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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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083 Article 83

Cité d’après 32024R1620, fra, le libellé consolidé du 2025-11-10 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 83 Sécurité informatique 1. L’Autorité met en place, au niveau du directeur exécutif, une gouvernance informatique interne qui établit et gère le budget informatique et fait régulièrement rapport au conseil exécutif sur le respect des règles et normes de sécurité informatique applicables. 2. L’Autorité veille à ce qu’une part suffisante de ses dépenses informatiques soit affectée de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution au service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) peut être comptabilisée dans cette part. 3. Un service adéquat de suivi, de détection et d’intervention en matière de sécurité informatique est mis en place, à l’aide des services de la CERT-UE. Les incidents majeurs sont signalés à la CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures suivant leur détection.

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Citer cet article

Citation usuelle
Article 83 du règlement (UE) 2024/1620
Avec son permalien
Article 83 du règlement (UE) 2024/1620 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/083)
Avec ses éléments de vérification
Article 83 du règlement (UE) 2024/1620
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/083

CELEX : 02024R1620-20251110

Libellé : le libellé consolidé du 2025-11-10

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : dc51b0cc1bdd16e5a014c28943a1629c9124236b7605776e65c4d686790b12d3

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2024-06-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +7 V ART 108)
  • Mise en application : 2024-06-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 108)
  • Mise en application : 2025-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 108)
  • Mise en application : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 108)
  • Date limite : 2024-12-27 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 100.2)
  • Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 107)
  • Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 77.6)
  • Date limite : 2028-06-26 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 50.1)
  • Date limite : 2028-06-27 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 106.1)
  • Date limite : 2030-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : B-19.12 V ART 102)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32024R1620, fra, le libellé consolidé du 2025-11-10 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.

/eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra

109 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 29
  2. Page 2 : Article 30 à Article 62
  3. Page 3 : Article 63 à Article 108

Page 3 sur 3 : Article 63 à Article 108.

  1. 063 Article 63

    Article 63 Composition et désignation du conseil exécutif 1. Le conseil exécutif se compose: a) du président de l’Autorité; b) de cinq membres à temps plein, dont le vice-président. Lorsque le conseil exécutif exécute les tâches visées à l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), un représentant de la Commission a le droit de participer aux débats et n’a accès qu’aux documents liés à ces tâches. 2. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif sans droit de vote. 3. Lorsque les décisions visées à l’article 64, paragraphe 2, concernant une entité assujettie sélectionnée font l’objet de délibérations, le membre du conseil général dans sa composition «surveillance» de l’État membre dans lequel l’entité assujettie sélectionnée concernée est établie peut participer aux délibérations au cours des réunions pertinentes du conseil exécutif. Ce membre du conseil général n’est pas présent lors du vote qui suit ces délibérations. 4. Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur intégrité, de leur autorité et de leur expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission établit une liste restreinte de candidats pour le poste des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b). Le Parlement européen peut procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Le conseil général soumet au Parlement européen une proposition de nomination des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sur la base de la liste restreinte établie par la Commission. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer ces membres du conseil exécutif. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Tout au long du processus de nomination, les principes de l’équilibre hommes-femmes et de l’équilibre géographique sont pris en compte dans la mesure du possible. 5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin de leur mandat de quatre ans, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général, comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation de ces membres du conseil exécutif. L’évaluation comprend une évaluation des performances de chaque membre du conseil exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, le conseil général dans ses deux compositions peut proposer au Parlement européen de reconduire leur mandat. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition du conseil général approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du ou des membres du conseil exécutif concernés. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 6. Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance. 7. Si un membre du conseil exécutif visé au paragraphe 1, point b), ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre composition, adopter une décision d’exécution pour démettre ce membre du conseil exécutif de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 8. Pendant une période de 18 mois après la cessation de leurs fonctions, il est interdit aux anciens membres du conseil exécutif, y compris le président et le vice-président de l’Autorité, d’exercer une activité professionnelle rémunérée auprès: a) d’une entité assujettie sélectionnée; b) de toute autre entité, dès lors que cela engendrerait ou pourrait engendrer un conflit avec les intérêts légitimes de l’Autorité. Le conseil exécutif précise, dans ses règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres visées à l’article 64, paragraphe 4, point e), les circonstances dans lesquelles un tel conflit d’intérêts existe ou pourrait être présumé.

    Empreinte du texte 7cc7b28b1e87cfb575a5e2d47a24110d5c6d700fc1053ee1a49bd4313fd49e90, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/063

  2. 064 Article 64

    Article 64 Tâches du conseil exécutif 1. Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité en vertu de l’article 5. Le conseil exécutif adopte toutes les décisions de l’Autorité, à l’exception des décisions qui doivent être prises par le conseil général conformément à l’article 60. 2. Le conseil exécutif adopte les décisions adressées aux entités assujetties sélectionnées aux fins de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, en tenant compte de la proposition de l’équipe commune de surveillance, visée à l’article 16, de l’entité assujettie sélectionnée, de la proposition de l’équipe d’enquête indépendante visée à l’article 27 et de l’avis rendu par le conseil général sur cette proposition de décision conformément à l’article 60, paragraphe 2. Lorsque le conseil exécutif décide de s’écarter d’un tel avis, il en fournit les raisons détaillées par écrit. 3. Le conseil exécutif adopte les décisions adressées à des autorités publiques en vertu des articles 14, 30 et 32 à 36. 4. En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes: a) adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation, conformément à l’article 65, et le transmettre, ainsi qu’adopter et transmettre toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; b) adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité; c) évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, le transmettre au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public; d) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; e) adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen; f) adopter son règlement intérieur; g) exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences relevant l’autorité investie du pouvoir de nomination; h) adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires; i) nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe 5; j) nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est pleinement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; k) donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF; l) adopter les règles financières applicables à l’Autorité; m) prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification. 5. Le conseil exécutif sélectionne un vice-président de l’Autorité parmi ses membres votants. Le vice-président remplace d’office le président de l’Autorité en cas d’empêchement du président. 6. En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 4, point h), du présent article, le conseil exécutif adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences. 7. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que toute sous-délégation de ces compétences effectuée par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

    Empreinte du texte 32f6f348b5c46058f4a26a72558d1ed33a48bedd0d2a9b0b09db026fd588b113, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/064

  3. 065 Article 65

    Article 65 Programmation annuelle et pluriannuelle 1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil exécutif adopte un document unique de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et un programme de travail annuel, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil exécutif décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée de cette décision. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également à tout élément soulevé par le Parlement européen lorsqu’il est consulté. Le conseil exécutif transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence. 2. Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. 3. Le conseil exécutif modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que le programme de travail annuel initial. Le conseil exécutif peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. 4. Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin.

    Empreinte du texte e94b7840bf1d5637d436bc74a41732c8830e41c5abf6751337dfb527f5368177, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/065

  4. 066 Article 66

    Article 66 Règles de vote du conseil exécutif 1. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil exécutif dispose d’une voix. La voix du président ou du vice-président de l’Autorité lorsque celui-ci remplace le président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 2. Le représentant de la Commission dispose d’une voix lorsque des questions relevant de l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), font l’objet d’une discussion et d’une décision. 3. Le règlement intérieur du conseil exécutif fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

    Empreinte du texte c7a11eba447675337e8c2a7108bd61b9819f0e0568fd3f755ec22b29eacff516, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/066

  5. 067 Article 67

    Article 67 Officier préposé aux droits fondamentaux 1. Le conseil exécutif désigne, sur proposition du directeur exécutif, un officier préposé aux droits fondamentaux. L’officier préposé aux droits fondamentaux peut être un membre du personnel de l’Autorité déjà en fonction. 2. L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes: a) conseiller le personnel de l’Autorité sur toute activité exercée par l’Autorité, lorsque l’officier le juge nécessaire ou à la demande du personnel, sans entraver ou retarder ces activités; b) promouvoir et surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Autorité; c) émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de l’Autorité avec les droits fondamentaux; d) informer le directeur exécutif et le conseil exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de l’Autorité; 3. Le conseil exécutif veille à ce que l’officier préposé aux droits fondamentaux ne sollicite ni ne reçoive aucune instruction quant à l’exercice de ses tâches. 4. L’officier préposé aux droits fondamentaux rend directement compte au directeur exécutif et établit des rapports réguliers sur l’exécution des tâches visées au paragraphe 2. Ces rapports sont mis à la disposition du conseil exécutif.

    Empreinte du texte e949e7e1fcf9cb3cbd054a452e5e26ab79705460ea8a04ccbfa5be6dff569ccd, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/067

  6. 068 Article 68

    Article 68 Nomination du président de l’Autorité 1. Le président de l’Autorité est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de ses connaissances, de son intégrité, de son autorité et de son expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil et le conseil général sont dûment informés, et en temps utile, à chaque étape de cette procédure. La Commission prépare une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de président de l’Autorité. Le Parlement européen et le conseil général peuvent procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Le conseil général peut émettre une opinion publique sur les résultats de ses auditions ou adresser son avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. La Commission soumet au Parlement européen une proposition de nomination du président de l’Autorité. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Par dérogation au deuxième alinéa, pour la nomination du premier président de l’Autorité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente une proposition de nomination du président sans la participation du conseil général. 2. Le président de l’Autorité agit en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, ni des gouvernements ou d’autres organes publics ou privés. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance. 3. Le mandat du président de l’Autorité est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin du mandat de quatre ans du président, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général et comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation du président. L’évaluation comporte une évaluation des performances du président et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer au Parlement européen de reconduire le mandat du président. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition de la Commission approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 4. Si le président de l’Autorité ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre de ses compositions, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de l’Autorité de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 5. En cas de démission ou d’empêchement du président de l’Autorité pour toute autre raison, les fonctions du président sont exercées par le vice-président.

    Empreinte du texte 6f4865c3e33c44bb196ba5b211a98c36d8b707a51524626ae41824c604337ff4, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/068

  7. 069 Article 69

    Article 69 Compétences du président de l’Autorité 1. Le président de l’Autorité représente l’Autorité, il lui incombe de préparer les travaux du conseil général et du conseil exécutif, notamment d’établir l’ordre du jour de toutes les réunions, de les convoquer et de les présider, ainsi que de présenter les points pour décision. 2. Le président de l’Autorité assigne aux membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), des domaines de responsabilité spécifiques dans le cadre des missions de l’Autorité pour la durée de leur mandat.

    Empreinte du texte cd7b84ff6d90623f8e42392861b9dc54dc1961c1fef84ae01cc292ced7d09df5, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/069

  8. 070 Article 70

    Article 70 Nomination du directeur exécutif 1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. 2. Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique. 3. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution, organe ou organisme de l’Union, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme public et privé. 4. Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif. 5. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois. Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission. 6. Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne participe, une fois ce mandat expiré, à aucune une autre procédure de sélection pour le même poste.

    Empreinte du texte b5a980b791999dce8578268703c8b2c4c7c6c4c9b6dc74a40ba8d58a43bc01f9, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/070

  9. 071 Article 71

    Article 71 Tâches du directeur exécutif 1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé: a) de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif; b) d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission; c) de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif; d) d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption; e) d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis; f) de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives; g) d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation; h) de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité; i) d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79; j) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique; k) de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif; l) d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives. 2. Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement. 3. Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs autres États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de tout État membre concerné. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu en conséquence.

    Empreinte du texte de3d3f1c713aed6d1b01775ef52d816819fb541c72da763540eed15a1dd81218, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/071

  10. 072 Article 72

    Article 72 Mise en place et composition de la commission administrative de réexamen 1. L’Autorité met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder au réexamen administratif interne des décisions prises par l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs énumérés aux articles 21, 22, 23 et 77. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions avec le présent règlement. 2. La commission administrative de réexamen comprend cinq personnes d’une grande honorabilité, dont il est attesté qu’elles ont les connaissances et l’expérience professionnelle requises, y compris une expérience de la surveillance dans le domaine de la LBC/FT, et qui ne font pas partie du personnel en poste de l’Autorité, ni du personnel en poste d’autorités de surveillance LBC/FT, de CRF ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou institutions, organes, organismes et agences des États membres qui participent à l’exercice des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. La commission administrative de réexamen dispose d’une expertise et de ressources suffisantes pour être en mesure d’évaluer l’exercice des pouvoirs que le présent règlement confère à l’Autorité. 3. La commission administrative de réexamen statue à la majorité d’au moins trois de ses cinq membres.

    Empreinte du texte 7306b61b5376abe8ac499fb9bee5ef6459c1b6ed41e4661d7b41f828e1ba9b9e, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/072

  11. 073 Article 73

    Article 73 Membres de la commission administrative de réexamen 1. Les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants sont nommés par le conseil général dans sa composition «surveillance» pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction. 2. Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public et n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

    Empreinte du texte ffb552a914756f335c7406173dfb71e9f0c1fa715266626840e7ec1ac352b66c, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/073

  12. 074 Article 74

    Article 74 Décisions soumises à réexamen 1. Toute personne physique ou morale peut adresser à la commission administrative de réexamen une demande de réexamen contre une décision, prise par l’Autorité en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et des articles 21, 22, 23 et 77, dont elle est la destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. 2. Toute demande de réexamen est présentée par écrit, motivée et déposée auprès de l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, en l’absence de notification, à compter du jour où cette personne en a eu connaissance. 3. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et en tout état de cause au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil exécutif en vue d’une nouvelle décision du conseil exécutif. Le conseil exécutif tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et adopte rapidement une nouvelle décision. Cette nouvelle décision abroge la décision initiale, qu’elle remplace par une décision au contenu identique ou par une décision modifiée. 4. Une demande de réexamen au titre du paragraphe 2 peut inclure une demande de suspension de l’application de la décision faisant l’objet d’une procédure de réexamen. La commission administrative de réexamen peut, si elle estime que les circonstances l’exigent et compte tenu de l’avis du conseil exécutif, ordonner que l’application de la décision en question soit suspendue jusqu’à ce que le conseil exécutif adopte une nouvelle décision conformément au paragraphe 3. Si la commission administrative de réexamen ne se prononce pas sur la demande de suspension dans un délai de 14 jours, cette demande est réputée rejetée. 5. L’avis de la commission administrative de réexamen et la nouvelle décision adoptée par le conseil exécutif conformément au présent article sont motivés et notifiés aux parties. 6. L’Autorité adopte une décision établissant le règlement intérieur de la commission administrative de réexamen.

    Empreinte du texte 1741a7100296bc15c0532861dc29f2b0ba8e0326ce528242046049a164b10cb9, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/074

  13. 075 Article 75

    Article 75 Exclusion et récusation 1. Les membres de la commission administrative de réexamen ne prennent pas part à une procédure de réexamen s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté l’une des parties à la procédure ou s’ils ont participé à l’adoption de la décision faisant l’objet du réexamen. 2. Si, pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la commission administrative de réexamen estime qu’il ne peut pas prendre part à une procédure de réexamen, il en informe la commission administrative de réexamen. 3. Toute partie à la procédure de réexamen peut récuser un membre de la commission administrative de réexamen pour toute raison énumérée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n’est pas recevable si la partie à la procédure de réexamen a engagé une étape procédurale alors qu’elle avait connaissance d’un motif de récusation. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d’un membre. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la commission administrative de réexamen décide des mesures à prendre sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission administrative de réexamen par son suppléant.

    Empreinte du texte fd78d3b5d2e47cf164e6c842c065e8a3ab3495c392320eeefff04b46ffcf0654, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/075

  14. 076 Article 76

    Article 76 Budget 1. Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité. 2. Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses. 3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union; b) les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 77, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), f) et g). c) toute contribution financière volontaire des États membres; d) des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs CRF ou leurs homologues dans des pays tiers ou par des autorités non LBC/FT; e) un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 81 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. Le montant et l’origine des recettes visées au premier alinéa, points b), c), d) et e), du présent paragraphe sont inclus dans les comptes annuels de l’Autorité et clairement détaillés dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Autorité visé à l’article 80, paragraphe 2. 4. Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

    Empreinte du texte 77292e0a6df3988199fe29faf69316d1316ed04bd0b1aa29f1e8338756184f95, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/076

  15. 077 Article 77

    Article 77 Redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées 1. L’Autorité perçoit une redevance annuelle de surveillance auprès de toutes les entités assujetties sélectionnées visées à l’article 13 et auprès des entités assujetties non sélectionnées qui remplissent les critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1. Ces redevances couvrent l’intégralité des dépenses engagées par l’Autorité pour les missions de surveillance visées au chapitre II, sections 3 et 4. Elles ne peuvent excéder les dépenses liées à ces missions. Si ces critères ne sont pas pleinement respectés une année donnée, les ajustements nécessaires sont apportés lors du calcul des redevances dues pour les deux années suivantes. 2. Le montant de la redevance perçue auprès de chaque entité assujettie visée au paragraphe 1 est calculé selon les modalités définies par l’acte délégué prévu au paragraphe 6. 3. Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union conformément aux normes comptables applicables. 4. La redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est calculée sur la base des dépenses liées à la surveillance directe et indirecte des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées soumises à redevance pour cette même année. L’Autorité peut, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, exiger des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. L’Autorité se met en rapport avec le superviseur financier national concerné avant de décider du niveau définitif de la redevance, afin de garantir que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour toutes les entités assujetties du secteur financier. L’Autorité communique aux entités assujetties concernées la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les redevances prévues au présent article soit exécutoire en droit national et à ce que les redevances dues soient intégralement payées. 5. Le présent article ne préjuge pas du droit des superviseurs financiers de percevoir des redevances conformément au droit national, dans la mesure où certaines missions de surveillance n’ont pas été confiées à l’Autorité, ou pour des coûts liés à leur coopération avec l’Autorité, à l’assistance fournie à celle-ci et aux mesures qu’elles prennent sur ses instructions, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union. 6. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 100, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant la méthode de calcul du montant de la redevance à percevoir auprès de chaque entité assujettie, sélectionnée et non sélectionnée, soumise à redevance conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que la procédure de perception de ces redevances. Lorsqu’elle définit la méthode de détermination du montant individuel des redevances, la Commission tient compte des éléments suivants: a) le chiffre d’affaires annuel total, ou le type de revenu correspondant, des entités assujetties, au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union selon les normes comptables applicables; b) le fait que l’entité assujettie remplit ou non les conditions requises pour faire l’objet d’une surveillance directe; c) la catégorisation BC/FT du profil de risque des entités assujetties, conformément à la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b); d) l’importance de l’entité assujettie pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union; e) le montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties non sélectionnées, en proportion de leur revenu ou de leur chiffre d’affaires au sens du point a), ne peut dépasser 20 % du montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties sélectionnées ayant le même niveau de revenu ou de chiffre d’affaires. La Commission adopte les actes délégués prévus au premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2027.

    Empreinte du texte f692781535b0c7146c8e5c63e6955e185d8c5167aae1d1e9e849a346e77f94c0, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/077

  16. 078 Article 78

    Article 78 Établissement du budget 1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif. 2. Le conseil exécutif, sur la base de ce projet, adopte un état prévisionnel provisoire des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. 3. L’état prévisionnel définitif des recettes et dépenses de l’Autorité est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. 4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union. 5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Autorité. 7. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité. 8. Le budget de l’Autorité est arrêté par le conseil exécutif. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

    Empreinte du texte 366d50ef329df152dc9d369e68c6b5c607cda601a54c5a20ba06168615a4b419, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/078

  17. 079 Article 79

    Article 79 Exécution du budget 1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité dans le respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de bonne gestion financière. 2. Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente quant aux résultats des procédures d’évaluation.

    Empreinte du texte 98826eaffe249de3123acc4934b6327e54c1bca041a466c17073ba22f62a7874, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/079

  18. 080 Article 80

    Article 80 Reddition des comptes et décharge 1. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»). 2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité transmet le rapport annuel sur sa gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. 3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité, consolidés avec les comptes de la Commission. 4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif. 5. Au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, le comptable de l’Autorité transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif. 6. Au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1, un lien vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne. 7. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 8. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

    Empreinte du texte 8f1b05fc17e05905df66a52cde9fe4ed5a67f422394d18db6e53dc9bfb9a35c7, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/080

  19. 081 Article 81

    Article 81 Règles financières Les règles financières applicables à l’Autorité sont adoptées par le conseil exécutif après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 que si le fonctionnement de l’Autorité l’exige, et moyennant l’accord préalable de la Commission.

    Empreinte du texte 6e485db9afe92f81c26245c3e5cdda8699a1c6f572864b318cf6f3c8b1608f4c, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/081

  20. 082 Article 82

    Article 82 Mesures de lutte contre la fraude 1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/715 s’appliquent sans restriction à l’Autorité. 2. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard des dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel. 3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de fonds versés par l’Autorité.

    Empreinte du texte d81f52871ae7b868aeeaf3254494fc090700cf62b59de9583dff6646881147d4, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/082

  21. 083 Article 83

    Article 83 Sécurité informatique 1. L’Autorité met en place, au niveau du directeur exécutif, une gouvernance informatique interne qui établit et gère le budget informatique et fait régulièrement rapport au conseil exécutif sur le respect des règles et normes de sécurité informatique applicables. 2. L’Autorité veille à ce qu’une part suffisante de ses dépenses informatiques soit affectée de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution au service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) peut être comptabilisée dans cette part. 3. Un service adéquat de suivi, de détection et d’intervention en matière de sécurité informatique est mis en place, à l’aide des services de la CERT-UE. Les incidents majeurs sont signalés à la CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures suivant leur détection.

    Empreinte du texte dc51b0cc1bdd16e5a014c28943a1629c9124236b7605776e65c4d686790b12d3, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/083

  22. 084 Article 84

    Article 84 Obligation de rendre des comptes et rapports 1. L’Autorité est responsable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil. 2. L’Autorité remet tous les ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 77. En ce qui concerne les orientations et recommandations que l’Autorité a émises conformément à l’article 54, le rapport contient des informations sur le respect des orientations et recommandations émises au cours de l’année couverte par le rapport, ainsi que toute mise à jour pertinente concernant le respect des orientations et recommandations émises précédemment. Le rapport est rendu public et comprend toute autre information pertinente demandée ponctuellement par le Parlement européen. Le président de l’Autorité présente ce rapport en public au Parlement européen. 3. À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité prend part à une audition sur l’exécution de ses missions devant les commissions compétentes du Parlement européen. L’audition a lieu au moins une fois par an. À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité fait une déclaration devant les commissions concernées du Parlement européen et répond à toutes les questions posées par leurs membres lorsqu’il y est invité. 4. Dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil général, l’Autorité transmet au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre les discussions tenues lors de cette réunion et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil général concernant des entités assujetties individuelles, ni les discussions concernant des données confidentielles en matière de surveillance ou liées aux CRF, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. 5. L’Autorité répond oralement ou par écrit aux questions que lui pose le Parlement européen dans les cinq semaines suivant leur réception. 6. Sur demande, le président de l’Autorité tient des débats oraux confidentiels à huis clos avec les commissions compétentes du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par les traités. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel. 7. Lorsqu’elle informe le Parlement européen sur des questions relatives à la contribution des autorités à l’action de l’Union dans les enceintes internationales, l’Autorité ne divulgue aucune information qu’elle a reçue dans l’exécution de cette mission lorsque ces informations sont soumises à des exigences de confidentialité imposées par des tiers.

    Empreinte du texte 63940cbdc9ae20e47f5debca28b81ef863d0ef2c969dc33d2c19975633e8a5e9, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/084

  23. 085 Article 85

    Article 85 Dispositions générales 1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application desdits statut et régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité pour toutes les questions qui ne relèvent pas du présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le président de l’Autorité et les membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), sont, respectivement, sur un pied d’égalité avec un membre et avec le greffier du Tribunal en ce qui concerne les émoluments et l’âge de la retraite, tels que définis dans le règlement (UE) 2016/300 du Conseil. Pour les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement (UE) 2016/300/CEE, ce sont le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents qui s’appliquent par analogie. 3. Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les mesures d’exécution nécessaires, selon les modalités prévues par l’article 110 du statut des fonctionnaires. 4. L’Autorité peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel, y compris des délégués de CRF. 5. Le conseil exécutif adopte des règles concernant les agents détachés par les États membres auprès de l’Autorité et au besoin les actualise. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris en matière d’assurance et de formation. Elles tiennent compte du fait que ces agents sont détachés et doivent être déployés en tant que personnel de l’Autorité. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de ce déploiement. S’il y a lieu, le conseil exécutif s’efforce de garantir la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.

    Empreinte du texte 52c6bc7bf03dc6eb8519f02e4baed4353c66c6294fbbe455d16486ecf99b3581, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/085

  24. 086 Article 86

    Article 86 Privilèges et immunités Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure en annexe du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’Autorité et à son personnel.

    Empreinte du texte 07e65185c642bd078f85b483f4deffc473c980a2c7310017d2b632da3e039134, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/086

  25. 087 Article 87

    Article 87 Personnel de l’Autorité précédemment employé par l’ABE Les agents temporaires employés au titre de l’article 2, point f), et les agents contractuels employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, employés par l’Autorité sous contrat conclu avant le 1er janvier 2026, et qui, immédiatement avant d’être employés par l’Autorité, ont été employés par l’ABE dans l’exécution des tâches et activités de l’ABE liées à la LBC/FT énumérées dans le règlement (UE) no 1093/2010 se voient proposer le même type de contrat de travail à l’Autorité que celui de l’ABE et dans les mêmes conditions, sous réserve de la limite du nombre de postes à retirer à l’ABE et à allouer à l’Autorité. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein de l’Autorité.

    Empreinte du texte 868072e280eccd654e1f067e42eb51abd21cee976f79176cab769afba2e839c4, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/087

  26. 088 Article 88

    Article 88 Obligation de secret professionnel 1. Les membres du conseil général et du conseil exécutif, ainsi que tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires temporairement détachés par les États membres et toutes les autres personnes travaillant pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 67 de la directive (UE) 2024/1640, y compris après la cessation de leurs fonctions. 2. Le conseil exécutif veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris les fonctionnaires et autres personnes mandatées par le conseil exécutif ou désignées à cette fin par des autorités publiques et des CRF, soient soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles prévues au paragraphe 1. 3. Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité est autorisée, dans les limites et aux conditions fixées par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, à échanger des informations avec des autorités et organes de l’Union ou nationaux dans les cas où ces actes autorisent les superviseurs financiers à communiquer des informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union. 3 bis. Le présent article n’empêche pas l’Autorité d’échanger des informations avec d’autres autorités au sens de l’article 92 bis, paragraphe 12. 4. L’Autorité prend les dispositions pratiques nécessaires à l’application des règles de confidentialité énoncées aux paragraphes 1 et 2. 5. L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.

    Empreinte du texte 6e668d4e0cc6e23e34667b83ac9cc41a8a0cabb2eebc108ec362cd1b7da1673c, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/088

  27. 089 Article 89

    Article 89 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées 1. L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission et la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l’Autorité contiennent notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations. Le conseil exécutif adopte les règles de sécurité de l’Autorité après approbation de la Commission. 2. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné à l’approbation préalable de la Commission.

    Empreinte du texte 32946dcb5271ff9d2d96667e885b4599fe4f902eac057bad5481ba5448033797, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/089

  28. 090 Article 90

    Article 90 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement 1. L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes qui signalent des violations effectives ou potentielles: a) du règlement (UE) 2024/1624 en ce qui concerne les exigences applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers; b) du règlement (UE) 2023/1113; c) de la directive (UE) 2024/1640 en ce qui concerne les exigences applicables aux autorités de surveillance, aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance et aux CRF. 2. Les personnes qui effectuent un signalement par ces canaux et les personnes concernées bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937. 3. À la suite de la présentation, par les autorités de surveillance du secteur non financier, de rapports conformément à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité peut demander à ces autorités de surveillance des informations complémentaires sur la manière dont elles ont donné suite aux rapports reçus. Ces autorités de surveillance fournissent rapidement les informations demandées, mais ne divulguent pas les informations susceptibles de conduire à l’identification de l’auteur du signalement.

    Empreinte du texte 062b74caee227d39d0e9e6a7983562e023ef391a3ae85467446b25985bc2b700, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/090

  29. 091 Article 91

    Article 91 Coopération avec les autorités européennes de surveillance 1. L’Autorité établit et maintient une coopération étroite avec les AES, en particulier lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d’exécution, d’orientations ou de recommandations relevant du champ de leurs tâches respectives. 2. Au plus tard le 27 juin 2025, l’Autorité conclut avec les AES un protocole d’accord indiquant comment elles comptent coopérer dans le cadre de l’exécution des missions que leur assigne le droit de l’Union.

    Empreinte du texte e603975a41e27e9c9c7d9bf2e82a88496037b37df36a721a0984fbf153db55ca, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/091

  30. 092 Article 92

    Article 92 Coopération avec les autorités non LBC/FT 1. L’Autorité coopère et échange des informations avec les autorités non LBC/FT et, en fonction de leur besoin d’en connaître, et de manière confidentielle, avec d’autres autorités et organes nationaux compétents pour assurer le respect des directives 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE et (UE) 2015/2366, ainsi qu’avec les AES, dans les limites de leurs mandats respectifs. 2. L’Autorité conclut un protocole d’accord avec les autorités prudentielles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, les AES et les autres autorités nationales compétentes pour assurer le respect du règlement (UE) 2023/1114, indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées. Si elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut également conclure un protocole d’accord avec l’une des autres autorités ou organes visés au paragraphe 1 indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées. 3. Au plus tard le 27 juin 2025, l’Autorité et la BCE concluent un protocole d’accord définissant les modalités pratiques de la coopération et de l’échange d’informations dans le cadre de l’exécution des missions respectives que leur assigne le droit de l’Union. 4. L’Autorité veille à ce qu’il existe une coopération effective et un échange effectif d’informations entre toutes les autorités de surveillance du système de surveillance LBC/FT et les autorités et organes concernés visés au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne l’accès à toute information ou donnée figurant dans la base de données centrale LBC/FT visée à l’article 11.

    Empreinte du texte 5a3ea984ab8be5879e7c7cf611067fdd82fbaa6c04482d010903350fe7139d96, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/092

  31. 092A Article 92 bis

    Article 92 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités 1. L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’entités assujetties ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union. 2. L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des entités assujetties, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’entités assujetties lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention d’informations directement auprès d’entités assujetties est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union. 3. Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités. L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 88 et 98 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’entité assujettie et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’entité assujettie et l’Autorité. 4. Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque entité assujettie, si les informations ont été obtenues directement auprès d’entités assujetties. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’entité assujettie ou l’autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations. 5. Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’entité assujettie, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’entité assujettie ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. 6. Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’entité assujettie de l’échange d’informations s’il estime, ou est informé par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution. 7. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’une entité assujettie ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière. 8. Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord. 9. Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent. 10. L’Autorité et les superviseurs financiers peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des entités assujetties, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou les superviseurs financiers accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’entités assujetties, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues. 11. Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les superviseurs financiers, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou avec d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités. 12. Aux fins du présent article, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; b) l’ABE; c) l’AEAPP; d) l’AEMF; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; g) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; h) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013; i) le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil; j) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

    Empreinte du texte 9e3a7cdde00277f26251d79aa22f815e519f11dbe6b7267dcf9b4d50bcfe56b3, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/092A

  32. 093 Article 93

    Article 93 Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT 1. Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, l’Autorité peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’informations, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure judiciaire, ou participer à des partenariats pour le partage d’informations établis dans un ou plusieurs États membres dans le but de soutenir la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. La participation de l’Autorité à un partenariat existant est subordonnée à l’accord des autorités qui ont mis en place un tel partenariat. 2. Lorsque l’Autorité met en place un partenariat transfrontière pour le partage d’informations, elle veille à ce que le partenariat soit conforme aux exigences de l’article 75, paragraphe 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1624. Outre les entités assujetties, l’Autorité peut inviter les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44), points a), b) et c), dudit règlement, ainsi que les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, à participer au partenariat, lorsque cette participation est utile à l’exécution de leurs missions et compétences. Moyennant le consentement unanime des membres participants, d’autres tiers peuvent être invités à participer, à titre occasionnel, aux réunions du partenariat, le cas échéant.

    Empreinte du texte dff1485b8df7b869c43f2ba6fc95b0f0fe041a642d68b26f9b5764e2fc023602, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/093

  33. 094 Article 94

    Article 94 Coopération avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen 1. L’Autorité peut conclure des accords de travail avec les institutions de l’Union, les agences décentralisées de l’Union et d’autres organes de l’Union actifs dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires. Ces accords de travail, qui peuvent être de nature stratégique, opérationnelle ou technique, visent en particulier à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Ces accords de travail ne peuvent servir de base à l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres. 2. L’Autorité établit et maintient une relation étroite avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. À cette fin, elle conclut avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen des accords de travail distincts précisant les modalités de leur coopération. Cette relation vise en particulier à assurer l’échange d’informations opérationnelles et stratégiques sur l’évolution des menaces de BC/FT qui pèsent sur l’Union. 3. Afin de promouvoir et de faciliter une coopération harmonieuse entre l’Autorité et Europol, Eurojust et le Parquet européen, les accords de travail avec ces derniers prévoient notamment la possibilité de détacher mutuellement des officiers de liaison sur les lieux de travail respectifs et fixent les conditions de ce détachement.

    Empreinte du texte 26b32336a32b3468fd93a8daffab484591af7e99e210696d509b335855c08e3f, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/094

  34. 095 Article 95

    Article 95 Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales 1. Pour réaliser les objectifs fixés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités LBC/FT de pays tiers qui ont des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de renseignement financier dans le domaine de la LBC/FT, ainsi qu’avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers. 2. L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs afin d’établir dans l’Union des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de renforcer la coordination et la coopération internationales dans la lutte contre le BC/FT. Les autorités de surveillance et les CRF mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords. 3. Lorsque plusieurs autorités de surveillance et CRF de l’Union sont en interaction avec des autorités de pays tiers sur des questions relevant des missions de l’Autorité énoncées à l’article 5, l’Autorité joue un rôle central de facilitation de cette interaction lorsque cela est nécessaire. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières des autorités de surveillance et des CRF avec les autorités de pays tiers. 4. L’Autorité contribue, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales, notamment en assistant la Commission dans l’exercice de ses missions en tant que membre du groupe d’action financière et en soutenant les travaux et la poursuite des objectifs du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

    Empreinte du texte 4a0ca79aae0d0e9fe75631beebd8fba317d1f136b0f9de0ea65c201f65644ef9, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/095

  35. 096 Article 96

    Article 96 Accès aux documents 1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. 2. Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. Le droit d’accès aux documents ne s’applique pas aux informations confidentielles, notamment: a) aux informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 2, et au chapitre II, section 3; b) à toute donnée opérationnelle ou information concernant ces données opérationnelles de l’Autorité et des CRF qui serait en possession de l’Autorité à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6. 4. Les informations confidentielles visées au paragraphe 3, point a), qui concernent une procédure de surveillance peuvent être communiquées, intégralement ou en partie, à une entité assujettie qui est partie à cette procédure, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires. Cet accès ne s’étend pas aux documents internes de l’Autorité ou des superviseurs financiers ni à la correspondance qu’ils entretiennent entre eux. 5. Le conseil exécutif arrête les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et les règles de communication des informations relatives aux procédures de surveillance.

    Empreinte du texte 1d29cf9413eb0d3e856e784cc9f25790b7befede5bc3d3c399e0c2e86b7735fe, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/096

  36. 097 Article 97

    Article 97 Régime linguistique général 1. Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Autorité. 2. Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité, qui est cohérent avec le régime linguistique de la surveillance directe adopté conformément à l’article 29. 3. Les services de traduction et tous les autres services linguistiques nécessaires à l’Autorité, à l’exception des services d’interprétation, sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne créé par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil.

    Empreinte du texte aefe628931e111a7c7c1beb6d77afd0427d597483afe4ea3738b902b8d0093c2, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/097

  37. 098 Article 98

    Article 98 Protection des données 1. Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du BC/FT, tel que prévu par l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et par l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624, est considéré comme nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations, conformément à l’article 54, qui ont une incidence significative sur la protection des données à caractère personnel, l’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter les redondances, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. Après autorisation de la Commission, l’autorité consulte également le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725. L’Autorité peut aussi inviter des autorités nationales chargées de la protection des données à assister en tant qu’observateurs à l’élaboration de ces orientations et recommandations. 2. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’Autorité est autorisée à adopter des règles internes qui limitent l’exercice de leurs droits par les personnes concernées si ces limitations sont nécessaires à l’exécution des missions visées à l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et à l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624.

    Empreinte du texte e27b30b061efa3d4dc427ffc320bc99548a242c1797624515f0b69261417e9db, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/098

  38. 099 Article 99

    Article 99 Responsabilité de l’Autorité 1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. 2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

    Empreinte du texte 7ebcd08bc8c7dbf38029c583aa20c9fd797d57c5b531c7015666651ce0a0a3c9, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/099

  39. 100 Article 100

    Article 100 Actes délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 27 et 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 27 décembre 2024. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 27 et 77 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 77 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Empreinte du texte 78a1a730f725fac3d327e3c4555d2a0bcc496b0228be5fb54a0fbb07a0fa5383, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/100

  40. 101 Article 101

    Article 101 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1. Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège à conclure, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre. 2. L’État membre où le siège est établi assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

    Empreinte du texte ba4f0241bbd33c2a4bafce94fba809928642d820b4e7321edfa771c61b208b0d, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/101

  41. 102 Article 102

    Article 102 Évaluation et réexamen 1. Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport sur les résultats de l’Autorité par rapport à ses objectifs, son mandat, ses missions et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. Ce rapport porte en particulier sur: a) la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification; b) l’impact de toutes les activités et missions de surveillance de l’Autorité sur les intérêts de l’ensemble de l’Union, et en particulier l’efficacité: i) des missions et activités de surveillance liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées; ii) de la surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées; iii) de la surveillance indirecte des autres entités assujetties; c) l’impact des activités de soutien et de coordination des CRF, et en particulier la coordination des analyses communes d’activités et transactions transfrontières réalisées par les CRF; d) l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité; e) la pertinence des dispositifs de gouvernance, notamment la composition et les modalités de vote du conseil exécutif et ses liens avec le conseil général; f) le rapport coût-efficacité de l’Autorité, évalué séparément, le cas échéant, par rapport à ses différentes sources de financement; g) l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de l’Autorité et les dispositions en matière d’indépendance et de responsabilité applicables à l’Autorité; h) l’efficacité des accords de coopération et d’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités non-LBC/FT; i) l’interaction entre l’Autorité et les autres autorités et organes de surveillance de l’Union, notamment l’ABE, Europol, Eurojust, l’OLAF et le Parquet européen; j) le champ d’application de la surveillance directe ainsi que les critères et la méthode d’évaluation et de sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe; k) l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de l’Autorité; l) l’efficacité et la convergence des pratiques de surveillance adoptées par les autorités de surveillance et rôle de l’Autorité à cet égard. 2. Le rapport prévu au paragraphe 1 examine également: a) si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités; b) s’il convient de confier à l’Autorité des missions de surveillance supplémentaires vis-à-vis d’entités assujetties du secteur non financier, en précisant, le cas échéant, les types d’entités qui devraient être soumises à cette surveillance supplémentaire; c) s’il convient de confier à l’Autorité des missions supplémentaires dans le domaine du soutien et de la coordination des travaux des CRF; d) s’il convient de lui conférer des pouvoirs de sanction supplémentaires. 3. Dans un rapport sur deux, la Commission procède à un examen approfondi des résultats obtenus par l’Autorité, au regard des objectifs, du mandat, des missions et des pouvoirs qui lui ont été assignés, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité reste justifié au regard de ces objectifs, de ce mandat et de ces missions. 4. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Empreinte du texte 75bdeba5e1ee9623c69919484c62b8a3e6ff7feb0e8aac45e1890421a0ebdca1, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/102

  42. 103 Article 103

    Article 103 Modifications du règlement (UE) no 1093/2010 Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé; b) au paragraphe 5, le point h) est supprimé. 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) le point 1 bis) est supprimé; b) au point 2), le point iii) est supprimé; 3) À l’article 8, paragraphe 1, le point l) est supprimé. 4) Les articles 9 bis et 9 ter sont supprimés. 5) À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission en vertu du paragraphe 4.». 6) À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.». 7) À l’article 33, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé. 8) À l’article 40, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision. 9) À l’article 81, le paragraphe 2 ter est supprimé.

    Empreinte du texte d9b21e22fbe8088e04e78a22e37135c7b339f50308fd241b033cf0ba3ae8344c, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/103

  43. 104 Article 104

    Article 104 Modifications du règlement (UE) no 1094/2010 Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé. 2) À l’article 40, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision. 3) À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

    Empreinte du texte 50ba2ca9497f8810869648f286f8a2bd8a87b9d132f8b68f66c8a85478876600, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/104

  44. 105 Article 105

    Article 105 Modifications du règlement (UE) no 1095/2010 Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé. 2) À l’article 40, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision. 3) À l’article 54, le paragraphe 2 bis est supprimé.

    Empreinte du texte 0e5cc1b1b6812659f7dd2962c89e24db126f0ad03fec01802600d01cca5d55a7, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/105

  45. 106 Article 106

    Article 106 Dispositions transitoires 1. Jusqu’au 27 juin 2028, l’article 11 ne s’applique qu’aux superviseurs financiers, aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Toutefois, les autorités de surveillance du secteur non financier peuvent, sur une base volontaire, se conformer aux exigences dudit article avant cette date. Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin. 2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, lorsque, lors de la première procédure de sélection, plus de 40 entités assujetties remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité exécute les tâches énumérées à l’article 5, paragraphe 2, à l’égard des 40 entités ou groupes assujettis opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services. Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier. 3. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, la procédure de sélection supplémentaire qui y est prévue ne s’applique pas au cours de la première procédure de sélection. 4. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 7, la participation des CRF aux examens par les pairs est volontaire au cours des deux premiers processus d’examen par les pairs.

    Empreinte du texte dc49c49580f3ef5a1964bcb019eaadd673f945bb558e36b6944c6c722aa107b4, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/106

  46. 107 Article 107

    Article 107 Lancement des activités de l’Autorité La Commission est responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’au 31 décembre 2025. À cet effet: a) la Commission peut désigner un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur exécutif par intérim pour exercer les fonctions assignées au directeur exécutif jusqu’à ce que l’Autorité ait la capacité d’exécuter son propre budget et que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil exécutif conformément à l’article 70; b) par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, jusqu’à ce que le président de l’Autorité ait été nommé, le directeur exécutif par intérim peut convoquer et présider les réunions du conseil général, sans droit de vote; c) par dérogation à l’article 64, paragraphe 4, point g), jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 70, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination; d) la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif; e) le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

    Empreinte du texte f158fc16085a21f26e847c4d5a6e36a4e05cb0d831cdff56afc1db096c87aa3d, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/107

  47. 108 Article 108

    Article 108 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2025. Cependant, les articles 1er, 4, 49, 53, 54, 55, 57 à 66, 68 à 71, 100, 101 et 107 sont applicables à partir du 26 juin 2024, et l’article 103 s’applique à partir du 31 décembre 2025.

    Empreinte du texte e23753dbc30760dd0d531cfb93777e7c3de7c97a35411b5fa6c25cb9ca048f02, empreinte du corps 476adf9eace2869a3f463b96172caed1a2baac20b7e7cf42c8e88ca1d12d4f0b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/b6ab36aa-cff0-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1620/2025-11-10--d3bafd4f650321e7e40ff012f7596574787283da09db58594776cece013df378/fra/108

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