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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2023-06-09, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.

076 Article 76

Cité d’après 32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 76 Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement: a) fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme de négociation; b) définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation; c) définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation; d) fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme de négociation; e) établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres; f) fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique; g) définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue; h) définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs que des fonds. Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige. 2. Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur dudit crypto-actif et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d). 3. Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs. 4. Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 5. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs. 6. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne sont autorisés à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre que si le client a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre des prestataires de services sur crypto-actifs, et s’assure que leurs opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation: a) sont résilients; b) possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages; c) sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés; d) sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés; e) sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies; f) sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation; g) sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché; h) sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs informent leur autorité compétente lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation. 9. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation. 10. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. 11. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans. 12. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs dans le registre distribué dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre distribué, au plus tard le jour de clôture. 13. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI. 14. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente. 15. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’autorité compétente, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’autorité compétente accès au carnet d’ordres, de sorte que l’autorité compétente puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre. 16. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées; b) le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Empreinte du texte 0af90c7098df40d5d33ff97aaabba7d36eea1016f2157d01636a2e119693c928, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/076

Citer cet article

Citation usuelle
Article 76 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Avec son permalien
Article 76 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/076)
Avec ses éléments de vérification
Article 76 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/076

CELEX : 32023R1114

Libellé : le libellé original du 2023-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 0af90c7098df40d5d33ff97aaabba7d36eea1016f2157d01636a2e119693c928

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 149.1)
  • Mise en application : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.4)
  • Mise en application : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.3)
  • Mise en application : 2024-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 149.2)
  • Date limite : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2024-07-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 141)
  • Date limite : 2026-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 139.2)
  • Date limite : 2026-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.6)
  • Date limite : 2027-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 140.1)
  • Date limite : 2027-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.2(b))

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2023-05-31 à la veille du 2023-06-09, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra

149 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 22
  2. Page 2 : Article 23 à Article 46
  3. Page 3 : Article 47 à Article 72
  4. Page 4 : Article 73 à Article 101
  5. Page 5 : Article 102 à Article 130
  6. Page 6 : Article 131 à Article 149

Page 4 sur 6 : Article 73 à Article 101.

  1. 073 Article 73

    Article 73 Externalisation 1. Lorsqu’ils externalisent à des tiers des services ou des activités permettant l’exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires. Ils demeurent pleinement responsables de l’exécution de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent titre et veillent en permanence au respect des conditions suivantes: a) l’externalisation n’entraîne pas de délégation des responsabilités des prestataires de services sur crypto-actifs; b) l’externalisation ne modifie pas la relation entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients, ni les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs envers leurs clients; c) l’externalisation n’altère pas les conditions attachées à l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs; d) les tiers participant au processus d’externalisation coopèrent avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs, et l’externalisation n’empêche pas l’exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes, qui incluent l’accès sur place pour obtenir les informations utiles nécessaires à l’exercice de ces fonctions; e) les prestataires de services sur crypto-actifs conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour pouvoir, en permanence, évaluer la qualité des services fournis, superviser efficacement les services externalisés et gérer les risques liés à l’externalisation; f) les prestataires de services sur crypto-actifs ont directement accès aux informations utiles concernant les services externalisés; g) les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les tiers participant au processus d’externalisation respectent les normes de l’Union en matière de protection des données. Aux fins du premier alinéa, point g), les prestataires de services sur crypto-actifs ont la responsabilité de veiller à ce que les normes en matière de protection des données figurent dans les accords écrits visés au paragraphe 3. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique en matière d’externalisation, y compris en matière de plans d’urgence et de stratégies de sortie, tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs fixent dans un accord écrit leurs droits et obligations et ceux des tiers auprès desquels ils externalisent des services ou des activités. Les accords d’externalisation donnent aux prestataires de services sur crypto-actifs le droit de résilier ces accords. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs et les tiers mettent à la disposition des autorités compétentes et d’autres autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer la conformité des activités externalisées avec les exigences du présent titre.

    Empreinte du texte 3d8518d970f1553d22fd067d110b9d1d2a1f41fcb559acf627ca68112419e048, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/073

  2. 074 Article 74

    Article 74 Liquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent les services visés aux articles 75 à 79 disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services. Ce plan démontre la capacité des prestataires de services sur crypto-actifs à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.

    Empreinte du texte 5d4a8ddd070d5ff369610688b726ed2599cd19813b4b09649ea1a3d693392eb8, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/074

  3. 075 Article 75

    Article 75 Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Une telle convention contient au moins les informations suivantes: a) l’identité des parties à la convention; b) la nature du service sur crypto-actifs fourni et une description de ce service; c) la politique de conservation; d) les moyens de communication entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client, y compris le système d’authentification du client; e) une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs; f) les frais, coûts et charges appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs; g) le droit applicable. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients tiennent un registre des positions, ouvert au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client sur les crypto-actifs. Le cas échéant, ils enregistrent le plus rapidement possible dans ce registre tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients. Dans de tels cas, leurs procédures internes garantissent que tout mouvement ayant une incidence sur l’enregistrement des crypto-actifs est attesté par une transaction dûment enregistrée dans le registre des positions du client concerné. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients établissent une politique de conservation prévoyant des règles et des procédures internes de nature à garantir la garde ou le contrôle de ces crypto-actifs, ou les moyens d’accès aux crypto-actifs. La politique de conservation visée au premier alinéa réduit au minimum le risque de perte des crypto-actifs des clients, des droits qui y sont attachés ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs à la suite d’une fraude, de cybermenaces ou d’une négligence. Un résumé de la politique de conservation est mis à la disposition des clients à leur demande, sur un support électronique. 4. S’il y a lieu, les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients facilitent l’exercice des droits attachés aux crypto-actifs. Tout événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client est immédiatement enregistré dans le registre des positions du client. En cas de changement de la technologie des registres distribués sous-jacente ou de tout autre événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client, le client a droit à tous les crypto-actifs ou à tous les droits nouvellement créés sur la base et à concurrence des positions qu’il détient au moment de la survenue de ce changement ou de cet événement, sauf lorsqu’une convention valable signée préalablement à ce changement ou cet événement avec le prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément au paragraphe 1 en dispose expressément autrement. 5. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients, au moins une fois tous les trois mois et à la demande du client concerné, un relevé des positions des crypto-actifs enregistrés au nom des clients en question. Ce relevé des positions est réalisé sur un support électronique. Le relevé des positions précise les crypto-actifs concernés, leur solde, leur valeur et les transferts de crypto-actifs effectués durant la période concernée. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent le plus rapidement possible à leurs clients toute information relative aux opérations sur crypto-actifs qui requièrent une réaction de la part de ces clients. 6. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients veillent à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible à leurs clients les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accès. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients opèrent une ségrégation entre les détentions de crypto-actifs pour le compte de leurs clients et les détentions pour compte propre et veillent à ce que les moyens d’accès aux crypto-actifs de leurs clients soient clairement identifiés comme tels. Ils veillent à ce que, dans le registre distribué, les crypto-actifs de leurs clients soient détenus séparément de leurs propres crypto-actifs. Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur crypto-actifs, dans l’intérêt des clients du prestataire de services sur crypto-actifs conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité. Le prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que les crypto-actifs conservés soient fonctionnellement séparés de son patrimoine. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont responsables envers leurs clients de la perte de tout crypto-actif ou des moyens d’accès aux crypto-actifs résultant d’un incident qui leur est imputable. La responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs est plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu. Les incidents non imputables au prestataire de services sur crypto-actifs comprennent tout événement à l’égard duquel le prestataire de services sur crypto-actifs démontre qu’il s’est produit indépendamment de la fourniture du service concerné, ou indépendamment des activités du prestataire de services sur crypto-actifs, tel qu’un problème inhérent à l’exploitation du registre distribué que le prestataire de services sur crypto-actifs ne contrôle pas. 9. Si les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service, ils font uniquement appel à des prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 59. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients lorsqu’ils font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service.

    Empreinte du texte 54d02a36ea4506f4697c456ea55c18e41d71af9fe8bef7602f50b462bafa448a, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/075

  4. 076 Article 76

    Article 76 Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement: a) fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme de négociation; b) définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation; c) définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation; d) fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme de négociation; e) établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres; f) fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique; g) définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue; h) définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs que des fonds. Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige. 2. Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur dudit crypto-actif et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d). 3. Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs. 4. Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 5. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs. 6. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne sont autorisés à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre que si le client a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre des prestataires de services sur crypto-actifs, et s’assure que leurs opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation: a) sont résilients; b) possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages; c) sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés; d) sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés; e) sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies; f) sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation; g) sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché; h) sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs informent leur autorité compétente lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation. 9. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation. 10. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. 11. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans. 12. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs dans le registre distribué dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre distribué, au plus tard le jour de clôture. 13. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI. 14. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente. 15. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’autorité compétente, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’autorité compétente accès au carnet d’ordres, de sorte que l’autorité compétente puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre. 16. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées; b) le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 0af90c7098df40d5d33ff97aaabba7d36eea1016f2157d01636a2e119693c928, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/076

  5. 077 Article 77

    Article 77 Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs établissent une politique commerciale non discriminatoire qui indique, en particulier, le type de clients avec lesquels ils acceptent de traiter et les conditions que ces clients doivent remplir. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient un prix ferme des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, ou une méthode de détermination de ce prix, ainsi que toute limite applicable qu’ils fixent au montant à échanger. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment où l’ordre d’échange est définitif. Les prestataires de services sur crypto-actifs informent leurs clients des conditions auxquelles leur ordre est réputé être définitif. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient des informations sur les transactions qu’ils ont conclues, tels que les volumes et les prix des transactions.

    Empreinte du texte 2f9e1777c4c1578a25c15bc5b12b1ebc8db65cedd1ed988607553b4e5d8aecaa, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/077

  6. 078 Article 78

    Article 78 Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lorsqu’ils exécutent des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients, compte tenu des facteurs que sont le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité de l’exécution et du règlement, le montant de l’ordre, sa nature, les conditions de conservation des crypto-actifs ou toute autre considération pertinente pour l’exécution de l’ordre. Nonobstant le premier alinéa, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne sont pas tenus de prendre les mesures nécessaires visées au premier alinéa lorsqu’ils exécutent des ordres sur crypto-actifs à la suite d’instructions spécifiques données par des clients. 2. Afin de se conformer au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des mécanismes d’exécution efficaces. En particulier, ils établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant de respecter, le paragraphe 1. La politique d’exécution des ordres prévoit, entre autres, l’exécution rapide, équitable et diligente des ordres des clients et empêche l’utilisation abusive, par les salariés du prestataire de services sur crypto-actifs, de toute information relative aux ordres des clients. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients des informations appropriées et claires sur leur politique d’exécution des ordres visée au paragraphe 2 et les informent de toute modification d’importance significative apportée à celle-ci. Ces informations expliquent de manière claire, suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients la manière dont les ordres des clients doivent être exécutés par les prestataires de services sur crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs obtiennent le consentement préalable de chaque client sur la politique d’exécution des ordres. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de client sont en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution des ordres et sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’ils respectent le présent article. 5. Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres de clients puissent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients de cette possibilité et obtiennent l’accord exprès et préalable de leur clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation, soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées. 6. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les éventuelles lacunes en la matière et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.

    Empreinte du texte 45dc261a6445ee6c7f131ff9deefd856256f9674861dc8f9755e258b39a21d0c, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/078

  7. 079 Article 79

    Article 79 Placement de crypto-actifs 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes: a) le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non; b) une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé; c) la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée; d) des informations sur les acheteurs ciblés. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa. 2. Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes: a) les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients; b) le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé; c) des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.

    Empreinte du texte 1455c1447aa6b1af8152702ab51a60cf2858563046378b4a156a58c5565e12f9, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/079

  8. 080 Article 80

    Article 80 Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des procédures et des mécanismes permettant la transmission rapide et correcte des ordres des clients en vue de leur exécution sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou à un autre prestataire de services sur crypto-actifs. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire en contrepartie de l’acheminement d’ordres reçus de clients vers une plate-forme de négociation de crypto-actifs donnée ou vers un autre prestataire de services sur crypto-actifs. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients n’utilisent pas abusivement les informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution et prennent toutes mesures raisonnables pour empêcher l’utilisation abusive de ces informations par l’un quelconque de leurs employés.

    Empreinte du texte 0a1ac5b348f2e376e710d94d6937c26f323c45ab4cbaf61058af541c35bc1910, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/080

  9. 081 Article 81

    Article 81 Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs évaluent si les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs sont adéquats pour leurs clients ou clients potentiels, en prenant en considération les connaissances et l’expérience de ceux-ci en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs indiquent aux clients potentiels en temps utile, avant de fournir des conseils en crypto-actifs, si ces conseils: a) sont fournis de manière indépendante; b) reposent sur une analyse large ou une analyse plus restreinte de différents crypto-actifs, et notamment si les conseils se limitent aux crypto-actifs émis ou offerts par des entités ayant avec le prestataire de services sur crypto-actifs des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, qui risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis. 3. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit des conseils en crypto-actifs informe son client potentiel que les conseils sont fournis de manière indépendante, il: a) évalue un éventail suffisant de crypto-actifs disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés pour garantir que les objectifs du client en matière d’investissement peuvent être atteints de manière appropriée et qui ne doivent pas se limiter aux crypto-actifs émis ou fournis par: i) ce même prestataire de services sur crypto-actifs; ii) des entités ayant des liens étroits avec ce même prestataire de services sur crypto-actifs; ou iii) d’autres entités avec lesquelles ce même prestataire de services sur crypto-actifs a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis; b) n’accepte ni ne conserve de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers en rapport avec la fourniture du service aux clients. Nonobstant le premier alinéa, point b), les avantages non pécuniaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité des services sur crypto-actifs fournis à un client et dont l’ampleur et la nature sont telles qu’elles n’empêchent pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client sont autorisés dès lors qu’ils sont clairement signalés au client. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent également aux clients potentiels des informations sur l’ensemble des coûts et des frais associés, y compris le coût des conseils, le cas échéant, le coût des crypto-actifs recommandés ou commercialisés au client et la manière dont le client est autorisé à payer les crypto-actifs, y compris tout paiement par un tiers. 5. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs n’acceptent ni ne conservent de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un émetteur, un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou un tiers, ou une personne agissant pour le compte d’un tiers, en relation avec la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs à leurs clients. 6. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs informe un client potentiel que ses conseils ne sont pas fournis de manière indépendante, il peut recevoir des incitations à condition que le paiement ou l’avantage: a) ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné fourni au client; et b) n’empêche pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visés au paragraphe 4, ou, lorsque le montant ne peut être établi, du mode de calcul de ce montant, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service sur crypto-actifs concerné ne soit fourni. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs s’assurent que les personnes physiques qui donnent, pour leur compte, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. 8. Aux fins de l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs obtiennent de leurs clients ou clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, y compris dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes, et leur compréhension générale des risques inhérents à l’achat de crypto-actifs, de manière à permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs d’indiquer aux clients ou clients potentiels si les crypto-actifs sont ou non adéquats pour eux et, en particulier, s’ils correspondent à leur tolérance au risque et à leur capacité à supporter des pertes. 9. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs avertissent les clients ou clients potentiels du fait que: a) la valeur des crypto-actifs pourrait fluctuer; b) les crypto-actifs pourraient faire l’objet de pertes totales ou partielles; c) les crypto-actifs pourraient ne pas être liquides; d) le cas échéant, les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes d’indemnisation des investisseurs au titre de la directive 97/9/CE; e) les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE. 10. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs élaborent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures leur permettant de recueillir et d’étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation, pour chaque client, de l’évaluation visée au paragraphe 1. Ils prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. 11. Lorsque des clients ne fournissent pas les informations requises en vertu du paragraphe 8, ou lorsque des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs considèrent que les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs ne sont pas adéquats pour leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs ne recommandent pas ces services sur crypto-actifs ou ces crypto-actifs à leurs clients ni n’entreprennent de leur fournir des services de gestion de portefeuille de tels crypto-actifs. 12. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs réexaminent, pour chaque client, l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, régulièrement et au moins tous les deux ans après l’évaluation initiale réalisée conformément audit paragraphe. 13. Une fois l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 réalisée, ou son réexamen prévu au paragraphe 12, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent aux clients un rapport sur l’adéquation, précisant les conseils qu’ils leur ont donnés et en quoi ces conseils répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients. Ce rapport est établi et communiqué aux clients sur un support électronique. Au minimum: a) il comporte des informations mises à jour sur l’évaluation visée au paragraphe 1; et b) il donne un aperçu des conseils donnés. Le rapport sur l’adéquation visé au premier alinéa précise que les conseils donnés se fondent sur les connaissances et l’expérience des clients en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, leur tolérance au risque, leur situation financière et leur capacité à supporter des pertes. 14. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs adressent à leurs clients, sur un support électronique, des relevés périodiques des activités de gestion de portefeuille effectuées pour leur compte. Ces relevés périodiques comportent un compte-rendu juste et équilibré des activités menées et de la performance du portefeuille au cours de la période de référence, une déclaration mise à jour sur la manière dont les activités menées répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client, ainsi que des informations mises à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 ou sur son réexamen prévu au paragraphe 12. Les relevés périodiques visés au premier alinéa du présent paragraphe sont fournis tous les trois mois, sauf lorsque le client a accès à un système en ligne permettant d’accéder aux valorisations actualisées de son portefeuille et à des informations à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, et que le prestataire de services sur crypto-actifs a la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné. Un tel système en ligne est considéré comme un support électronique. 15. L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant: a) les critères d’évaluation des connaissances et des compétences du client conformément au paragraphe 2; b) les informations visées au paragraphe 8; et c) le format du relevé périodique visé au paragraphe 14.

    Empreinte du texte 68c875d6de08ee6a4f0dc9c7fec6d30826bd3ca4eae643ae767c1e45f56c4e10, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/081

  10. 082 Article 82

    Article 82 Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Cette convention contient au moins les informations suivantes: a) l’identité des parties à la convention; b) une description des modalités du service de transfert fourni; c) une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs; d) les frais appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs; e) le droit applicable. 2. L’AEMF émet, en étroite coopération avec l’ABE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les procédures et les politiques, y compris les droits des clients, dans le cadre des services de transfert de crypto-actifs.

    Empreinte du texte ccd118002a155a41a84b6e61819f1083afd257e164ba5a4fbf98bdb417da62b7, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/082

  11. 083 Article 83

    Article 83 Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs 1. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs devienne sa filiale, notifie par écrit à l’autorité compétente de ce prestataire de services sur crypto-actifs le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4. 2. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs notifie sa décision par écrit au préalable à l’autorité compétente, en indiquant le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs cesse d’être sa filiale. 3. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit. 4. L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation. 5. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 4, l’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les cellules de renseignement financier et tient dûment compte de leurs avis. 6. Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation. L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers. 7. Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1, elle le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et, en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision. 8. Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée. 9. L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

    Empreinte du texte e98ab6dc0f5a07583b1cf584393c07db1568bd317d2824feb250891c3c0828f6, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/083

  12. 084 Article 84

    Article 84 Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs 1. Lorsque l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 83, paragraphe 4, elle apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 83, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants: a) la réputation du candidat acquéreur; b) la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l’acquisition envisagée; c) la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant du prestataire de services sur crypto-actifs ciblé par l’acquisition envisagée; d) la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre; e) s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. 2. L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 83, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses. 3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. 4. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 83, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 83, paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 0add6d796939c469cb718675901d7dfb13e7b6932e6524fd12df18c159c1a8b9, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/084

  13. 085 Article 85

    Article 85 Identification des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative 1. Un prestataire de services sur crypto-actifs est réputé revêtir une importance significative s’il compte au moins 15 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union, en moyenne, au cours d’une année civile; ce chiffre correspond à la moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs actifs tout au long de la dernière année civile. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs adressent une notification à leurs autorités compétentes dans un délai de deux mois à partir du moment où le nombre d’utilisateurs actifs énoncé au paragraphe 1 est atteint. Si l’autorité compétente confirme que le seuil prévu au paragraphe 1 est atteint, elle adresse une notification à l’AEMF à ce sujet. 3. Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent chaque année au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF des mises à jour sur les évolutions suivantes en matière de surveillance concernant les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative: a) les agréments en cours ou clos visés à l’article 59; b) les procédures de retrait d’agrément en cours ou closes visées à l’article 64; c) l’exercice des pouvoirs de surveillance prévus à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), e), f), g), y) et aa). L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut communiquer des mises à jour plus fréquentes au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ou lui notifier au préalable toute décision qu’elle prend en ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c). 4. La communication des mises à jour visées au paragraphe 3, second alinéa, peut être suivie d’un échange de vues au sein du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. 5. Le cas échéant, l’AEMF peut exercer les compétences qui lui sont dévolues au titre des articles 29, 30, 31 et 31 ter du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte e606fec5f53c8d74dea67a9d374471c870cdd357a5ffbde3b3bfffc7e973f387, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/085

  14. 086 Article 86

    Article 86 Champ d’application des règles relatives aux abus de marché 1. Le présent titre s’applique aux actes accomplis par toute personne concernant des crypto-actifs admis à la négociation ou ayant fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation. 2. Le présent titre s’applique également à toute transaction, tout ordre ou tout comportement concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu sur une plate-forme de négociation. 3. Le présent titre s’applique aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans des pays tiers concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1.

    Empreinte du texte 23a2a586977567592f6b010f18f07187c8518627a41fb21f2383ef176abfa33e, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/086

  15. 087 Article 87

    Article 87 Informations privilégiées 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants: a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié; b) pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, il s’agit aussi d’une information à caractère précis transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des crypto-actifs qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou à un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le prix de crypto-actifs. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes qui vise à aboutir, ou qui donne lieu, à certaines circonstances ou à un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées au fait d’aboutir ou de donner lieu à de telles circonstances ou à un tel événement. 3. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au paragraphe 2. 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix des crypto-actifs, une information qu’un détenteur raisonnable de crypto-actifs utiliserait probablement comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.

    Empreinte du texte 149ad3f36dd916a212463a8c3e4dfa1f007499dcaa94f40bea14161c67d3dbb9, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/087

  16. 088 Article 88

    Article 88 Publication d’informations privilégiées 1. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier. 2. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation; b) le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur; c) les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations. 3. Lorsqu’un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’autorité compétente, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente. 4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour: a) publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et b) différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 53d13b3d89c91ab99c5636da8e69c54e8a37a9a8608135415d214a5ef3c75a8d, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/088

  17. 089 Article 89

    Article 89 Interdiction des opérations d’initiés 1. Aux fins du présent règlement, une opération d’initié est réputée se produire lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un crypto-actif auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. L’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. 2. Nul ne peut effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ou utiliser des informations privilégiées sur des crypto-actifs pour acquérir ou céder ces crypto-actifs, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers. Nul ne peut recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés. 3. Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée sur des crypto-actifs: a) de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou b) de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification. 4. L’utilisation d’une recommandation ou d’une incitation visée au paragraphe 3 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise cette recommandation ou cette incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées. 5. Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne: a) est membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; b) détient une participation dans le capital de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; c) a accès à cette information en raison de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ou compte tenu de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire; ou d) participe à des activités criminelles. Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée. 6. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, le présent article s’applique, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’acquisition, à la cession, à l’annulation ou à la modification d’un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

    Empreinte du texte 599f238ee016f57b478ffe03caca0e2ac2ce11b81cc0b9c1f99803d36bb96754, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/089

  18. 090 Article 90

    Article 90 Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées 1. Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions. 2. La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.

    Empreinte du texte b4cc8989b01ed9a2bc90dbcb63dbd8ccf81982f49a95bab2e2b2c20c6eb74385, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/090

  19. 091 Article 91

    Article 91 Interdiction des manipulations de marché 1. Il est interdit de se livrer ou de tenter de se livrer à des manipulations de marché. 2. Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» englobe les activités suivantes: a) à moins que cela ne soit pour des raisons légitimes, le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre ou d’adopter tout autre comportement qui: i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif; ii) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs; b) le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre, d’effectuer toute autre activité ou d’adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice; c) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. 3. Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché: a) le fait de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables; b) le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 2, point a): i) en perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet; ii) en compliquant la reconnaissance, par d’autres personnes, des véritables ordres passés sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plate-forme de négociation de crypto-actifs; iii) en créant une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au prix d’un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet; c) le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l’impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d’intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

    Empreinte du texte c21092c61b2059db9cd8e9066b6bc1d8b5df1d2786cb768960dae5097d1adf3b, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/091

  20. 092 Article 92

    Article 92 Prévention et détection des abus de marché 1. Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs dispose de dispositifs, de systèmes et de procédures efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché. Cette personne est soumise aux règles de notification de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ou son siège social ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre dans lequel la succursale est implantée, et déclare sans retard à l’autorité compétente de cet État membre toute suspicion raisonnable concernant un ordre ou une transaction, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre ou d’une transaction, et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués, tels que le mécanisme de consensus, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis. Les autorités compétentes qui reçoivent une déclaration d’ordres ou de transactions suspects transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plate-formes de négociation concernées. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage: a) les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour permettre aux personnes de se conformer au paragraphe 1; b) le modèle qui doit être utilisé par les personnes pour se conformer au paragraphe 1; c) pour les abus de marché comportant une dimension transfrontière, les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection et de la répression des abus de marché. L’AEMF soumet à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa au plus tard le 30 décembre 2024. 3. Dans un souci de cohérence des pratiques mise en œuvre en matière de surveillance au titre du présent article, l’AEMF émet, au plus tard le 30 juin 2025, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes pour prévenir et détecter les abus de marché, si celles-ci ne figurent pas déjà dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

    Empreinte du texte 57ff1c3def8ea90965999f6e12cf41e0fced47fd01cfbecf63b5e454f55f0164, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/092

  21. 093 Article 93

    Article 93 Autorités compétentes 1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement. Ils notifient la liste de ces autorités compétentes à l’ABE et à l’AEMF. 2. Si les États membres désignent plusieurs autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, ils définissent les missions de chacune et désignent une autorité compétente comme point de contact unique aux fins de la coopération administrative transfrontière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE et l’AEMF. Les États membres peuvent désigner un point de contact unique différent pour chacun de ces types de coopération administrative. 3. L’AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Empreinte du texte 1f053dbfa4009236e5465936290f03b778ffc2a8db72c9468980f1822b9b96c6, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/093

  22. 094 Article 94

    Article 94 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Afin de mener à bien leurs missions en vertu des titres II à VI du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: a) exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que les autorités compétentes estiment susceptibles d’être utiles à l’exercice de leurs missions; b) suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; c) interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement; d) divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché; e) rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs manque à ses obligations; f) suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un service sur crypto-actifs lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail; g) exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés; h) s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit des services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai; i) exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu’elles constatent que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51; j) exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsqu’elles constatent que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53 du présent règlement; k) exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail; l) suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; m) interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; n) suspendre, ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; o) interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; p) suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; q) exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; r) rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement; s) divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché; t) suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsqu’elles estiment que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail; u) s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai; v) prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que les autorités compétentes estiment contraire au présent règlement; w) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit; x) externaliser des vérifications ou des enquêtes à des auditeurs ou à des experts; y) exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs; z) demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs; aa) lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser l’infraction au présent règlement et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour: i) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ii) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne; ou iii) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer; ab) exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis. 2. Les pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés à l’égard des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs et des prestataires de services sur crypto-actifs sont sans préjudice des pouvoirs conférés à l’égard de ces entités aux mêmes autorités de surveillance ou à d’autres autorités de surveillance, y compris les pouvoirs conférés aux autorités compétentes concernées en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 2009/110/CE et les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. 3. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du titre VI, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête ci-après, en plus des pouvoirs visés au paragraphe 1: a) avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations; c) pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché; d) renvoyer une affaire à des fins de poursuites pénales; e) se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants d’échanges de données détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable d’infraction et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une infraction aux articles 88 à 91; f) demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux; g) interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; h) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation, d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif. 4. Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à la juridiction compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2. 5. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités, y compris les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prévention en la matière; c) sous leur responsabilité, par délégation aux autorités visées au point b); d) par la saisine des juridictions compétentes. 6. Les États membres veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes puissent exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions. 7. Une personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune forme de responsabilité liée à cette notification.

    Empreinte du texte 8f12b15a25a511ffc839e12e0d6b917ed15901f0caefbc6bba5cfb7e1c66f282, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/094

  23. 095 Article 95

    Article 95 Coopération entre les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’ABE et l’AEMF. Elles échangent des informations sans retard injustifié et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de surveillance et répressives. Lorsque les États membres ont, conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, institué des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement visées à l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, ils veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités chargées de la justice pénale de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées pour infraction au présent règlement, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’ABE et à l’AEMF, afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement. 2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer sur une enquête que dans les cas suivants: a) la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves; b) satisfaire à cette demande serait susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à sa propre enquête pénale; c) une procédure a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les juridictions de l’État membre requis; d) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales dans l’État membre requis. 3. Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement. 4. Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’ABE et l’AEMF sont informées de toute demande présentée en vertu du premier alinéa par l’autorité compétente qui présente la demande. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. 5. S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête visée au paragraphe 4, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Si l’inspection sur place ou l’enquête visée au paragraphe 4 porte sur un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou concerne des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’ABE coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. 6. Les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas. 7. Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’ABE dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’informations concernant un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou concernant des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas. 8. Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de détecter les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE et l’AEMF jouent un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 119 en vue de créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et d’assurer la mise en place de procédures uniformes. 9. Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de penser que l’une quelconque des exigences imposées par le présent règlement n’est pas respectée, elle informe de ses constatations, de manière suffisamment détaillée, l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction. 10. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 11. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 0c245dd05ce187fb3d0710479f8fed6fb543a3d12544c120b330824df21cb98d, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/095

  24. 096 Article 96

    Article 96 Coopération avec l’ABE et l’AEMF 1. Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 et avec l’ABE conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Elles échangent des informations afin de mener à bien leurs missions au titre du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre. 2. Les autorités compétentes fournissent sans retard à l’ABE et à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement. 3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’ABE et l’AEMF. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 591a86ec653f9e8cc377fb2f023568d56821ca77da5a6c389b9129f1be7f4c4d, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/096

  25. 097 Article 97

    Article 97 Promotion de la convergence du classement des crypto-actifs 1. Au plus tard le 30 décembre 2024, les AES émettent conjointement des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, pour préciser le contenu et la forme de l’explication accompagnant le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 8, paragraphe 4, et des avis juridiques sur la qualification des jetons se référant à un ou des actifs visés à l’article 17, paragraphe 1, point b) ii), et à l’article 18, paragraphe 2, point e). Ces orientations contiennent un modèle d’explication et d’avis ainsi qu’un test normalisé pour le classement des crypto-actifs. 2. Conformément, respectivement, à l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, les AES favorisent la discussion entre les autorités compétentes sur le classement des crypto-actifs, y compris sur le classement des crypto-actifs qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. Les AES déterminent également les sources de divergences potentielles d’approches entre les autorités compétentes à l’égard du classement de ces crypto-actifs et promeuvent, dans la mesure du possible, une approche commune à cet égard. 3. Les autorités compétentes des États membres d’origine ou d’accueil peuvent demander l’avis de l’AEMF, de l’AEAPP ou de l’ABE, selon le cas, en ce qui concerne le classement des crypto-actifs, y compris de ceux qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. L’AEMF, l’AEAPP et l’ABE, selon le cas, fournissent un tel avis conformément à, selon le cas, l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande des autorités compétentes. 4. Les AES rédigent conjointement un rapport annuel sur la base des informations figurant dans le registre visé à l’article 109 et des résultats de leurs travaux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dans lequel elles recensent les difficultés rencontrées dans le classement des crypto-actifs et les divergences d’approches entre les autorités compétentes.

    Empreinte du texte f205d23c789afc89003a5e534689f91daecbd214c45d36e6b6daf3e59fe14f31, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/097

  26. 098 Article 98

    Article 98 Coopération avec d’autres autorités Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un prestataire de services sur crypto-actifs exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités chargées de la surveillance ou de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable, y compris les autorités fiscales et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.

    Empreinte du texte c5fc8f46a3969b007c793e4d7a94320565d92b1b81bbb360fecca539d655eaa3, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/098

  27. 099 Article 99

    Article 99 Obligation de notification Les États membres notifient à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent titre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 30 juin 2025. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Empreinte du texte 395e7f74529aef99ea8c0e5bf3fa62bd734f4422984342ee8d4046a720db63da, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/099

  28. 100 Article 100

    Article 100 Secret professionnel 1. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou que cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ou d’affaires relevant du droit fiscal ou pénal national. 2. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques et morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou à quelque autre autorité que ce soit, sauf en vertu d’actes législatifs de l’Union ou nationaux.

    Empreinte du texte 04c0cff6a4b63d26ba28708d0ba51b3d9f2985cf95b8553be6a493582a30443d, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/100

  29. 101 Article 101

    Article 101 Protection des données En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679. Le traitement de données à caractère personnel par l’ABE et l’AEMF aux fins du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    Empreinte du texte 4a03a424d632b21d3e215c1245c76cc30acb7259f61c2dc91acde0ac194c00c4, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/101

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