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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

228 Article 228

Cité d’après 32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 228 Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser de certaines mentions obligatoires les documents ou messages assimilés à une facture visés à l'article 219.

Empreinte du texte 52155866aa83a01769a6502e26c9f7d67f15c74797911ddd1890dcf55de22cac, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/228

Citer cet article

Citation usuelle
Article 228 de la directive 2006/112/CE
Avec son permalien
Article 228 de la directive 2006/112/CE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/228)
Avec ses éléments de vérification
Article 228 de la directive 2006/112/CE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/228

CELEX : 02006L0112-20250414

Libellé : le libellé consolidé du 2025-04-14

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 52155866aa83a01769a6502e26c9f7d67f15c74797911ddd1890dcf55de22cac

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2007-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 413)
  • Date limite : 2022-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 129a.3 ET 32020L2020)
  • Date limite : 2026-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 199a.1 ET 199b.6 ET 32022L0890)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32006L0112, fra, le libellé consolidé du 2025-04-14 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

7 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 6.

/eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra

496 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 44
  2. Page 2 : Article 45 à Article 89
  3. Page 3 : Article 90 à Article 133
  4. Page 4 : Article 134 à Article 177
  5. Page 5 : Article 178 à Article 222
  6. Page 6 : Article 223 à Article 264
  7. Page 7 : Article 265 à Article 303
  8. Page 8 : Article 304 à Article 353
  9. Page 9 : Article 354 à Article 373
  10. Page 10 : Article 374 à Article 414

Page 6 sur 10 : Article 223 à Article 264.

  1. 223 Article 223

    Article 223 Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. Sans préjudice de l'article 222, les États membres peuvent autoriser que les factures périodiques incluent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d'une période excédant un mois civil.

    Empreinte du texte cc15783fcadee8b53641f5e2c783db01c3c47f3833065c2b14eaf61901d49642, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/223

  2. 224 Article 224

    Article 224 L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l'assujetti.

    Empreinte du texte db25dfbfa3ee323f9e5aa606cac5953214dee470c4018c02c2451198460b576d, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/224

  3. 225 Article 225

    Article 225 Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (CE) no 1798/2003.

    Empreinte du texte 82bcebb74e39973d1180386ead7d035aed998d0930e8d6b449ed60e4ca8703a7, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/225

  4. 226 Article 226

    Article 226 Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221: 1) la date d'émission de la facture; 2) un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique; 3) le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services; 4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138; 5) le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur; 6) la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus; 7) la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture; 7 bis) lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l'article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention «Comptabilité de caisse»; 8) la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire; 9) le taux de TVA appliqué; 10) le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention; 10 bis) lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention «Autofacturation»; 11) En cas d'exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée; 11 bis) lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention «Autoliquidation»; 12) en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b); 13) en cas d'application du régime particulier des agences de voyage, la mention «Régime particulier – agences de voyage»; 14) en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention «Régime particulier – Biens d'occasion»; «Régime particulier – Objets d'art» ou «Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité», respectivement; 15) lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.

    Empreinte du texte 050f48fb1bc2e42a4a11013c9bf1aee725710f42e7ecbb51a90403219702b65e, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/226

  5. 226A Article 226 bis

    Article 226 bis Lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, et qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprès d'un acquéreur ou d'un preneur qui est redevable de la TVA, l'assujetti peut omettre les données prévues à l'article 226, points 8, 9 et 10, et indiquer à la place la base d'imposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature.

    Empreinte du texte 4dafc2ae11cb1398cc15a2ad8c64b193df7faeea4c4e6bfab0a0751edeb76b99, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/226A

  6. 226B Article 226 ter

    Article 226 ter En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes: a) la date d'émission de la facture; b) l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services; c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis; d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer; e) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées. Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.

    Empreinte du texte 6528de09b38bf898349e873b7528e8672821b504e721e3d75ef974746928d364, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/226B

  7. 227 Article 227

    Article 227 Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).

    Empreinte du texte 710b1a2013ee0b3bebbdd26597bd9efb9d871dec820e50cac37f2247f37b6e1d, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/227

  8. 228 Article 228

    Article 228 Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser de certaines mentions obligatoires les documents ou messages assimilés à une facture visés à l'article 219.

    Empreinte du texte 52155866aa83a01769a6502e26c9f7d67f15c74797911ddd1890dcf55de22cac, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/228

  9. 229 Article 229

    Article 229 Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

    Empreinte du texte bbf79136e8ab7966d1b3e2cb2547f8f55a2075ce9cb42cef50b99a3029337797, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/229

  10. 230 Article 230

    Article 230 Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l'article 91.

    Empreinte du texte bf2bda6c3216daeb8ed012fc6600fb293350bdbfe78b8457f539b7525615bdb9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/230

  11. 231 Article 231

    Article 231 À des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

    Empreinte du texte e9ea3a0886ee62813dcca44c26fd887168de2615397682bd70cf5993072800ac, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/231

  12. 232 Article 232

    Article 232 L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres qui font usage de la faculté énoncée à l’article 218, deuxième alinéa, peuvent prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur leur territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire.

    Empreinte du texte be57572e1d7a74fce62f94b8fd4cdb523b9e2222a1dbc4325615964b725f28f8, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/232

  13. 233 Article 233

    Article 233 1. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services. On entend par «authenticité de l'origine» l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture. On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié. 2. Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique: a) une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive; b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

    Empreinte du texte 83875f8559520f037e7a5450a6c6349cb4494cdee087360ef3763cf27b306f70, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/233

  14. 234 Article 234

    Article 234 Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission ou de mise à disposition de factures par voie électronique.

    Empreinte du texte d75d6fab2e02fc6f0d01acecb48505f9dc7abb06b98075c9f3d3d31fdd393be7, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/234

  15. 235 Article 235

    Article 235 Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003.

    Empreinte du texte 5d923d270ab2c906cb8911ec51c0b54979c3c243adbc94273d30b3272f6c28ba, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/235

  16. 236 Article 236

    Article 236 Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

    Empreinte du texte 195cd2800d9a028ae7603af0d6e21eea27726f16547e2db44de50e1a50f4870d, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/236

  17. 237 Article 237

    Article 237 Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'incidence des règles de facturation applicables à compter du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, accompagné, le cas échéant, d'une proposition appropriée de modification des règles pertinentes.

    Empreinte du texte 635972b49b6777d483f365f2cd77c8003638151046f374455bc0d7cf95affe81, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/237

  18. 238 Article 238

    Article 238 1. Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l'article 226 ter dans les cas suivants: a) lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230. 2. Les factures doivent, en tout état de cause, contenir les éléments suivants: a) la date d'émission de la facture; b) l'identification de l'assujetti; c) l'identification du type de biens livrés ou des services fournis; d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer. 3. La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

    Empreinte du texte 04085cde2502fbd62a7396e038fbbdf96c8585ab4475c0a4ed9dd8204a7042c3, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/238

  19. 239 Article 239

    Article 239 Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.

    Empreinte du texte 2e7d8d5ebff398af3cc847977e6c2c6170c707f9de1824faecaa425057493bdc, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/239

  20. 240 Article 240

    Article 240 Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants: 1) pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur; 2) pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.

    Empreinte du texte c6eda962188091ce337fa0b04b88b39bf1a2d18771408b7bb35840e768aaaee6, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/240

  21. 241 Article 241

    Article 241 Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique», le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

    Empreinte du texte c977b36ec5bd4b758f582b4e19e2a35d57ea73e18e5dc1047385e0fe549acec9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/241

  22. 242 Article 242

    Article 242 Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale.

    Empreinte du texte 96f8a80ca13970ad69e424fb933bfc6504c2a7ebf2af796ee9af25cb1478ad7b, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/242

  23. 242A Article 242 bis

    Article 242 bis 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée. 2. Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique. Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.

    Empreinte du texte 4fb0b8c48cbeeb8a458b7f086222eeae4337d000ca8e2210fd287caddfd6ca22, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/242A

  24. 243 Article 243

    Article 243 1. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h). 2. Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. 3. Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article. Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.

    Empreinte du texte 46e2ef06252a171f381f8d2e908581581d99f642ebfa8bd74a801dc0083af706, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/243

  25. 243A Article 243 bis

    Article 243 bis Aux fins de la présente section, on entend par: 1) «prestataire de services de paiement», l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive; 2) «service de paiement», l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel; 3) «paiement», sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une «opération de paiement» au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une «transmission de fonds» au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive; 4) «payeur», un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366; 5) «bénéficiaire», un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366; 6) «État membre d’origine», l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366; 7) «État membre d’accueil», l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366; 8) «compte de paiement», un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366; 9) «numéro IBAN», un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil; 10) «code BIC», un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012.

    Empreinte du texte 6eaf1ed1f6727d3470e916769bcedf5e6a17a780891d79c9f7b220df8c12924f, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/243A

  26. 243B Article 243 ter

    Article 243 ter 1. Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre. L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. 2. L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. 3. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2. 4. Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres: a) sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement; b) sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine.

    Empreinte du texte 7eee23aa61d436f4e48f595554e44e3853c03de6ec648ec8a7ecfeb0d2c847b9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/243B

  27. 243C Article 243 quater

    Article 243 quater 1. Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant: a) au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants; b) au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. 2. Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant: a) au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants; b) au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.

    Empreinte du texte 3902811885027aea73165c9db31f3c8aa2d472d4a9b2859203aa1dee7d9c0d1d, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/243C

  28. 243D Article 243 quinquies

    Article 243 quinquies 1. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes: a) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement; b) le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement; c) s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire; d) le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve; e) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement; f) si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement; g) les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1; h) les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g). 2. Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants: a) la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement; b) le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement; c) l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater; d) toute référence qui identifie sans équivoque le paiement; e) s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.

    Empreinte du texte 7e48d50866698a3ec103bbec497671662be8ec32ca650c015f2329836ad26b16, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/243D

  29. 244 Article 244

    Article 244 Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.

    Empreinte du texte febbdc9e8870dda18193439c44c4ede08ea1b9c466780bac0670c886cad4e320, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/244

  30. 245 Article 245

    Article 245 1. Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations stockées conformément à l'article 244. 2. Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire. Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation d'y stocker les factures émises par eux-mêmes, par l'acquéreur ou le preneur ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

    Empreinte du texte d10f13c92be4d6893658b2f3cc14d69746b572d271b4f77efbeca72d00ec50f6, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/245

  31. 246 Article 246

    Article 246 L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures stockées, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Pour les factures visées à l'article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.

    Empreinte du texte f926b3a6f51f3aa5a268bea908870c0d5050559b784f7832ca7d3ab7ffbb4b6c, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/246

  32. 247 Article 247

    Article 247 1. Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire. 2. Afin de garantir le respect des exigences visées à l'article 233, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture telles que prévues à l'article 233 soient également stockées sous forme électronique. 3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003, ou au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.

    Empreinte du texte 2964ed1e63bc6dcb2db70e18264482fe8a23dd25d8b27ce6396441119bea8e4b, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/247

  33. 248 Article 248

    Article 248 Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.

    Empreinte du texte 9467d3f8440bdd31f90c3017874e9f07fc44cd659ea128f777e4a7c481a1c69b, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/248

  34. 248A Article 248 bis

    Article 248 bis À des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire et les factures reçues par des assujettis établis sur leur territoire, les États membres peuvent, pour certains assujettis ou dans certains cas, exiger une traduction dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les États membres ne peuvent toutefois pas imposer l'obligation générale de traduire les factures.

    Empreinte du texte c4878c0b50ae979ca2467b2ebf318b25e3f69041016c65af4041e09257e97ac0, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/248A

  35. 249 Article 249

    Article 249 À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre ont le droit d'accéder à ces factures, de les télécharger et de les utiliser.

    Empreinte du texte c878ff083f395ded08b02ae396512fab576d97fe3b666fe1195a52faf904e4c7, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/249

  36. 250 Article 250

    Article 250 1. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. 2. Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

    Empreinte du texte c6e0bc57c28d745a097697ec91de5e5fe4561d8d9a42390f566ff87204d2e092, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/250

  37. 251 Article 251

    Article 251 Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes: a) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable; b) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée; c) le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable; d) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre; e) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.

    Empreinte du texte c407ed75e315fdc1efac5377dbd7bff786f3363e87bcde8b6fe6a67ace358677, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/251

  38. 252 Article 252

    Article 252 1. La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. 2. Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois. Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.

    Empreinte du texte 41dc56930e1bbd9e44a81e5b478713850e34a4b488f777ea6f4a47782659cd90, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/252

  39. 253 Article 253

    Article 253 La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procédure simplifiée prévoyant la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national.

    Empreinte du texte 0140ec6ee3821f0f4f05f6446577fe9255ee99c84a09dbab26206a2de86b7f79, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/253

  40. 254 Article 254

    Article 254 Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.

    Empreinte du texte 74837bcd86c927a9513c3190752f9de4b55e2eafd520be12a12a4a3ef0f41098, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/254

  41. 255 Article 255

    Article 255 Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

    Empreinte du texte e2569504037102700a103448da041a83825a9a2c9e1faf92f99b404db1b92484, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/255

  42. 256 Article 256

    Article 256 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

    Empreinte du texte 83705d32802d218a804a4547f0d522bf28e19e767e3f7a3b1f207ed31a95f0d2, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/256

  43. 257 Article 257

    Article 257 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

    Empreinte du texte 0a5106b82c44d507dce23727fad9a6cd1e450b675577f487d8e41039510c8a9b, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/257

  44. 258 Article 258

    Article 258 Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).

    Empreinte du texte e8907d32dc10cd9457a0df00bf25ac46754b3eb95278c8b96c0d6fb361af3cd5, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/258

  45. 259 Article 259

    Article 259 Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.

    Empreinte du texte 5793da8ced33e40939d66305660a98a4fb59454c7bbf41ff666b0f2073c1501d, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/259

  46. 260 Article 260

    Article 260 Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens.

    Empreinte du texte e20a1238eb5049cdab54482ceb192833d4f0559b3405b86dc82aae9fcc38bee0, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/260

  47. 261 Article 261

    Article 261 1. Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. 2. Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

    Empreinte du texte 02434094164fa7ca30448d10c1cf20e164b7ea88580c4902027f4ccd650480a8, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/261

  48. 262 Article 262

    Article 262 1. Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent: a) les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c); b) les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42; c) les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l'article 196. 2. Outre les informations visées au paragraphe 1, chaque assujetti communique les informations relatives au numéro d'identification TVA des assujettis auxquels sont destinés des biens, qui sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 17 bis, ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

    Empreinte du texte 2957829b49f867b4e37fbd9c4fc189b24e11a67350e5fa351a80676d6901bb5c, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/262

  49. 263 Article 263

    Article 263 1. Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres. 1 bis. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois. 1 ter. Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. 1 quater. Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre. Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter. 2. Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.

    Empreinte du texte 0d7590b210f7a02f5655f5f311578ada62b66b75e8a12a0b4b5fdb68f6014835, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/263

  50. 264 Article 264

    Article 264 1. Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes: a) le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44; b) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis; c) le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport; d) pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti; e) pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76; f) le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90. 2. Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.

    Empreinte du texte d29cbab58c5d7e1316607bb14f2b39084af7d1f9b9c0dc8cb9e2a1a5a69229c9, empreinte du corps 3c14548595c996f64e9d90a8c29789956a6239c72e7a24610967ceaaf19b0040, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/03c42d77-512a-11f0-a9d0-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32006L0112/2025-04-14--f365e5269e1bb0995d5e7d5fe7478fbca738c5747cbde6e6f41377cb07b9631f/fra/264

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