévalué, la valeur du bien n’excède pas la valeur moyenne mesurée pour ce bien, ou pour un bien comparable, au cours des six dernières années pour un bien immobilier résidentiel ou des huit dernières années pour un bien immobilier commercial ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements utilisent la moyenne des valeurs des biens observées à intervalles égaux, et la période de référence comprend au moins trois points de données. Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements peuvent utiliser les résultats du suivi de la valeur des biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3. La valeur du bien peut dépasser cette valeur moyenne ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, selon le cas, en cas de modifications apportées au bien qui augmentent sans équivoque sa valeur, telles que des améliorations de la performance énergétique ou des améliorations de la résilience, de la protection et de l’adaptation face aux risques physiques du bâtiment ou de l’unité d’habitation. La valeur du bien n’est pas réévaluée à la hausse si les établissements ne disposent pas de données suffisantes pour calculer la valeur moyenne, sauf si l’augmentation de la valeur est basée sur des modifications qui augmentent sans équivoque sa valeur. L’évaluation d’un bien immobilier tient compte de tout droit de rang supérieur sur le bien, à moins qu’un droit de rang supérieur ne soit pris en compte dans le calcul du montant d’exposition brut au titre de l’article 124, paragraphe 6, point c), ou comme réduisant le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien immobilier au titre de l’article 125, paragraphe 1, ou de l’article 126, paragraphe 1, et tient compte, selon le cas, des résultats du suivi requis par l’article 208, paragraphe 3. 2. Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir. 3. Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères et facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’expression «bien comparable» visée au paragraphe 1, point e). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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8d23b4a6cd72122a42998c971102c9b9ad3d167a2788577bda2be6bf1fb1e190, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/229230 Article 230
Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible 1. Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit: où: E = la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227. ES = la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE); EU = E·(1+HE) – ES; LGDU = valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1; LGDS = valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1. 2. Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1. Tableau 1 Type de FCPLGDSCorrection pour volatilité (Hc)Sûretés financières0 %Correction pour volatilité Hc telle que prévue aux articles 224 à 227Créances à recouvrer20 %40 %Biens résidentiels et biens immobiliers commerciaux20 %40 %Autres sûretés réelles25 %40 %FCP inéligibleSans objet100 % 3. Lorsqu’une protection de crédit financée éligible est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition, la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) est la même que celle qui s’applique en vertu des articles 224 à 227. 4. En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sous réserve de l’article 124, paragraphe 9, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l’exposition qui, dans les limites fixées à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d’un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions énoncées à l’article 199, paragraphe 3 ou 4. 5. Afin de calculer les montants d’exposition pondérés et les montants de pertes anticipées pour les expositions NI qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent E * conformément à l’article 220, paragraphe 4, et LGD pour les expositions non garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, points a), a bis) et b).
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92f757c401a58a4e76ed21fdacf110337d3cc78dde48196402848088e185d121, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/230
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