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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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032 Article 32
Cité d’après 32016R1011, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 32 Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers 1. Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article. 2. Un administrateur d’un indice de référence d’importance significative, d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou d’un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance se conforme au présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur peut remplir cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente à la conformité avec le présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23. Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte: a) d’une évaluation de l’administrateur par un auditeur externe indépendant; b) d’une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers dans lequel est situé l’administrateur. Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément aux articles 17 et 19, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II. 3. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et est responsable devant l’AEMF. L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies ou infliger une amende conformément à l’article 48 septies à l’administrateur ou au représentant légal pour une infraction figurant à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1, selon le cas. 4. L'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers est déterminé comme suit: a) lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut une entité surveillée située dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel elle est située. Cette entité surveillée est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; b) si le point a) ne s'applique pas, lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut plusieurs entités surveillées situées dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre d'entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est l'État membre où la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée. L'une des entités surveillées situées dans l'État membre de référence déterminé en vertu du présent point est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; c) si ni le point a) ni le point b) du présent paragraphe ne s'appliquent, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur servent de référence à des instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel l'instrument financier qui fait référence à l'un de ces indices a été admis à la négociation ou a été négocié sur une plate-forme de négociation pour la première fois et est encore négocié. Si les instruments financiers concernés ont été admis à la négociation ou ont été négociés pour la première fois sur des plates-formes de négociation simultanément dans différents États membres, et sont encore négociés, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée; d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur sont utilisés par des entités surveillées dans plus d'un État membre, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre de ces entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée; e) si les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas et si l'administrateur a conclu avec une entité surveillée un accord consentant à l'utilisation d'un indice de référence qu'il fournit, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel cette entité surveillée est située. 5. Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant l’un de ses indices de référence qui sont d’importance significative en vertu de l’article 24, qui sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union ou des indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou qui sont des indices de référence relevant de l’annexe II. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF invite le demandeur à fournir les informations manquantes. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’AEMF réévalue, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations supplémentaires, si la demande est complète et en informe le demandeur. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF vérifie que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies: a) lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement; b) le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers. 6. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence estime qu'un administrateur situé dans un pays tiers fournit un indice de référence qui remplit les conditions d'un indice de référence d'importance significative ou d'un indice de référence d'importance non significative, ainsi que le prévoient les articles 24 et 26, respectivement, il en avise l'AEMF sans retard injustifié. Les informations fournies par l'administrateur dans la demande de reconnaissance pertinente lui servent à appuyer cette évaluation. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF rend, à l'intention de l'autorité compétente, son avis sur le type d'indice de référence et les exigences applicables à sa fourniture, ainsi que le prévoient les articles 24, 25 et 26. Cet avis peut, en particulier, indiquer si l'AEMF estime que les conditions d'un tel type sont remplies sur la base des informations fournies par l'administrateur dans sa demande de reconnaissance. Le délai fixé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de réception de la notification par l'AEMF jusqu'au moment où l'AEMF rend son avis conformément au présent paragraphe. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence propose d'accorder la reconnaissance contre l'avis de l'AEMF visé au deuxième alinéa, elle en informe l'AEMF en motivant sa décision. L'AEMF rend public le fait que l'autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter son avis. Elle peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l'autorité compétente pour ne pas respecter son avis. L'autorité compétente concernée est avertie, au préalable, de cette publication. 7. L'autorité compétente de l'État membre de référence notifie à l'AEMF toute décision de reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers dans un délai de cinq jours ouvrables, avec la liste des indices de référence fournis par l'administrateur qui peuvent être utilisés dans l'Union et, le cas échéant, l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. 8. L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur: a) agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; b) a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement; c) a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance. 9. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6. Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.Empreinte du texte c18a40ebb92b5d26c48630c9e6a4f1e2b803721d2e4ff4c579ce3947ea719c6c, empreinte du corps 9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01, /eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/032
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- Article 32 du règlement (UE) 2016/1011 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/032)
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- Article 32 du règlement (UE) 2016/1011
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CELEX : 02016R1011-20260101
Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01
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Empreinte du texte (SHA-256) : c18a40ebb92b5d26c48630c9e6a4f1e2b803721d2e4ff4c579ce3947ea719c6c
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MA/PART V ART 59 L 4) - Mise en application : 2018-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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V ART 49.2) - Date limite : 2019-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 49.2a) - Date limite : 2020-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 54.1) - Date limite : 2021-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 19c.1) - Date limite : 2021-10-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 48n.2) - Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 48n.1) - Date limite : 2022-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
AU+TARD V ART 48n.3) - Date limite : 2022-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 18.2 ET 54.4 ET 54.5) - Date limite : 2023-06-15 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 18.3 ET 54.6 ET 54.7) - Date limite : 2023-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 51.5) - Date limite : 2024-03-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
AU+TARD V ART 49.2) - Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.7 ET 51.5 ET 32023R2222) - Date limite : 2029-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 54.8 ET 32025R0914)
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32016R1011, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.
83 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 2 sur 3 : Article 23 ter à Article 40.
023B Article 23 ter
Article 23 ter Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union 1. Le présent article s’applique: a) aux indices de référence désignés comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c); b) aux indices de référence fondés sur la fourniture de données sous-jacentes si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers dans l’Union; et c) aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union ou de présenter un risque systémique pour le système financier de l’Union. 2. La Commission peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement pour un indice de référence, à condition que l’un des événements suivants se soit produit: a) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; dans le cas d’un indice de référence désigné comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c), l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents; b) l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; c) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur, a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées pour cette indice de référence ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou d) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35 ou la reconnaissance conformément à l’article 32, paragraphe 8, ou requiert la cessation de l’aval conformément à l’article 33, paragraphe 6, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, ou de la cessation de l’aval, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que son administrateur entame l’abandon ordonné de cet indice ou cesse de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée. 3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, un indice de référence de remplacement remplace tous les références à cet indice de référence dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque ces contrats et instruments financiers ne contiennent: a) aucune disposition de repli; ou b) pas de dispositions de repli appropriées. 4. Aux fins du paragraphe 3, point b), une disposition de repli est considérée comme inappropriée si: a) elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation; ou b) son application nécessite un consentement de tiers qui a été refusé; ou c) elle prévoit un indice de référence de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci, et que son application pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière. 5. L’indice de référence de remplacement convenu en tant que taux de repli contractuel ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou diffère considérablement de ceux-ci, et pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière, lorsque: a) cela a été établi par l’autorité nationale concernée sur la base d’une évaluation horizontale d’un type précis d’accord contractuel qui a été réalisée à la suite d’une demande motivée d’au moins une partie intéressée et après avoir consulté les parties prenantes concernées; b) à la suite d’une évaluation effectuée conformément au point a), l’une des parties au contrat ou à un instrument financier s’est opposée à la disposition de repli convenue contractuellement au plus tard trois mois avant la cessation de l’indice de référence; et c) à la suite d’une objection formulée en application du point b), les parties au contrat ou à l’instrument financier n’ont pas convenu d’un autre indice de référence de remplacement au plus tard un jour ouvrable avant la cessation de l’indice de référence. 6. Aux fins du paragraphe 4, point c), l’autorité nationale concernée informe, sans retard injustifié, la Commission et l’AEMF de son évaluation visée au paragraphe 5, point a). Lorsque des entités de plus d’un État membre pourraient être concernées par l’évaluation, les autorités concernées de tous ces États membres procèdent à l’évaluation conjointement. 7. Les États membres désignent une autorité concernée qui est en mesure de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 5, point a). Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités concernées au plus tard le 14 août 2021. 8. La Commission adopte des actes d’exécution pour désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, lorsque l’un des événements visés au paragraphe 2 du présent article s’est produit. 9. Un acte d’exécution visé au paragraphe 8 précise les éléments suivants: a) l’indice ou les indices de référence de remplacement; b) l’ajustement de l’écart de taux, y compris la méthode de détermination de cet ajustement, qui doit être appliqué à l’indice de référence de remplacement en cessation à la date de remplacement pour chaque durée particulière afin de tenir compte des effets de la transition ou du passage de l’indice de référence à abandonner à l’indice de référence de remplacement; c) les modifications essentielles correspondantes de mise en conformité qui sont associées et raisonnablement nécessaires à l’utilisation ou à l’application d’un indice de référence de remplacement; et d) la date à partir de laquelle l’indice ou les indices de référence de remplacement s’appliquent. 10. Lorsqu’elle adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 8, la Commission tient compte, le cas échéant, des recommandations disponibles relatives à l’indice de référence de remplacement, aux modifications correspondantes de mise en conformité et à l’ajustement de l’écart, formulées par la banque centrale responsable de la zone monétaire dans laquelle l’indice de référence pertinent est abandonné, ou par le groupe de travail sur le taux de référence alternatif opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède à une consultation publique et tient compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF. 11. Nonobstant le paragraphe 5, point c), du présent article, un indice de référence de remplacement désigné par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article.
Empreinte du texte
8d234d0ad349eccf581dda3364e1ea0c0c1ba466b649f97edee925ffc1ddf84d, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/023B023C Article 23 quater
Article 23 quater Remplacement d’un indice de référence par le droit national 1. L’autorité nationale compétente d’un État membre dans lequel la majorité des contributeurs est située peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement comme indiqué à l’article 20, paragraphe 1, point b), à condition que l’un des événements suivants se soit produit: a) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents; b) l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; c) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur ledit administrateur a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné dudit indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, à condition qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou d) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée. 2. Lorsqu’un État membre désigne un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre en informe immédiatement la Commission et l’AEMF. 3. L’indice de référence de remplacement se substitue à l’indice de référence dans toutes les références qui y sont faites dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) ces contrats ou instruments financiers font référence à l’indice de référence en cessation à la date de l’application du droit national désignant l’indice de référence de remplacement; et b) ces contrats ou instruments financiers ne contiennent aucune disposition de repli ou contiennent une disposition de repli qui ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation. 4. Un indice de référence de remplacement désigné par une autorité compétente conformément au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de la disposition pertinente du droit national.
Empreinte du texte
6d4f46b74065d5923b738dfec8556e44d93efdce3d5e59c58432f69453e2eb68, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/023C024 Article 24
Article 24 Indices de référence d’importance significative 1. Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’EUR sur la base des caractéristiques suivantes de l’indice de référence, sur une période de six mois: i) l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant; ii) toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant; et iii) toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant; b) l’indice de référence a été désigné comme étant d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5, à la procédure établie au paragraphe 6 ou à la procédure établie au paragraphe 7. 2. Un administrateur adresse immédiatement une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à l’AEMF, lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence atteignent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie sur son site internet une déclaration indiquant que ce ou ces indices de référence sont d’importance significative. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à la demande de l’AEMF, un administrateur fournit à ladite autorité compétente ou à l’AEMF, selon le cas, des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été atteint. Lorsqu’une autorité compétente ou, dans le cas d’un administrateur de pays tiers, l’AEMF, a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication à cet effet. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe. Au moins dix jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations. 3. Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et tenu compte de ses conseils, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; b) si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans l’État membre de ladite autorité compétente; et c) l’indice de référence n’a pas été désigné comme étant d’importance significative par une autorité compétente d’un autre État membre. Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur. L’autorité compétente de désignation consulte également l’AEMF sur le projet de décision. L’administrateur et, selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur disposent d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale. L’autorité compétente de désignation notifie sa décision finale à l’AEMF et la publie sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur. Lorsqu’une autorité compétente désigne un indice de référence comme étant d’importance significative contrairement aux conseils émis par l’AEMF en vertu du paragraphe 4, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant les motifs justifiant cette désignation. 4. Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois suivant cette consultation, des conseils tenant compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné: a) si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies; b) si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans des États membres autres que celui de l’autorité compétente consultante. Aux fins du point b) du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de toute information fournie par l’autorité compétente consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa. 5. Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de celle d’entre elles qui désignera l’indice de référence comme étant d’importance significative. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, les autorités compétentes saisissent l’AEMF, qui règle ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 6. L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; et b) si l’indice de référence cesse d’être fourni ou est fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de quinze jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative. S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays tiers dans lequel est situé l’administrateur à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative. L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné. L’AEMF publie sa décision motivée sur son site internet et en informe l’autorité compétente demandeuse sans retard indu. 7. Une autorité compétente peut désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit les conditions suivantes: a) son administrateur a soumis à ladite autorité compétente une demande écrite pour que cet indice de référence soit désigné comme étant d’importance significative, en indiquant clairement les motifs de cette demande; et b) l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 20 milliards d’EUR au cours des six derniers mois. L’autorité compétente refuse de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative lorsqu’elle a des raisons de considérer que la demande en ce sens était inexacte ou trompeuse. L’autorité compétente de désignation notifie à l’AEMF tout décision de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative et publie cette décision sur son site internet sans retard indu, en précisant les motifs de la décision et les obligations juridiques qui en découlent pour l’administrateur. 8. Si l’administrateur d’un indice de référence désigné conformément au paragraphe 7 souhaite que cette désignation soit supprimée, il adresse une demande écrite à cet effet à son autorité compétente au plus tôt quatre ans après la date de désignation de cet indice de référence. L’autorité compétente révoque la désignation sauf si la condition énoncée au paragraphe 1, point a), ou les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. La décision de révoquer la désignation est prise au plus tard trois mois à compter de la date de la demande. L’autorité compétente publie la décision de révocation de la désignation sur son site internet. La décision fixe la date à laquelle elle produit ses effets, qui ne peut être postérieure à douze mois à compter de sa publication. 9. La Commission est habilitée, après consultation de l’AEMF, à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 49 en vue de préciser: a) la méthode de calcul, y compris les possibles sources de données, à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article; b) les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence atteint le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article; c) les informations que les autorités compétentes sont tenues de fournir lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article; d) les critères visés au paragraphe 4, point b), du présent article, compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer si la cessation ou le manque de fiabilité de l’indice de référence ont une incidence notable et négative sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 10. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation du seuil visé au paragraphe 1, point a), à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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9c4eb98f727efb1848eb5ddb6ca7fe33a0ef74ab029e49e054196f3cdafa8403, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/024024A Article 24 bis
Article 24 bis Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative 1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence remplissant la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 1, point a), demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes: a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32; b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF. 2. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé, conformément à l’article 34. 3. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence, à moins que l’indice de référence ne soit couvert par une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, effectue l’une des demandes suivantes: a) une reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32; b) un aval conformément à la procédure établie à l’article 33, auquel cas l’administrateur doit sélectionner un administrateur donnant son aval dans l’Union, lequel adresse une demande à l’AEMF. 4. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 7, l’administrateur de l’indice de référence, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34. 5. L’AEMF et les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs respectent leurs obligations. 6. L’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement, et que les utilisateurs doivent s’abstenir de l’utiliser, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédure pour se conformer au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, respectivement; b) les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué; c) l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31; d) l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article 32, paragraphe 8; e) l’aval de l’administrateur concerné a été retiré conformément à l’article 33, paragraphe 6; f) l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 35. Les autorités compétentes notifient sans retard indu à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site internet. L’AEMF et l’autorité compétente retirent les communications au public sans retard indu dès que la raison de leur publication n’est plus valable.
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c643937b7100b323df6d46e47f2b7ac3eebb283c0570866e9b2284fbf06fc49b, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/024A025 Article 25
Article 25 Exonération d'exigences spécifiques pour les indices de référence d'importance significative 1. Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 11, paragraphe 3, point b), ou l'article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne son indice de référence d'importance significative s'il estime que l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence de l'indice de référence ou de la taille de l'administrateur. 2. Lorsqu'un administrateur choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il le notifie immédiatement à son autorité compétente et lui fournit toutes les informations utiles étayant l'évaluation de l'administrateur selon laquelle l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur. 3. Une autorité compétente peut décider que l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative est néanmoins tenu d'appliquer une ou plusieurs des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), et à l'article 15, paragraphe 2, si elle considère que cela serait approprié, compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur. Dans son évaluation, l'autorité compétente, sur la base des informations fournies par l'administrateur, prend en considération les critères suivants: a) la vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation; b) la nature des données sous-jacentes; c) le niveau des conflits d'intérêts; d) le degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur; e) l'incidence de l'indice de référence sur les marchés; f) la nature, l'ampleur et la complexité de la fourniture de l'indice de référence; g) l'importance de l'indice de référence pour la stabilité financière; h) la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence; i) la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l'administrateur. 4. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l'autorité compétente nationale communique à l'administrateur sa décision d'appliquer une exigence supplémentaire en vertu du paragraphe 3. Lorsque la notification à l'autorité compétente est présentée dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'enregistrement, les délais fixés à l'article 34 s'appliquent. 5. Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance conformément à l'article 41, l'autorité compétente vérifie régulièrement si son évaluation en vertu du paragraphe 3 du présent article est encore valide. 6. Si une autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les informations qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article sont incomplètes ou qu'un complément d'information est nécessaire, le délai de trente jours prévu au paragraphe 4 du présent article ne court qu'à partir de la date à laquelle le complément d'information est fourni par l'administrateur, excepté si les délais fixés à l'article 34 s'appliquent en vertu du paragraphe 4 du présent article. 7. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative ne respecte pas une ou plusieurs des exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 15, paragraphe 2, il publie et conserve une déclaration de conformité qui indique clairement les raisons pour lesquelles il est approprié que ledit administrateur ne respecter pas ces dispositions. 8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 7. L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission. 9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation apportant des précisions supplémentaires en ce qui concerne les critères visés au paragraphe 3. Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 10. Le présent article ne s’applique pas aux indices de référence de matières premières.
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8fe297079c215db1a40549cff28f46df4234d5f331af81691e56520c35f6a956, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/025026 Article 26
Article 26 Indices de référence d'importance non significative 1. Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 4, paragraphe 8, l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 6, paragraphes 1, 3 et 5, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 1, point b), l'article 11, paragraphe 2, points b) et c), l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 2, ou l'article 16, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative. 2. Lorsque son indice de référence d'importance non significative dépasse le seuil mentionné à l'article 24, paragraphe 1, point a), l'administrateur le notifie immédiatement à son autorité compétente. Dans ce cas, il se conforme aux exigences applicables aux indices de référence d'importance significative dans un délai de trois mois. 3. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance non significative choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il publie et conserve une déclaration de conformité qui en indique clairement les raisons. L'administrateur fournit la déclaration de conformité à son autorité compétente. 4. L'autorité compétente concernée examine la déclaration de conformité visée au paragraphe 3 du présent article. Elle peut demander des informations supplémentaires à l'administrateur en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative conformément à l'article 41 et exiger des modifications afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 3. L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité visée au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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83b09d052a0ad81d593e32ef54ff3716776952f060c8ed4e98f4da969ea7cced, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/026027 Article 27
Article 27 Déclaration d'indice de référence 1. Dans les deux semaines qui suivent l'inscription d'un administrateur au registre visé à l'article 36, l'administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29. Lorsque ledit administrateur commence à fournir un nouvel indice de référence ou une nouvelle famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, l'administrateur publie, dans les deux semaines et par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque nouvel indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque nouvelle famille d'indices de référence. L'administrateur examine et, si nécessaire, met à jour la déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence en cas de modification des informations à fournir au titre du présent article et au moins tous les deux ans. La déclaration d'indice de référence: a) définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l'indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité; b) fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans ambiguïté les éléments du calcul de l'indice de référence pouvant faire l'objet d'une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l'exercer, ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori; c) signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs échappant au contrôle de l'administrateur, peuvent nécessiter des modifications de l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci; et d) indique aux utilisateurs que des modifications apportées à l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci, peuvent avoir des conséquences sur les contrats et instruments financiers qui font référence à l'indice de référence ou sur la mesure de la performance de fonds d'investissement. 2. Une déclaration d'indice de référence contient au moins: a) la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice de référence; b) la motivation du choix de la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d'approbation de cette méthodologie; c) les critères et procédures appliqués pour déterminer l'indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d'un indice de référence, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l'indice de référence; d) les contrôles et les règles qui régissent l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire par l'administrateur ou un contributeur, afin d'assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires; e) les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension ou les périodes au cours desquelles les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes; f) les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou dans la détermination de l'indice de référence, y compris les cas dans lesquels un recalcul de l'indice de référence s'impose; et g) la détection des éventuelles insuffisances d'un indice de référence, en ce compris son fonctionnement sur des marchés illiquides ou fragmentés, ainsi que la concentration possible des données sous-jacentes. 2 bis. Pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les administrateurs d’indices de référence publient dans leur déclaration d’indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits financiers énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. 2 bis bis. Lorsqu’un indice de référence ou une famille d’indices de référence inclut dans ses documents juridiques ou commerciaux une référence à la prise en compte de facteurs ESG, l’administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une explication quant à la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun des éléments visés au paragraphe 2. Pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence faisant l’objet de la publication d’une déclaration d’indice de référence conformément au paragraphe 1, cette explication est incluse dans la déclaration d’indice de référence en question. 2 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les informations à fournir en vertu des paragraphes 2 bis et 2 bis bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect desdits paragraphes. 3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin d'apporter des précisions au contenu d'une déclaration d'indice de référence et les cas dans lesquels une mise à jour de cette déclaration serait nécessaire. L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs, tels qu'ils sont énoncés dans le présent règlement, et prend en compte le principe de proportionnalité. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
c34812800c90f59caf82039f2e90b7f5bc4678279ed5bc40e0e4e87cdf7416f0, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/027028 Article 28
Article 28 Modifications et cessation d'un indice de référence 1. Un administrateur publie, parallèlement à la déclaration d'indice de référence visée à l'article 27, une procédure précisant les mesures qu'il prendra en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence pouvant être utilisé dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1. La procédure peut être rédigée, le cas échéant, pour des familles d'indices de référence, et elle est mise à jour et publiée en cas de modification substantielle. 2. Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans les dispositions de repli applicables aux contrats financiers, aux instruments financiers et aux fonds d’investissement.
Empreinte du texte
e13b8a291363cad96dc0a516fa2c728254a4a58a52592095dccdf16765a92277, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/028028A Article 28 bis
Article 28 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1. À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, l’administrateur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille de l’administrateur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. 4. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 5. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 36 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Empreinte du texte
1bf321597574b6dde9debdc1e2022599468d1381efa41ad670a3679c95ef3874, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/028A029 Article 29
Article 29 Utilisation des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union 1. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par une autorité compétente ou l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance critique, à un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, à un indice de référence «transition climatique» de l’Union, à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ou à une combinaison regroupant de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36. Les entités surveillées consultent régulièrement l’ESAP ou le registre prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance critique, d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser. Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour éviter des perturbations graves du marché, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, pour une période comprise entre six et vingt-quatre mois à compter de la publication de la communication au public. L’AEMF ou l’autorité compétente détermine la durée de la période visée au troisième alinéa en tenant compte: a) de la valeur totale des instruments financiers ou des contrats financiers dans l’Union pour lesquels l’indice de référence sert de référence et la valeur totale des fonds d’investissement dans l’Union pour lesquels il est utilisé pour mesurer la performance; b) de l’existence d’indices de référence de substitution; c) de la complexité du remplacement de l’indice de référence et du temps nécessaire pour réduire, se prémunir contre les expositions existantes ou les compenser. 1 bis. Une entité surveillée peut également utiliser l’indice de référence de remplacement désigné conformément à la procédure prévue à l’article 23 ter ou à l’article 23 quater. 1 ter. Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers ou d’instruments financiers existants, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 6, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site internet fournissant aux clients une explication motivée de son incapacité à le faire. 2. Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement. Lorsqu’un prospectus à publier conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II du présent règlement, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que, lorsqu’une communication au public en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 6, du présent règlement, portant sur l’indice de référence utilisé figure dans le registre visé à l’article 36 du présent règlement, le prospectus comporte également cette information de manière claire et bien visible, sans retard indu après la publication de cette communication au public.
Empreinte du texte
d64ecfc622ea37f7dfc29cb5bfea445c33abf24f00edf1ee60fa051b5ff7d9c5, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/029030 Article 30
Article 30 Équivalence 1. Afin qu'un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers puissent être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1, l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits au registre visé à l'article 36. Les conditions suivantes doivent être remplies afin de pouvoir être inscrit au registre: a) la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, une décision d'équivalence; b) l'administrateur est agréé ou enregistré, et soumis à une surveillance, dans le pays tiers en question; c) l'administrateur a notifié à l'AEMF qu'il consent à ce que les indices de référence qu'il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des entités surveillées dans l'Union, lui a communiqué la liste des indices de référence dont il autorise l'utilisation dans l'Union et l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers; et d) les accords de coopération visés au paragraphe 4 du présent article sont opérationnels. 2. La Commission peut adopter une décision d'exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d'un pays tiers garantissent que: a) les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent règlement; il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et b) ces exigences contraignantes font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers. La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces décisions d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2. 2 bis. La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du présent article. 3. La Commission peut également adopter une décision d'exécution établissant que: a) certaines exigences contraignantes d'un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence ou famille d'indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles fixées par le présent règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et b) ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers. La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010. Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2. 3 bis. La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article. 4. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article. Dans ce cadre, l’AEMF tient compte de l’éventuelle inscription du pays tiers en question, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:. a) le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l'accès à toute information pertinente relative à l'administrateur agréé dans ledit pays tiers demandée par l'AEMF; b) le mécanisme de notification rapide à l'AEMF des cas dans lesquels l'autorité compétente d'un pays tiers estime que l'administrateur agréé dans ledit pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son agrément ou toute autre législation nationale dans le pays tiers; c) les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 4, afin de garantir qu'elle-même et les autorités compétentes sont en mesure d'exercer l'ensemble de leurs prérogatives de surveillance au titre du présent règlement. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
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Article 31 Retrait de l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers 1. L'AEMF retire l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers en le retirant du registre visé à l'article 36, lorsqu'elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l'administrateur: a) agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; ou b) a gravement enfreint la législation nationale dans le pays tiers ou d'autres dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers, et sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3. 2. L'AEMF ne prend la décision prévue au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies: a) elle a saisi l'autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n'a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le bon fonctionnement des marchés de l'Union, ou n'a pas démontré que l'administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers; b) elle a informé l'autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l'enregistrement de l'administrateur au moins trente jours avant le retrait. 3. L'AEMF informe sans retard les autres autorités compétentes de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, et elle publie cette décision sur son site internet.
Empreinte du texte
f6c874de00ba1ec45064b1934a0662f5a24db31e62be3d4603cf13c3cd5b5d9c, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/031032 Article 32
Article 32 Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers 1. Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article. 2. Un administrateur d’un indice de référence d’importance significative, d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou d’un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance se conforme au présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur peut remplir cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente à la conformité avec le présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23. Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte: a) d’une évaluation de l’administrateur par un auditeur externe indépendant; b) d’une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers dans lequel est situé l’administrateur. Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément aux articles 17 et 19, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II. 3. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et est responsable devant l’AEMF. L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies ou infliger une amende conformément à l’article 48 septies à l’administrateur ou au représentant légal pour une infraction figurant à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1, selon le cas. 4. L'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers est déterminé comme suit: a) lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut une entité surveillée située dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel elle est située. Cette entité surveillée est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; b) si le point a) ne s'applique pas, lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut plusieurs entités surveillées situées dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre d'entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est l'État membre où la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée. L'une des entités surveillées situées dans l'État membre de référence déterminé en vertu du présent point est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3; c) si ni le point a) ni le point b) du présent paragraphe ne s'appliquent, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur servent de référence à des instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel l'instrument financier qui fait référence à l'un de ces indices a été admis à la négociation ou a été négocié sur une plate-forme de négociation pour la première fois et est encore négocié. Si les instruments financiers concernés ont été admis à la négociation ou ont été négociés pour la première fois sur des plates-formes de négociation simultanément dans différents États membres, et sont encore négociés, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée; d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur sont utilisés par des entités surveillées dans plus d'un État membre, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre de ces entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence est la plus élevée; e) si les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas et si l'administrateur a conclu avec une entité surveillée un accord consentant à l'utilisation d'un indice de référence qu'il fournit, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel cette entité surveillée est située. 5. Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant l’un de ses indices de référence qui sont d’importance significative en vertu de l’article 24, qui sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union ou des indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou qui sont des indices de référence relevant de l’annexe II. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF invite le demandeur à fournir les informations manquantes. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’AEMF réévalue, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations supplémentaires, si la demande est complète et en informe le demandeur. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF vérifie que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies: a) lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement; b) le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers. 6. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence estime qu'un administrateur situé dans un pays tiers fournit un indice de référence qui remplit les conditions d'un indice de référence d'importance significative ou d'un indice de référence d'importance non significative, ainsi que le prévoient les articles 24 et 26, respectivement, il en avise l'AEMF sans retard injustifié. Les informations fournies par l'administrateur dans la demande de reconnaissance pertinente lui servent à appuyer cette évaluation. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF rend, à l'intention de l'autorité compétente, son avis sur le type d'indice de référence et les exigences applicables à sa fourniture, ainsi que le prévoient les articles 24, 25 et 26. Cet avis peut, en particulier, indiquer si l'AEMF estime que les conditions d'un tel type sont remplies sur la base des informations fournies par l'administrateur dans sa demande de reconnaissance. Le délai fixé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de réception de la notification par l'AEMF jusqu'au moment où l'AEMF rend son avis conformément au présent paragraphe. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence propose d'accorder la reconnaissance contre l'avis de l'AEMF visé au deuxième alinéa, elle en informe l'AEMF en motivant sa décision. L'AEMF rend public le fait que l'autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter son avis. Elle peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l'autorité compétente pour ne pas respecter son avis. L'autorité compétente concernée est avertie, au préalable, de cette publication. 7. L'autorité compétente de l'État membre de référence notifie à l'AEMF toute décision de reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers dans un délai de cinq jours ouvrables, avec la liste des indices de référence fournis par l'administrateur qui peuvent être utilisés dans l'Union et, le cas échéant, l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers. 8. L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur: a) agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; b) a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement; c) a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance. 9. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6. Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Empreinte du texte
c18a40ebb92b5d26c48630c9e6a4f1e2b803721d2e4ff4c579ce3947ea719c6c, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/032033 Article 33
Article 33 Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers 1. Un administrateur situé dans l’Union et agréé ou enregistré conformément à l’article 34 ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité d’un administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d’un indice de référence peut demander à l’AEMF d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l’Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval a vérifié et est en mesure de démontrer sur une base permanente à son autorité compétente que la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait, sur une base obligatoire ou volontaire, à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement; b) l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval dispose de l'expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture d'un indice de référence dans un pays tiers et pour gérer les risques qui y sont associés; c) il existe une raison objective de fournir l'indice de référence ou la famille d'indices de référence dans un pays tiers et d'avaliser l'indice de référence ou ladite famille d'indices de référence pour son utilisation dans l'Union. Aux fins du point a), lorsqu'il s'agit d'évaluer si la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement, l'autorité compétente nationale peut tenir compte du fait que la conformité de la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, serait équivalente à la conformité avec les exigences du présent règlement. 2. Un administrateur qui présente la demande d’aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies. 3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’aval visée au paragraphe 1, l’AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet. Lorsque l’AEMF autorise l’aval, les compétences concernant l’agrément ou l’enregistrement, selon le cas, de l’administrateur qui a demandé l’aval sont transférées à l’AEMF dans un délai de six mois à compter de l’autorisation d’aval. 4. Un indice de référence avalisé ou une famille d’indices de référence avalisée sont considérés comme un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis par l’administrateur donnant son aval. L’administrateur donnant son aval n’utilise pas le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées dans le présent règlement. 5. Un administrateur ayant avalisé un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers demeure pleinement responsable de cet indice de référence ou de cette famille d’indices de référence ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement. 6. Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que l’administrateur qui a donné son aval le retire. L’article 28 s’applique en cas de cessation de l’aval. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 en ce qui concerne des mesures visant à déterminer les conditions dans lesquelles l’AEMF peut évaluer s’il existe une raison objective à la fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence dans un pays tiers et à leur aval aux fins de leur utilisation dans l’Union. La Commission prend en compte des éléments tels que les spécificités du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence est censé mesurer, la nécessité de proximité entre la fourniture de l’indice de référence et un tel marché ou une telle réalité économique, le besoin de proximité entre la fourniture de l’indice de référence et les contributeurs, la disponibilité matérielle des données sous-jacentes du fait des différents fuseaux horaires et les compétences spécifiques requises dans la fourniture de l’indice de référence.
Empreinte du texte
f3f33acfd09a19e9370eb8836ada63c8cd054f6a98f93a175d2bff15c25d0b6a, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/033034 Article 34
Article 34 Agrément et enregistrement d'un administrateur 1. Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel est située cette personne ou à l’AEMF dans les cas visés au paragraphe 1 bis du présent article, afin d’obtenir: a) un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance critique, comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union; b) un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique. 1 bis. Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), ou si la personne adresse dans le même temps une demande à l’AEMF en vertu de l’article 33, paragraphe 1, pour avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence, la demande est adressée à l’AEMF. 2. Tout administrateur agréé ou enregistré se conforme à tout moment aux conditions prévues dans le présent règlement et il informe l'autorité compétente de toute modification importante qui y est apportée. 3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas. 4. Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance qu'il a mis en place, au moment de l'agrément ou de l'enregistrement, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. 5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l'autorité compétente concernée. Le délai prévu au présent paragraphe court à partir de la date à laquelle ces informations supplémentaires sont fournies par le demandeur. 6. L'autorité compétente concernée: a) examine la demande d'agrément et adopte la décision d'accepter ou de refuser l'agrément du demandeur dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète; b) examine la demande d'enregistrement et adopte la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer le demandeur dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète. L'autorité compétente notifie au demandeur sa décision visée au premier alinéa dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption. Si elle refuse d'agréer ou d'enregistrer le demandeur, l'autorité compétente motive sa décision. 7. L'autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision d'agréer ou d'enregistrer un demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'adoption de ladite décision. 8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux fins de la demande d'agrément et d'enregistrement, en tenant compte du fait que l'agrément et l'enregistrement sont des processus distincts, l'agrément nécessitant une évaluation plus approfondie de la demande de l'administrateur, du principe de proportionnalité, de la nature des entités surveillées demandant l'enregistrement en vertu du paragraphe 1, point b), et des coûts supportés par les demandeurs et les autorités compétentes. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Empreinte du texte
e1f25faff03cd533b303d6dbc8c19071f8646a34b5b0d9e7432d26a21e7a9f33, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/034035 Article 35
Article 35 Retrait ou suspension de l'agrément ou de l'enregistrement 1. Une autorité compétente peut retirer ou suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur qui: a) renonce expressément à l'agrément ou à l'enregistrement ou n'a pas fourni d'indice de référence au cours des douze derniers mois; b) a obtenu son agrément ou son enregistrement, ou a avalisé un indice de référence, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé ou enregistré; ou d) a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement. 2. L'autorité compétente notifie sa décision à l'AEMF dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'adoption de ladite décision. L'AEMF met à jour le registre visé à l'article 36 dans les plus brefs délais. 3. À la suite de l'adoption d'une décision visant à suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur, et lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, référençant cet indice, tel que précisé dans l'acte délégué adopté en vertu de l'article 51, paragraphe 6, la fourniture de l'indice de référence en question peut être autorisée par l'autorité compétente concernée de l'État membre dans lequel l'administrateur est situé jusqu'au retrait de la décision de suspension. Au cours de cette période, l'utilisation de cet indice de référence par des entités surveillées est autorisée uniquement pour les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement référençant déjà l'indice de référence. 4. À la suite de l'adoption d'une décision de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur, l'article 28, paragraphe 2, s'applique.
Empreinte du texte
230eb988b2d3237810130bb5b5b73fd17201c02fe21e1d8573f9fd9fecc752c6, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/035036 Article 36
Article 36 Registre d'administrateurs et d'indices de référence 1. L'AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes: a) l’identité, y compris, s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique (LEI), des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l’article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance; b) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), visés à l’article 30, paragraphe 1, point c), et les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance; c) l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l’article 32, la liste des indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, prévus par lesdits administrateurs qui peuvent être utilisés dans l’Union et, le cas échéant, les autorités compétentes du pays tiers responsables de la surveillance; d) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l’article 33, l’identité de leurs administrateurs et l’identité, y compris, s’il est disponible, le LEI, des administrateurs ayant donné leur aval; e) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications; f) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 3 ou 7, et les liens hypertextes vers ces désignations; g) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations; h) les indices de référence, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 6, et les liens hypertextes vers ces communications; i) la liste des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union; j) la liste des indices de référence d’importance critique, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN; k) la liste des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, y compris, s’il est disponible, leur numéro ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union. 2. Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l'AEMF et est mis à jour dans les plus brefs délais, autant que de besoin.
Empreinte du texte
11497969e5b66f2bea30c2b6d96cdcae9b6770b68cfa385802cab51447c71526, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/036037 Article 37
Article 37 Délégation de tâches entre autorités compétentes 1. Conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'autorité compétente d'un autre État membre moyennant son consentement préalable. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toute proposition de délégation soixante jours avant sa prise d'effet. 2. Une autorité compétente peut déléguer une partie des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'AEMF, sous réserve de l'accord de cette dernière. 3. L'AEMF notifie aux États membres toute proposition de délégation dans un délai de sept jours. Elle publie le détail de toute délégation convenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa notification.
Empreinte du texte
7415238bd02cc9c92142ea9d0974380c3e5dd9af0bd4c55a58e01d02bd6f8dac, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/037038 Article 38
Article 38 Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d'une autre autorité compétente qu'à la condition: a) d'avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu'aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou b) que cette divulgation soit requise dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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963eee6ec77a3fb575d54c0089b493aee00d711276ba40cb9ed71b0e59245309, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/038039 Article 39
Article 39 Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes 1. Une autorité compétente peut demander l'assistance d'une autre autorité compétente aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère autant que cela est possible et approprié. 2. Une autorité compétente qui présente une demande visée au paragraphe 1 en informe l'AEMF. Lorsqu'une enquête ou une inspection a une incidence transfrontalière, les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner l'inspection sur place ou l'enquête. 3. Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autre autorité compétente une demande d'inspection sur place ou d'enquête, elle peut: a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête; b) permettre à l'autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l'inspection sur place ou à l'enquête; c) charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête.
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8cc10f28a9c4214f542a2c216f10cd55960dc3fd60c8f473956dd7b5a08fca24, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/039040 Article 40
Article 40 Autorités compétentes 1. Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour: a) les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c); b) les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32; c) les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers conformément à l’article 33. 2. Chaque État membre désigne l’autorité compétente concernée chargée d’exécuter les missions au titre du présent règlement et en informe la Commission et l’AEMF. 3. Un État membre qui désigne plusieurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2 définit clairement leurs rôles respectifs et attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres. 4. L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 2 et 3.
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93f7c7964b59ece03224cfa6368c275339532d5b53d69425ffdada05a3789344, empreinte du corps9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01,/eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/040
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