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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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011 Article 11
Cité d’après 32019L0790, fra, le libellé original du 2019-04-17 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 11 Dialogue entre les parties intéressées Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.Empreinte du texte fd01cacb0f98bb32c745a1b58b4b6f79b8476a45e529b898cb12bb7fa0b38dbe, empreinte du corps c4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/011
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 11 de la directive (UE) 2019/790, au 17 avril 2019
- Avec son permalien
- Article 11 de la directive (UE) 2019/790, au 17 avril 2019 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/011)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 11 de la directive (UE) 2019/790, au 17 avril 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/011
CELEX : 32019L0790
Libellé : le libellé original du 2019-04-17
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Empreinte du texte (SHA-256) : fd01cacb0f98bb32c745a1b58b4b6f79b8476a45e529b898cb12bb7fa0b38dbe
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- Entrée en vigueur : 2019-06-06 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 31) - Date limite : 2021-06-07 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 26.1) - Date limite : 2022-06-07 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 27) - Date limite : 2024-06-07 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 30.1) - Date limite : 2026-06-07 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 AU+TOT V ART 30.1.)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32019L0790, fra, le libellé original du 2019-04-17 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2019-04-17 à la veille du 2019-05-17, date du libellé suivant.
32 articles cités ; détenus sans texte : 0.
001 Article premier
Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. 2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 24, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
Empreinte du texte
dad0d5eb3cd6b6cf7dd3d93252fcbbcd44d318862469c073a5fa8226868e4e10, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/001002 Article 2
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique: a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou b) dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un État membre; de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; 2) «fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; 3) «institution du patrimoine culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; 4) «publication de presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui: a) constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé; b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et c) est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; 5) «service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; 6) «fournisseur de services de partage de contenus en ligne», le fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.
Empreinte du texte
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Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique 1. Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite. 2. Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. 3. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 4. Les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application de l'obligation et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement.
Empreinte du texte
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Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données 1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données. 2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. 3. L'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. 4. Le présent article n'affecte pas l'application de l'article 3 de la présente directive.
Empreinte du texte
57aa8928e16cffe8523cb95f5c608e3baed98300a2e4cc6045b0b5992e775082, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/004005 Article 5
Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières 1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et b) s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. 2. Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché. Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement. 3. L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. 4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.
Empreinte du texte
325b5acd4e99b6b9e5f509407e9d240fc287163118d7278f720e7c8f664e075e, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/005006 Article 6
Article 6 Conservation du patrimoine culturel Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
Empreinte du texte
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Article 7 Dispositions communes 1. Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire. 2. L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.
Empreinte du texte
a4a8112275cd5a4f3df8776fe3aa283de4f6723c3ffe3c28c432badb8a231a4a, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/007008 Article 8
Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel 1. Les États membres prévoient qu'un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition: a) que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part; et b) qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence. 2. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition que: a) le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible; et b) ces œuvres ou autres objets protégés soient mis à disposition sur des sites internet non commerciaux. 3. Les États membres prévoient que l'exception ou la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'aux types d'œuvres ou autres objets protégés pour lesquels il n'existe pas d'organisme de gestion collective qui remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1, point a). 4. Les États membres prévoient que tous les titulaires de droits peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé au paragraphe 1 ou de l'application de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée. 5. Une œuvre ou autre objet protégé est réputé(e) indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public. Les États membres peuvent prévoir des exigences spécifiques, comme une date butoir, pour déterminer si des œuvres et autres objets protégés peuvent faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 ou être utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2. Ces exigences n'excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible dans le commerce un ensemble d'œuvres ou d'autres objets protégés, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce. 6. Les États membres prévoient que les licences visées au paragraphe 1 doivent être demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif dans l'État membre dans lequel l'institution du patrimoine culturel est établie. 7. Le présent article ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 5, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués: a) d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers; b) d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou c) d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des points a) et b). Par dérogation au premier alinéa, le présent article s'applique lorsque l'organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1, point a), des titulaires de droits du pays tiers concerné.
Empreinte du texte
4e3ff7b2ab892f2c688ccb0464d9b9e0fdbca6ccfa5ed1694d4861c43ec23c3b, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/008009 Article 9
Article 9 Utilisations transfrontières 1. Les États membres veillent à ce que des licences octroyées conformément à l'article 8 puissent permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre. 2. Les utilisations d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sont réputées avoir lieu uniquement dans l'État membre où l'institution du patrimoine culturel qui procède à l'utilisation en question est établie.
Empreinte du texte
2d3ce3f3ef5e51f873948e6cc1ecfd9282010bf8cc3ba10a717a0adf3ac6d2ec, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/009010 Article 10
Article 10 Mesures de publicité 1. Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation. Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012. 2. Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4. Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l'institution du patrimoine culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.
Empreinte du texte
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Article 11 Dialogue entre les parties intéressées Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.
Empreinte du texte
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Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu 1. En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés: a) un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou b) en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte. 2. Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits. 3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes: a) l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné; b) une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence; c) les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et d) des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement. 4. Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations. Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits. L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article. 5. Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations. 6. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.
Empreinte du texte
1b454a47cd0389edc6812dfc4ab4cd5e57d92226c7c5eeefa02cf6316ceeee9a, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/012013 Article 13
Article 13 Mécanisme de négociation Les États membres veillent à ce que les parties qui rencontrent des difficultés en matière d'octroi de licences de droits lorsqu'elles souhaitent conclure un contrat en vue de mettre à disposition des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande, puissent recourir à l'assistance d'un organisme impartial ou de médiateurs. L'organisme impartial établi ou désigné par un État membre aux fins du présent article et les médiateurs apportent leur assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en leur soumettant des propositions. Les États membres notifient à la Commission le nom de l'organisme ou des médiateurs visés au premier alinéa au plus tard le 7 juin 2021. Lorsque les États membres ont choisi de de mettre en place la médiation, la notification à la Commission comprend au moins, lorsqu'elle est disponible, la source où les informations pertinentes sur les médiateurs en charge peuvent être trouvées.
Empreinte du texte
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Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
Empreinte du texte
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Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne 1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information. Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s'applique pas aux actes d'hyperliens. Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. 2. Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d'une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets dont la protection a expiré. 3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article. 4. Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. 5. Les États membres prévoient que les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.
Empreinte du texte
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Article 16 Demande de compensation équitable Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence. Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.
Empreinte du texte
45353dddc7d91899f913fd42bbe27ec1dedb44a73343aa80faffe3b42ce89ac0, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/016017 Article 17
Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne 1. Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. 2. Les États membres prévoient que, lorsqu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d'application de l'article 3 de la directive 2001/29/CE lorsqu'ils n'agissent pas à titre commerciale ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs. 3. Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent article. Le premier alinéa du présent paragraphe n'affecte pas l'éventuelle application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d'application de la présente directive. 4. Si aucune autorisation n'est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'autres objets protégés, à moins qu'ils ne démontrent que: a) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et b) ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause c) ils ont agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b). 5. Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération: a) le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service; et b) la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services. 6. Les États membres prévoient que, à l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 4 sont limitées au respect du paragraphe 4, point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires. 7. La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs dans chaque État membre puissent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne: a) citation, critique, revue; b) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. 8. L'application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les États membres prévoient que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 et, en cas d'accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l'utilisation des contenus couverts par les accords. 9. Les États membres prévoient la mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d'un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des œuvres ou autres objets protégés qu'ils ont téléversés ou sur leur retrait. Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l'accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu au premier alinéa sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l'objet d'un contrôle par une personne physique. Les États membres veillent également à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur de la protection juridique accordée par le droit national, sans préjudice du droit des utilisateurs de recourir à des voies de recours judiciaires efficaces. En particulier, les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent s'adresser à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le bénéfice d'une exception ou d'une limitation au droit d'auteur et aux droits voisins. La présente directive n'affecte en aucune façon les utilisations légitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, et n'entraîne aucune identification d'utilisateurs individuels ni de traitement de données à caractère personnel, excepté conformément à la directive 2002/58/CE et au règlement (UE) 2016/679. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l'Union. 10. À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4.
Empreinte du texte
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Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. 2. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.
Empreinte du texte
e9a5a0b711a8105702da641cb254e248431c44626db5c0043bbeb419cc82aae0, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/018019 Article 19
Article 19 Obligation de transparence 1. Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits visés au paragraphe 1 ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes interprètes ou exécutants fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences. Les États membres peuvent prévoir que toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu du premier alinéa est formulée directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant. 3. L'obligation énoncée au paragraphe 1 est proportionnée et effective pour garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée au paragraphe 1 se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, ou de l'interprétation ou de l'exécution, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas. 4. Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, à moins que l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 20, paragraphe 1, et qu'il demande ces informations à cette fin. 5. Les États membres peuvent prévoir que, pour les accords soumis à des accords collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles de transparence de l'accord collectif concerné sont applicables pour autant que ces règles répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 à 4. 6. Lorsque l'article 18 de la directive 2014/26/UE est applicable, l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de ladite directive ou par d'autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre ladite directive.
Empreinte du texte
4202e1ddaa19bc2c8ab9353df9656d58e66186c75891fe1fccc68f95a52a66f7, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/019020 Article 20
Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats 1. En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux contrats conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d'autres entités qui sont déjà soumises aux règles nationales transposant ladite directive.
Empreinte du texte
5709da8159106dd7377ddd24d0a9594e0dc866c10c4d6a39827746afbab2317a, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/020021 Article 21
Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence prévue à l'article 19 et au mécanisme d'adaptation des contrats prévu à l'article 20 peuvent être soumis à une procédure alternative de règlement des litiges volontaire. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants puissent engager ces procédures à la demande spécifique d'un ou plusieurs auteurs et artistes interprètes ou exécutants.
Empreinte du texte
96eee8ae2c8455358eaaf793812272f63b65da662b3a1fe601d5284752352ee5, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/021022 Article 22
Article 22 Droit de révocation 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé. 2. Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte: a) des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; et b) lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel. Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l'application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants. Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s'appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu'une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d'œuvre ou autre objet protégé concerné. Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits. 3. Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. L'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l'échéance duquel l'exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l'expiration de ce délai, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l'exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable. 5. Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif.
Empreinte du texte
8889a3c5fada4a51800d82774074acbd42726fe3bc6f10c3f0d6cf12a550a423, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/022023 Article 23
Article 23 Dispositions communes 1. Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants. 2. Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE.
Empreinte du texte
076ba425e96b2147d6c2583311a233d56fbe0dec1613a4e2bae4f5b70fba793f, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/023024 Article 24
Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE 1. La directive 96/9/CE est modifiée comme suit: a) à l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu'il y a utilisation à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil; b) à l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;». 2. La directive 2001/29/CE est modifiée comme suit: a) à l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues par la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil; b) à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;»; c) à l'article 12, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés: «e) d'étudier l'incidence de la transposition de la directive (UE) 2019/790 sur le fonctionnement du marché intérieur et de mettre en lumière toute difficulté de transposition; f) de faciliter l'échange d'informations sur les évolutions législatives et jurisprudentielles pertinentes ainsi que sur l'application pratique des mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre la directive (UE) 2019/790; g) d'examiner toutes les autres questions suscitées par l'application de la directive (UE) 2019/790.»
Empreinte du texte
306923462e8304d0a677ce400ed18084c1516b5793750e45a50d780e4cb18d93, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/024025 Article 25
Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et les limitations prévues par les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, pour les utilisations ou les matières couvertes par les exceptions ou les limitations prévues par la présente directive.
Empreinte du texte
a0ae8a12c6d5d1096fcb9d342045f15c0c82823bf8cdaa8ebe20004cd6961359, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/025026 Article 26
Article 26 Application dans le temps 1. La présente directive s'applique à l'égard de l'ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégés par le droit national en matière de droit d'auteur au 7 juin 2021 ou après cette date. 2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021.
Empreinte du texte
54b98090976cd983a4295116ab260bf3ff8197f2bdfc9d7a0e9a7bc8b60ac086, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/026027 Article 27
Article 27 Disposition transitoire Les contrats de licence ou de transfert des droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants sont soumis à l'obligation de transparence énoncée à l'article 19 à partir du 7 juin 2022.
Empreinte du texte
22cf1705d9dc53b6f3767b933826f85d6144dd1d5dd55e3934d15cc0d644e15e, empreinte du corpsc4db4d7b2421159a18cb927a7a9ba8a0a00954da2a27ac6837f8f319f9452878, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/214471fe-786e-11e9-9f05-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32019L0790/2019-04-17--3195ef9e974a878e8abd52b14fa9485b71884ca48a46f7becb76983b6d2f7c87/fra/027028 Article 28
Article 28 Protection des données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué dans le respect de la directive 2002/58/CE et du règlement (UE) 2016/679.
Empreinte du texte
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Article 29 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Empreinte du texte
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Article 30 Réexamen 1. Au plus tôt le 7 juin 2026, la Commission procède au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. La Commission évalue, au plus tard le 7 juin 2024, l'incidence du régime de responsabilité spécifique énoncé à l'article 17 applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans en vertu de l'article 17, paragraphe 6, et, le cas échéant, prend des mesures conformément aux conclusions de son évaluation. 2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.
Empreinte du texte
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Article 31 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Empreinte du texte
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Article 32 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Empreinte du texte
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