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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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030 Article 30
Cité d’après 32024L1760, fra, le libellé consolidé du 2026-03-18 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 30 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s'applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.Empreinte du texte 7c306fe728f369cd312fe256ac205406c647c96f21c24c3373b5d17f22b808df, empreinte du corps 82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/030
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 30 de la directive (UE) 2024/1760
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- Article 30 de la directive (UE) 2024/1760 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/030)
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- Article 30 de la directive (UE) 2024/1760
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/030
CELEX : 02024L1760-20260318
Libellé : le libellé consolidé du 2026-03-18
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Empreinte du texte (SHA-256) : 7c306fe728f369cd312fe256ac205406c647c96f21c24c3373b5d17f22b808df
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- Entrée en vigueur : 2024-07-25 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 38) - Date limite : 2024-07-25 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 34.2) - Date limite : 2031-07-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 36.2)
Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
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32024L1760, fra, le libellé consolidé du 2026-03-18 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
3 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 2.
39 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 26 à Article 39.
026 Article 26
Article 26 Rapports étayés faisant état de préoccupations 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter, par l'intermédiaire de canaux facilement accessibles, des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de supervision lorsqu'elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu'une société ne se conforme pas aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l'autorité de supervision prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l'identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables. 3. Lorsqu'un rapport étayé faisant état de préoccupations relève de la compétence d'une autre autorité de supervision, l'autorité destinataire le transmet à ladite autorité. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations dans un délai approprié et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l'article 25. 5. L'autorité de supervision informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l'Union, les personnes visées au paragraphe 1 du résultat de l'évaluation de leurs rapports étayés faisant état de préoccupations et fournit une justification de ce résultat. L'autorité de supervision informe également les personnes présentant de tels rapports étayés faisant état de préoccupations qui ont, conformément au droit national, un intérêt légitime en la matière, de sa décision d'agir ou non, et fournit une description des mesures supplémentaires ainsi que des informations pratiques concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. 6. Les États membres veillent à ce que les personnes qui présentent des rapports étayés faisant état de préoccupations conformément au présent article, et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière, puissent engager une procédure de recours auprès d'un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial compétent pour contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l'autorité de supervision.
Empreinte du texte
5e056bc07ffce60e5ad26e4e611b91de156875f20fdc9284fd3801f7f23994c9, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/026027 Article 27
Article 27 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris les sanctions pécuniaires, applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Pour décider s'il y a lieu d'imposer des sanctions et, dans l'affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent; b) tout investissement réalisé et tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 10 et 11; c) toute collaboration avec d'autres entités pour traiter les incidences en question; d) la mesure dans laquelle des décisions de hiérarchisation ont été prises conformément à l'article 9, le cas échéant; e) toute violation antérieure pertinente, par la société, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, constatée par une décision définitive; f) la mesure dans laquelle la société a pris des mesures réparatrices dans le cas concerné; g) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par la société du fait de la violation; h) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 3. Les États membres prévoient au moins les sanctions suivantes: a) des sanctions pécuniaires; b) si la société ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti, une déclaration publique précisant l'identité de la société responsable de la violation et la nature de la violation. 4. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de supervision à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres veillent à ce que le plafond maximal des sanctions pécuniaires soit fixé à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise ou, dans le cas des sociétés mères ultimes visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial consolidé calculé au niveau de la société mère ultime, au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. 5. Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de supervision concernant des sanctions liées à des violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive soit publiée, reste accessible au public pendant au moins cinq ans et envoyée au réseau européen d'autorités de supervision créé en vertu de l'article 28. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
Empreinte du texte
33faa0589f0fbcc3714c2125631646bd0e9252b41b4b57afc2dcf1d40f793405, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/027028 Article 28
Article 28 Réseau européen d'autorités de supervision 1. La Commission met en place un réseau européen d'autorités de supervision, composé de représentants des autorités de supervision. Le réseau européen d'autorités de supervision facilite la coopération des autorités de supervision ainsi que la coordination et l'alignement des pratiques des autorités de supervision en matière de réglementation, d'enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d'informations entre elles. La Commission peut inviter les agences de l'Union disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d'autorités de supervision. 2. Les États membres travaillent de concert avec le réseau européen d'autorités de supervision afin de recenser les sociétés relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer si une société d'un pays tiers remplit les critères énoncés à l'article 2. La Commission met en place un système sécurisé pour l'échange d'informations concernant le chiffre d'affaires net réalisé dans l'Union par une société visée à l'article 2, paragraphe 2, qui n'a pas de succursale dans un État membre ou dont les succursales sont situées dans des États membres différents, par l'intermédiaire duquel les États membres communiquent à intervalles réguliers les informations dont ils disposent en ce qui concerne le chiffre d'affaires net réalisé par ces sociétés. La Commission analyse ces informations dans un délai raisonnable et informe l'État membre dans lequel la société a réalisé la plus grande partie de son chiffre d'affaires net dans l'Union au cours de l'exercice précédant le dernier exercice financier du fait que la société est une société visée à l'article 2, paragraphe 2, et que l'autorité de supervision de l'État membre est compétente conformément à l'article 24, paragraphe 3. 3. Les autorités de supervision se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d'accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 25, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d'information. 4. Les autorités de supervision prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d'assistance d'une autre autorité de supervision sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande. Lorsque les circonstances relatives au cas d'espèce l'exigent, le délai peut être prolongé de deux mois au maximum sur la base d'une justification appropriée. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête. 5. Les demandes d'assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de supervision n'utilisent les informations reçues dans le cadre d'une demande d'assistance qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. 6. L'autorité de supervision saisie d'une demande informe l'autorité de supervision requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d'assistance. 7. Les autorités de supervision ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d'une demande d'assistance. Les autorités de supervision peuvent toutefois convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance dans des cas exceptionnels. 8. L'autorité de supervision qui est compétente en vertu de l'article 24, paragraphe 3, en informe le réseau européen d'autorités de supervision et l'informe de toute demande de changement d'autorité de supervision compétente. 9. Lorsqu'il existe des doutes quant à l'attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d'autorités de supervision, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution. 10. Le réseau européen d'autorités de supervision publie: a) les décisions des autorités de supervision comportant des sanctions visées à l'article 27, paragraphe 5; et b) une liste indicative des sociétés de pays tiers soumises à la présente directive.
Empreinte du texte
6433dbb04787fecbe24485bda7420eecd0e5c40f11ee17f79ddb91dda4953be9, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/028029 Article 29
Article 29 Responsabilité civile des sociétés et droit à une réparation intégrale 1. Les États membres veillent à ce qu'une société puisse être tenue pour responsable d'un dommage causé à une personne physique ou morale, à condition que: a) la société ait manqué, intentionnellement ou par négligence, aux obligations prévues aux articles 10 et 11, lorsque le droit, l'interdiction ou l'obligation énumérés dans l'annexe de la présente directive vise à protéger la personne physique ou morale; et b) en conséquence d'un manquement visé au point a), un dommage ait été causé aux intérêts juridiques de la personne physique ou morale qui sont protégés par le droit national. Une société ne saurait être tenue pour responsable si le dommage n'a été causé que par ses partenaires commerciaux dans sa chaîne d'activités. 2. Lorsqu’une société est tenue pour responsable, en vertu du droit national, des dommages causés à une personne physique ou morale par manquement aux obligations liées au devoir de vigilance prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que ces personnes aient droit à une réparation intégrale. La réparation intégrale n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts. 3. Les États membres veillent à ce que: a) les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l'interruption des délais de prescription n'entravent pas indûment l'introduction d'actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile; le délai de prescription pour l'introduction d'actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d'au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile; les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance: i) du comportement et du fait que celui-ci constitue une violation; ii) du fait que la violation lui a causé un préjudice; et iii) de l'identité de l'auteur de la violation; b) le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice; c) les demandeurs puissent requérir des mesures de cessation, y compris par des actions en référé. Ces mesures de cessation prennent la forme d'une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à des violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement; d) des conditions raisonnables soient en place pour permettre à toute personne prétendument lésée d'autoriser un syndicat, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme ou de protection de l'environnement ou une autre organisation non gouvernementale et, conformément au droit national, les institutions nationales de défense des droits de l'homme établies dans un État membre à engager des actions pour faire respecter les droits de la personne prétendument lésée, sans préjudice des règles nationales de procédure civile; un syndicat ou une organisation non gouvernementale peut être autorisé en vertu du premier alinéa du présent point à condition de satisfaire aux exigences prévues par le droit national; ces exigences peuvent inclure le fait de maintenir une présence permanente à titre propre et, conformément à ses statuts, de ne pas s'engager à titre commercial ou de façon uniquement temporaire dans la défense des droits protégés en vertu de la présente directive ou des droits correspondants en droit national; e) lorsqu'une action est introduite et qu'un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement à la portée de la société, suffisants pour étayer la plausibilité de son action en réparation, et qu'il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de la société, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la société conformément au droit procédural national; les juridictions nationales limitent la production des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de production ou de conservation d'éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure la prétention ou la défense est étayée par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de production d'éléments de preuve; l'étendue et le coût de la production, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles; les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production d'éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts; lorsque la production de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations. 4. Les sociétés qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à une vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations liées au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au droit national. 5. La responsabilité civile d’une société pour des dommages visée dans le présent article est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de la société. Lorsque le dommage a été causé conjointement par la société et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours. 6. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l'Union ou nationaux et sont sans préjudice des règles de l'Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l'homme ou aux incidences négatives sur l'environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière. 7. Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le présent article soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n'est pas la loi nationale d'un État membre.
Empreinte du texte
0bf12fc076a5cec25eb75d47866c438b9f348d49491dd1fbad45d5afe3ad2116, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/029030 Article 30
Article 30 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s'applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.
Empreinte du texte
7c306fe728f369cd312fe256ac205406c647c96f21c24c3373b5d17f22b808df, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/030031 Article 31
Article 31 Aide publique, marchés publics et concessions publiques Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect environnemental ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, prendre en compte en tant que critères d'attribution des marchés publics et des contrats de concession, et comme une condition environnementale ou sociale que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément auxdites directives, fixer pour l'exécution des marchés publics et des contrats de concession.
Empreinte du texte
19bd22d1cdec2da26bb60f8cfdcea92eb461c32a8ae2984de8988087bed73932, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/031032 Article 32
Article 32 Modification de la directive (UE) 2019/1937 Au point E.2 de la partie I de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «vii) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Empreinte du texte
6f97dba7b837243f6ab80ca30aed278f16afc4d04d3195b0ebdfd6659bc2f9ae, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/032033 Article 33
Article 33 Modification du règlement (UE) 2023/2859 À la partie B de l'annexe du règlement (UE) 2023/2859, le point suivant est ajouté: «17) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Empreinte du texte
25b73b5f620ceb6b7ba6d07bad8f26d1a5e2d2b378f765acab8176cefa0fa3f1, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/033034 Article 34
Article 34 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2024. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ou de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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021aa1e7e83336c382ac880e8daadd46ad5259143ac0ae05749249347ca25424, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/034035 Article 35
Article 35 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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2c2aa76427df46810dafabfabbe123a754ebf44320db73e04f9965090ba714da, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/035036 Article 36
Article 36 Réexamen et établissement de rapports 1. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires liées au devoir de vigilance en matière de durabilité qui sont adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d'activités d'investissement, ainsi que les options pour de telles exigences liées au devoir de vigilance ainsi que leurs incidences, conformément aux objectifs de la directive. Le rapport tient compte d'autres actes législatifs de l'Union qui s'appliquent aux entreprises financières réglementées. Il est publié dans les meilleurs délais après le 25 juillet 2024, et au plus tard le 26 juillet 2026. Il est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. 2. Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants: a) les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l'efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres; b) le champ de la présente directive en ce qui concerne les sociétés visées, pour savoir s'il assure l'efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s'il permet de faire en sorte que les sociétés ne contournent pas l'application de la directive, et notamment: si l'article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive, si des modèles commerciaux ou des formes de coopération économique avec des sociétés tierces autres que celles couvertes par l'article 2 doivent être inclus dans le champ d'application de la présente directive, s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le chiffre d’affaires pertinent et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, le nombre de salariés fixé à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle dans les secteurs à haut risque et, en particulier, si les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires pertinent de plus de EUR et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, ayant employé plus de salariés en moyenne au cours de l’exercice et, en sus, les sociétés exerçant des activités dans des secteurs à haut risque, devraient être régies par la présente directive; s'il y a lieu de réviser le critère du chiffre d'affaires net réalisé dans l'Union, énoncé à l'article 2, paragraphe 2; c) s'il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d'activités»; d) si l'annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l'évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d'autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance; e) s'il y a lieu de réviser les règles relatives à la lutte contre le changement climatique prévues par la présente directive, en particulier en ce qui concerne la conception des plans de transition pour l'atténuation du changement climatique, leur adoption et leur mise en œuvre par les sociétés, ainsi que les pouvoirs des autorités de supervision liés à ces règles; f) l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits; g) s'il est nécessaire de modifier le niveau d'harmonisation prévu par la présente directive afin d'assurer des conditions de concurrence équitables aux sociétés au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.
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9b0b114a6da50dbfe6976bc09e9434a05dea9a3b6b7e21a06da2f01f6a4ea027, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/036037 Article 37
Article 37 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juillet 2029, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent pour les exercices commençant le 1er janvier 2030 ou après cette date. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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8fb4a95abc71c25c2cb071024f4bf86bcedfc4d3bb43d1a89eb1ea51a8ce9081, empreinte du corps82fdd817c5778d925dd0ea386ceaaa7e3ec107d4def76cf1124868481f4baeed, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/9fe96cac-227c-11f1-8c3a-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024L1760/2026-03-18--bcc4142bdc0653a3a29b58f76bc9cc085f22137fee2102f1b7e48816f1e474e5/fra/037038 Article 38
Article 38 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 39 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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