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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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028 Article 28

Cité d’après 32014R0600, fra, le libellé consolidé du 2025-11-23 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 28 Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF 1. Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur: a) des marchés réglementés; b) des MTF; c) des OTF; ou d) des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive. 2. Cette obligation de négociation s’applique également aux contreparties visées au paragraphe 1 qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, avec des institutions financières de pays tiers ou d’autres entités de pays tiers qui seraient soumises à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union. Elle s’applique aussi aux entités de pays tiers qui seraient tenues à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union, qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement. L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation. 2 bis. Les transactions sur instruments dérivés qui sont exemptées de l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, ou qui n’y sont pas soumises, ne sont pas soumises à l’obligation de négociation. 3. Les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation conformément au paragraphe 1 doivent être éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire. 4. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers. Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité; b) les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente; c) les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; d) ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché. Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission. 5. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

Empreinte du texte 7b5607ab4173c9e4a9195660d7609e87eca52b169a56d53496f24976d7d8b0bb, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/028

Citer cet article

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Article 28 du règlement (UE) n° 600/2014
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Article 28 du règlement (UE) n° 600/2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/028)
Avec ses éléments de vérification
Article 28 du règlement (UE) n° 600/2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/028

CELEX : 02014R0600-20251123

Libellé : le libellé consolidé du 2025-11-23

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 7b5607ab4173c9e4a9195660d7609e87eca52b169a56d53496f24976d7d8b0bb

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

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Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2014-07-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 55)
  • Mise en application : 2014-07-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 55)
  • Mise en application : 2017-01-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 55)
  • Mise en application : 2018-01-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 55)
  • Mise en application : 2019-01-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 55 L 4)
  • Mise en application : 2020-01-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 55 L 4)
  • Date limite : 2019-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12)
  • Date limite : 2020-03-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 52.1 ET 52.4 ET 52.5 ET 52.6)
  • Date limite : 2020-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 52.7 ET 52.8 ET 52.9 L 1 ET 52.10 L 1 ET 52.11)
  • Date limite : 2021-02-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 54.2)
  • Date limite : 2021-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 54.2)
  • Date limite : 2021-10-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 54a.2)
  • Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 54a.1 ET 54a.3)
  • Date limite : 2022-07-03 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 52.9 L 2)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32014R0600, fra, le libellé consolidé du 2025-11-23 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.

/eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra

95 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 16
  2. Page 2 : Article 17 à Article 27 decies
  3. Page 3 : Article 28 à Article 41
  4. Page 4 : Article 42 à Article 55

Page 3 sur 4 : Article 28 à Article 41.

  1. 028 Article 28

    Article 28 Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF 1. Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur: a) des marchés réglementés; b) des MTF; c) des OTF; ou d) des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive. 2. Cette obligation de négociation s’applique également aux contreparties visées au paragraphe 1 qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, avec des institutions financières de pays tiers ou d’autres entités de pays tiers qui seraient soumises à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union. Elle s’applique aussi aux entités de pays tiers qui seraient tenues à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union, qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement. L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation. 2 bis. Les transactions sur instruments dérivés qui sont exemptées de l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, ou qui n’y sont pas soumises, ne sont pas soumises à l’obligation de négociation. 3. Les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation conformément au paragraphe 1 doivent être éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire. 4. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers. Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité; b) les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente; c) les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; d) ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché. Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission. 5. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

    Empreinte du texte 7b5607ab4173c9e4a9195660d7609e87eca52b169a56d53496f24976d7d8b0bb, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/028

  2. 029 Article 29

    Article 29 Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et délai d’acceptation de la compensation 1. L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que toutes les transactions sur des instruments dérivés qui sont conclues sur ce marché réglementé soient compensées par une contrepartie centrale. 2. Les contreparties centrales, plates-formes de négociation et entreprises d’investissement qui agissent en tant que membres compensateurs conformément à l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour les instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation afin de veiller à ce que les transactions portant sur de tels instruments dérivés soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent en utilisant des systèmes automatisés. Dans le présent paragraphe, on entend par «instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation»: a) tous les instruments dérivés qui doivent faire l’objet d’une compensation en vertu de l’obligation de compensation visée au paragraphe 1 du présent article ou de l’obligation de compensation visée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012; b) tous les instruments dérivés dont les parties concernées sont convenues, en vertu d’autres dispositions, qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences minimales à remplir par les systèmes, procédures et mécanismes, y compris les délais d’acceptation en vertu du présent article, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne gestion des risques opérationnels ou autres risques. L’AEMF est, de manière permanente, habilitée à élaborer d’autres normes techniques de réglementation pour actualiser celles qui sont en vigueur si elle considère que cela est nécessaire pour suivre l’évolution des normes industrielles. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte 51059611855a5f824ec6b6622dc349a7dfd63fe3127e569d74ee3c4f1dcda3b2, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/029

  3. 030 Article 30

    Article 30 Accords de compensation indirecte 1. Les accords de compensation indirecte portant sur des produits dérivés négociés sont autorisés pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’accroître le risque de contrepartie et qu’il soit fait en sorte que les actifs et positions de la contrepartie bénéficient d’une protection équivalente à celle qui est visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types d’accords de compensation indirecte établis qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, en assurant la cohérence avec les dispositions prévues pour les contrats dérivés de gré à gré en vertu du chapitre II du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte fff564f7ff7f7c8a63f5a29177e8c2351330abb083c57f0aba2531961780f7e8, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/030

  4. 031 Article 31

    Article 31 Services de réduction des risques post-négociation 1. Les obligations de transparence prévues aux articles 8 bis, 10 et 21 du présent règlement, l’obligation de négociation prévue à l’article 28 du présent règlement, et l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client prévue à l’article 27 de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas aux transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré qui sont formés et établis à la suite de services de réduction des risques post-négociation. 2. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuilles communiquent, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuilles ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus, dans les délais précisés à l’article 10. 3. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation conservent des enregistrements complets et exacts des transactions visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas déjà enregistrées ou déclarées conformément au règlement (UE) no 648/2012. Ils mettent rapidement ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF à leur demande. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant: a) les services de réduction des risques post-négociation aux fins du paragraphe 1; b) les transactions à enregistrer en vertu du paragraphe 3.

    Empreinte du texte adb88e9bb6a67393d0b460fe4d6e36b448f4f66cf3745579d42843d2d4d30873, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/031

  5. 032 Article 32

    Article 32 Procédure relative à l’obligation de négociation 1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement; b) à quelle date l’obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique lorsque cette application progressive et ces catégories de contreparties sont prévues dans les normes techniques de réglementation conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de six mois après l’adoption par la Commission des normes techniques de réglementation visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, peut consulte les autorités compétentes des pays tiers. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement no 1095/2010. 2. Afin que l’obligation de négociation prenne effet: a) la catégorie d’instruments dérivés visée au paragraphe 1, point a), du présent article ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et b) il doit exister des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers dans la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci pour que cette catégorie de dérivés soit considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1. 3. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide en fonction des critères suivants: a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments dérivés; b) le nombre et le type de participants actifs au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les produits ou contrats négociés sur le marché d’un produit donné; c) la taille moyenne des écarts. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF prend en considération l’incidence escomptée que cette obligation de négociation est susceptible d’avoir sur la liquidité d’une catégorie de dérivés ou d’une subdivision pertinente de celle-ci ainsi que sur les activités commerciales d’utilisateurs finals autres que des entités financières. L’AEMF détermine si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille. 4. De sa propre initiative, l’AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories d’instruments dérivés ou de contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’agrément en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012, et elle les notifie à la Commission. À la suite de la notification par l’AEMF visée au premier alinéa, la Commission peut publier un appel à l’élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1. 4 bis. Lorsque l’AEMF considère la suspension de l’obligation de compensation visée à l’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 comme constituant un changement significatif des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, comme visé au paragraphe 5 du présent article, l’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation. 4 ter. L’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, et lorsque cette suspension est proportionnée à ces objectifs. 4 quater. Les demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter ne sont pas rendues publiques. 4 quinquies. Après réception des demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter, la Commission, sans retard injustifié et sur la base des motifs et éléments concrets fournis par l’AEMF: a) soit suspend, au moyen d’un acte d’exécution, l’obligation de négociation pour des catégories de produits dérivés de gré à gré ou pour des types de contreparties; b) soit rejette la demande de suspension. Aux fins du point b) du premier alinéa, la Commission informe l’AEMF des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de suspension. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce rejet et leur transmet les motifs présentés à l’AEMF. Les informations fournies au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le rejet et ses motifs ne sont pas rendues publiques. La suspension visée au premier alinéa, point a), est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution visé audit point. Lorsque les motifs de la suspension visée au premier alinéa, point a), continuent de s’appliquer, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, prolonger cette suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant pas dépasser douze mois. Les actes d’exécution visés au premier alinéa, point a), et au quatrième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51. 5. L’AEMF, conformément au paragraphe 1, présente à la Commission un projet de normes techniques de réglementation visant à modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes à chaque fois qu’un changement significatif a lieu dans les critères énoncés au paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut consulter, si nécessaire, les autorités compétentes de pays tiers. Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d’application du paragraphe 2, point b). L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte 018954b9f2e17a8afb6f2df4a857c7a26f72d31af336e8da94401492240028b0, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/032

  6. 032A Article 32 bis

    Article 32 bis Suspension autonome de l’obligation de négociation 1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés») à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction: a) agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou b) fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et: i) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «plate-forme de négociant à négociant»); ii) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et iii) compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51. 2. Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012. La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé «État membre demandeur») se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre. L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. 3. Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii). 4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension. 5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement. 6. La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.

    Empreinte du texte 097820165fcafa9952ff5f796b864276907a60f614b77c20897641069b93707f, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/032A

  7. 033 Article 33

    Article 33 Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles 1. La Commission, avec l’aide de l’AEMF, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés aux articles 28 et 29, notamment en ce qui concerne les exigences à l’égard des participants au marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et établit, au moins une fois par an, des rapports à ce sujet à l’intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises. 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné: a) sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29; b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement; c) sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51. 3. Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, a pour effet que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 28 et 29 lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties respectent le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné. 4. La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 28 et 29 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, lorsque celui-ci signale une insuffisance ou une incohérence importantes dans l’application des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission peut retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les transactions réalisées par les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues aux articles 28 et 29.

    Empreinte du texte f4df2072571b0f778553b780d06021f171e8ff8aba9dd584a620994f1e188191, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/033

  8. 034 Article 34

    Article 34 Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un registre indiquant de manière exhaustive et non équivoque les instruments dérivés qui sont soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, les plates-formes sur lesquelles ils sont admis à la négociation ou négociés, ainsi que la date à partir de laquelle l’obligation prend effet.

    Empreinte du texte b443e785ae277390493508e488e7099cb954fa75335fe0fcc66f3c57c873568f, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/034

  9. 035 Article 35

    Article 35 Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale 1. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée. L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux produits dérivés cotés. La contrepartie centrale veille en particulier au droit de la plate-forme de négociation, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne: a) obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et b) appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5. 2. Pour accéder à une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation introduit une demande formelle auprès de cette contrepartie centrale, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. La demande précise pour quels types d’instruments financiers l’accès est demandé. 3. La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre autre que celui de la contrepartie centrale, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès. 4. L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation accorde à une plate-forme de négociation l’accès à une contrepartie centrale à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, ni n’ait d’incidence négative sur le risque systémique. Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie. Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès. Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée. 5. En ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, une contrepartie centrale qui est nouvellement établie et agréée en tant que contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 pour fournir des services de compensation en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012 ou qui est reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu d’un système d’autorisation nationale préexistant pour une période de moins de trois ans à partir du 2 juillet 2014 peut, avant le 3 janvier 2018, demander l’autorisation à son autorité compétente de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider que le présent article ne s’applique pas à la contrepartie centrale en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pendant une période transitoire jusqu’au 3 juillet 2020. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire. La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants; b) les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge; c) les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique; d) la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5; e) les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte d3d3a3a7d051f5f4176020bfa78617d1db1db843e1e34a1606f52877185d5098, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/035

  10. 036 Article 36

    Article 36 Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation 1. Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit, sur demande, des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à toute contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas: a) aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012; b) aux produits dérivés cotés. Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5. 2. Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. 3. La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une plate-forme de négociation refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre autre que celui de la plate-forme de négociation, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès. 4. L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale accorde à une contrepartie centrale l’accès à une plate-forme de négociation à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et à condition que la plate-forme de négociation ait mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, et que cet accès n’ait pas d’incidence négative sur le risque systémique. Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie. Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès. Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée. 5. En ce qui concerne les produits dérivés négociés, une plate-forme de négociation qui se trouve en-deçà du seuil pertinent pendant l’année civile précédant la mise en application du présent règlement, peut, avant la mise en application du présent règlement, informer l’AEMF et son autorité compétente qu’elle ne souhaite pas être liée par cet article pour les produits dérivés cotés compris dans ce seuil pendant une période de trente mois à compter de la mise en application du présent règlement. Une plate-forme de négociation qui demeure en-deçà du seuil pertinent au cours de chacune des années de cette période de trente mois ou au-delà de celle-ci, peut, au terme de cette période, informer l’AEMF et son autorité compétente de son souhait de continuer à ne pas être liée par cet article pour trente mois supplémentaires. La plateforme de négociation qui a adressé cette notification ne peut bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou dans le présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit. Le montant pertinent pour la non-participation est un montant notionnel annuel négocié de millions EUR. Le montant notionnel est globalisé en un montant unique et comprend toutes les transactions en produits dérivés cotés conclues selon les règles de la plate-forme de négociation. Si une plate-forme de négociation fait partie d’un groupe qui est étroitement lié, le seuil est calculé en additionnant les montants notionnels annuels de toutes les plates-formes de négociation de l’ensemble du groupe qui sont établies dans l’Union. Si une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu du présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès au titre de l’article 35 ou du présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants; b) les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès; c) les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique. d) la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5, y compris les dispositions plus détaillées concernant le calcul du montant notionnel et la méthode que l’AEMF peut utiliser pour vérifier le calcul des volumes et approuver la non-participation. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte ee155a74d77b500045bdc78467cf50a4ac777af8ad5787639a552ccc260ad461, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/036

  11. 037 Article 37

    Article 37 Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence 1. Lorsque la valeur des instruments financiers est calculée par rapport à un indice de référence, les personnes qui disposent des droits de propriété de l’indice de référence veillent à ce que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation bénéficient, aux fins de la compensation et de la négociation, d’un accès non discriminatoire: a) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et b) aux licences. Une licence comprenant l’accès à ces informations est accordée sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation. L’accès est accordé à des conditions commerciales raisonnables compte tenu du prix auquel l’accès à l’indice de référence a été concédé ou auquel une licence sur les droits de propriété intellectuelle a été accordée, à des conditions équivalentes, à d’autres contreparties centrales, plates-formes de négociation ou à toute autre personne qui leur est liée à des fins de compensation et de négociation. Des prix différents ne peuvent être facturés aux différentes contreparties centrales, plates-formes de négociation ou autres personnes qui leur sont liées que si cela est justifié de façon objective par des motifs d’ordre commercial raisonnables tels que la quantité, la portée ou le domaine d’utilisation envisagé. 2. Lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après le 3 janvier 2018, l’obligation de licence prend effet au plus tard trente mois après que les activités de négociation pour un instrument financier prenant cet indice comme référence ont commencé ou ont été autorisées. Lorsqu’une personne détentrice de droits de propriété sur un nouvel indice de référence détient déjà un indice de référence, cette personne établit que, comparativement à cet éventuel indice existant, le nouvel indice remplit les critères cumulatifs suivants: a) le nouvel indice de référence n’est pas une simple copie ou une simple adaptation de cet éventuel indice existant, et la méthodologie, y compris les données sous-jacentes, du nouvel indice de référence est sensiblement différente de celle de tout indice de référence existant; et b) le nouvel indice de référence ne vient pas remplacer un éventuel indice de référence existant. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence et, notamment, des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. Aucune contrepartie centrale, plate-forme de négociation ou entité connexe ne peut passer avec un fournisseur d’indice de référence d’accord dont l’effet serait: a) d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès aux informations ou droits visés au paragraphe 1; ou b) d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès à cette licence, visée au paragraphe 1. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les informations, obtenues grâce à la licence, à mettre à disposition conformément au paragraphe 1, point a), destinées à l’usage exclusif de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation; b) les autres conditions auxquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies; c) les normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau conformément au paragraphe 2, points a) et b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

    Empreinte du texte 62e038d44719708f6f3fe1dbb4d5a45a2b59a16517231302da9a172951581f58, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/037

  12. 038 Article 38

    Article 38 Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers 1. Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition qu’elle soit reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès prévus aux articles 35 et 36 qu’en ce qui concerne les instruments financiers couverts par lesdits articles et à condition que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision considérant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers. 2. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers de demander une licence et les droits d’accès conformément à l’article 37 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires: a) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et b) aux licences, de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers. 3. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, des décisions aux termes desquelles le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’une plate-forme de négociation ou une contrepartie centrale agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et qui font l’objet d’une surveillance et d’une application effectives dans ce pays tiers. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme équivalents s’ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité; b) ils offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès effectif aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers; c) le cadre juridique et le dispositif de surveillance de ce pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires: i) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et ii) aux licences, de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.

    Empreinte du texte f0c4f427b95f4d8bbab78a6292a91e037235f07be664739535b4cd6e1b98bf7e, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038

  13. 038A Article 38 bis

    Article 38 bis Exercice des pouvoirs de l’AEMF Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

    Empreinte du texte 5f1242252804068d03d195ef1eba723b5a168ed01ce718d410282a19795d4c7a, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038A

  14. 038B Article 38 ter

    Article 38 ter Demande d’informations 1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement: a) un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux; b) les membres de la direction des personnes visées au point a); c) les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a). 2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses; f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses. 3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande; b) précise le but de la demande; c) précise la nature des informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. 5. L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.

    Empreinte du texte 7a4d716a5ab72ed14d3fa112d936931c4f47f0d65fc47fa2235b7289878b39a0, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038B

  15. 038C Article 38 quater

    Article 38 quater Enquêtes générales 1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités: a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses; d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête; e) à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses. 3. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4. En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête. 5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte e82b566205a68353c621f2aab2b3822d6170d64ed484743a446750d88dcca6bf, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038C

  16. 038D Article 38 quinquies

    Article 38 quinquies Inspections sur place 1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci. 3. Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité compétente concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas. 4. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. 5. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 6. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents de l’AEMF et autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place. 7. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1. 8. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 9. Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 5e35184f01f94c3735e7d1d87a50638c981c34819fc7eee90f5d4abbae0401c7, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038D

  17. 038E Article 38 sexies

    Article 38 sexies Échange d’informations L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

    Empreinte du texte beeea0611828da94cd9a8a68896c3f349d30f1c06d2cab51b96c001621175f70, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038E

  18. 038F Article 38 septies

    Article 38 septies Secret professionnel L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.

    Empreinte du texte e2642ee342de72c0e922bc0072b9f16e16afaa74a273942234051c0df72a9c0b, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038F

  19. 038G Article 38 octies

    Article 38 octies Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 1. Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quater ou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction; b) adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies; c) émission d’une communication au public. 2. Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction; j) les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise. 3. L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 9531bbff823c5c9d360b42a5bf7a556370797e0becc0d1cf1941dd50029a2bfe, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038G

  20. 038H Article 38 nonies

    Article 38 nonies Amendes 1. Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quater ou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction. 2. Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale. 3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.

    Empreinte du texte b69220c05b803f3d6aff8e91ba6910820213bb58b0fb7df7541da7ff1985ddcf, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038H

  21. 038I Article 38 decies

    Article 38 decies Astreintes 1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre: a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a); b) une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1: i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter; ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater; iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies. 2. Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard. 3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte. 4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

    Empreinte du texte a53e20e638195bb70bead0666b5d50b5b485fcf7ed8b6f2c8d4a1bdf30f74bb0, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038I

  22. 038J Article 38 undecies

    Article 38 undecies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. 2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative. 3. Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision. 4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. 5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

    Empreinte du texte f60ba397e309712bb5e4da2841d721e8d8d103401ab2c31d858602c62a1abd60, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038J

  23. 038K Article 38 duodecies

    Article 38 duodecies Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF. 2. L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. 4. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. 6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7. Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies. 9. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci. 10. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national.

    Empreinte du texte 0bce5b814030a81b23c7b629efe48a5e8bcc6fd2e3a67ca3c37ff156ea5bdd89, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038K

  24. 038L Article 38 terdecies

    Article 38 terdecies Audition des personnes concernées 1. Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision. 2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

    Empreinte du texte f16ae6118e9b6cbb1032901b8a67a0e2093d5a3a20c0174d05ebd17ccd635b92, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038L

  25. 038M Article 38 quaterdecies

    Article 38 quaterdecies Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

    Empreinte du texte ca49b3232cee2e9898fb3fe9d18d2113ce845c4818d2fb85c493cfb5b3bd9a24, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038M

  26. 038N Article 38 quindecies

    Article 38 quindecies Frais d’agrément et de surveillance 1. L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies. 2. Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données. 3. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

    Empreinte du texte dd22f61ac1a33a139364d3b6635990bdacdd7a15564e68f7c5bf8e6534bc0230, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038N

  27. 038O Article 38 sexdecies

    Article 38 sexdecies Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF 1. Si cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. 2. Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet: a) de la délimitation de la tâche à déléguer; b) du calendrier d’exécution de la tâche; et c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires. 3. Conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées. 4. L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés. Une délégation peut être révoquée à tout moment. 5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.

    Empreinte du texte 6756adaffb0771e509615304387d1b05aebef5c57956244f1666c05687134a7c, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/038O

  28. 039 Article 39

    Article 39 Surveillance du marché 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF surveille le marché des instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union. 2. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE surveille le marché des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union. 3. Les autorités compétentes surveillent le marché des instruments financiers et des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’État membre concerné ou à partir de celui-ci.

    Empreinte du texte e53776752835cbeb3447131675e8d8406b946dfba310955e7a5a7b65c8ff4f49, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/039

  29. 039A Article 39 bis

    Article 39 bis Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres 1. Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé «paiement pour le flux d’ordres»). Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement. 2. Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre. Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.

    Empreinte du texte 0328bd82b1c4ee25425c9c51ca33ea1f7b5bd6fe522ea360bbf9f5392070a668, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/039A

  30. 040 Article 40

    Article 40 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union: a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies; ou b) un type d’activité ou de pratique financière. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF. 2. L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’intervention prévue vise à répondre à une importante crainte relative à la protection des investisseurs ou à faire face à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; b) les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace; c) la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet. Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients. 3. Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEMF s’assure que son intervention: a) n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire, et; c) a été décidée après consultation des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la mesure concerne des instruments dérivés sur matières premières agricoles. Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43. 4. Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEMF en informe les autorités compétentes. 5. L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures. 6. L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction. 7. Les mesures adoptées par l’AEMF au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente. 8. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union. Ces critères et facteurs sont notamment les suivants: a) le degré de complexité de l’instrument financier et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu; b) la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers; c) le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’une activité ou pratique financière; d) l’effet de levier engendré par un instrument financier ou une pratique.

    Empreinte du texte bec9bdbf5a26ed59f4b672ac080e1ca309dd0b62eb454f55052c11df91992b69, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/040

  31. 041 Article 41

    Article 41 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union: a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou b) un type d’activité ou de pratique financière. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE. 2. L’ABE ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection de l’investisseur ou pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; b) les exigences réglementaires déjà applicables, en vertu du droit de l’Union, au dépôt structuré ou à l’activité en questionne ne parent pas à cette menace; c) la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet. Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’ABE peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients. 3. Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’ABE s’assure que son action: a) n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire. Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43. 4. Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’ABE en informe les autorités compétentes. 5. L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures. 6. L’ABE réexamine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction. 7. Les mesures adoptées par l’ABE au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente. 8. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’ABE pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union. Ces critères et facteurs sont notamment les suivants: a) le degré de complexité d’un dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu; b) la taille ou la valeur notionnelle d’une émission de dépôts structurés; c) le degré d’innovation d’un dépôt structuré ou d’une activité ou pratique financière; d) l’effet de levier engendré par un dépôt structuré ou une pratique.

    Empreinte du texte d13a4f1f25004bc64c5ce032ba5a0be5976178dcfd0ee772efba03d840996476, empreinte du corps 767acd446df17385ac7c2bb2d5955a4474cc4cee1fa8598962d48ea989769ad9, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/f759d033-0147-11f1-825d-01aa75ed71a1.0009.01, /eu-eurlex/32014R0600/2025-11-23--d718d40ddf469ff8bcfb537609546cb2dfb2d7a520eacfb0de7e7c940140d9ff/fra/041

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