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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Un libellé ultérieur de cet acte est détenu : le libellé du 2027-01-01.

420 Article 420

Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 420 Sorties de trésorerie 1. Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent: a) le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421; b) les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422; c) les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423; d) le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées; e) les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants pour ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 42, 423 et 424 et qu'ils proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés, y compris, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché. Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

Empreinte du texte 271b425e8987e6a6b438514575533d31f807a6853370d7d1e2d66b4ff9a51cfd, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/420

Citer cet article

Citation usuelle
Article 420 du règlement (UE) n° 575/2013
Avec son permalien
Article 420 du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/420)
Avec ses éléments de vérification
Article 420 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/420

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 271b425e8987e6a6b438514575533d31f807a6853370d7d1e2d66b4ff9a51cfd

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 521.2)
  • Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.c)
  • Mise en application : 2015-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.a)
  • Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.b)
  • Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 520a ET 32025R1496)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.

5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.

/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra

790 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 10 bis
  2. Page 2 : Article 11 à Article 47
  3. Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
  4. Page 4 : Article 72 ter à Article 93
  5. Page 5 : Article 94 à Article 115
  6. Page 6 : Article 116 à Article 131
  7. Page 7 : Article 132 à Article 152
  8. Page 8 : Article 153 à Article 177
  9. Page 9 : Article 178 à Article 199
  10. Page 10 : Article 200 à Article 230
  11. Page 11 : Article 231 à Article 258
  12. Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
  13. Page 13 : Article 279 ter à Article 295
  14. Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
  15. Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
  16. Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
  17. Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
  18. Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
  19. Page 19 : Article 384 à Article 414
  20. Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
  21. Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
  22. Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
  23. Page 23 : Article 452 à Article 476
  24. Page 24 : Article 477 à Article 501
  25. Page 25 : Article 501 bis à Article 521

Page 20 sur 25 : Article 415 à Article 428 sexquadragies.

  1. 415 Article 415

    Article 415 Obligation de déclarer et format des déclarations 1. Les établissements déclarent les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, aux autorités compétentes dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre III dans la devise de déclaration, quelle que soit la devise dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Les établissements transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments mentionnés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments mentionnés aux titres III et IV. 2. Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre III tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, selon le cas, conformément aux modalités suivantes: a) lorsque les éléments sont libellés dans un autre monnaie que la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans cette autre monnaie des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie dans laquelle ces éléments sont libellés; b) lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie d'un État membre d'accueil dans lequel l'établissement a une succursale d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE et que cet État membre d'accueil utilise une monnaie autre que la monnaie de déclaration, la déclaration est faite dans la monnaie de l'État membre dans lequel se situe la succursale d'importance significative; c) lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie de déclaration. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser: a) les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration; les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2; b) les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'un établissement, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b). La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 3 bis. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser quels éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés au paragraphe 3 s'appliquent aux établissements de petite taille et non complexes. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent en temps utile et par voie électronique aux autorités compétentes et à la banque centrale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, les différents éléments d'information ayant fait l'objet de déclarations conformément au présent article. 5. Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE fournissent en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3: a) les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère; b) les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre; c) l'ABE; d) la BCE. 6. Sur demande, les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent en temps utile et par voie électronique, à l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE, de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclarations visés au paragraphe 3.

    Empreinte du texte 96dea7f967762383b870a97f4d2c6bf154f50ff342abf4eb7b0e4568996f9ff6, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/415

  2. 416 Article 416

    Article 416 Actifs liquides faisant l'objet de déclarations 1. Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3: a) les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions; b) les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées; c) les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par: i) l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides; ii) des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public; iii) la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement; iv) le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité; d) les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées; e) les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité; f) si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides. Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5. 2. Ne sont pas considérés comme liquides: a) les actifs émis par un établissement de crédit, à moins qu'ils respectent l'une des conditions suivantes: i) il s'agit d'obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou d'instruments adossés à des actifs s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article509, paragraphes 3, 4 et 5; ii) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point i) du présent point; iii) l'établissement de crédit a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre et cette administration a l'obligation de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, l'actif est explicitement garanti par cette administration ou au moins 90 % des prêts accordés par l'établissement sont directement ou indirectement garantis par cette administration et l'actif sert pour l'essentiel à financer des prêts incitatifs, octroyés sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, qui visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration; b) les nouveaux actifs constitués en sûreté à l'établissement dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, qui sont détenus par l'établissement uniquement comme facteur d'atténuation du risque de crédit et qui ne sont pas légalement ou contractuellement utilisables par l'établissement; c) les actifs émis par une des entités suivantes: i) une entreprise d'investissement; ii) une entreprise d'assurance; iii) une compagnie financière holding; iv) une compagnie financière holding mixte; v) toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale. 3. Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent les conditions suivantes: a) les actifs ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein de paniers de sûretés utilisables pour l'obtention de financements supplémentaires dans le cadre de lignes de crédit confirmées ou, dans le cas où le panier est géré par une banque centrale, dans le cadre de lignes de crédit non confirmées mais non encore financées, mises à la disposition de l'établissement; b) les actifs ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une autre filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère; c) le prix des actifs est généralement défini d'un commun accord par les participants du marché et est facilement observable sur le marché, ou il peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et qui ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour les produits structurés ou exotiques; d) les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables dans le cadre d'une opération de vente ferme ou de mise en pension simple sur un marché de mise en pension; ces critères sont évalués séparément pour chaque marché. Les conditions visées aux points c), et d) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, points a), e) et f). 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans l'attente de la définition d'une exigence contraignante en matière de liquidité conformément à l'article 460 et en application des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article les établissements déclarent: a) les autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais négociables tels que les titres de propriété et l'or, sur la base de critères transparents et objectifs, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5; b) les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale et négociables tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5; c) les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale mais non négociables tels que les créances privées, tels qu'ils sont définis par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5. 5. Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides, jusqu'à un montant absolu de 500 millions d'EUR (ou au montant équivalent en monnaie nationale) dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change. L'utilisation ou l'utilisation potentielle par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé, aux fins de cette valorisation, une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés à l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides. 6. Lorsqu'un actif liquide ne respecte plus l'exigence relative aux actifs liquides énoncée au présent article, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 5, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée. 7. Lorsqu'un actif liquide cesse d'être éligible dans le stock d'actifs liquides, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 6, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée.

    Empreinte du texte 28f8afe6149e5e371dd4292a8315d2cc0b1d4a278d538d29664a4839793427d8, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/416

  3. 417 Article 417

    Article 417 Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes: a) ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c); b) aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte; c) les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité; d) une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin: i) de vérifier l'accès au marché pour ces actifs; ii) de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs; iii) de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs; iv) de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions; e) les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment: i) des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation; ii) pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées; iii) pour couvrir des frais opérationnels; f) la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.

    Empreinte du texte 6c752b142b05537fa5d3012cf0506683d2533c77ebf6d4c56d6f50fc9f4eeb90, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/417

  4. 418 Article 418

    Article 418 Évaluation des actifs liquides 1. La valeur d'un actif liquide à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture. 2. Les parts ou les actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence aux actifs sous-jacents comme suit: a) 0 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point a); b) 5 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c); c) 20 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). 3. L'approche par transparence visée au paragraphe 2, est appliquée comme suit: a) lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d); b) lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre décroissant, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum. 4. Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b): a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.

    Empreinte du texte 7daed1753cd0a10a8f0e68272ddff8f3097b29815d6b94b9808a33f1c3c03f40, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/418

  5. 419 Article 419

    Article 419 Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée 1. L'ABE évalue la disponibilité, pour les établissements, des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point b), libellés dans des monnaies qui présentent de l'importance pour les établissements établis dans l'Union. 2. Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent: a) par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie; b) pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers. c) en cas de déficit d'actifs de niveau 1, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires, sous réserve de décotes plus élevées, et tout plafond applicable à ces actifs conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, peut être modifié. 3. Les dérogations accordées conformément au paragraphe 2 sont inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Les besoins justifiés des établissements sont évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, par une gestion saine de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte c0278d6603513755e251fa0515d599eb3742f7926841b7fec7f1b04471885e40, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/419

  6. 420 Article 420

    Article 420 Sorties de trésorerie 1. Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent: a) le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421; b) les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422; c) les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423; d) le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées; e) les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants pour ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 42, 423 et 424 et qu'ils proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés, y compris, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché. Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

    Empreinte du texte 271b425e8987e6a6b438514575533d31f807a6853370d7d1e2d66b4ff9a51cfd, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/420

  7. 421 Article 421

    Article 421 Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail 1. Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt: a) fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou b) est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires. 2. Les établissements multiplient les autres dépôts de la clientèle de détail non visés au paragraphe 1 par au moins 10 %. 3. Compte tenu du comportement des déposants locaux tel qu'il est notifié par les autorités compétentes, l'ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2013, des orientations relatives aux critères permettant de déterminer les conditions d'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de la clientèle de détail entraînant des sorties de trésorerie différentes, ainsi que les définitions des produits concernés aux fins du présent titre. Ces orientations tiennent compte de la probabilité que les dépôts puissent entraîner des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché. 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les établissements utilisent pour les dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers un facteur plus élevé que celui prévu auxdits paragraphes si un tel facteur est prévu par des obligations de déclaration analogues du pays tiers. 5. Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail dès lors que, pour chaque cas, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf difficultés particulières et justifiées, au niveau individuel, pour le déposant: a) le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les trente jours; ou b) en cas de retrait anticipé dans les trente jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte d'intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.

    Empreinte du texte 8c751bbdec1d606aeb05a5000c9d33cc2628e32284a16d39bed64a8e688ff1dc, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/421

  8. 422 Article 422

    Article 422 Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs 1. Les établissements multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %. 2. Les établissements multiplient les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3 par: a) 0 % jusqu'à la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416; b) 100 % au-delà de la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416; c) 100 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416, à l'exception des opérations relevant des points d) et e) du présent paragraphe; d) 25 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 et si le prêteur est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2; e) 0 % si le prêteur est une banque centrale. 3. Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus: a) par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement; b) conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel; c) par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a); d) par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires; par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas. Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %. 4. Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ces services ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié, et les établissements disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer de montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel. Dans l'attente d'une définition uniforme de ce qu'est une relation opérationnelle suivie telle que visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements doivent suivre pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie. 5. Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers. 6. Les établissements prennent en compte les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sur une base nette pour toutes les contreparties et les multiplient par 100 % en cas de sortie nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416. 7. Les établissements déclarent séparément les autres passifs qui ne relèvent pas des paragraphes 1 à 5. 8. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre pour les passifs visés au paragraphe 7, au cas par cas, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la contrepartie est l'une des entités suivantes: i) est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère; ii) la contrepartie est liée à l'établissement par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; iii) un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7; ou iv) l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d); b) il existe des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants, même dans un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions de marché; c) la contrepartie applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425; d) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre. 9. Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 8, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle minoration des sorties de trésorerie, elle informe l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes. 10. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 9. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte 84a371dacf8411bb45aa2fafeb61f0d98324363a00015883773db9823dec65d7, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/422

  9. 423 Article 423

    Article 423 Sorties de trésorerie supplémentaires 1. Les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), fournies par l'établissement aux fins des contrats énumérés à l'annexe II, et les dérivés de crédit sont soumis à un facteur supplémentaire de sortie de trésorerie de 20 %. 2. L'établissement notifie aux autorités compétentes tous les contrats conclus dont les clauses entraînent des sorties de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés dans les trente jours suivant une dégradation significative de sa qualité de crédit. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement l'ampleur de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes. 3. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet impact revêt une importance significative. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s'appliquer la notion d'importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à la valeur de marché des titres et des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de trente jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de trente jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides. 5. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant: a) aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie; b) aux sûretés devant être restituées à une contrepartie; c) aux sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement. 6. Les dépôts reçus en garanties ne sont pas considérés comme des passifs aux fins de l'article 422, mais sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du présent article.

    Empreinte du texte 3b0d332d700ba077d8aa6becc1ea3f1ea79465e2298a4dbd7bcd8d62c8121702, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/423

  10. 424 Article 424

    Article 424 Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse 1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit confirmées et à leurs facilités de caisse confirmées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute exigence de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 420, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan liés aux crédits commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles sont détenues sous la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou au calendrier prédéfini des prélèvements contractuels qui sont exigibles au cours des trente jours suivants. 2. Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 5 % si celles-ci relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit. 3. Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 10 % si celles-ci remplissent les conditions suivantes: a) elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit; b) elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers; c) elles n'ont pas été octroyées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers. 4. Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin qu'elle puisse acheter des actifs, autres que des titres, auprès de clients autres que des clients financiers est multiplié par 10 %, pour autant qu'il dépasse le montant d'actifs actuellement achetés à des clients et où le montant maximal pouvant être prélevé est contractuellement limité au montant d'actifs actuellement achetés. 5. Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier: a) aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b); b) aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle; c) aux facilités octroyées aux établissements de crédit; d) aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement. 6. Par dérogation au paragraphe 5, les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements énoncés aux paragraphes 2 et 3, aux facilités de crédit et de caisse qui sont octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point g), si ces prêts incitatifs sont octroyés via un autre établissement agissant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiaires), une entrée et une sortie de trésorerie symétriques peuvent être appliquées par les établissements. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à la demande pour un prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, en lien avec une déclaration ultérieure concernant l'utilisation des fonds versés.

    Empreinte du texte 3d5af10382ac1310d32d5b5d5c3b3c1dec846ee64d889fb0ef2a7e645cc06758, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/424

  11. 425 Article 425

    Article 425 Entrées de trésorerie 1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du présent règlement. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, du présent règlement ou par des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur de liquidité est un établissement mère ou une filiale de l’établissement, une entreprise d’investissement mère ou une filiale de l’entreprise d’investissement de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère, ou a avec l’établissement un lien au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. 2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément: a) les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe. Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs; b) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie; c) les prêts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours; d) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants; e) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique; f) les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides; g) les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte. 3. Les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sont prises en compte sur une base nette pour toutes les contreparties et sont multipliées par 100 % en cas d'entrée nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416. 4. Par dérogation au paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas pour les facilités de crédit et les facilités de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinée à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur; b) la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou d’une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l’établissement une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l’établissement central ou l’un des membres d’un réseau faisant l’objet de l’exemption visée à l’article 10 du présent règlement; c) la contrepartie applique une sortie de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation aux articles 422, 423 et 424; d) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre. 5. Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 4, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une telle majoration des entrées de trésorerie est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 5. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 é autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif. 8. Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée. 9. Les établissements ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.

    Empreinte du texte c9827aa4b05dbe5ff2ee6e89b908ab16009e39c8b57f3e829b9d1e03d8fb5848, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/425

  12. 426 Article 426

    Article 426 Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Empreinte du texte 0e5c9dace7fc4e470a83b1d1691889156fb86966f2778655cf7e100b401c9889, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/426

  13. 427 Article 427

    Article 427 Éléments fournissant un financement stable 1. Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable: a) les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant: i) les instruments de fonds propres de catégorie 1; ii) les instruments de fonds propres de catégorie 2; iii) les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus; b) les passifs suivants non inclus au point a): i) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1; ii) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2; iii) les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4; iv) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 1; v) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b); vi) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d); vii) les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii); viii) tous les financements obtenus auprès de clients financiers; ix) séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont: garantis par des actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, garantis par tout autre actif; x) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, ou d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162; xi) les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a): les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective d'un an ou plus, les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective de moins d'un an; xii) tous les autres passifs. 2. Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure: a) moins de trois mois; b) entre trois et six mois; c) entre six et neuf mois; d) entre neuf et douze mois; e) plus de douze mois.

    Empreinte du texte 0d3b563e345241898aeb543ef5a0410bf1e39cab7c5ab5d6df67b0af550b1b5f, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/427

  14. 428 Article 428

    Article 428 Éléments nécessitant un financement stable 1. Sauf en cas de déduction des fonds propres, les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer les besoins de financement stable: a) les actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, ventilés par types d'actifs; b) les titres et les instruments du marché monétaire suivants non inclus au point a): i) les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 122; ii) les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 122; iii) les autres actifs; c) les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue; d) les autres actions; e) l'or; f) les autres métaux précieux; g) les prêts non renouvelables et les créances et, séparément, ceux dont les emprunteurs sont: i) des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats; ii) des PME qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à EUR au total par client ou groupe de clients liés; iii) des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public; iv) des clients autres que financiers non visés aux points i) et ii); v) des clients non visés aux points i), ii) et iii) qui sont des clients financiers, et séparément, ceux qui sont des établissements de crédit ou d'autres clients financiers; h) les prêts non renouvelables et les créances visés au point g), et séparément, ceux qui sont: i) garantis par des biens immobiliers commerciaux; ii) garantis par des biens immobiliers résidentiels; iii) financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement ou via des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162; i) les dérivés à recevoir; j) tous les autres actifs; k) les facilités de crédit non prélevées qui peuvent être considérées comme des éléments de la classe 4, de la classe 3 ou de la classe 2 en vertu de l’annexe I. 2. Le cas échéant, tous les éléments sont ventilés en fonction des cinq catégories visées à l'article 427, paragraphe 2.

    Empreinte du texte 314aa674f5310d8135dc1611f3766f1d86d74956cccf030fa192003e582dc64c, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428

  15. 428A Article 428 bis

    Article 428 bis Application sur base consolidée Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent: a) lorsque les facteurs de financement stable requis pour les actifs et les éléments de hors bilan d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, plus élevés que ceux précisés au chapitre 4, ces actifs et ces éléments de hors bilan sont consolidés en appliquant les facteurs plus élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers; b) lorsque les facteurs de financement stable disponible pour les passifs et les fonds propres d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, moins élevés que ceux précisés au chapitre 3, ces passifs et ces fonds propres sont consolidés en appliquant les facteurs moins élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers; c) les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences énoncées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s'ils sont non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité. d) les entreprises d'investissement qui, au sein du groupe, ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, sont soumises aux articles 413 et 428 ter sur base consolidée. Pour le reste, ces entreprises d'investissement restent soumises à l'exigence détaillée de financement stable net instaurée pour les entreprises d'investissement par la législation nationale.

    Empreinte du texte 8cef628e79b49312a9216f019a4273ab240fda3401c756e7900af68fc0b17e73, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428A

  16. 428AA Article 428 octovicies

    Article 428 octovicies Facteur de financement stable requis de 30 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 30 %: a) les obligations garanties de qualité extrêmement élevée non grevées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; b) les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 30 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

    Empreinte du texte 9886d00a57ddd33eca8dd9f856c5a391b1bcfd6fd3e9ad271fa590db97202323, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AA

  17. 428AB Article 428 novovicies

    Article 428 novovicies Facteur de financement stable requis de 35 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 35 %: a) les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; b) les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 35 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte d2ba52ff10c70209a1951c4e6b03091a5f2a631c7ec1d39b993bef95a6e08495, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AB

  18. 428AC Article 428 tricies

    Article 428 tricies Facteur de financement stable requis de 40 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 40 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 40 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte 28e5a8e7daa7135239cec99d14aee48a7cf8e92e719de15ede3f991c8b8f7418, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AC

  19. 428AD Article 428 untricies

    Article 428 untricies Facteur de financement stable requis de 50 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %: a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée en application dudit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué; b) les dépôts détenus par l'établissement auprès d'un autre établissement financier qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; c) les montant à recevoir qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, résultant d'opérations avec: i) l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers; ii) des administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers; iii) des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers; iv) des banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l'article 118; v) des entreprises non financières, des clients de détail et des PME; vi) des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces actifs ne relèvent pas du point b) du présent paragraphe; d) les montants à recevoir qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, résultant d'opérations avec: i) la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un État membre; ii) la banque centrale d'un pays tiers; iii) des clients financiers; e) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an; f) les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 duotricies à 428 quintricies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique; g) tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 novodecies à 428 tricies.

    Empreinte du texte 1d148018c25de7c88af34924edaeb17dc6a9b9555d6685d5e185b31b2efafddb, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AD

  20. 428AE Article 428 duotricies

    Article 428 duotricies Facteur de financement stable requis de 55 % Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 55 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.

    Empreinte du texte d132ca2e8216e3e878220ac17e834d4e524ca63ce2edb708b13ffada50a15a37, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AE

  21. 428AF Article 428 tertricies

    Article 428 tertricies Facteur de financement stable requis de 65 % Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 65 %: a) les prêts non grevés garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou les prêts immobiliers résidentiels non grevés entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 129, paragraphe 1, point e), qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2; b) les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

    Empreinte du texte f60935d809df646d76126a9be92f9d108d3604ae0bdf773caef7b2c31c7652b6, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AF

  22. 428AG Article 428 quatertricies

    Article 428 quatertricies Facteur de financement stable requis de 85 % Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %: a) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique; b) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que contribution au fonds de défaillance d'une CCP, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l'actif non grevé qui s'applique; c) les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tertricies qui ne sont pas échus depuis plus de quatre-vingt-dix jours et qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2; d) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus; e) les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; f) les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; g) les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières; h) les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d'obligations garanties telles qu'elles sont visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d'obligations garanties qui remplissent les conditions d'éligibilité au traitement tel qu'il est décrit à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement.

    Empreinte du texte 9cad9f29a83cbd3d05937ed43f846b9f57d5bc5ba019c071b6a6488a1c449728, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AG

  23. 428AH Article 428 quintricies

    Article 428 quintricies Facteur de financement stable requis de 100 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %: a) sauf disposition contraire du présent chapitre, tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus; b) tout actif autre que ceux visés aux articles 428 novodecies à 428 quatertricies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut. 2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes: a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés; b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

    Empreinte du texte 4267132b210cec573104bc22d384ebeac7529b8e27b2fc61b7ade89ef917e6b7, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AH

  24. 428AI Article 428 sextricies

    Article 428 sextricies Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes Par dérogation aux chapitres 3 et 4, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l'autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer le ratio entre le financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 6, et le financement stable requis de l'établissement, visé au chapitre 7, exprimé en pourcentage. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe qu'il respecte l'exigence de financement stable net sur la base du financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 3, et du financement stable requis visé au chapitre 4 lorsqu'elle estime que la méthode simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de financement de cet établissement.

    Empreinte du texte 712410b11abdaafccfb4fa450b82c27498be3f0bf3d6039fe7ae1f9309ad4864, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AI

  25. 428AJ Article 428 septtricies

    Article 428 septtricies Calcul simplifié du montant du financement stable disponible 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories de passifs et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des passifs et des fonds propres. 2. Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

    Empreinte du texte e5fbfcaa6fc1e4433e4936dec5ce9f87b37f7032dbe9105dd71e9e821b5ae5eb, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AJ

  26. 428AK Article 428 octotricies

    Article 428 octotricies Échéance résiduelle d'un passif ou de fonds propres 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs passifs et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un passif ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains passifs avant leur échéance. 3. Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail. 4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, pour les passifs ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute portion qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an est considérée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement.

    Empreinte du texte 7a25c06e78aebda18b9fc167022c74dd2cd412756eb4db0fa2cda5e2c6ab018c, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AK

  27. 428AL Article 428 novotricies

    Article 428 novotricies Facteur de financement stable disponible de 0 % 1. Sauf disposition contraire de la présente section, tous les passifs sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l'exception des éléments suivants: a) les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés; b) les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument concerné. 2. Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants: a) 0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à un an; b) 100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an. 3. Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %: a) les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté; b) les passifs qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies; c) les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant de: i) la BCE ou la banque centrale d'un État membre; ii) la banque centrale d'un pays tiers; iii) clients financiers; d) tout autre passif et élément de fonds propres ou instrument non visé au présent article et aux articles 428 quadragies à 428 terquadragies. 4. Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu'elle est négative, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies. Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes: a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés; b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

    Empreinte du texte bf7eecb0c1463940aba16b38a70f45ed859d6c1b571e669ec3c917d245e59151, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AL

  28. 428AM Article 428 quadragies

    Article 428 quadragies Facteur de financement stable disponible de 50 % Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %: a) les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1; b) les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant: i) de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers; ii) d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers; iii) d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers; iv) de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118; v) d'entreprises clientes non financières; vi) de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles et de clients qui sont courtiers en dépôts, à l'exception des dépôts reçus, qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1.

    Empreinte du texte 89fd31d8543aa37977b7ec96e8f968d3c710df0c418e527db164fd9dda33178b, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AM

  29. 428AN Article 428 unquadragies

    Article 428 unquadragies Facteur de financement stable disponible de 90 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

    Empreinte du texte ec7b169ecede5a52b6374d62251759dd89f37cb013b84719f5790d5031f9510a, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AN

  30. 428AO Article 428 duoquadragies

    Article 428 duoquadragies Facteur de financement stable disponible de 95 % Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.

    Empreinte du texte 865893a500c6d31f45c4fe760e4f1e46ae741ccda55b965f64a9c0fdcf113222, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AO

  31. 428AP Article 428 terquadragies

    Article 428 terquadragies Facteur de financement stable disponible de 100 % Les passifs et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %: a) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79; b) les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; c) les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; d) tout autre instrument de capital de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an; e) tout autre emprunt et passif garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 novotricies à 428 duoquadragies.

    Empreinte du texte 2bb19b29dbbad0929129c917119b00e5619157b58898b29208ba1de294f8b555, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AP

  32. 428AQ Article 428 quaterquadragies

    Article 428 quaterquadragies Calcul simplifié du montant du financement stable requis 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan. 2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui ne sont pas comptabilisés dans leur bilan mais dont ils sont les bénéficiaires effectifs se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. 3. Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s'ils ne demeurent pas dans leur bilan, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. Lorsque tel n'est pas le cas, de tels actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis. 4. Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer le facteur de financement stable requis qui serait appliqué, en vertu de la section 2, à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, ou le facteur de financement stable requis qui est normalement applicable à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant l'actif. Les actifs grevés par une charge dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. 5. Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté. 6. Les actifs suivants sont réputés non grevés: a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées, y compris les actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel; b) les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder; c) les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties. Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point a), les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité. 7. En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis: a) par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés pour les opérations visées au présent alinéa; b) par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 duoquinquagies, point b), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa. Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas inférieur à celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés. Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées. 8. Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quinquestricies, paragraphe 2, comme marge initiale fournie ou comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d'éviter qu'ils ne soient comptés deux fois. 9. Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées. 10. Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement. Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

    Empreinte du texte fa44f42122c777f5ee90ef3636b0ba6d001633c87f5047ecf4d73e3d3f746fc3, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AQ

  33. 428AR Article 428 quinquesquadragies

    Article 428 quinquesquadragies Échéance résiduelle d'un actif 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2. 2. Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Les établissements soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés, en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs, ainsi que le terme des passifs envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation. 3. Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance de l'actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance. 4. Aux fins de la détermination des facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les parties de ces prêts qui arrivent à échéance dans moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et un an sont traitées comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

    Empreinte du texte e5d76cd93012331d5e8c4ef37c1a9e928a6c7685fc351f2d9b928ddbc6f8b355, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AR

  34. 428AS Article 428 sexquadragies

    Article 428 sexquadragies Facteur de financement stable requis de 0 % 1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %: a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans cet acte délégué; b) toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires; c) toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois; d) les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des passifs, conformément à l'article 428 septies. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé. Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue dans le droit national de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.

    Empreinte du texte 6f5a191f8ad10de5c58b107f6ebdb95329f29ac016886ae783384ac64322e204, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/428AS

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