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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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132C Article 132 quater
Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 132 quater Traitement des expositions hors bilan des OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante: a) pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis: RW*iRWAEiE*iAiEQi où: RW*ila pondération de risque;il'indice désignant l'OPC;RWAEile montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;E*ila valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;Aila valeur comptable des actifs de l'OPC i; etEQila valeur comptable des fonds propres de l'OPCi. b) pour toutes les autres expositions, RW*i1250 %. 2. Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152. 3. Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat; b) l'OPC est l'une des entités suivantes: i) un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou ii) un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; c) la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale; d) lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent; e) le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.Empreinte du texte e19a87b0e07b3f2557e69d58fad0e69bca523d479a27717c064f7b4e5e0d1686, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132C
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 132 quater du règlement (UE) n° 575/2013
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- Article 132 quater du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132C)
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- Article 132 quater du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132C
CELEX : 02013R0575-20260626
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26
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Empreinte du texte (SHA-256) : e19a87b0e07b3f2557e69d58fad0e69bca523d479a27717c064f7b4e5e0d1686
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- Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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MA/PART V ART 521.2.b) - Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 520a ET 32025R1496)
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32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.
5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.
790 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 10 bis
- Page 2 : Article 11 à Article 47
- Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
- Page 4 : Article 72 ter à Article 93
- Page 5 : Article 94 à Article 115
- Page 6 : Article 116 à Article 131
- Page 7 : Article 132 à Article 152
- Page 8 : Article 153 à Article 177
- Page 9 : Article 178 à Article 199
- Page 10 : Article 200 à Article 230
- Page 11 : Article 231 à Article 258
- Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
- Page 13 : Article 279 ter à Article 295
- Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
- Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
- Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
- Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
- Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
- Page 19 : Article 384 à Article 414
- Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
- Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
- Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
- Page 23 : Article 452 à Article 476
- Page 24 : Article 477 à Article 501
- Page 25 : Article 501 bis à Article 521
Page 7 sur 25 : Article 132 à Article 152.
132 Article 132
Article 132 Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de % («approche alternative») à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 3. Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'OPC est l'une des entités suivantes: i) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE; ii) un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE; iii) un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE; iv) un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE; v) un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE; vi) un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE; b) le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes: i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; ii) lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; c) l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes: i) les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement; ii) la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement; iii) lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant. Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement. Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa. Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC. 4. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le tiers est l'une des entités suivantes: i) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a); b) le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas; c) un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers. Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 5. Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 1»), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 2»), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative. 6. Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative. 7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (RW*i), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence; b) un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.
Empreinte du texte
b3d71aa882601efc2aaeda0d44690da8b4114cf7d2d9073e9643b3a5dcb8e8c5, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132132A Article 132 bis
Article 132 bis Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas. Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre. 3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
d82a9355faca5459b88888e5848506846b2abba1565ff3114357b4eec9b30562, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132A132B Article 132 ter
Article 132 ter Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC 1. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement. 2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.
Empreinte du texte
9548c5b9b8ce049098703fea010d6cde112efa862edf57ad59fb03145729d9a3, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132B132C Article 132 quater
Article 132 quater Traitement des expositions hors bilan des OPC 1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante: a) pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis: RW*iRWAEiE*iAiEQi où: RW*ila pondération de risque;il'indice désignant l'OPC;RWAEile montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;E*ila valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;Aila valeur comptable des actifs de l'OPC i; etEQila valeur comptable des fonds propres de l'OPCi. b) pour toutes les autres expositions, RW*i1250 %. 2. Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152. 3. Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat; b) l'OPC est l'une des entités suivantes: i) un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou ii) un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; c) la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale; d) lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent; e) le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.
Empreinte du texte
e19a87b0e07b3f2557e69d58fad0e69bca523d479a27717c064f7b4e5e0d1686, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/132C133 Article 133
Article 133 Expositions sur actions 1. Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions: a) toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: i) elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur; ii) elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur; iii) elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; b) les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement; c) les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes: i) l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation; ii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur; iii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens; iv) le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants: 1) s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur; 2) s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance; d) les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions; e) les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances. Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes. Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 2. Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants: a) les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1; b) les participations constituent des expositions de titrisation. 3. Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie. 4. Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie: a) les investissements à des fins de revente à court terme; b) les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins. 5. Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes: a) les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales; b) les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public; c) les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit. 6. Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %. 7. Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.
Empreinte du texte
fa254c459feb6637aae23549ebacc61d363ad0ba5c8fd5260d906c639c01e163, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/133134 Article 134
Article 134 Autres éléments 1. Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10 sous le titre "Actif", de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %. 2. Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %. 3. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. Les valeurs possédées et détenues par l’établissement, ou en transit, et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %. 4. Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %. 5. Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions. 6. Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l’exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu’à concurrence de %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant d’exposition pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. 7. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.
Empreinte du texte
08a1ab4b882a73a86d6e80901523dee7088e27fba2b1627a3c4c5130c24ce21e, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/134135 Article 135
Article 135 Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC 1. Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009. 2. L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009. 3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.
Empreinte du texte
a5d91a644354d1e28beeba5342db2494c59d553176035ed3dde957d9a156c711, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/135136 Article 136
Article 136 Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC 1. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement. 2. Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes: a) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit; b) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut"; c) L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit; d) lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit; e) lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit. 3. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c). L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Empreinte du texte
c06877cab9b8a921a4522b4746e9f21fbcf97375becb96be97375c1e33c1603e, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/136137 Article 137
Article 137 Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation 1. Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie: a) il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE; b) l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. 2. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9. Tableau 9 PMAE01234567Pondération de risque % % % % % % % %
Empreinte du texte
bebfb3c6690b7f54383b94d706e9fd189a46396e76229fe82fb9943d8252d5eb, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/137138 Article 138
Article 138 Exigences générales Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes: a) un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie; b) un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée; c) un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts; d) si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément; e) lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique; f) lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique; g) pour les expositions sur des établissements, un établissement n’utilise pas une évaluation de crédit établie par un OEEC si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si l’évaluation de crédit d’OEEC en question renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles. Aux fins du paragraphe 1, point g), dans le cas des établissements, autres que ceux détenus ou créés par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenus par elles, pour lesquels il n’existe que des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur ces établissements sont traitées comme des expositions sur des établissements non notés, conformément à l’article 121. Il y a «soutien implicite des pouvoirs publics» lorsque les administrations centrales, régionales ou locales agissent pour empêcher les créanciers de l’établissement de subir des pertes en cas de défaut ou de difficultés de celui-ci.
Empreinte du texte
2571757ca74c57d0a4b755413eda935e34cfb496f91d0e3989d7ee8b08128e86, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/138139 Article 139
Article 139 Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission 1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément. 2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée: i) n’est pas une exposition de financement spécialisé; ii) est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas; b) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée: i) n’est pas une exposition de financement spécialisé; ii) est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas. Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129. 4. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.
Empreinte du texte
8c908038be89f026f1bc70e8954a83b4d2fad72ec72698d602e8a705495ddea2, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/139140 Article 140
Article 140 Évaluations de crédit à court terme et à long terme 1. Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises. 2. Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants: a) si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %; b) si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.
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db45e471e1512efd505a879a4b305b73a78f589909313ab632758ba97dac4163, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/140141 Article 141
Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises 1. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises. Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.
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86f8ec3486cf90e2889046113a20951abd48ca85ec0d93aba881c8456a74f749, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/141142 Article 142
Article 142 Définitions 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1)"système de notation"l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;1 bis)«catégorie d’expositions»toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis), f) ou g);1 ter)«exposition sur une entreprise»une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii);1 quater)«exposition sur la clientèle de détail»une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) i), ii), iii) ou iv);1 quinquies)«exposition sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public»une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii);2)«type d’expositions»un groupe d’expositions géré de manière homogène, pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d’entités à l’intérieur d’un groupe, sous réserve que le même type d’expositions soit géré différemment dans les autres entités du groupe;3)"unité opérationnelle"toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte;4)«entité réglementée du secteur financier de grande taille» toute entité du secteur financier qui remplit toutes les conditions suivantes: a) le total de son actif, ou de celui de son entreprise mère lorsque l’entité en a une, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal à 70 milliards d’euros, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l’actif; b) l’entité est soumise à des exigences prudentielles, directement sur base individuelle ou consolidée ou indirectement en raison de la consolidation prudentielle de son entreprise mère, en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2019/2033, de la directive 2009/138/CE ou d’exigences prudentielles légales d’un pays tiers au moins équivalentes à ces actes de l’Union; 5)«entité du secteur financier non réglementée»une entité du secteur financier qui ne remplit pas la condition énoncée au point 4) b);5 bis)«entreprise de grande taille»toute entreprise dont les ventes annuelles consolidées dépassent 500 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont les ventes annuelles totales pour le groupe consolidé dépassent 500 millions d’euros;6)"échelon de débiteurs"une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;7)"échelon de facilités de crédit"une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies;8)"organe de gestion"une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes.8 bis)«approche de modélisation d’ajustement PD/LGD»un ajustement des valeurs de LGD ou la modélisation d’un ajustement des valeurs de PD et de LGD de l’exposition sous-jacente;9)«plancher de pondération pour le fournisseur de protection»la pondération de risque applicable à une exposition directe, comparable, sur le fournisseur de protection;10)«protection de crédit non financée “reconnue”» pour une exposition à laquelle un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, une protection de crédit non financée dont l’effet sur le calcul des montants d’exposition pondérés ou des montants des pertes anticipées de l’exposition sous-jacente est pris en compte par l’une des méthodes suivantes, conformément à l’article 108, paragraphe 3: a) approche de modélisation d’ajustement PD/LGD; b) approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée, au sens de l’article 192, point 5); 11)«SA-CCF»le pourcentage applicable au titre du chapitre 2 conformément à l’article 111, paragraphe 2;12)«IRB-CCF»les estimations propres du facteur de conversion de crédit. Aux fins du premier alinéa, point 5 bis), lors de l’évaluation du seuil en matière de ventes, les montants sont indiqués, tels qu’ils figurent dans les états financiers vérifiés des entreprises ou, pour les entreprises qui font partie de groupes consolidés, de leurs groupes consolidés, conformément à la norme comptable applicable à la société mère ultime du groupe consolidé. Les chiffres sont fondés sur les montants moyens calculés au cours des trois années précédentes ou sur les derniers montants actualisés tous les trois ans par l’établissement. 2. Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
Empreinte du texte
79fc7c3b7eadf723d362a110a755941033cc48310fb12bbc1dab3fd3a6e82e30, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/142143 Article 143
Article 143 Autorisation d'utiliser l'approche NI 1. Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"). 2. L’autorisation préalable d’utiliser l’approche NI, y compris les estimations propres de LGD et d’IRB-CCF, est requise pour chaque catégorie d’expositions et chaque système de notation, et pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion. 3. Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour: a) modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser; b) modifier de manière significative un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser. Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé. 4. Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation qu’ils utilisent dans le cadre de l’approche NI. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..
Empreinte du texte
70dfbfd1f2eb0b4084d9877eb6a319af5200d3fd8165c67534eb74f14aee4a11, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/143144 Article 144
Article 144 Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI 1. Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis: a) les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque; b) les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement; c) l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune; d) l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit; e) l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question; f) l’établissement a validé chaque système de notation sur une période appropriée, antérieure à l’autorisation d’utiliser ledit système, il a apprécié, durant cette période, si chaque système est adapté à son propre champ d’application et il a apporté les modifications nécessaires à chaque système de notation compte tenu de cette appréciation; g) l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430; h) l’établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d’application d’un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation. Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers. 2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
7adafef8b815b791894aa3837ff8cf1e2395630233428a2316a6360f56d072a0, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/144145 Article 145
Article 145 Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI 1. Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation. 2. Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation. 3. Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.
Empreinte du texte
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Article 146 Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes: a) il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente; b) il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.
Empreinte du texte
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Article 147 Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions 1. La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps. 2. Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes: a) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales; a bis) les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes: i) expositions sur les administrations régionales et locales; ii) expositions sur les entités du secteur public; b) les expositions sur les établissements; c) les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes: i) entreprises générales; ii) expositions de financement spécialisé; iii) créances achetées sur des entreprises; d) les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes: i) expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE); ii) expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel; iii) créances achetées sur la clientèle de détail; iv) autres expositions sur la clientèle de détail; e) les expositions sur actions; e bis) les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC; f) les éléments représentatifs de positions de titrisation; g) les actifs autres que des obligations de crédit. 3. Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a): a) les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116; b) les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2; c) les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118. 3 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point a), du présent article lorsque ces expositions sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l’article 115 ou 116. 4. Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b): a) les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4; b) les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4; c) les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et d) les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5. 5. Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes: a) elles existent à l'égard de: i) une ou plusieurs personnes physiques; ii) les expositions sur une PME, sous réserve que le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement, qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, EUR; iii) les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, y compris les hypothèques de premier rang et de rang inférieur, les prêts à terme, les lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier, et les expositions visées à l’article 108, paragraphes 4 et 5, quelle que soit la taille de l’exposition, pour autant que l’exposition existe à l’égard: 1) d’une personne physique; 2) d’associations ou de coopératives de particuliers qui sont réglementées par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d’utiliser une résidence principale dans le bien garantissant le prêt; b) elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire; c) elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii); d) elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire. Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail. Les expositions remplissant toutes les conditions énoncées au premier alinéa, point a) iii) et points b), c) et d), du présent paragraphe, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii). Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exclure de la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii), les prêts accordés à des personnes physiques qui ont hypothéqué plus de quatre biens immobiliers ou unités d’habitation, y compris les prêts aux personnes physiques visées à l’article 108, paragraphe 4, et peuvent classer ces prêts dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii). 5 bis. Sont classées dans la catégorie des expositions visées au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur la clientèle de détail relevant d’un type d’expositions qui remplit toutes les conditions suivantes: a) les expositions de ce type existent à l’égard d’une ou plusieurs personnes physiques; b) les expositions de ce type sont renouvelables, non garanties, et, dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition, annulables par l’établissement; c) l’exposition maximale, envers une seule personne physique, dans ce type d’expositions est égale ou inférieure à EUR; d) ce type d’expositions affiche une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la PD; e) le traitement des expositions classées dans ce type d’expositions en tant qu’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes de ce type d’expositions. Par dérogation au premier alinéa, point b), l’exigence selon laquelle l’exposition ne doit pas être garantie ne s’applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD. Les établissements identifient, au sein de la catégorie des expositions visée au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur les transactionnaires et les expositions qui ne sont pas des expositions sur les transactionnaires («QRRE de type “renouveleur”»). En particulier, les QRRE dont l’historique de remboursement est inférieur à douze mois sont considérées comme des QRRE de type «renouveleur». 6. À moins qu’elles ne soient classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e bis), du présent article, les expositions visées à l’article 133, paragraphe 1, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e), du présent article. 7. Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis) ou f), est classée dans l’une des catégories d’expositions visées au point c) i), ii) ou iii) dudit paragraphe. 8. Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes: a) elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique; b) les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent; c) la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble. Ces expositions sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point c) ii), et sont classées comme suit: «financement de projets» (PF), «financement d’objets» (OF), «financement de matières premières» (CF) et «immobilier générateur de revenus» (IPRE). 9. La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de contrats de location ou de crédit-bail visés à l'article 166, paragraphe 4. 10. L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c). 11. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour: a) préciser les critères de classement dans les catégories PF, OF et CF, conformément aux définitions du chapitre 2; b) définir la catégorie IPRE, en précisant notamment quelles expositions ADC et quelles expositions garanties par un bien immobilier sont classées dans cette catégorie ou peuvent l’être. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 12. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les conditions et critères de classement des expositions dans les catégories visées au paragraphe 2 et, le cas échéant, pour préciser davantage ces catégories d’expositions. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
a90e38fd995b520ef689fc7a7dd128d783c3534c9469f297b2524b1537de4d0c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/147148 Article 148
Article 148 Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles 1. Un établissement qui est autorisé à appliquer l’approche NI conformément à l’article 107, paragraphe 1 met en œuvre, conjointement avec toute entreprise mère et ses filiales, l’approche NI pour au moins l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), ou point g). Lorsqu’un établissement a appliqué l’approche NI à un type d’expositions donné au sein d’une catégorie d’expositions, il le fait pour toutes les expositions relevant de cette catégorie, sauf si l’autorité compétente l’a autorisé à utiliser l’approche standard de manière permanente conformément à l’article 150. Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, l’approche NI peut être mise en œuvre de manière séquentielle entre les différents types d’expositions au sein d’une catégorie d’expositions donnée d’une même unité opérationnelle, et entre les différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF. 2. Les autorités compétentes déterminent la période pendant laquelle un établissement et toute entreprise mère et ses filiales sont tenus de mettre en œuvre l’approche NI pour toutes les expositions d’une catégorie d’expositions donnée entre les différents types d’expositions d’une même unité opérationnelle et entre différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF. Cette période est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, au regard de la nature et de l’échelle des activités de l’établissement concerné, ou de toute entreprise mère et de ses filiales, ainsi qu’au regard du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre. 3. Les établissements mettent en œuvre l’approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables à ces types d’expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l’approche NI ou pour l’utilisation des estimations propres de LGD ou l’utilisation d’IRB-CCF. 4. Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée. 5. Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g). 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
128a5d697c0c10e3ab6e83091a00f3b769fde801910ac7916df87f1bda7a46c7, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/148149 Article 149
Article 149 Conditions de retour à des approches moins sophistiquées 1. Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: a) l’établissement a convaincu les autorités compétentes que l’application de l’approche standard n’est pas proposée dans le but de procéder à un arbitrage réglementaire, y compris en réduisant indûment les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu’elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l’ensemble de ses expositions de ce type et qu’elle ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque; b) l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. 2. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: a) l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque; b) l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 148 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 150.
Empreinte du texte
bf765918779d0809451dab648c25be6e64dc5a5efdb82007eae89b8427955133, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/149150 Article 150
Article 150 Conditions d'utilisation partielle permanente 1. Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes: a) les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e); b) les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées. Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu. 1 bis. Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions: a) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve: i) qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et ii) que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4; b) les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; c) les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7. Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions. Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3. 2. Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point h), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement. 2 bis. Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce qui constitue des types d’expositions non significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
9e721e6f6df7fd82203437770f230b20a02b92cef15b9f5b51e1dc0c1959c155, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/150151 Article 151
Article 151 Traitement par catégorie d'expositions 1. À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv) ou point g), sont calculés conformément à la sous-section 2. 2. Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie. 3. Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4. 4. Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4. 5. Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5. 6. Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6. 7. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements fournissent, conformément à l’article 143 et à la section 6, leurs propres estimations de LGD, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leurs IRB-CCF. Les établissements appliquent le SA-CCF lorsque l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, n’autorise pas l’utilisation d’IRB-CCF. 8. Pour les expositions suivantes, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter: a) les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point b); b) les expositions sur des entités du secteur financier autres que celles visées au point a) du présent alinéa; c) les expositions sur les entreprises de grande taille non classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii). Pour les expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii) ou point c) i), ii) ou iii), exception faite des expositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter, à moins qu’ils n’aient été autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et leur IRB-CCF pour ces expositions conformément au paragraphe 9 du présent article. 9. Pour les expositions visées au paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente autorise les établissements à utiliser leurs propres estimations de LGD, conformément à l’article 143 et à la section 6, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leur IRB-CCF. 10. Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5. 11. Pour les expositions sous forme d’actions ou de parts d’OPC relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e bis), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 152, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.
Empreinte du texte
438db74c29bacfb7078abecdcd88e06aa6336af2588222c4c3dbcfdab681cac4, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/151152 Article 152
Article 152 Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent. 2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux. 3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré de l’OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui. 4. Les établissements qui appliquent l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui n’appliquent pas les méthodes prévues au présent chapitre ou au chapitre 5, selon le cas, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées pour la totalité ou cette partie des expositions sous-jacentes selon les principes suivants: a) pour les expositions sous-jacentes qui seraient classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2; b) pour les expositions classées dans la catégorie des éléments représentatifs de positions de titrisation visée à l’article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 254 comme s’ils détenaient directement ces expositions; c) pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2. 5. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues. 6. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2. 7. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies. 8. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le tiers est l'une des entités suivantes: i) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a); b) pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1; c) pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues; d) un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers. Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande. 9. Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.
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dea2ad691825997af98d917fa5a2d9a48b894576e2a2ab2659efd1ffa2485e2c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/152
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