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051 Article 51
Cité d’après 32016L0680, fra, le libellé original du 2016-04-27 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 51 Missions du comité 1. Le comité institué par le règlement (UE) 2016/679 exerce les missions ci-après en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ d'application de la présente directive: a) conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l'Union, notamment sur tout projet de modification de la présente directive; b) examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application de la présente directive, et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente de la présente directive; c) élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 47, paragraphes 1 et 3; d) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa, en vue d'établir les violations de données à caractère personnel et de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation des données à caractère personnel; e) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 1; f) faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées aux points b) et c); g) rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si ce pays tiers, ce territoire, ce secteur déterminé ou cette organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection; h) promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle; i) promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou avec des organisations internationales; j) promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur le droit et les pratiques en matière de protection des données. En ce qui concerne le point g) du premier alinéa, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, le territoire ou le secteur déterminé dans ce pays tiers, ou avec l'organisation internationale. 2. Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question. 3. Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 58, paragraphe 1, et les publie. 4. La Commission informe le comité des suites qu'elle a réservées aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques publiés par le comité.Empreinte du texte 98ae0a1ea9ca0d054feb6682dbeacb71823ae225cf975c71ac581c0a6cb873ee, empreinte du corps 8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/051
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 51 de la directive (UE) 2016/680, au 27 avril 2016
- Avec son permalien
- Article 51 de la directive (UE) 2016/680, au 27 avril 2016 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/051)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 51 de la directive (UE) 2016/680, au 27 avril 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/051
CELEX : 32016L0680
Libellé : le libellé original du 2016-04-27
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 98ae0a1ea9ca0d054feb6682dbeacb71823ae225cf975c71ac581c0a6cb873ee
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32016L0680, fra, le libellé original du 2016-04-27 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
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65 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 51 à Article 65.
051 Article 51
Article 51 Missions du comité 1. Le comité institué par le règlement (UE) 2016/679 exerce les missions ci-après en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ d'application de la présente directive: a) conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l'Union, notamment sur tout projet de modification de la présente directive; b) examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l'application de la présente directive, et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente de la présente directive; c) élaborer, à l'intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application des mesures visées à l'article 47, paragraphes 1 et 3; d) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa, en vue d'établir les violations de données à caractère personnel et de déterminer les meilleurs délais visés à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation des données à caractère personnel; e) publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 1; f) faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées aux points b) et c); g) rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si ce pays tiers, ce territoire, ce secteur déterminé ou cette organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection; h) promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle; i) promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou avec des organisations internationales; j) promouvoir l'échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur le droit et les pratiques en matière de protection des données. En ce qui concerne le point g) du premier alinéa, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, le territoire ou le secteur déterminé dans ce pays tiers, ou avec l'organisation internationale. 2. Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l'urgence de la question. 3. Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 58, paragraphe 1, et les publie. 4. La Commission informe le comité des suites qu'elle a réservées aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques publiés par le comité.
Empreinte du texte
98ae0a1ea9ca0d054feb6682dbeacb71823ae225cf975c71ac581c0a6cb873ee, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/051052 Article 52
Article 52 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive. 2. Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission. 3. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée. 4. La personne concernée est informée par l'autorité de contrôle compétente de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 53.
Empreinte du texte
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Article 53 Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, les États membres prévoient qu'une personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne. 2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 1, ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 52. 3. Les États membres disposent que les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.
Empreinte du texte
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Article 54 Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle en vertu de l'article 52, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu'elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions.
Empreinte du texte
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Article 55 Représentation des personnes concernées Les États membres prévoient, conformément à leur droit procédural, que la personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel la concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom et exerce en son nom les droits visés aux articles 52, 53 et 54.
Empreinte du texte
5457064b333f26c45701926eb2d14f0183d8348379715bb58199262c049e8e83, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/055056 Article 56
Article 56 Droit à réparation Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait d'une opération de traitement illicite ou de toute action qui constitue une violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement, ou de toute autre autorité compétente en vertu du droit d'un État membre, réparation du préjudice subi.
Empreinte du texte
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Article 57 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Empreinte du texte
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Article 58 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 93 du règlement (UE) 2016/679. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.
Empreinte du texte
9a7b413af81f1bd660ef58311f79eeb77fb3e8dfffc2cc803e50148d7322cb47, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/058059 Article 59
Article 59 Abrogation de la décision-cadre 2008/977/JAI 1. La décision-cadre 2008/977/JAI est abrogée à compter du 6 mai 2018. 2. Les références faites à la décision abrogée visée au paragraphe 1 s'entendent comme faites à la présente directive.
Empreinte du texte
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Article 60 Actes juridiques de l'Union déjà en vigueur Les dispositions spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel figurant dans des actes juridiques de l'Union qui sont entrés en vigueur le 6 mai 2016 ou avant cette date dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, qui réglementent le traitement entre États membres et l'accès des autorités nationales désignées des États membres aux systèmes d'information créés en vertu des traités, dans le cadre de la présente directive, demeurent inchangées.
Empreinte du texte
0cefb5b33a96fe8c27fd127d03a4e23b250b7f434f7f4fcb6aba15be7aa41df3, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/060061 Article 61
Article 61 Relation avec les accords internationaux conclus antérieurement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 6 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.
Empreinte du texte
05a5686fa690fc8e2ed7ae4fac82615e99fd615aa90707fc1f3e16099cfb10b9, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/061062 Article 62
Article 62 Rapports de la Commission 1. Au plus tard le 6 mai 2022, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen de la présente directive. Ces rapports sont publiés. 2. Dans le cadre de ces évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en accordant une attention particulière aux décisions adoptées en vertu de l'article 36, paragraphe 3, et de l'article 39. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle. 4. Lorsqu'elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil ainsi que d'autres organismes ou sources pertinents. 5. La Commission présente, si nécessaire, des propositions législatives visant à modifier la présente directive, en particulier en tenant compte des évolutions en matière de technologie de l'information et de l'état d'avancement de la société de l'information. 6. Au plus tard le 6 mai 2019, la Commission réexamine d'autres actes juridiques adoptés par l'Union qui réglementent le traitement par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, y compris ceux qui sont visés à l'article 60, afin d'apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la présente directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive.
Empreinte du texte
2eb8f4c93803c964b6cc296b9609f3e423d9b2b9a736ee56ce222011a6898a1f, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/062063 Article 63
Article 63 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 mai 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut prévoir que, à titre exceptionnel, lorsque cela exige des efforts disproportionnés, les systèmes de traitement automatisé installés avant le 6 mai 2016 sont mis en conformité avec l'article 25, paragraphe 1, au plus tard le 6 mai 2023. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, un État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, mettre un système donné de traitement automatisé visé au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec l'article 25, paragraphe 1, dans un délai déterminé après le délai visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque, à défaut de cela, de graves difficultés se poseraient pour le fonctionnement du système de traitement automatisé en question. L'État membre concerné notifie à la Commission les raisons de ces graves difficultés et les motifs justifiant le délai déterminé de mise en conformité du système donné de traitement automatisé avec l'article 25, paragraphe 1. Le délai déterminé n'est en aucun cas fixé au-delà du 6 mai 2026. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Empreinte du texte
3f16c0a8679eec0fb2efb99e950b2ad3a57bf05fd4f6332b6ce3fe18496a67d4, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/063064 Article 64
Article 64 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Empreinte du texte
1889c01e1eb56eddce2299a4f4a6217314496af1a42b97530a73a29049143c5a, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/064065 Article 65
Article 65 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Empreinte du texte
2dee5e0c7f36906a47da06ad5f29043f2ce37645a1615ccd094d8a479f5cc330, empreinte du corps8afd1b79924f0b6c6162b99a0ea137132eea9f36e50e1e06b7f45aa9b58d37b8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/182703d1-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32016L0680/2016-04-27--7eca4befb646819edd736b78eceffc0077ee61d778699c2d7b33c6348ff8f41c/fra/065
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