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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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074 Article 74
Cité d’après 32015L2366, fra, le libellé consolidé du 2025-01-17 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 74 Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées 1. Par dérogation à l’article 73, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d’un instrument de paiement. Le premier alinéa ne s’applique pas si: a) la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou b) la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Dans ce cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas. Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné. 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. 3. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b). Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.Empreinte du texte 71732442682b2f879e1dcff6bc7ab1a77c10d5ea09fac1da71a1b6ca1e0999a6, empreinte du corps 9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/074
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 74 de la directive (UE) 2015/2366
- Avec son permalien
- Article 74 de la directive (UE) 2015/2366 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/074)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 74 de la directive (UE) 2015/2366
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/074
CELEX : 02015L2366-20250117
Libellé : le libellé consolidé du 2025-01-17
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 71732442682b2f879e1dcff6bc7ab1a77c10d5ea09fac1da71a1b6ca1e0999a6
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Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2016-01-12 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 117) - Fin de validité, totale ou partielle : 2026-06-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
FIN/VAL/PART ART 110 AI/PAR 32023L2673) - Date limite : 2021-01-13 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 108) - Signature : 2015-11-25 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
Strasbourg)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32015L2366, fra, le libellé consolidé du 2025-01-17 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
2 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 1.
118 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 2 sur 3 : Article 35 bis à Article 84.
035A Article 35 bis
Article 35 bis Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés 1. Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants: a) une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement; b) une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil; et c) un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe: a) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas: i) une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ii) le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions; iii) une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité; iv) une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit; v) une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; b) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants: i) une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique; ii) les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment; iii) la durée et les conditions de renouvellement de la couverture; iv) une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent: a) une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques; b) les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées; c) les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières; d) l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes; e) l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE; f) la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance; g) une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; h) une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique; i) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe. Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants. 2. Les États membres définissent la procédure permettant d’évaluer la conformité avec le paragraphe 1. Cette procédure peut prendre la forme d’une autoévaluation, d’une exigence de décision explicite obligatoire de l’autorité compétente, ou de toute autre procédure visant à garantir que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique concernés respectent le paragraphe 1.
Empreinte du texte
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Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.
Empreinte du texte
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Article 37 Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification 1. Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d’application de la présente directive de fournir des services de paiement. 2. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 3, point k) i) et ii), ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, adressent aux autorités compétentes une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 3, point k) i) et ii), l’activité est considérée être exercée. Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services. 3. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 3, point l), adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 3, point l). 4. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément aux paragraphes 2 et 3, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée. 5. La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est mise à la disposition du public dans les registres prévus aux articles 14 et 15.
Empreinte du texte
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Article 38 Champ d’application 1. Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur. 2. Les États membres peuvent appliquer les dispositions du présent titre aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs. 3. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.
Empreinte du texte
c5239103a3cb7cf10c703003761f64765366a13a8e0e3a272e29a79f0610f0d3, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/038039 Article 39
Article 39 Autres dispositions du droit de l’Union Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable. Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b), dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la présente directive.
Empreinte du texte
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Article 40 Frais d’information 1. Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. 2. Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente, ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement. 3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d’informations, ceux-ci sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Empreinte du texte
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Article 41 Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.
Empreinte du texte
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Article 42 Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique 1. Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR: a) par dérogation aux articles 51, 52 et 56, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 52 sont disponibles de manière aisée; b) il peut être convenu que, par dérogation à l’article 54, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 51, paragraphe 1; c) il peut être convenu que, par dérogation aux articles 57 et 58, après exécution d’une opération de paiement: i) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais appliqués à ces opérations de paiement; ii) le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. 2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.
Empreinte du texte
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Article 43 Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement isolées, non couvertes par un contrat-cadre. 2. Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.
Empreinte du texte
ad73bb7c40d430bec9287c8506d982a8f33b8dc19a6ad2bc450d5e0e150d5346, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/043044 Article 44
Article 44 Informations générales préalables 1. Les États membres exigent que, avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions prévues à l’article 45 en ce qui concerne ses propres services. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement. 3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues à l’article 45.
Empreinte du texte
827496eca2d15a361255cefa971a519b8df0ca29d5265bc2de265d3f8dee8b54, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/044045 Article 45
Article 45 Informations et conditions 1. Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition: a) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement; b) le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; c) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement. 2. En outre, les États membres font en sorte que les prestataires de services d’initiation de paiement, avant d’initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: a) le nom du prestataire de services d’initiation de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l’adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d’initiation de paiement; et b) les coordonnées de l’autorité compétente. 3. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles prévues à l’article 52 sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
Empreinte du texte
c9c2b5541709c66ec7d3dd6533691b3c57e0861067e22ea6d6704ef56eab8035, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/045046 Article 46
Article 46 Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement Outre les informations et conditions prévues à l’article 45, lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services d’initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l’ordre de paiement: a) une confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur; b) une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d’identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement; c) le montant de l’opération de paiement; d) s’il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d’initiation de paiement pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Empreinte du texte
baeebee00a5619f3040ffa9f76cc43c2d6491331b55088c56134b4f41497d318, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/046047 Article 47
Article 47 Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement Lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l’opération de paiement.
Empreinte du texte
0753275e3d11ba038a2581566cc1aaa48036f606525c7a004a4fdee9eb111b51, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/047048 Article 48
Article 48 Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: a) les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement; c) le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; e) la date de réception de l’ordre de paiement.
Empreinte du texte
28e426cfe4f34c29b0c4e3490722e6096b4278bea2890aa67fa66cdf37fe448d, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/048049 Article 49
Article 49 Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement; b) le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire; c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; e) la date de valeur du crédit.
Empreinte du texte
c94b09fa27a9cb1a4420c9f928a3d69457a7833d23a84b97f1ce44c44af68ca7, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/049050 Article 50
Article 50 Champ d’application Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Empreinte du texte
0bcff6d678df653a46fc39ccefabf1fcd56cfb1373f24dcf324e3ad417e721b9, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/050051 Article 51
Article 51 Informations générales préalables 1. Les États membres exigent que, bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions prévues à l’article 52. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. 3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions prévues à l’article 52.
Empreinte du texte
40afbb2d2507e49b14178323ad50b0b69dd7c41c05030715c31625b6e97a5250, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/051052 Article 52
Article 52 Informations et conditions Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l’utilisateur de services de paiement: 1) sur le prestataire de services de paiement: a) le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement; b) les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l’article 14 ou de tout autre registre public d’agrément pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement, ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre; 2) sur l’utilisation du service de paiement: a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir; b) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement; c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l’initiation d’un ordre de paiement ou à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 64 et 80; d) une référence au moment de réception de l’ordre de paiement conformément à l’article 78 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement; e) le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; f) la possibilité éventuelle de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 68, paragraphe 1; g) dans le cas d’instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l’utilisateur de services de paiement au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/751; 3) sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change: a) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; b) le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence; c) s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 54, paragraphe 2; 4) sur la communication: a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement et aux logiciels de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente directive; b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition; c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; d) la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 53; 5) sur les mesures de protection et les mesures correctives: a) le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 69, paragraphe 1, point b); b) la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l’utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité; c) s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 68; d) la responsabilité du payeur conformément à l’article 74, y compris des informations sur le montant concerné; e) le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article 71, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 73; f) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles 89 et 90; g) les conditions de remboursement conformément aux articles 76 et 77; 6) sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre: a) s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 54, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de celle-ci; b) la durée du contrat-cadre; c) le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 54, paragraphe 1, et à l’article 55; 7) sur les recours: a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente; b) les voies de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 99 à 102.
Empreinte du texte
b30434aa7bd23f11fd4eb9393cea8f12a924bdac9c48b03e1837b02ff498628d, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/052053 Article 53
Article 53 Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre À tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article 52, sur support papier ou un autre support durable.
Empreinte du texte
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Article 54 Modification des conditions du contrat-cadre 1. Toute modification du contrat-cadre ou des informations et conditions prévues à l’article 52 est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L’utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Le cas échéant, conformément à l’article 52, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Le prestataire de services de paiement informe également l’utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusqu’à la date à laquelle la modification aurait été appliquée. 2. Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d’intérêt ou de change se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 52, point 3) b) et c). L’utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d’intérêt, selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement. 3. Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.
Empreinte du texte
d7ba05d287ddfb6a137de7f0e4f676fec232c6f8f163e4bc02d33d11d75e0078, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/054055 Article 55
Article 55 Résiliation 1. L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois. 2. La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts. 3. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1. 4. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. 5. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul. 6. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement.
Empreinte du texte
01732ae5313b4ec163552321bcd495cd8c26066433e3ba64cb9c56b48b246c68, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/055056 Article 56
Article 56 Informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, pour cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur l’ensemble des points suivants: a) le délai d’exécution maximal; b) les frais qui doivent être payés par le payeur; c) le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Empreinte du texte
28bb089d2ea01b50c13e1ee14f5286fbc37cc9b9da98ff2a179f1acfae62cf58, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/056057 Article 57
Article 57 Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles 1. Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes: a) une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement; c) le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; e) la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement. 2. Tout contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique. 3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.
Empreinte du texte
8bf6e264f6e150c141768e6f1d156b670962d2a7f132ff63fadf1c9efddf1b92, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/057058 Article 58
Article 58 Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles 1. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes: a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement; b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité; c) le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; e) la date de valeur du crédit. 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l’identique. 3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.
Empreinte du texte
9434859956f05bc6befde0d3d1dc9ba148a6ee7b5ee61181f3c1a96c571953d7, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/058059 Article 59
Article 59 Devise et conversion monétaire 1. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. 2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement. Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
Empreinte du texte
720cadcc2999ef652f21c93f8b67cd627cab1e12f6c6229658ce52f443f1b2be, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/059060 Article 60
Article 60 Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions 1. Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement. 2. Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l’opération applique des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement. 3. Le payeur n’est tenu d’acquitter les frais visés aux paragraphes 1 et 2 que s’il a eu connaissance de leur montant total avant l’initiation de l’opération de paiement
Empreinte du texte
a6b68996302bd582e3c9190cf5969d2cdf919f7bceaba59a050fc4c1cd5851ea, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/060061 Article 61
Article 61 Champ d’application 1. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l'article 62, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80, 89 et 90 ne s'appliquent pas, en tout ou en partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 71. 2. Les États membres peuvent prévoir que l’article 102 ne s’applique pas lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur. 3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s’appliquent aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs. 4. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs qui ne sont pas harmonisées par la présente directive et qui respectent le droit de l’Union.
Empreinte du texte
c0d37eb05ede57e74c242ead8caf2d03b7f5e1e92506179af776cdefffe08777, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/061062 Article 62
Article 62 Frais applicables 1. Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 79, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 88, paragraphe 4. Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. 2. Les États membres exigent que, pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien. 3. Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais, ou de proposer une réduction au payeur, ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement. 4. En tout état de cause, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) no 260/2012. 5. Les États membres peuvent interdire ou limiter le droit du bénéficiaire d’appliquer des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.
Empreinte du texte
5597cd833fa001d1b2c00470a95c2a86577e29e507732702fdb7eee013efeba9, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/062063 Article 63
Article 63 Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique 1. Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que: a) l’article 69, paragraphe 1, point b), l’article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 74, paragraphe 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée; b) les articles 72 et 73 et l’article 74, paragraphes 1 et 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée; c) par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; d) par dérogation à l’article 80, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit du bénéficiaire; e) par dérogation aux articles 83 et 84, d’autres délais d’exécution s’appliquent. 2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés. 3. Les articles 73 et 74 de la présente directive s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.
Empreinte du texte
f3c41c3663a825a21f0191c409d6d6c3003d1905fe79a7016ce441e3a104bc34, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/063064 Article 64
Article 64 Consentement et retrait du consentement 1. Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution. 2. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement. En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. 3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité conformément à l’article 80. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée. 4. La procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.
Empreinte du texte
e7d0be03bfe8db5f3881981bd9a3165b87a33e64e45f216ade6e4c8df066b564, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/064065 Article 65
Article 65 Confirmation de la disponibilité des fonds 1. Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande; b) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur; c) le consentement visé au point b) a été donné avant la première demande de confirmation. 2. Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe 1; b) le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement; c) le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d). 3. Conformément à la directive 95/46/CE, la confirmation visée au paragraphe 1 prend la forme d’un simple «oui» ou «non» et non pas d’un relevé de compte. Cette réponse n’est ni stockée ni utilisée à d’autres fins que l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte. 4. La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur. 5. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l’identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite. 6. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.
Empreinte du texte
11304974da274ed78a91a01c7baa73133e4c6811ac46e1364c607f677f4bc4bc, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/065066 Article 66
Article 66 Règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement 1. Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne. 2. Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l’exécution d’un paiement conformément à l’article 64, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 4 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d’initiation de paiement. 3. Le prestataire de services d’initiation de paiement: a) ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d’initiation de paiement; b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces; c) veille à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d’initiation de paiement, ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement; d) chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); e) ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement; f) ne demande pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement; g) n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’initiation de paiement expressément demandée par le payeur; h) ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l’opération. 4. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); b) immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement; c) traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur. 5. La fourniture de services d’initiation de paiement n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Empreinte du texte
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Article 67 Règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes 1. Les États membres font en sorte qu’un utilisateur de services de paiement ait le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe I, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne. 2. Le prestataire de services d’information sur les comptes: a) fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement; b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces; c) pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); d) accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées; e) ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement; f) n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données. 3. Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); et b) traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives. 4. La fourniture de services d’information sur les comptes n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Empreinte du texte
2ada22fb391304f8722b58cbff25bdbe9d2f890e91f1705e24da74eabe803c2c, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/067068 Article 68
Article 68 Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement 1. Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement. 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à une présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. 3. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. 4. Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus. 5. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement l’accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire de services d’information sur les comptes ou dudit prestataire de services d’initiation de paiement, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur, de la manière convenue, du refus d’accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l’accès au compte de paiement dès lors que les raisons justifiant le refus n’existent plus. 6. Dans les cas visés au paragraphe 5, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à l’autorité compétente l’incident concernant le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à l’incident et les raisons justifiant les mesures prises. L’autorité compétente évalue l’incident et prend au besoin des mesures appropriées.
Empreinte du texte
61bffbabeb12baae2ca7da9b76817a2e0f7c2262a5bcba60dd987953ba87865d, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/068069 Article 69
Article 69 Obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées 1. L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement: a) utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées; b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend, en particulier, toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Empreinte du texte
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Article 70 Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement 1. Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement: a) s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69; b) s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé; c) veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification; d) fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement; e) empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b). 2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.
Empreinte du texte
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Article 71 Notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées 1. L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 89, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit. Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III. 2. Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1.
Empreinte du texte
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Article 72 Preuve de l’authentification et de l’exécution des opérations de paiement 1. Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement. Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. 2. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Empreinte du texte
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Article 73 Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées 1. Les États membres veillent, sans préjudice de l’article 71, à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à l’autorité nationale concernée. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. 2. Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. 3. Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement.
Empreinte du texte
61a1d0924d161bafa3630acf72fd3b0050b2543953fe903402467cb0970a3d6e, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/073074 Article 74
Article 74 Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées 1. Par dérogation à l’article 73, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d’un instrument de paiement. Le premier alinéa ne s’applique pas si: a) la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou b) la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Dans ce cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas. Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné. 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. 3. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b). Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.
Empreinte du texte
71732442682b2f879e1dcff6bc7ab1a77c10d5ea09fac1da71a1b6ca1e0999a6, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/074075 Article 75
Article 75 Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance 1. Lorsqu’une opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer. 2. Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre au paragraphe 1 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.
Empreinte du texte
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Article 76 Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire 1. Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée; b) le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas. À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies. Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive. 2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 52, point 3) b), a été appliqué. 3. Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque: a) le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et b) le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. 4. Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les États membres peuvent exiger de leurs prestataires de services de paiement qu’ils offrent des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.
Empreinte du texte
1cd298bc5ea87ac873a1c13fbf48ef2a5249bed1308c7da784d4a4aea76f9be7, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/076077 Article 77
Article 77 Demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire 1. Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l’article 76, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de remboursement, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 99 à 102 si le payeur n’accepte pas les raisons données. Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Empreinte du texte
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Article 78 Réception des ordres de paiement 1. Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 2. Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 83 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Empreinte du texte
4d0b0c07ae29161d9e304d7765daed62866e5bd30fb5e761b2fbffc277b35b8a, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/078079 Article 79
Article 79 Refus d’un ordre de paiement 1. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 83. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci est objectivement justifié. 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, que l’ordre de paiement soit initié par un payeur, y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par ou par l’intermédiaire d’un bénéficiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. 3. Aux fins des articles 83 et 89, un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est réputé non reçu.
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ceafb05aa7d04de6650fe85e6f49d2f118edecb2efdd9174310bb5113f91cb6a, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/079080 Article 80
Article 80 Irrévocabilité d’un ordre de paiement 1. Les États membres veillent à ce que l’utilisateur de services de paiement ne révoque pas un ordre de paiement une fois que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article. 2. Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire. 3. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. 4. Dans le cas visé à l’article 78, paragraphe 2, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. 5. Après expiration des délais fixés aux paragraphes 1 à 4, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour la révocation.
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2bd011cd0a03bf54fe091099276e58e082c1a6b0b645976902ed99c4d72e1c67, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/080081 Article 81
Article 81 Montants transférés et montants reçus 1. Les États membres exigent du ou des prestataires de services de paiement du payeur, du ou des prestataires de services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de services de paiement qu’ils transfèrent le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. 2. Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire. 3. Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.
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8e44b9d62fe0fd2984b44408153400f5e76b6ad54129c58190c501969c2aaf72, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/081082 Article 82
Article 82 Champ d’application 1. La présente section s’applique: a) aux opérations de paiement effectuées en euros; b) aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro; c) aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’État membre n’appartenant pas à la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros. 2. La présente section s’applique aux opérations de paiement non visées au paragraphe 1, à moins que l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l’exception de l’article 87, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, si l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 83 pour des opérations de paiement à l’intérieur de l’Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à l’article 78.
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Article 83 Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement 1. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu’il veille à ce que, après la réception visée à l’article 78, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. 2. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’après avoir reçu les fonds, il attribue une date de valeur à l’opération de paiement et en mette le montant à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à l’article 87. 3. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’il transmette un ordre de paiement initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, de manière à permettre le règlement à la date convenue en cas de prélèvement.
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da704cf2a45f26ed49077452e65023fdfd521b4273493427034b313c327055a1, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/083084 Article 84
Article 84 Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai fixé à l’article 83.
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3315fbd0c274ca243ad3228edce66a2e57775e3fd58167e4d05669c6eeac3745, empreinte du corps9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/084
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