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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2023-06-09, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.

009 Article 9

Cité d’après 32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 9 Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales 1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient leurs livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site internet, qui est accessible au public dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation. Les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site internet des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public. 2. Les livres blancs sur les crypto-actifs publiés et, le cas échéant, les communications commerciales sont identiques à la version notifiée à l’autorité compétente conformément à l’article 8 ou, s’il y a lieu, à la version modifiée conformément à l’article 12.

Empreinte du texte a2c057f65827d535880113673f37654fc6d0eb88bb0c908e5cb3928a83081585, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/009

Citer cet article

Citation usuelle
Article 9 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Avec son permalien
Article 9 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/009)
Avec ses éléments de vérification
Article 9 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/009

CELEX : 32023R1114

Libellé : le libellé original du 2023-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : a2c057f65827d535880113673f37654fc6d0eb88bb0c908e5cb3928a83081585

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 149.1)
  • Mise en application : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.4)
  • Mise en application : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.3)
  • Mise en application : 2024-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 149.2)
  • Date limite : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2024-07-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 141)
  • Date limite : 2026-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 139.2)
  • Date limite : 2026-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.6)
  • Date limite : 2027-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 140.1)
  • Date limite : 2027-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.2(b))

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2023-05-31 à la veille du 2023-06-09, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra

149 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 22
  2. Page 2 : Article 23 à Article 46
  3. Page 3 : Article 47 à Article 72
  4. Page 4 : Article 73 à Article 101
  5. Page 5 : Article 102 à Article 130
  6. Page 6 : Article 131 à Article 149

Page 1 sur 6 : Article premier à Article 22.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet 1. Le présent règlement établit des exigences uniformes pour l’offre au public et l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique, ainsi que des exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. 2. En particulier, le présent règlement établit ce qui suit: a) les exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»); b) les exigences relatives à l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’à leur fonctionnement, à leur organisation et à leur gouvernance; c) les exigences relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs dans le cadre de l’émission, de l’offre au public et de l’admission à la négociation de crypto-actifs; d) les exigences relatives à la protection des clients des prestataires de services sur crypto-actifs; e) les mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs, afin de garantir l’intégrité des marchés de crypto-actifs.

    Empreinte du texte f958ea80481dd55c17b0ed89ce01ba98fd47479c949daedbd90a741504f76c33, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/001

  2. 002 Article 2

    Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union. 2. Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère; b) à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47; c) à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres; d) à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales; e) au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité; f) aux organisations internationales publiques. 3. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs. 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de: a) instruments financiers; b) dépôts, y compris les dépôts structurés; c) fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique; d) positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; e) produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive; f) produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations; g) régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/138/CE; h) produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit; i) produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil; j) régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil. 5. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers. 6. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

    Empreinte du texte 5208febc048c87fa8738ebaa5d1b721a89e217adf290e7e3f1ce369aac281f83, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/002

  3. 003 Article 3

    Article 3 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «technologie des registres distribués» ou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; 2) «registre distribué»: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; 3) «mécanisme de consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; 4) «nœud de réseau DLT»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué; 5) «crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; 6) «jeton se référant à un ou des actifs»: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; 7) «jeton de monnaie électronique»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; 8) «monnaie officielle»: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; 9) «jeton utilitaire»: un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur; 10) «émetteur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; 11) «candidat émetteur»: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; 12) «offre au public»: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; 13) «offreur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; 14) «fonds»: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; 15) «prestataire de services sur crypto-actifs»: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; 16) «service sur crypto-actifs»: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif: a) la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients; b) l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs; c) l’échange de crypto-actifs contre des fonds; d) l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; e) l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients; f) le placement de crypto-actifs; g) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients; h) la fourniture de conseils en crypto-actifs; i) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs; j) la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; 17) «conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; 18) «exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; 19) «échange de crypto-actifs contre des fonds»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre; 20) «échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre; 21) «exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre au public ou de leur admission à la négociation; 22) «placement de crypto-actifs»: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’offreur ou d’une partie liée à l’offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs; 23) «réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution; 24) «fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs; 25) «fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client; 26) «fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients»: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre; 27) «organe de direction»: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; 28) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; 29) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; 30) «investisseurs qualifiés»: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE; 31) «liens étroits»: des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; 32) «réserve d’actifs»: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; 33) «État membre d’origine»: a) lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire; b) lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales; c) lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée; d) dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire; e) dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE; f) dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; 34) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine; 35) «autorité compétente»: une ou plusieurs autorités: a) désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs; b) désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; 36) «participation qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; 37) «détenteur de détail»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 38) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un offreur ou un prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte de celui-ci et qui sert à donner aux détenteurs de crypto-actifs l’accès à leurs crypto-actifs et aux clients l’accès aux services sur crypto-actifs; 39) «client»: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; 40) «négociation par appariement avec interposition du compte propre»: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE; 41) «services de paiement»: les services de paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366; 42) «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; 43) «établissement de monnaie électronique»: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; 44) «monnaie électronique»: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE; 45) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 46) «établissement de paiement»: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; 47) «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil; 48) «gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil; 49) «instruments financiers»: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; 50) «dépôt»: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; 51) «dépôt structuré»: un dépôt structuré tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE. 2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article et d’adapter ces définitions à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.

    Empreinte du texte 03c08be04e40acd01eb6a117da982563d86314dcff94a95ee445b646d0557a90, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/003

  4. 004 Article 4

    Article 4 Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique 1. Une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique dans l’Union sauf si cette personne: a) est une personne morale; b) a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; c) a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; d) a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; e) a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; f) a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; g) respecte les exigences applicables aux offreurs fixées à l’article 14. 2. Le paragraphe 1, points b), c), d) et f), ne s’applique à aucune des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique suivantes: a) une offre à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte; b) sur une période de 12 mois à compter du début de l’offre, une offre au public d’un crypto-actif dans l’Union dont le montant total n’excède pas EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle ou en crypto-actifs; c) une offre d’un crypto-actif destinée uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque le crypto-actif ne peut être détenu que par de tels investisseurs qualifiés. 3. Le présent titre ne s’applique pas aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique: a) le crypto-actif est offert gratuitement; b) le crypto-actif est automatiquement créé en tant que rémunération pour la maintenance du registre distribué ou la validation de transactions; c) l’offre concerne un jeton utilitaire donnant accès à un bien ou à un service qui existe ou est opérationnel; d) le détenteur du crypto-actif n’a le droit de l’utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur. Aux fins du premier alinéa, point a), un crypto-actif n’est pas considéré comme offert gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données à caractère personnel à l’offreur en échange de ce crypto-actif, ou lorsque l’offreur d’un crypto-actif reçoit des détenteurs potentiels de ce crypto-actif le versement de frais, de commissions, ou d’avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ce crypto-actif. Lorsque, pour chaque période de 12 mois à compter du début de l’offre initiale au public, le montant total d’une offre au public d’un crypto-actif, dans les circonstances visées au premier alinéa, point d), dans l’Union excède EUR, l’offreur envoie à l’autorité compétente une notification contenant une description de l’offre et expliquant pourquoi l’offre n’est pas concernée par le présent titre en vertu du premier alinéa, point d). Sur la base de la notification visée au troisième alinéa, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée lorsqu’elle estime que l’activité ne peut bénéficier d’une exclusion en tant que réseau limité au titre du premier alinéa, point d), et en informe l’offreur. 4. Les exclusions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique. 5. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 59 n’est pas requis pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ou pour la fourniture de services de transfert de crypto-actifs en lien avec des crypto-actifs dont les offres au public sont exclues en vertu du paragraphe 3 du présent article, à moins: a) qu’il existe une autre offre au public du même crypto-actif et que cette offre ne bénéficie pas de l’exclusion; ou b) que le crypto-actif offert soit admis sur une plate-forme de négociation. 6. Lorsque l’offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs. 7. Toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputée être une offre distincte au public à laquelle s’appliquent les exigences du paragraphe 1, sans préjudice de l’application éventuelle du paragraphe 2 ou 3 à l’offre ultérieure au public. Aucun livre blanc sur les crypto-actifs supplémentaire n’est requis pour toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique tant qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié conformément aux articles 9 et 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit. 8. Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique n’est pas concernée par l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 2 ou 3, mais qu’un livre blanc sur les crypto-actifs est néanmoins rédigé volontairement, le présent titre s’applique.

    Empreinte du texte 5ddf4c7439e9f617da5d32a4f6ccb92a7dcd6d75c8cda39be3e642f30bd6fc82, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/004

  5. 005 Article 5

    Article 5 Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique 1. Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne: a) est une personne morale; b) a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; c) a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; d) a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; e) a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; f) a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; g) respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14. 2. Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g). L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas. 4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas: a) lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et b) lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

    Empreinte du texte ea97721928ba5209e1ff736a42ec4df980690472da6aae06ec807c8a83bde47f, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/005

  6. 006 Article 6

    Article 6 Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs 1. Un livre blanc sur les crypto-actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe I: a) des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation; b) des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; c) des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs; d) des informations sur le projet de crypto-actifs; e) des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation; f) des informations sur le crypto-actif; g) des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif; h) des informations sur la technologie sous-jacente; i) des informations sur les risques; j) des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne l’a rédigé. 2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible. 3. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page: «Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.». Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par un exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa. 4. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future du crypto-actif autre que la déclaration prévue au paragraphe 5. 5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle: a) le crypto-actif peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur; b) le crypto-actif n’est pas toujours cessible; c) le crypto-actif peut ne pas être liquide; d) lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire, celui-ci peut ne pas être échangeable contre le bien ou service promis dans le livre blanc sur les crypto-actifs, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet de crypto-actifs; e) le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil; f) le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. 6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur. 7. Le livre blanc contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 6, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du crypto-actif concerné afin d’aider les détenteurs potentiels du crypto-actif à prendre une décision en connaissance de cause. Le résumé comporte un avertissement selon lequel: a) il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; b) le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du crypto-actif sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; c) l’offre au public du crypto-actif ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; d) le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. 8. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières. 9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Lorsque le crypto-actif est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 10. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine. 11. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 12. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point j), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 83539ec5a0d729b068a2c7adbd85cefbce233d79c719de1d155fae94a340e462, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/006

  7. 007 Article 7

    Article 7 Communications commerciales 1. Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes: a) les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; b) les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; c) les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5; d) les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne; e) les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante: «La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.». Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e). 2. Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée. 3. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales. Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs. 4. Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.

    Empreinte du texte 3322a9c303c6ff2803b43401efbaa42fc47fccfc7abfa95c84ff16f9646769e8, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/007

  8. 008 Article 8

    Article 8 Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales 1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine. 2. Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans ces États membres. 3. Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective. 4. La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme: a) un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; b) un jeton de monnaie électronique; ou c) un jeton se référant à un ou des actifs. 5. Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs. 6. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa. 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation. L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    Empreinte du texte 2b87780cc8f39653ccc330e775c17cfce012845cedbe0a5957cd8bebe4b4f5ae, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/008

  9. 009 Article 9

    Article 9 Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales 1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient leurs livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site internet, qui est accessible au public dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation. Les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site internet des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public. 2. Les livres blancs sur les crypto-actifs publiés et, le cas échéant, les communications commerciales sont identiques à la version notifiée à l’autorité compétente conformément à l’article 8 ou, s’il y a lieu, à la version modifiée conformément à l’article 12.

    Empreinte du texte a2c057f65827d535880113673f37654fc6d0eb88bb0c908e5cb3928a83081585, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/009

  10. 010 Article 10

    Article 10 Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection 1. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription. 2. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation. 3. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux: a) un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public; b) un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients. 4. Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.

    Empreinte du texte 54e568685bbe067eda47f10347bcb2251c6db9043ba304666c25d3b73768edb8, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/010

  11. 011 Article 11

    Article 11 Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique 1. Après publication du livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, du livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, les offreurs peuvent offrir des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans toute l’Union et ces crypto-actifs peuvent être admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union. 2. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont publié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, ne sont pas soumis à des exigences d’information supplémentaires en ce qui concerne l’offre au public ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs.

    Empreinte du texte 49a6ed52f762e17190ffb987e211b6e527978f822d09b97ae24c7afc26a9b07c, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/011

  12. 012 Article 12

    Article 12 Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées 1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation. 2. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication. 3. À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié. 4. L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9. 5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF. L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication. 6. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9. 7. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public. 8. Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6. 9. Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.

    Empreinte du texte 6c1e3959d5c41b9498e832dee530548dbd755a54800f4b10ca4c42a6df7ded4f, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/012

  13. 013 Article 13

    Article 13 Droit de rétractation 1. Les détenteurs de détail qui achètent des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique soit directement à un offreur soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur ont un droit de rétractation. Les détenteurs de détail disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de leur accord d’achat de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique sans devoir supporter de frais ou de coûts et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où le détenteur de détail donne son accord pour acheter ces crypto-actifs. 2. Tous les paiements reçus d’un détenteur de détail y compris, le cas échéant, toutes les charges, sont remboursés sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle l’offreur ou le prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur est informé de la décision du détenteur de détail de se rétracter de l’accord d’achat de ces crypto-actifs. Ce remboursement est effectué par le même moyen de paiement que celui utilisé par le détenteur de détail pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du détenteur du détail et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais ou de coûts pour le détenteur de détail. 3. Les offreurs de crypto-actifs fournissent des informations sur le droit de rétractation visé au paragraphe 1 dans leur livre blanc sur les crypto-actifs. 4. Le droit de rétractation visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les crypto-actifs ont été admis à la négociation avant leur achat par le détenteur de détail. 5. Lorsque les offreurs ont fixé un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs conformément à l’article 10, le droit de rétractation n’est pas exercé après la fin de la période de souscription.

    Empreinte du texte 141bf5a8afee7bd317fdb8fe5855150c5c62efa8afaf6a1ae825e01175db140e, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/013

  14. 014 Article 14

    Article 14 Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique 1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique: a) agissent de manière honnête, loyale et professionnelle; b) communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse; c) détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire; d) maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates. Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser ces normes de l’Union. 2. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées. 3. Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.

    Empreinte du texte 8f94539f483992e1f0b38c7e4c26848e8002ab10939050ae825a975d0d5c7e59, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Responsabilité en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc sur les crypto-actifs 1. Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation a enfreint l’article 6 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur du crypto-actif, de toute perte subie en raison de cette infraction. 2. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique. 3. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs et les communications commerciales sont élaborés par l’exploitant de la plate-forme de négociation conformément à l’article 5, paragraphe 3, la personne qui demande l’admission à la négociation est également tenue pour responsable lorsqu’elle fournit à l’exploitant de la plate-forme de négociation des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses. 4. Il est de la responsabilité du détenteur du crypto-actif de produire des preuves du fait que l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a enfreint l’article 6 en fournissant des informations qui ne sont pas complètes, loyales, ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce crypto-actif. 5. L’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables à l’égard d’un détenteur d’un crypto-actif des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé comme prévu à l’article 6, paragraphe 7, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé: a) lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou b) lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels du crypto-actifs dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels crypto-actifs. 6. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

    Empreinte du texte 1d1ba4d5b5dc1e9d55ecbaf465b2c0f647278ee67a7bc78a8ecc47c0ee962701, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/015

  16. 016 Article 16

    Article 16 Agrément 1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est: a) une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou b) un établissement de crédit qui respecte l’article 17. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40. Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque: a) sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou b) l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton. Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine. 3. L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton. 4. L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.

    Empreinte du texte 212f48a8bee7bf0b5a3fe5ee5d550617d75e00fba1422801ad156b1ea9a5e5d1, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/016

  17. 017 Article 17

    Article 17 Exigences concernant les établissements de crédit 1. Un jeton se référant à un ou des actifs émis par un établissement de crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’établissement de crédit: a) rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton se référant à un ou des actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente; b) adresse une notification à l’autorité compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton se référant à un ou des actifs, en lui fournissant les informations suivantes: i) un programme d’activités exposant le modèle d’entreprise que l’établissement de crédit entend suivre; ii) un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de: crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou jeton de monnaie électronique; iii) une description détaillée du dispositif de gouvernance prévu à l’article 34, paragraphe 1; iv) les politiques et procédures énumérées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa; v) une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa; vi) une description de la politique de continuité des activités visée à l’article 34, paragraphe 9; vii) une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10; viii) une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11. 2. Un établissement de crédit qui a précédemment adressé une notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton se référant à un ou des actifs, de communiquer à l’autorité compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’établissement de crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour. 3. L’autorité compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’établissement de crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de fournir les informations manquantes. Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b). L’établissement de crédit n’offre pas au public le jeton se référant à un ou des actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète. 4. L’établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42. 5. L’autorité compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre. La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’autorité compétente. L’autorité compétente impose à l’établissement de crédit de ne pas offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. 6. L’autorité compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation. 7. L’autorité compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié. 8. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a). L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte c4c9d7b280152e31c930bfc4cc2e56c67441dbd4ac1275cb4810f402ddaf6c76, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/017

  18. 018 Article 18

    Article 18 Demande d’agrément 1. Les personnes morales ou les autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation soumettent leur demande en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’article 16 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine. 2. La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes: a) l’adresse du candidat émetteur; b) l’identifiant d’entité juridique du candidat émetteur; c) les statuts du candidat émetteur, le cas échéant; d) un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que le candidat émetteur entend suivre; e) un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de: i) crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; ou ii) jeton de monnaie électronique; f) une description détaillée du dispositif de gouvernance du candidat émetteur prévu à l’article 34, paragraphe 1; g) lorsqu’il existe des accords de coopération avec certains prestataires de services sur crypto-actifs, une description de leurs mécanismes et procédures de contrôle interne visant à garantir le respect des obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre de la directive (UE) 2015/849; h) l’identité des membres de l’organe de direction du candidat émetteur; i) la preuve que les personnes mentionnées au point h) jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le candidat émetteur; j) la preuve que tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat émetteur jouit d’une honorabilité suffisante; k) un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est décrit à l’article 19; l) les politiques et procédures prévues à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa; m) une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa; n) une description de la politique de continuité des activités du candidat émetteur prévue à l’article 34, paragraphe 9; o) une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10; p) une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11; q) une description des procédures de traitement des réclamations du candidat émetteur prévues à l’article 31; r) le cas échéant, une liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou a l’intention de demander l’admission à la négociation du jeton se référant à un ou des actifs. 3. Les émetteurs qui ont déjà été agréés en ce qui concerne un jeton se référant à un ou des actifs ne sont pas tenus de communiquer à l’autorité compétente, aux fins de l’agrément en ce qui concerne un autre jeton se référant à un ou des actifs, les informations qu’ils lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’émetteur confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour. 4. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat émetteur. 5. Aux fins du paragraphe 2, points i) et j), le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants: a) pour tous les membres de l’organe de direction, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle; b) le fait que les membres de l’organe de direction du candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions; c) pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat émetteur, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle. 6. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 2. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande afin de garantir l’uniformité dans toute l’Union. L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte 75cc70b9cb0e035d144ba88231a6da24df8f70b2c415e13476695c51c443a06e, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/018

  19. 019 Article 19

    Article 19 Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs 1. Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton se référant à un ou des actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe II: a) des informations sur l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs; b) des informations sur le jeton se référant à un ou des actifs; c) des informations sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation; d) des informations sur les droits et obligations attachés au jeton se référant à un ou des actifs; e) des informations sur la technologie sous-jacente; f) des informations sur les risques; g) des informations sur la réserve d’actifs; h) des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton se référant à un ou des actifs. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par l’émetteur, il contient aussi l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne en particulier l’a rédigé. 2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible. 3. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 4. 4. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle: a) le jeton se référant à un ou des actifs peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur; b) le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas toujours cessible; c) le jeton se référant à un ou des actifs peut ne pas être liquide; d) le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE; e) le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. 5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur. 6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du jeton se référant à un ou des actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ce jeton se référant à un ou des actifs à prendre une décision en connaissance de cause. Le résumé comporte un avertissement selon lequel: a) il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; b) le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton se référant à un ou des actifs sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; c) l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; d) le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. Le résumé indique que les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à tout moment, et précise les conditions d’un tel remboursement. 7. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières. 8. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Lorsque le jeton se référant à un ou des actifs est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’émetteur, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine. 10. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 11. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 252e793cd9272eaed8ddcc8c4618fca0576b5a3ffd32d5691100c0ea33b47888, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/019

  20. 020 Article 20

    Article 20 Évaluation de la demande d’agrément 1. Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante. 2. Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19. Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics. 3. La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2. 4. Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre. 5. L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’autorité compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’autorité compétente concernée. La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton se référant à un ou des actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’autorité compétente concernée. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants. L’autorité compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.

    Empreinte du texte 22214f711c7817249e344b4aa021ec27dc0e447ab14c7c315ecd2dc9b0062ee2, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/020

  21. 021 Article 21

    Article 21 Octroi ou refus de l’agrément 1. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé. 2. Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que: a) l’organe de direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché; b) les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2; c) les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4; d) le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre; e) le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 3. L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs. 4. Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. 5. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation. 6. Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.

    Empreinte du texte 1f71d5036959ede923056825bcbe07a9351121602514fec094cb82329ff2ba2b, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/021

  22. 022 Article 22

    Article 22 Établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs 1. Pour chaque jeton se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est supérieure à EUR, l’émetteur transmet chaque trimestre à l’autorité compétente un rapport contenant les informations suivantes: a) le nombre de détenteurs; b) la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis et le volume de la réserve d’actifs; c) le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné; d) une estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné qui sont associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique. Aux fins du premier alinéa, points c) et d), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs à la suite du transfert du jeton se référant à un ou des actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre. Les transactions qui sont associées à l’échange de fonds ou d’autres crypto-actifs avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs ne doivent pas être considérées associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, à moins qu’il existe une preuve que le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs. 2. L’autorité compétente peut exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils se conforment à l’obligation d’établir un rapport visée au paragraphe 1 pour les jetons se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est inférieure à EUR. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services liés aux jetons se référant à un ou des actifs communiquent à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, y compris en rendant compte des transactions en dehors du registre distribué. 4. L’autorité compétente partage les informations reçues avec la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, et les autorités compétentes des États membres d’accueil. 5. La BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, peuvent fournir à l’autorité compétente leurs propres estimations du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique. 6. L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 et de la fourniture des informations visées au paragraphe 3. L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte e1bd802c79b66478f659f71dcee8ba60538906fd18872b7c20f51250528bb011, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/022

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