Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Un libellé ultérieur de cet acte est détenu : le libellé du 2027-01-01.
495G Article 495 octies
Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 495 octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.Empreinte du texte 39c06414d5d2f3343c1dd51d2167d8ad9919e65c85294624486af9fc8f4952fd, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495G
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 495 octies du règlement (UE) n° 575/2013
- Avec son permalien
- Article 495 octies du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495G)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 495 octies du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495G
CELEX : 02013R0575-20260626
Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 39c06414d5d2f3343c1dd51d2167d8ad9919e65c85294624486af9fc8f4952fd
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +1 V ART 521.1) - Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 521.2) - Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.c) - Mise en application : 2015-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.a) - Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 521.2.b) - Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 520a ET 32025R1496)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.
5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.
790 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
- Page 1 : Article premier à Article 10 bis
- Page 2 : Article 11 à Article 47
- Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
- Page 4 : Article 72 ter à Article 93
- Page 5 : Article 94 à Article 115
- Page 6 : Article 116 à Article 131
- Page 7 : Article 132 à Article 152
- Page 8 : Article 153 à Article 177
- Page 9 : Article 178 à Article 199
- Page 10 : Article 200 à Article 230
- Page 11 : Article 231 à Article 258
- Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
- Page 13 : Article 279 ter à Article 295
- Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
- Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
- Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
- Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
- Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
- Page 19 : Article 384 à Article 414
- Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
- Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
- Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
- Page 23 : Article 452 à Article 476
- Page 24 : Article 477 à Article 501
- Page 25 : Article 501 bis à Article 521
Page 24 sur 25 : Article 477 à Article 501.
477 Article 477
Article 477 Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 1. Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 476, point b). 2. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a): a) les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable; b) les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 3. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point b): a) lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point c); b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point d). 4. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, points c) et d): a) le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2; b) le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Empreinte du texte
8dea6a5a968ee3ddc0b2608c1dd69a2e817ff080e93dc7b4b9c7e9ecd6571722, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/477477A Article 477 bis
Article 477 bis Déductions des éléments d’engagements éligibles 1. Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi: ril’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement;wil’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement. 2. L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie: a) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère; b) l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.
Empreinte du texte
95d4c607b8a735b1e57c3ad52facdb0d09a1205fb84a28c859a9e37b269ecf93, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/477A478 Article 478
Article 478 Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2 1. Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c), qui existaient avant le 1er janvier 2014, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 0 à 100 % pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 10 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 20 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 30 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; e) de 40 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; f) de 50 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; g) de 60 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; h) de 70 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; i) de 80 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; j) de 90 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 3. Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes: a) les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles; b) le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48; c) chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d); d) chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).
Empreinte du texte
12dfd4dea6061e7b03e58203a21dd7718df3444723be3d9109d9a78b1e684be1, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/478479 Article 479
Article 479 Comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires 1. Par dérogation à la deuxième partie, titre II, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 d'application du présent règlement au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés des éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article: a) l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1; b) les éléments ne sont pas reconnus en application de l'article 81, paragraphe 2; c) les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE; d) les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2. 2. Le pourcentage applicable des éléments visés au paragraphe 1 qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1. 3. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 4. Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 3.
Empreinte du texte
0d04c3449fc8e60be01f916746333c5eaf05051a28fa1740ad662da626aa7fa0, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/479480 Article 480
Article 480 Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles 1. Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable. 2. Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et d) de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 3. Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.
Empreinte du texte
cd895ed9f9395c3eef3933b9dc9d9e74e50a9d1d729c42912da38a5ab722b13a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/480481 Article 481
Article 481 Filtres et déductions supplémentaires 1. Par dérogation aux articles 32 à 36, 56 et 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres, ou en soustraire, le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du présent règlement. 2. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, point b) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans ce cas, la proportion des participations dans des instruments de fonds propres détenus par une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère détient un investissement important qui ne doivent pas être déduits conformément à l'article 49, paragraphe 1 est déterminée au moyen du pourcentage applicable visé au paragraphe 4 du présent article. Le montant qui n'est pas déduit est soumis aux exigences de l'article 49, paragraphe 4, le cas échéant. 3. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 4. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 5. Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
9006fdb6240f99073f9400ba901c1de25f84291273d72dab0d6b5dad4c762d93, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/481482 Article 482
Article 482 Champ d'application pour les opérations sur produits dérivés avec des dispositifs de régime de retraite Pour les opérations visées à l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012 et effectuées avec des dispositifs de régime de retraite au sens de l'article 2 dudit règlement, les établissements ne calculent pas les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit comme le prévoit l'article 382, paragraphe 4, point c), du présent règlement.
Empreinte du texte
bc34e13c10588c1f2cdf9edb688c0fbf63dfcd06bfda181595f931d67a617c49, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/482483 Article 483
Article 483 Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État 1. Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de capital et aux éléments qui respectent les conditions suivantes: a) ils ont été émis avant le 1er janvier 2014; b) ils ont été émis dans le contexte de mesures de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. Dans la mesure où une partie des instruments sont souscrits à titre privé, ils doivent être émis avant le 30 juin 2012 et conjointement à ceux qui sont souscrits par l'État membre; c) ils ont été considérés par la Commission comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement partiel des instruments souscrits par l'État membre, une fraction correspondante de la part des instruments souscrits à titre privé bénéficie d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. Lorsque tous les instruments souscrits par l'État membre ont été remboursés, les instruments restants souscrits par des investisseurs privés bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. 2. Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si: a) les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ne sont pas respectées; b) les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 27 du présent règlement et les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement, ne sont pas respectées. 3. Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions énoncées au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 5 ou 7. 4. Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées. 5. Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 3 ou n7. 6. Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées. 7. Les instruments visés au paragraphe 1, point c) du présent article, qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces instruments ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient. Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5. 8. Les instruments visés aux paragraphes 3, 5 et 7 peuvent être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres au sens desdits paragraphes uniquement lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est respectée, qu'ils ont été émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique et que leur émission a été décidée ou qu'elle est éligible dans le cadre dudit programme.
Empreinte du texte
7ef3bd16a3bca751fd6145a9fa05b6ca22ff48b9e644a6a71377cc23a087f562, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/483484 Article 484
Article 484 Applicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE 1. Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis au ou avant le 31 décembre 2011 et qui étaient éligibles en tant que fonds propres au 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1. 2. Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, le présent article s'applique pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. 3. Sous réserve de l'article 485 du présent règlement et de sa limite précisée à l'article 486, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement. 4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 3, du présent règlement, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 52 du présent règlement. 5. Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 4, du présent règlement, les éléments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points e), f), g) et h), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.
Empreinte du texte
676ad0e4e40007a0053c305fe65cab92576372ff44304fd7797399e72937f722, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/484485 Article 485
Article 485 Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE 1. Le présent article ne s'applique qu'aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1. 2. Les comptes des primes d'émission afférents au capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points i) et j), du présent règlement.
Empreinte du texte
4e43a6fbbca0a132cd335e232eedb5634db531b9c0a6f54e77266c023fe45370, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/485486 Article 486
Article 486 Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2 1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article. 2. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe: a) le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a). 3. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe: a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a); c) le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE; d) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c); e) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4; f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e). 4. Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe: a) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012; b) les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a); c) le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE; d) le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012; e) le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE; f) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e); g) le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4; h) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g). 5. Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; e) de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; f) de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; g) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; h) de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 6. Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.
Empreinte du texte
1c0c0c08aeb287104f71b03d02e39afdd6c0a43d3d08c49f8ad01248a79ed557, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/486487 Article 487
Article 487 Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis 1. Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2, dans la mesure où l'inclusion de ce capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 3. 2. Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4: a) le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2; b) les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser selon quelles modalités il est décidé de traiter les instruments de fonds propres visés aux paragraphes 1 et 2 comme relevant soit de l'article 486, paragraphe 4, soit de l'article 486, paragraphe 5, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
d3c3f27c0915283bc443d5e2438e4f318e3bcd888fcbe09b77d4e15cd20e04b2, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/487488 Article 488
Article 488 Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.
Empreinte du texte
e2473bc451ffc20afa54aa1ffc07b1188f8951f035ffe0bea14336290b50e612, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/488489 Article 489
Article 489 Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement 1. Par dérogation aux articles 51 et 52, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis au présent article. 2. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option; c) les conditions énoncées à l'articles 52 sont respectées à compter du 1er janvier 2013. 3. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments; c) les conditions prévues à l'article 52 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments. 4. Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne relèvent pas de l'article 484, paragraphe 4 à compter du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments; c) les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments. 5. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments; c) les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments. 6. Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 484, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments; c) les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
Empreinte du texte
2a93cfb9f9e843b39a9f54c0e0ebdb53aafc7d34d6d1ebbd183ba2bda094f6e0, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/489490 Article 490
Article 490 Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement 1. Par dérogation aux articles 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis au présent article. 2. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option; c) les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013. 3. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 4. Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 5. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments. 6. Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011; b) l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments; c) les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
Empreinte du texte
61443b66b7931e656a4ebf6a170ab8023f395cfa2901db7b16a0f39610e169b6, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/490491 Article 491
Article 491 Échéance effective Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit: a) pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013; b) pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013; c) pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.
Empreinte du texte
f40afdd89663abc3ffb016779a954fbf295c8632ad4684be031eeb70ee28c14e, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/491492 Article 492
Article 492 Publication d'informations sur les fonds propres 1. Les établissements appliquent le présent article au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. 2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 465. 3. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres: a) la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479; b) les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4; c) l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481; d) la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2. 4. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 en application de l'article 484. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information conformément au présent article. Ces modèles incluent les éléments énumérés à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), tels que modifiés par les chapitres 1 et 2 du présent titre. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Empreinte du texte
b047f981ab64aea1ad6e14011b8876fd116c244d2352841870b95e27db3ae49a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/492493 Article 493
Article 493 Dispositions transitoires relatives aux grands risques 1. Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil. 2. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur: a) un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les contrats dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE; b) l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie. Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre des propositions de modification du présent règlement. 3. Par dérogation à l'article 400, paragraphes2 et 3, les États membres peuvent, pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507, mais pas après le 31 décembre 2028, exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les expositions suivantes: a) les obligations garanties visées à l’article 129; b) les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2; c) les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers; d) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau; e) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts; f) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange; g) les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale; h) les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade"); i) 50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit; j) garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions; k) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus 4. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 5. Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes: a) les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres; b) les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres; c) les autres expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres ou garanties par celles-ci; d) les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2; e) les autres expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres ou garanties par celles-ci, traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2. Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2. 6. Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) l’exposition recevrait une pondération de risque de 0 % conformément à la version de l’article 495, paragraphe 2, en vigueur au 31 décembre 2017; b) l’exposition a été prise le 12 décembre 2017 ou après cette date. 7. Une exposition visée au paragraphe 5 du présent article qui a été prise avant le 12 décembre 2017 et qui, le 31 décembre 2017, a reçu une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 495, paragraphe 2, est exemptée de l’application de l’article 395, paragraphe 1.
Empreinte du texte
b93b3051df63fa1508b92f17f481850d5ef9798f0404d2c84dcb8f89d4903cef, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/493494 Article 494
Article 494 Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes: a) un ratio fondé sur le risque de 16 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4; b) un ratio non fondé sur le risque de 6 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4. 2. Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles est égale à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4. 3. Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, jusqu'à ce que l'autorité de résolution évalue pour la première fois le respect de la condition énoncée au point c) dudit paragraphe, les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas, jusqu'au 31 décembre 2021, 2,5 % et, après cette date, 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, points a) et b).
Empreinte du texte
e45e38dbcfef0cf7372dcb764eb53047c67e9f1bc397406687e6d7d4cbfa3463, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/494494A Article 494 bis
Article 494 bis Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc 1. Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement; b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2; c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe. 2. Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement; b) les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2; c) l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.
Empreinte du texte
8b3ac10c7a7cb649f63c352af2af866baccc51957ff703f6cf99f16a16757897, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/494A494B Article 494 ter
Article 494 ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles 1. Par dérogation aux articles 51 et 52, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 51 et 52, à l'exception des conditions visées à l'article 52, paragraphe 1, points p), q) et r). 2. Par dérogation aux articles 62 et 63, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 et 63, à l'exception des conditions visées à l'article 63, points n), o) et p). 3. Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles s’ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, à l'exception des conditions visées à l'article 72 ter, paragraphe 2, point b) ii) et points f) à m).
Empreinte du texte
72c3d625e2c22e8941140bebba4f3cb23e5f6e9229ed8da4a39e1bdc0b26d56d, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/494B494C Article 494 quater
Article 494 quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021; b) la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.
Empreinte du texte
a8a6016e0d5a2d16561a6505239377ca80a9d70f3d51ab6dacfe01740f6b0632, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/494C494D Article 494 quinquies
Article 494 quinquies Retour à des approches moins sophistiquées Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) à la date du 8 juillet 2024, l’établissement existait déjà et était déjà autorisé par son autorité compétente à appliquer l’approche NI à ces catégories d’expositions; b) l’établissement ne demande le retour à une approche moins sophistiquée qu’une fois au cours de cette période de trois ans; c) la demande de retour à une approche moins sophistiquée n’est pas présentée en vue de procéder à un arbitrage réglementaire; d) l’établissement a officiellement notifié à l’autorité compétente son souhait de revenir à une approche moins sophistiquée pour ces catégories d’expositions au moins six mois avant de revenir effectivement à ladite approche; e) l’autorité compétente ne s’est pas opposée à la demande d’un tel retour de la part de l’établissement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point d).
Empreinte du texte
e2e68db519deb48a65e157acc9f631a292237429444aeca6bcd3eefebb40bb38, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/494D495 Article 495
Article 495 Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI 1. Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants: a) le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2; b) le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024. 2. Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029. Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas. Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas. 3. Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article. 4. Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.
Empreinte du texte
ac726592f2072be1cabfb1cccfcac591ab7804de41bf70e68fb82125e3c31809, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495495A Article 495 bis
Article 495 bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions 1. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes: a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 2. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes: a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 3. Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.
Empreinte du texte
e31293c39fbbd33772deabe47e0ae7f4086ae0043f25860c63acea8359531d90, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495A495B Article 495 ter
Article 495 ter Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé 1. Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027; b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, applicables aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI, et en particulier sur les propres estimations de LGD et les planchers de LGD pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé visée à l’article 147, paragraphe 8. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour différents échantillons d’établissements présentant des profils d’activité et de risque différents. L’ABE recommande des calibrages spécifiques des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, qui refléteraient le profil de risque spécifique et différent pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé. L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027. 3. Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants: a) le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions, en raison de la présence de toutes les caractéristiques suivantes: i) l’exposition présente un ratio exposition/valeur adéquat; ii) l’exposition présente un profil de remboursement prudent; iii) la durée de vie restante des actifs au moment du remboursement total de l’exposition est proportionnée ou, si ce n’est pas le cas, il est fait appel à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit; iv) le risque de refinancement de l’exposition par le débiteur est faible ou suffisamment atténué par une valeur résiduelle proportionnée des actifs ou par le recours à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit; v) l’activité et la structure de financement du débiteur sont soumises à des restrictions contractuelles; vi) le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque; vii) les risques opérationnels importants sont dûment gérés; b) les accords contractuels relatifs aux actifs garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, notamment au moyen des éléments suivants: i) les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur les actifs financés et, le cas échéant, sur les revenus que ceux-ci génèrent; ii) la capacité du débiteur à apporter à l’actif des modifications qui auraient une incidence négative sur sa valeur est soumise à des restrictions contractuelles; iii) lorsque l’actif est en cours de construction, les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur cet actif et sur les contrats de construction sous-jacents; c) les actifs financés répondent à l’ensemble des normes suivantes afin de fonctionner de manière saine et efficace: i) la technologie et la conception des actifs ont été testées; ii) tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation des actifs ont été obtenus; iii) lorsque les actifs sont en cours de construction, le débiteur dispose de garanties suffisantes sur le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties d’achèvement ou la participation d’un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés. 4. L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit: a) l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés du financement d’objets dans l’Union; b) le risque réel des expositions liées au financement d’objets sur un cycle économique complet; c) l’incidence sur les exigences de fonds propres du traitement prévu à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), pour les expositions liées au financement d’objets, sans tenir compte de l’article 465, paragraphe 1; d) l’opportunité de définir un sous-groupe de «financement d’objets de qualité élevée» et d’attribuer à ce sous-groupe d’expositions un traitement prudentiel spécifique. L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Empreinte du texte
21e58e81accecc62b5a78fe8400f9d654d62dc0228e2889eda6b3b714e18b366, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495B495C Article 495 quater
Article 495 quater Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit 1. Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux «autres sûretés réelles» pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type «autres sûretés réelles» de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les «autres sûretés réelles» prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027; b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque applicables aux expositions sur locations dans le cadre de l’approche NI et des pondérations de risque en vertu de l’approche standard, et en particulier sur les valeurs de LGDs et de Hc prévues à l’article 230. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour les expositions liées à différents types de biens donnés en location et à différents types d’établissements pratiquant des activités de location. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.
Empreinte du texte
a1eff2eedbcec96cf8068e2a74558bcbf8cc9d92451e62230ac7d95474b93785, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495C495D Article 495 quinquies
Article 495 quinquies Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition 1. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants: a) 0 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029; b) 25 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030; c) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031; d) 75 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032. 2. L’ABE élabore un rapport évaluant si la dérogation visée au paragraphe 1, point a), devrait être prorogée au-delà du 31 décembre 2032 et précisant, si nécessaire, les conditions dans lesquelles cette dérogation devrait être maintenue. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Empreinte du texte
43f71139fea614159e1dacb57bc654c1208a2c70f06532e95114749ebce4ca8f, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495D495E Article 495 sexies
Article 495 sexies Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.
Empreinte du texte
f293f320800e8536e47e7ae0677764469c92f231b34436d97ed16efc5a2960d3, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495E495F Article 495 septies
Article 495 septies Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.
Empreinte du texte
c375b6c5a04ce4bdd388cfb8cf931d765890576c21ffe09b620857ac555bdb55, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495F495G Article 495 octies
Article 495 octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.
Empreinte du texte
39c06414d5d2f3343c1dd51d2167d8ad9919e65c85294624486af9fc8f4952fd, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495G495H Article 495 nonies
Article 495 nonies Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.
Empreinte du texte
68b84d3d31856c6fbef54be210458178a6a0cc243dcda5310596f074fc816f3a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/495H496 Article 496
Article 496 Exigences de fonds propres pour les obligations garanties 1. Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies: a) les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et b) un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre, ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche de première perte couvrant ces parts privilégiées. 2. Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit. 3. Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant le 28 juin 2013 sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.
Empreinte du texte
9085a2c34b49449d0ec12b6120186e75288569bc2cbcb54a603e1b1b67db8a98, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/496497 Article 497
Article 497 Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP 1. Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes: a) lorsque la Commission a déjà adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie et que cet acte d'exécution est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande; b) lorsque la Commission n'a pas encore adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie ou que cet acte d'exécution n'est pas encore entré en vigueur, la plus proche des dates suivantes: i) deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution; ii) pour les CCP qui ont présenté une demande après le 27 juin 2019, deux ans après la date de dépôt de la demande; iii) pour les CCP qui ont présenté une demande avant le 27 juin 2019, le 28 juin 2021. 2. Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante: KCMimaxKCCPIMiDFCCPIM ; 8 %2 %IMi dans laquelle: KCMiles exigences de fonds propres;KCCPle capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012DFCCPles ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;il'indice désignant le membre compensateur;IMila marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; etIMle montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision afin de proroger une fois, de douze mois, les mesures transitoires prévues au paragraphe 1 du présent article.
Empreinte du texte
96745ea6cced49b292c0c4cb384983208b103ad582f95fcd918003f3570fd838, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/497498 Article 498
Article 498 Exemption pour les négociants en matières premières Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.
Empreinte du texte
44b4790557298e685556aeffe9f0429bb8c0d1ecefe725bb3f5a464e080698c0, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/498499 Article 499
Article 499 Levier 1. Par dérogation aux articles 429 et 430, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et déclarent les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres: a) fonds propres de catégorie 1; b) fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre. 2. Par dérogation à l'article 451, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base soit d'une seule des définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement. 3. Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.
Empreinte du texte
406f939e91f562f2ec4664d0e70aac9f718f63d608d09eca5f594cdf12d9b5ed, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/499500 Article 500
Article 500 Ajustement pour les cessions massives 1. Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement a notifié à l'autorité compétente un plan prévoyant la portée, la composition et les dates des cessions d'expositions en défaut; b) les dates des cessions d’expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 31 décembre 2024; c) le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b). L’ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2024 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l’établissement. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies, les établissements en informent sans délai l'autorité compétente. 3. Au plus tard le 31 décembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si le niveau des expositions en défaut dans les bilans des établissements a augmenté de manière significative, si elle prévoit une détérioration significative de la qualité des actifs des établissements et si le degré de développement des marchés secondaires pour les expositions en défaut n’est pas suffisant pour garantir l’efficacité des cessions d’expositions en défaut par les établissements, en tenant également compte de l’évolution de la réglementation en matière de titrisation. La Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à prolonger, réintroduire ou modifier, selon qu’il convient, l’ajustement prévu au présent article.
Empreinte du texte
ee14ac65a99099aa7501e2637ed29b9f5312e326dcdf7dce50f31f0f0ad70406, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/500500A Article 500 bis
Article 500 bis Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre 1. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent: a) jusqu’au 31 décembre 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; b) en 2025, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; c) en 2026, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2. 2. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Empreinte du texte
51cc432a9ca429fcf80bb03f6c9097adb9ab9b6eff4f9e73216f5243eb8bd84c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/500A500B Article 500 ter
Article 500 ter Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19 1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article: a) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale; b) les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale. Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement. 2. Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement; b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement. Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.
Empreinte du texte
900ad65d00a33fd8e28e0399341e5208cd96263d271f046080608551f424fb0c, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/500B500C Article 500 quater
Article 500 quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19 Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Empreinte du texte
692bc8ffdbb759099051ffa511193cbab43119073d1863825e41a98fb7007e5a, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/500C500D Article 500 quinquies
Article 500 quinquies Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19 1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a). 3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement. 4. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés. Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement; b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement. 5. Aux fins du présent article, on entend par «achat ou vente normalisé» l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.
Empreinte du texte
6d29c1b99fde005138166f065e6ec77d29c1fdd33d756b100086819f1a6707ea, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/500D501 Article 501
Article 501 Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME 1. Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante: RWEA*RWEAminE*; EUR 25000000,7619maxE*EUR 2500000; 00,85E* dans laquelle: RWEA*le RWEA ajusté par un facteur supplétif pour les PME; etE* est l’un des suivants: a) le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME; b) lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point. 2. Aux fins du présent article: a) l’exposition sur une PME est incluse dans la catégorie d’expositions «clientèle de détail» ou «entreprises» ou «garantie par une hypothèque sur un bien immobilier», mais à l’exclusion des expositions ADC; b) une PME a le sens donné à l’article 5, point 9); c) l'établissement prend des mesures raisonnables pour déterminer correctement E* et obtenir les informations requises en application du point b).
Empreinte du texte
d2c61b08c0aef77652dd80f1f851922e4fe2df0b3adc469cba724c7c362674d7, empreinte du corps3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/501
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments : an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates : the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time : when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes : the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes : no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none