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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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061 Article 61

Cité d’après 32019R1111, fra, le libellé consolidé du 2019-07-02 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 61 Contestation ou recours 1. Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution. 2. La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 103 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

Empreinte du texte 2309343721edc988b0ef4117b3c4db884f8c5ef54e92b72e76201cd7146430b1, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/061

Citer cet article

Citation usuelle
Article 61 du règlement (UE) 2019/1111
Avec son permalien
Article 61 du règlement (UE) 2019/1111 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/061)
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Article 61 du règlement (UE) 2019/1111
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/061

CELEX : 02019R1111-20190702

Libellé : le libellé consolidé du 2019-07-02

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 2309343721edc988b0ef4117b3c4db884f8c5ef54e92b72e76201cd7146430b1

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

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Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2019-07-22 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 105.1)
  • Mise en application : 2019-07-22 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 105.2)
  • Mise en application : 2022-08-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 105.2)
  • Date limite : 2022-08-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 100)
  • Date limite : 2025-08-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 101.2)
  • Date limite : 2032-08-02 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 101.1)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32019R1111, fra, le libellé consolidé du 2019-07-02 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

8 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 7.

/eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra

105 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 50
  2. Page 2 : Article 51 à Article 100
  3. Page 3 : Article 101 à Article 105

Page 2 sur 3 : Article 51 à Article 100.

  1. 051 Article 51

    Article 51 Procédure d’exécution 1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier. 2. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

    Empreinte du texte ab4055945eeda978d63ba628f22a9f55263d50f7295e125754a0d6b9251a106e, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/051

  2. 052 Article 52

    Article 52 Autorités compétentes en matière d’exécution La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution telle qu’elle a été notifiée par cet État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

    Empreinte du texte 6c562f51c7f1bd071e3e4699b409b18abedab4f7dc7d54e9cf3dad272d9015b2, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/052

  3. 053 Article 53

    Article 53 Exécution partielle 1. Une partie qui demande l’exécution d’une décision peut demander l’exécution partielle de cette décision. 2. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs points et que l’exécution a été refusée pour une ou plusieurs d’entre eux, l’exécution est néanmoins possible pour les parties de la décision non concernées par le refus. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas appliqués pour exécuter une décision ordonnant le retour d’un enfant sans que soit également exécutée toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée en vue de protéger l’enfant contre le risque visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

    Empreinte du texte f13cbab79d6bd962d95dc2a00dc763f4e4ec00020468d3e7614f2d181efc6790, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/053

  4. 054 Article 54

    Article 54 Modalités de l’exercice du droit de visite 1. Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés. 2. Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.

    Empreinte du texte 81b2f433d63a2c02de191cd4fccb072caa9e95fc1324766eaf09bfd81bd17f3e, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/054

  5. 055 Article 55

    Article 55 Notification ou signification du certificat et de la décision 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée et, le cas échéant, par le détail des modalités visées à l’article 54, paragraphe 1. 2. Lorsque la notification ou signification doit être effectuée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la personne contre laquelle l’exécution est demandée peut demander une traduction ou une translittération des documents suivants: a) la décision, afin d’en contester l’exécution, b) le cas échéant, le contenu traduisible des champs de texte libre du certificat délivré conformément à l’article 47, si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction ou d’une translittération dans une langue qu’elle comprend ou dans la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu’une traduction ou une translittération est demandée au titre du paragraphe 2, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ou translittération ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas dans la mesure où la décision et, le cas échéant, le certificat visé au paragraphe 1 ont déjà été notifiés ou signifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée conformément aux exigences en matière de traduction ou de translittération prévues au paragraphe 2.

    Empreinte du texte edbc05d3c843639c3c1d0baeeb7cf781a3c779dfd8d03feeeb300c228a59a643, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/055

  6. 056 Article 56

    Article 56 Suspension et refus 1. L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution suspend la procédure d’exécution, d’office ou à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, si le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’État membre d’origine. 2. L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution pour l’une des raisons suivantes: a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; c) une demande de refus d’exécution fondée sur l’article 41, 50 ou 57 a été présentée; d) la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47. 3. Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point b), elle peut impartir un délai pour introduire un recours. 4. Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné ou de toute partie intéressée agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif. L’exécution reprend dès que le grave danger physique ou psychique cesse d’exister. 5. Dans les cas visés au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction, avant de refuser l’exécution en vertu du paragraphe 6, prend toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution conformément aux législations et procédures nationales et à l’intérêt supérieur de l’enfant. 6. Lorsque le danger visé au paragraphe 4 revêt un caractère durable, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, sur demande, refuser l’exécution de la décision.

    Empreinte du texte 1fff517f571d2a4dea693deec91d949daabedde9cfbf4ed4bdb02800a2ca93e4, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/056

  7. 057 Article 57

    Article 57 Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.

    Empreinte du texte 2f2c25666a5687ca40d780f56cbc02891dae68e13f6cabeb6953ba19544dfdcf, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/057

  8. 058 Article 58

    Article 58 Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution 1. La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. 2. La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Empreinte du texte 66f4fdee54df25517a16b38499e48572ff7d516f3cceda7ed5472ffea62086a7, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/058

  9. 059 Article 59

    Article 59 Demande de refus d’exécution 1. La procédure applicable pour présenter une demande de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution. 2. Le demandeur fournit à l’autorité compétente chargée de l’exécution ou à la juridiction une copie de la décision et, le cas échéant et dans la mesure du possible, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47. 3. L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 qui précise l’obligation à exécuter. 4. Si l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l’article 91. 5. L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2: a) s’ils sont déjà en sa possession; ou b) si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut exiger que l’autre partie les fournisse. 6. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

    Empreinte du texte ed06f3d9e00d2c4ea3e3b9b9482dd595db9d0606a41c8ce26363fd1692b92b02, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/059

  10. 060 Article 60

    Article 60 Procédures rapides L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.

    Empreinte du texte de334e6a2a23e69e57db902e82a534b1fc5a827b5651363a3e1e354ce8b932b8, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/060

  11. 061 Article 61

    Article 61 Contestation ou recours 1. Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution. 2. La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 103 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

    Empreinte du texte 2309343721edc988b0ef4117b3c4db884f8c5ef54e92b72e76201cd7146430b1, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/061

  12. 062 Article 62

    Article 62 Nouvelle contestation ou nouveau recours Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.

    Empreinte du texte 0b970c4166db2b8783547738a80ecdbb961175d4fbde27445e07ee37b0a505f3, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/062

  13. 063 Article 63

    Article 63 Suspension de la procédure 1. L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes: a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou c) la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47. 2. Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.

    Empreinte du texte c901cc42c9994805b7be9113820d9d5d50b47ec1b25df3b16d57de028f31c3ec, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/063

  14. 064 Article 64

    Article 64 Champ d’application La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés.

    Empreinte du texte 8a360b99890fe6ddbbc85c7904c63b0f6fd6a16c60754e509870b92a38c505d0, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/064

  15. 065 Article 65

    Article 65 Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords 1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. 2. Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

    Empreinte du texte cb03d2939d8357412b7c8c5e01b08bacdcacb486948acbfab6f72357556d6e9d, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/065

  16. 066 Article 66

    Article 66 Certificat 1. La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord: a) en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII; b) en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX. Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord. 2. Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et b) l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. 3. Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 4. Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 5. À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.

    Empreinte du texte 006b15687832ef0793790e6a1aee18499fb9defb78b33b88e7d353b88b762cfb, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/066

  17. 067 Article 67

    Article 67 Rectification et annulation du certificat 1. La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique ou l’accord et le certificat. 2. La juridiction ou l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 66. 3. La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

    Empreinte du texte c17cf9e5c9220e6449827498d2976fdcec17b0c8548c36f501ebaf4cfda43635, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/067

  18. 068 Article 68

    Article 68 Motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution 1. La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si: a) cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; b) l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou c) l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée. 2. La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant; b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne; c) si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée; d) si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée. 3. La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.

    Empreinte du texte feb76b3024a3a3f954ad5cd1f9b7210424096fb5bf3bdaaa0dc74bd68a2bc303, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/068

  19. 069 Article 69

    Article 69 Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 38, point a), et à l’article 39, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

    Empreinte du texte 4ee3bbb0d379da0b8a3d2900e3f90ffc78a3b2855fd0dbe041a082a21f4b9ab8, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/069

  20. 070 Article 70

    Article 70 Disparités entre les lois applicables La reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre dans lequel cette reconnaissance est invoquée ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.

    Empreinte du texte 1be4068b1937fcc154640a9775dc136799e9a910c720f6e38b55cc1e81a40fdc, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/070

  21. 071 Article 71

    Article 71 Interdiction de la révision au fond En aucun cas une décision rendue dans un autre État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

    Empreinte du texte f4fb7fc0fb23d1a3edcfd314b9f996b578ef28c6504e2df33fe79aa9217a06c8, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/071

  22. 072 Article 72

    Article 72 Recours dans certains États membres Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.

    Empreinte du texte f817198b373d42389f2e9f781f13531112c289c232c3c337a2f2d6b5a4bee879, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/072

  23. 073 Article 73

    Article 73 Frais Le présent chapitre s’applique également pour la fixation du montant des frais et dépens du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l’exécution de tout jugement concernant de tels frais et dépens.

    Empreinte du texte 2861ea0ceffa841a303964e922598a3d53e8d6ff2df1ad01047b44844574ffdc, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/073

  24. 074 Article 74

    Article 74 Aide juridictionnelle 1. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution. 2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre des procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.

    Empreinte du texte ee12116bcc42eeec9cdc3b12e3a762aeb25ed806a0b78e72e41341c5621cd3f6, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/074

  25. 075 Article 75

    Article 75 Caution ou dépôt Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.

    Empreinte du texte fc75f27e6a54b8ae5c4e2e835e23a9af3b2be46e6d2412aa9c58788e73c473e1, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/075

  26. 076 Article 76

    Article 76 Désignation des autorités centrales Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement en matière de responsabilité parentale et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.

    Empreinte du texte d8c601dcf0145edbcbfea5bdc161eacb476ff093c0739c85c8d541196a64b5dc, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/076

  27. 077 Article 77

    Article 77 Tâches générales des autorités centrales 1. Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement. 2. Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

    Empreinte du texte 832ecc78d462d9ea08f93f7f42b1e443e8e4b257be9e93945ce7040457e4cf37, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/077

  28. 078 Article 78

    Article 78 Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales 1. Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement. 2. Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale. 3. Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur. 4. Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles. 5. Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre. 6. Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

    Empreinte du texte 4cbd16be3c0ccee80ab7d6b3a99390dba5e515162f843936fb2f6c30f95b0a18, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/078

  29. 079 Article 79

    Article 79 Tâches spécifiques des autorités centrales requises Les autorités centrales requises prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, toute mesure appropriée pour: a) conformément aux législations et procédures nationales, aider à localiser un enfant lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et que cette information est nécessaire pour traiter une demande ou une requête en vertu du présent règlement; b) recueillir et échanger des informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale conformément à l’article 80; c) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’aide juridictionnelle; d) faciliter la communication entre les juridictions, les autorités compétentes et les autres organismes concernés, notamment pour l’application de l’article 81; e) faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des articles 12, 13, 15 et 20; f) fournir toute information et aide utiles pour l’application de l’article 82 par les juridictions et autorités compétentes; et g) faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, et faciliter à cette fin la coopération transfrontière.

    Empreinte du texte c5ea50885e13bd89a366f5c9c166635ea081216f90d1ec8792201c608a8c131c, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/079

  30. 080 Article 80

    Article 80 Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale 1. Sur requête motivée, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a ou avait sa résidence habituelle ou dans lequel il est ou était présent, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes: a) fournit un rapport, s’il est disponible, ou établit et fournit un rapport sur: i) la situation de l’enfant; ii) toute procédure en cours en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant; ou iii) les décisions prises en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant; b) fournit toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, notamment sur la situation d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant si la situation de l’enfant l’exige; ou c) peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures visant à protéger la personne ou les biens de l’enfant. 2. Dans tous les cas où l’enfant est exposé à un grave danger, si la juridiction ou l’autorité compétente qui envisage ou a pris des mesures de protection de l’enfant est informée que la résidence de l’enfant a été transférée dans un autre État membre ou que l’enfant est présent dans un autre État membre, elle informe les juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre du danger qui existe et des mesures envisagées ou prises. Ces informations peuvent être transmises directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales. 3. Les requêtes visées aux paragraphes 1 et 2 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient cette acceptation à la Commission conformément à l’article 103. 4. Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

    Empreinte du texte 7f663a3890d60753a441e75ed5101a6b20e64fc664a823f11be4a8793c7c9e88, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/080

  31. 081 Article 81

    Article 81 Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre 1. Une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou autorités compétentes d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite. 2. La requête visée au paragraphe 1 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

    Empreinte du texte 1c72f129c66d6460c6dcaf62b663019dc5ee87622229b967f33f04f2f47cf50a, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/081

  32. 082 Article 82

    Article 82 Placement de l’enfant dans un autre État membre 1. Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, elle obtient au préalable l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, l’autorité centrale de l’État membre requérant transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé une requête en approbation comprenant un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information qu’elle juge pertinente, telle que la durée prévue du placement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’enfant doit être placé auprès d’un parent. Les États membres peuvent décider que leur approbation en vertu du paragraphe 1 n’est pas requise pour le placement sur leur territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille outre les parents. Ces catégories sont notifiées à la Commission en vertu de l’article 103. 3. L’autorité centrale d’un autre État membre peut informer une juridiction ou une autorité compétente qui envisage le placement d’un enfant de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et cet État membre. Cela ne porte pas atteinte aux législations et procédures nationales de l’État membre qui envisage le placement. 4. La requête et tout document supplémentaire visé au paragraphe 1 sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103. 5. Le placement visé au paragraphe 1 n’est ordonné ou organisé par l’État membre requérant qu’après que l’autorité compétente de l’État membre requis a approuvé ce placement. 6. Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête. 7. Les modalités d’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis. 8. Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres simplifiant la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.

    Empreinte du texte caf82fff38615e2db670f48b692628b08044a82a4cce82b98a198f0a2feb1c9e, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/082

  33. 083 Article 83

    Article 83 Frais des autorités centrales 1. L’assistance dispensée par les autorités centrales en vertu du présent règlement est gratuite. 2. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

    Empreinte du texte f5ff9f1b628db5c2b6e86b8e66887f4a3c1721113a5556f55f1d6b61da58f572, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/083

  34. 084 Article 84

    Article 84 Réunions des autorités centrales 1. Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent règlement, se réunissent régulièrement. 2. La convocation des réunions des autorités centrales, en particulier par la Commission, s’effectue dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE.

    Empreinte du texte 87d196dbdd54ecc19fdce182b726c9e4277fab3b7d7f305909f8a449f661229d, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/084

  35. 085 Article 85

    Article 85 Champ d’application Le présent chapitre s’applique au traitement des demandes et requêtes en vertu des chapitres III à V.

    Empreinte du texte 8e11ac4c6f41f3ddaf5bb784eca1b0d1bd1fb1aac870415aa78a3e3abd22d26f, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/085

  36. 086 Article 86

    Article 86 Coopération et communication entre juridictions 1. Aux fins du présent règlement, les juridictions peuvent coopérer et communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations. 2. La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner: a) la communication aux fins des articles 12 et 13; b) les informations conformément à l’article 15; c) les informations sur les procédures pendantes aux fins de l’article 20; d) la communication aux fins des chapitres III à V.

    Empreinte du texte d3f1ba2b662a1c0759edf4c15f8472e772ceb5d0db2920bb0438fe0a96c1808c, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/086

  37. 087 Article 87

    Article 87 Collecte et transmission d’informations 1. L’autorité centrale requise transmet à la juridiction, à l’autorité compétente de son État membre ou à un intermédiaire, selon ce que prévoient les législations et procédures nationales, toute demande ou requête ou les informations qui y sont contenues concernant la responsabilité parentale ou l’enlèvement international d’enfants, selon le cas, en application du présent règlement. 2. Tout intermédiaire, toute juridiction ou toute autorité compétente auquel ou à laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été transmises en application du présent règlement ne peut les utiliser qu’aux fins du présent règlement. 3. L’intermédiaire, la juridiction ou l’autorité compétente qui, au sein de l’État membre requis, détient les informations requises pour donner suite à une demande ou à une requête en vertu du présent règlement, ou qui est compétente pour collecter ces informations, les fournit à l’autorité centrale requise, à sa demande, dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement aux informations. 4. L’autorité centrale requise transmet au besoin les informations obtenues en vertu du présent article à l’autorité centrale requérante, conformément aux législations et procédures nationales.

    Empreinte du texte 2884e6b0936e0f022280959491c4424228dc8fa718d961c5f4e3e55eb48e5997, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/087

  38. 088 Article 88

    Article 88 Notification à la personne concernée Lorsque la notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la requête ou de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, l’obligation de notification à la personne concernée énoncée à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679 peut être différée jusqu’à ce que la requête ou la demande ait été traitée.

    Empreinte du texte d6d30d0a237b09286cd2ad86632e9d351dee92bb26db0fb0fba10b74f485e35f, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/088

  39. 089 Article 89

    Article 89 Non-divulgation des informations 1. Une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne divulgue pas ni ne confirme des informations collectées ou transmises aux fins des chapitres III à VI si elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne. 2. Une décision en ce sens prononcée dans un État membre est prise en considération par les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes des autres États membres, en particulier en cas de violence familiale. 3. Le présent article n’empêche en aucun cas la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues aux chapitres III à VI.

    Empreinte du texte 523d66fe77cb53661f4117e84474629daafff2ed511b3e8549d5f2a7504f837f, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/089

  40. 090 Article 90

    Article 90 Légalisation ou formalité analogue Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

    Empreinte du texte b965f54eff84cf8898fe010b41d78db8b0fbfe4f93ff09d0435ee78f793258aa, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/090

  41. 091 Article 91

    Article 91 Langues 1. Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, point a), lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre. 2. Les traductions ou les translittérations du contenu traduisible des champs de texte libre des certificats visés aux articles 29, 36, 47, 49 et 66 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 103. 3. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales. 4. Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

    Empreinte du texte f43928039cdcc1c342e6b7cdc524a7c82b94eb982b6d7d9aab40ae1d67db0fb0, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/091

  42. 092 Article 92

    Article 92 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 93 concernant la modification des annexes I à IX afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

    Empreinte du texte 21944a54d6523cab5ad355fa82527ae24f3645571542e7d00a40867360ae1acc, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/092

  43. 093 Article 93

    Article 93 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 92 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 92 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 92 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil. 7. Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

    Empreinte du texte 2908e5bfe0fa3142ccd614625cf0c0355be2f33d8006fe2e1c1f042d04fedea3, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/093

  44. 094 Article 94

    Article 94 Relations avec d’autres instruments 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 95 à 100, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2201/2003 qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement. 2. Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 et sous réserve des conditions prévues aux points b) et c) de cette disposition, la Finlande et la Suède ont eu la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles dudit règlement. Leurs déclarations respectives ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en tant qu’annexe au règlement (CE) no 2201/2003. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment. 3. Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au paragraphe 2, portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement. 4. Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union est respecté. 5. Les décisions rendues dans l’un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au paragraphe 2 en vertu d’un chef de compétence qui correspond à l’un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV, section 1. 6. Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 3; b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes visés aux paragraphes 2 et 3. Ces informations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    Empreinte du texte a9c9a8d46c94f253ce4801a080f43613fe2113d46734be8403d6dc3703df3aa8, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/094

  45. 095 Article 95

    Article 95 Relations avec certaines conventions multilatérales Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement: a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal; c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps; d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

    Empreinte du texte 3d62c167cb128683a37fb0619df18b2788bf088edb343b2aa860f96a302a99ed, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/095

  46. 096 Article 96

    Article 96 Relations avec la convention de La Haye de 1980 Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 continuent de s’appliquer, telles qu’elles sont complétées par les dispositions des chapitres III et VI du présent règlement. Lorsqu’une décision ordonnant le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 qui a été rendue dans un État membre doit être reconnue et exécutée dans un autre État membre à la suite d’un nouveau déplacement ou non-retour illicites de l’enfant, le chapitre IV s’applique.

    Empreinte du texte ae17c847a4cc4224ed815ee73dce574733c632da75f5b5eec6b3bb757842328c, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/096

  47. 097 Article 97

    Article 97 Relations avec la convention de La Haye de 1996 1. Dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, le présent règlement s’applique: a) sous réserve du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre; b) en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire d’un État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, même si l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie contractante à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas. 2. Nonobstant le paragraphe 1, a) lorsque les parties se sont accordées sur la compétence d’une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 10 de ladite convention s’applique; b) en ce qui concerne le transfert de compétence entre une juridiction d’un État membre et une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, les articles 8 et 9 de ladite convention s’appliquent; c) lorsque, au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure concernant le même enfant et ayant le même objet et la même cause, une procédure relative à la responsabilité parentale est pendante devant une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 13 de ladite convention s’applique.

    Empreinte du texte aa975d10375a9bae5ee2701ac11c823b8c01933d676f5420b53d796a998580c3, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/097

  48. 098 Article 98

    Article 98 Étendue des effets 1. Les accords et conventions visés aux articles 94 à 97 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement. 2. Les conventions visées aux articles 95 à 97 du présent règlement, notamment les conventions de La Haye de 1980 et de 1996, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 95 à 97 du présent règlement.

    Empreinte du texte 1176e73e8c0d3e1bcb58764c0075057945f53f3f8ccbc7746246bbc073f04af4, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/098

  49. 099 Article 99

    Article 99 Traités conclus avec le Saint-Siège 1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 18 mai 2004. 2. Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1, sous-section 1. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux ci-après conclus avec le Saint-Siège: a) “Concordato lateranense” du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord et son protocole additionnel signés à Rome le 18 février 1984; b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques; c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son troisième protocole additionnel du 27 janvier 2014. 4. En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3. 5. Les États membres communiquent à la Commission: a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3; b) toute dénonciation ou modification de ces traités.

    Empreinte du texte 398b8f54afadd0bb927075d525243caad4c1bfb9662bd58c51de913c9f365c94, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/099

  50. 100 Article 100

    Article 100 Dispositions transitoires 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022. 2. Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

    Empreinte du texte 6f8ac24985b0009319297216fd176727657b18654ec5a107c37ae8c10be7a7a8, empreinte du corps 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/100

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