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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2023-06-09, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.

036 Article 36

Cité d’après 32023R1115, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

Empreinte du texte d2e7b3c30b6aba187bccf42eae11ca2494ec4a8c0ab7c0654b3511596d5e1b1c, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/036

Citer cet article

Citation usuelle
Article 36 du règlement (UE) 2023/1115, au 31 mai 2023
Avec son permalien
Article 36 du règlement (UE) 2023/1115, au 31 mai 2023 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/036)
Avec ses éléments de vérification
Article 36 du règlement (UE) 2023/1115, au 31 mai 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/036

CELEX : 32023R1115

Libellé : le libellé original du 2023-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : d2e7b3c30b6aba187bccf42eae11ca2494ec4a8c0ab7c0654b3511596d5e1b1c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 38.1)
  • Mise en application : 2026-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 38.2 ET)
  • Mise en application : 2027-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 38.3 ET)
  • Date limite : 2024-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 33.1)
  • Date limite : 2026-04-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V 34.1a)
  • Date limite : 2028-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 35.2)
  • Date limite : 2030-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V 34.2)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32023R1115, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2023-05-31 à la veille du 2023-06-09, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra

38 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 33
  2. Page 2 : Article 34 à Article 38

Page 2 sur 2 : Article 34 à Article 38.

  1. 034 Article 34

    Article 34 Réexamen 1. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées. L’évaluation comprend notamment la date butoir visée à l’article 2 afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts. 2. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission présente une analyse d’impact accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. L’évaluation porte sur l’éventuel élargissement des écosystèmes, notamment sur la base de la date butoir visée à l’article 2, afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels. Le réexamen porte également sur la nécessité et la faisabilité de l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs. Le réexamen comprend une évaluation de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, et tient compte de l’évolution de la consommation. 3. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 inclut également une évaluation de l’opportunité de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de garantir que les produits les plus pertinents qui contiennent les produits de base en cause, qui ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits, sont inclus dans cette liste. Cette évaluation accorde une attention particulière à l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) dans l’annexe I. 4. L’évaluation de l’impact visée au paragraphe 2 porte également sur le rôle des institutions financières pour ce qui est de prévenir les flux financiers contribuant directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que sur la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières à cet égard, en tenant compte de toute législation horizontale et sectorielle existante pertinente. 5. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. 6. Au plus tard le 30 juin 2028 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation: a) de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement; b) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement; c) de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière; d) du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; e) des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement; f) d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés.

    Empreinte du texte b82767b7db62b74e0704145d6514849ba35ca428b643a541d3d8e8e85f10afa2, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/034

  2. 035 Article 35

    Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Empreinte du texte dd5fb2ef58d506e0ce6eb0975913a9bc9b39bf98a0a848f8d2082eb80b89b47a, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/035

  3. 036 Article 36

    Article 36 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

    Empreinte du texte d2e7b3c30b6aba187bccf42eae11ca2494ec4a8c0ab7c0654b3511596d5e1b1c, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/036

  4. 037 Article 37

    Article 37 Abrogation 1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2024. 2. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2024. 3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2027 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.

    Empreinte du texte 568538c8a7dcc2e84714b77ca309174f2ebfc471506ffd2cd78bd549b74e8a6a, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/037

  5. 038 Article 38

    Article 38 Entrée en vigueur et date d’application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2024. 3. Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2025.

    Empreinte du texte d6f8959dbbe11584b581251975deab679214f10add90fc87768499b37ccb7497, empreinte du corps fcc213943141270563a6cedb65f1796fbb70c9fe2104674f37f21757d4b3726d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1115/2023-05-31--728babdfc3dca1b7a99893321b09bdb22be4854d9501f16abf00f4e801b0ffa6/fra/038

2 annexes du libellé en français ne sont pas communiquées sous forme de texte et ne sont jamais interrogées, citées ni exportées : the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/d80446fe-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02.

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