Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
063 Article 63
Cité d’après 32014L0024, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 63 Recours aux capacités d’autres entités 1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe XII, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités. 2. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.Empreinte du texte 30b1eab22e10a8413ba75dee0f4c0d0b04d4f5a45ad5029cf09dab7686cbd32d, empreinte du corps 1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/063
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 63 de la directive 2014/24/UE
- Avec son permalien
- Article 63 de la directive 2014/24/UE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/063)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 63 de la directive 2014/24/UE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/063
CELEX : 02014L0024-20260101
Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 30b1eab22e10a8413ba75dee0f4c0d0b04d4f5a45ad5029cf09dab7686cbd32d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2014-04-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 93) - Date limite : 2019-04-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 92)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32014L0024, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
2 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 1.
94 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 3 sur 3 : Article 60 à Article 94.
060 Article 60
Article 60 Moyens de preuve 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe XII, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 57 et du respect des critères de sélection conformément à l’article 58. Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 62. En ce qui concerne l’article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires. 2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 57: a) pour le paragraphe 1 dudit article, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies; b) pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, point b), dudit article, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné. Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, point b), de l’article 57, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi. Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés à l’article 55, paragraphes 1 et 2, et à l’article 57, paragraphe 4, point b). Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) mentionnée à l’article 61. 3. La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe XII, partie 1. Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 4. La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe XII, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services. 5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux motifs d’exclusion énumérés à l’article 57, à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle et aux capacités financières et techniques des soumissionnaires visées à l’article 58 et toute information relative aux moyens de preuve visés au présent article.
Empreinte du texte
2305b1f59521b1874528f837434804926a9f1fef0e1e9a023c78edf4763e03e0, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/060061 Article 61
Article 61 Base de données de certificats en ligne (e-Certis) 1. En vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux certificats et aux autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis créée par la Commission soient tenues à jour en permanence. 2. Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis. 3. La Commission donne accès à toutes les versions linguistiques du DUME dans e-Certis.
Empreinte du texte
06a1d85aef7766802f18add41f896360d40db395eae2f224c5b7af9a499b7933, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/061062 Article 62
Article 62 Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale 1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises. 2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable. 3. Conformément à l’article 86, les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visées aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
6f4566bf9bf88e730b435258a49e5acdf9873012b027d831be091cac6581337a, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/062063 Article 63
Article 63 Recours aux capacités d’autres entités 1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe XII, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités. 2. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
Empreinte du texte
30b1eab22e10a8413ba75dee0f4c0d0b04d4f5a45ad5029cf09dab7686cbd32d, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/063064 Article 64
Article 64 Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé 1. Les États membres peuvent soit établir ou maintenir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe VII. Ils transmettent à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme de certification ou de l’organisme responsable des listes officielles auquel les demandes doivent être envoyées. 2. Les États membres adaptent aux dispositions de la présente sous-section les conditions d’inscription sur les listes officielles visées au paragraphe 1 et de délivrance de certificats par les organismes de certification. Les États membres les adaptent également à l’article 63 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription. 3. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. 4. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat. 5. Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché. Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 3 et le premier alinéa du présent paragraphe qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. 6. Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 60, ainsi qu’à l’article 62, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux. Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent. 7. Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents. 8. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver que les opérateurs économiques satisfont à l’obligation d’inscription sur la liste officielle des opérateurs économiques agréés ou que les opérateurs économiques d’un autre État membre bénéficient d’une certification équivalente.
Empreinte du texte
a54cab14d9d6d45a86ac7275fff9f61f54775d7985d224959828822f898806f2, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/064065 Article 65
Article 65 Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises 1. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible. 2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités est suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 58, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
Empreinte du texte
53f3a063878e4595b1bdfb6b5eb8238bd83282e125ed86bddd93608509844c5e, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/065066 Article 66
Article 66 Réduction du nombre d’offres et de solutions Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 29, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
Empreinte du texte
bbb2ae54a1c317cc2a4f14d84781a8fb720e93925edcea67982bf1f80b01571b, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/066067 Article 67
Article 67 Critères d’attribution du marché 1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. 2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants: a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou c) le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution. Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types de marchés. 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans: a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. 4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. 5. Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié. Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Empreinte du texte
0f9ee7c4ca69dc36adc2b9c383da923847b041299fb406f82eee97826b8b03c5, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/067068 Article 68
Article 68 Coût du cycle de vie 1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage: a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition, ii) les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources, iii) les frais de maintenance, iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage. b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. 2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée. 3. Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XIII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes juridiques en vigueur.
Empreinte du texte
7649db2da7d632554f7729593b68372361dcd6bc3d9071483ebcf573328653ef, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/068069 Article 69
Article 69 Offres anormalement basses 1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. 2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment: a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux; c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; d) le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2; e) le respect des obligations visées à l’article 71; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. 3. Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2. 4. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission. 5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.
Empreinte du texte
62c4cdafb202bcc260231b716f1ba90b9b2a129b7f7d3ffeb50242ecac1ce96e, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/069070 Article 70
Article 70 Conditions d’exécution du marché Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Empreinte du texte
86ab324fcc715b74d319eada93dedeba1b317a7fa9948bf3193cdd84fa54c370, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/070071 Article 71
Article 71 Sous-traitance 1. Le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences. 2. Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre à demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. 3. Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, le pouvoir adjudicateur effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché public a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché. 4. Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal. 5. En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement. Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 59. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent étendre ou être contraints par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple: a) aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. 6. Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes: a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2; b) conformément aux articles 59, 60 et 61, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. 7. Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande. 8. Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.
Empreinte du texte
61a329f069533e8823f4e63ac95910f5a7a7ce0fcbc6f3838b0a6593aed4775d, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/071072 Article 72
Article 72 Modification de marchés en cours 1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants: a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur. Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive; c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale du marché; iii) toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a); ii) à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 71; e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe V, partie G, et il est publié conformément à l’article 51. 2. En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes: i) les seuils fixés à l’article 4; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives. 3. Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. 4. Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie: a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d). 5. Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché public ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
9581bb1f3c1260d9cff2657714f4f7230bc84d7a8959d17f8a91e3b3c8c79d68, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/072073 Article 73
Article 73 Résiliation de marchés Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque: a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché; c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Empreinte du texte
1a75db4793b798a24d4a2c64e396bdde8a178b9412bafd6d09015b1fd247ec79, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/073074 Article 74
Article 74 Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques Les marchés publics pour les services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 4, point d).
Empreinte du texte
72773ea891746c49aa67b4187a80ccc74fb0b216120f189fa7387b15bd2fd078, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/074075 Article 75
Article 75 Publication des avis 1. Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l’article 74 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants: a) un avis de marché qui contient les informations visées à l’annexe V, partie H, conformément aux formulaires types visés à l’article 51; ou b) un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l’annexe V, partie I. L’avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 32, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d’un marché de service public. 2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l’article 74 font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d’un avis d’attribution de marché, qui contient les informations visées à l’annexe V, partie J, conformément aux formulaires types visés à l’article 51. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. 3. La Commission établit les formulaires types visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2. 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 51.
Empreinte du texte
08b64fa5ccf094b25539ee4ffe880f7428512f80b90d3bc1c225365ead3ba5d6, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/075076 Article 76
Article 76 Principes d’attribution de marchés 1. Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les pouvoirs adjudicateurs respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services en question. 2. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Empreinte du texte
928cd69a3e58109ee36eaab8c87fe58bb5e2843c79b38dab99b3ec32fb03299f, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/076077 Article 77
Article 77 Marchés réservés pour certains services 1. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 74 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8. 2. Une organisation visée au paragraphe 1 remplit toutes les conditions suivantes: a) elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1; b) leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; c) les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; d) les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. 3. La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans. 4. L’appel à la concurrence renvoie au présent article. 5. Nonobstant l’article 92, la Commission évalue les effets de du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.
Empreinte du texte
f5b885e6bf5b33893a1f47b28a3fd757e270a684d6fe6db72a801d54105f17bd, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/077078 Article 78
Article 78 Champ d’application Le présent chapitre s’applique: a) aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services; b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, le seuil visé à l’article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent article, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 32, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.
Empreinte du texte
c7e052bbf550240089db18a67051f66f1fcf63e8e28d068df18b419a08d2a10d, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/078079 Article 79
Article 79 Avis 1. Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis de concours. Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 32, paragraphe 4, ils l’indiquent dans l’avis de concours. 2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l’article 51 et sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi. Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées. 3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 6, et de l’article 52. Ils contiennent les informations prévues respectivement à l’annexe V, parties E et F, sous la forme de formulaires types. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.
Empreinte du texte
e643bf361231fa6b73f0c9aa30031914d812ac4619c4bd01b0dbe414559ac03e, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/079080 Article 80
Article 80 Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants 1. Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre. 2. L’accès à la participation aux concours n’est pas limité: a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 3. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
Empreinte du texte
f5ce63387fcb879ad9aad02034f8b680acdb1a1d7ef8f406d6089c7a067a92a7, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/080081 Article 81
Article 81 Composition du jury Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
Empreinte du texte
8c5d1d45089c323fff6f9e0b30dbb0a6168ad415bf8e6ad193b6825e014f2db2, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/081082 Article 82
Article 82 Décisions du jury 1. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. 2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours. 3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. 4. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury. 5. Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. 6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Empreinte du texte
91d0d5368b3987bd8e0cd67679353e9c4fd292fce6857a85fd24458f7521f6d6, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/082083 Article 83
Article 83 Suivi de l’application 1. Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la présente directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités, instances ou structures qui sont compétentes pour ces tâches. 2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci. 3. Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés. La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 4 du présent article, on entend par «PME» l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission. À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur. 4. Les États membres veillent à ce que: a) des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et b) les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché. 5. Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics. 6. Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à: a) EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services; b) EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux. Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Empreinte du texte
2bcbaa5096345e0bb75d0444ed4f09ef4d207331c5238575f58cdb7ce8ede998, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/083084 Article 84
Article 84 Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés 1. Pour tout marché ou accord-cadre relevant de la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins: a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique; b) le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 65 et 66, à savoir: i) le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection; ii) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision; c) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; d) le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant; e) en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 26 qui justifient le recours à ces procédures; f) pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 32 qui justifient le recours à cette procédure; g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique; h) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres; i) le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence. L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 33, paragraphe 4, point a). Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 50 ou à l’article 75, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis. 2. Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. 3. Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 83 à leur demande.
Empreinte du texte
49f776aad287f2993fc92988adcfa8614ad384ff7e2ea42a4f004660fb6b16b7, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/084085 Article 85
Article 85 Rapports nationaux et informations statistiques 1. La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 qui sont publiés conformément à l’annexe VIII. Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 75, paragraphe 2, et à l’article 79, paragraphe 3, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission. 2. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 4, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage. Ce rapport peut être intégré dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3. 3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application de la présente directive, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles. Ces informations peuvent être intégrées dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.
Empreinte du texte
c3cabf314a8ff57f6326e9bd2d4b3ac15f6813f7ab55087fc6d8ffd6dcb0a954, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/085086 Article 86
Article 86 Coopération administrative 1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 et 69. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. 2. Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. 3. Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.
Empreinte du texte
f8234b8f7395cef0a14e0c3c3423dd68b88e6ce9d70ed4cb4cf1d82e7899da16, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/086087 Article 87
Article 87 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 22, 23, 56 et 68 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 22, 23, 56, et 68 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 22, 23, 56 et 68 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
b52df440a7cb73a4fd5c10171db82985da018e6a318a0b4e4e7911fb632573e9, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/087088 Article 88
Article 88 Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 87, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Empreinte du texte
297bd49c94cdc13fb6a1bc7e96beadd7b17a7ba7ce8fa4ba747c1b435c69b96e, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/088089 Article 89
Article 89 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Empreinte du texte
51ebfd2a54b89b8fd60a01b677ed19440ef373ff797a1ba0685774c10be94dcf, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/089090 Article 90
Article 90 Transposition et dispositions transitoires 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 34, 35 ou 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 53. Nonobstant le paragraphe 1du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017. Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, il prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations: a) des moyens électroniques conformément à l’article 22; b) la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié; c) le télécopieur; d) une combinaison de ces moyens. 3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, jusqu’au 18 avril 2018. 4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, jusqu’au 18 octobre 2018. 5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 61, paragraphe 2, jusqu’au 18 octobre 2018. 6. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 à 5, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 7. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Empreinte du texte
7e227c6cb46d0cfbc326177b53d8d77a969785e6019f06f30f2cdb17a36d57b2, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/090091 Article 91
Article 91 Abrogation La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XV.
Empreinte du texte
3f28aaae26c72522e7ed72b7f72563d9b1cdca07f1a58602cf8ff783608fa56d, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/091092 Article 92
Article 92 Examen La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 4, et fait rapport au Parlement européen et au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard. La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis dans la présente directive.
Empreinte du texte
5e01fd4ab641bff8a90e7026811d098351f6e5cc4ff582771ae2f95aea099344, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/092093 Article 93
Article 93 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Empreinte du texte
a4f06eb6098e29cffa3b5cc108bc489f914569ef0658dd746049ca79d9ead1e2, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/093094 Article 94
Article 94 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Empreinte du texte
92936139de893c0a391b997d434a453100771809f55589a26be8ee8e7d6c97de, empreinte du corps1bb1e9e3809e98d438b4e29fc9c8acb98fa162c7f8e722f52b8f5e366226a822, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/385cb957-f086-11f0-8d3c-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32014L0024/2026-01-01--869ae95d2c37c7fdbeb988f2997437e02769f9606ea3cedd064d0dbbe020ca5c/fra/094
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments : an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates : the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time : when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes : the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes : no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none