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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Un libellé ultérieur de cet acte est détenu : le libellé du 2027-01-01.

519C Article 519 quater

Cité d’après 32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 519 quater Système aux fins de la conformité 1. L'ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ainsi qu'avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre. 2. Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes: a) repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d'entreprise; b) suivre les modifications apportées aux actes législatifs et aux dispositions d'exécution, lignes directrices et modèles qui s'y rapportent.

Empreinte du texte 4293e11bca0c1df6764e51402be2d6a83b5a87269c26b01d782ed61c5610fc3d, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519C

Citer cet article

Citation usuelle
Article 519 quater du règlement (UE) n° 575/2013
Avec son permalien
Article 519 quater du règlement (UE) n° 575/2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519C)
Avec ses éléments de vérification
Article 519 quater du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519C

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 4293e11bca0c1df6764e51402be2d6a83b5a87269c26b01d782ed61c5610fc3d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2013-06-28 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Mise en application : 2014-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 521.2)
  • Mise en application : 2014-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.c)
  • Mise en application : 2015-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.a)
  • Mise en application : 2016-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 521.2.b)
  • Date limite : 2027-01-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 520a ET 32025R1496)

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32013R0575, fra, le libellé consolidé du 2026-06-26 (la date de consolidation de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2026-06-26 à la veille du 2027-01-01, date du libellé suivant.

5 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 2 ; sans texte détenu ici : 3.

/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra

790 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 10 bis
  2. Page 2 : Article 11 à Article 47
  3. Page 3 : Article 47 bis à Article 72 bis
  4. Page 4 : Article 72 ter à Article 93
  5. Page 5 : Article 94 à Article 115
  6. Page 6 : Article 116 à Article 131
  7. Page 7 : Article 132 à Article 152
  8. Page 8 : Article 153 à Article 177
  9. Page 9 : Article 178 à Article 199
  10. Page 10 : Article 200 à Article 230
  11. Page 11 : Article 231 à Article 258
  12. Page 12 : Article 259 à Article 279 bis
  13. Page 13 : Article 279 ter à Article 295
  14. Page 14 : Article 296 à Article 325 quatertricies
  15. Page 15 : Article 325 quintricies à Article 325 quatersexagies
  16. Page 16 : Article 325 quinsexagies à Article 325 quatervicies
  17. Page 17 : Article 325 quinvicies à Article 370
  18. Page 18 : Article 371 à Article 383 septvicies
  19. Page 19 : Article 384 à Article 414
  20. Page 20 : Article 415 à Article 428 sexquadragies
  21. Page 21 : Article 428 septquadragies à Article 429 octies
  22. Page 22 : Article 430 à Article 451 ter
  23. Page 23 : Article 452 à Article 476
  24. Page 24 : Article 477 à Article 501
  25. Page 25 : Article 501 bis à Article 521

Page 25 sur 25 : Article 501 bis à Article 521.

  1. 501A Article 501 bis

    Article 501 bis Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels 1. Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants: a) l’exposition est classée dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point g), ou dans l’une quelconque des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii), à l’exclusion des expositions en défaut; b) l'exposition est une exposition à l'égard d'une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels; c) la source de remboursement de l'obligation est représentée pour au moins deux tiers de son montant par le revenu généré par les actifs financés, plutôt que par la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subventions, des indemnités ou des financements fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii); d) le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet; e) les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt; f) le risque de refinancement du débiteur est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, de toute indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et ii); g) les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment: i) lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur; ii) le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d'autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d'une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe; iii) les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur; iv) les prêteurs disposent, dans la mesure permise par la loi, d'un droit à titre de garantie sur les actifs et contrats indispensables à l'activité d'infrastructure ou disposent d'autres mécanismes pour garantir leur position; v) des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut; vi) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions; vii) la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants; h) l'obligation est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de contrats dérivés; i) si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble: i) les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'assise financière et l'expertise nécessaires; ii) les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible; iii) des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en actions avec ceux des prêteurs; j) le débiteur dispose de garanties suffisantes permettant d'assurer l'achèvement du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; parmi lesquelles de solides garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés; k) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés; l) le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées; m) tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus; n) le débiteur n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque; o) pour les expositions nées après le 1er janvier 2025, le débiteur a procédé à une évaluation montrant que les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés audit article, ou que les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés audit article. 2. Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes: a) l'un des critères suivants est rempli: i) les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure; ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement; iii) les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme; iv) le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants: ils sont réglementés, ils sont fixés contractuellement, ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande; b) lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes: i) une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3; ii) une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3; iii) une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2; iv) une organisation internationale visée à l'article 118; v) une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3; vi) une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes. 3. Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d'infrastructure calculé conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. La Commission élabore, au plus tard le 28 juin 2022, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d'infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative. 5. Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend: a) une analyse de l'évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4; b) une analyse du risque réel associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet; c) une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b) du présent paragraphe.

    Empreinte du texte c5966d1eff7ed431bf0510012620f0020dd8c93a2167b7104948a1e015583572, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/501A

  2. 501B Article 501 ter

    Article 501 ter Dérogation aux exigences de déclaration Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.

    Empreinte du texte eec50bd96a6b1284ab9b97547d190c73502618f2fb3e227919c7acc98af93fbe, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/501B

  3. 501C Article 501 quater

    Article 501 quater Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux 1. Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine: a) la disponibilité et l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes pour chaque catégorie d’expositions définie conformément à la troisième partie, titre II; b) en consultation avec l’AEAPP, la faisabilité de l’introduction d’une méthode normalisée permettant de recenser et de qualifier les expositions, pour chaque catégorie d’expositions déterminée conformément à la troisième partie, titre II, sur la base d’un ensemble commun de principes pour la classification des risques ESG, en utilisant les informations sur les indicateurs de risque de transition et de risque physique mis à disposition par les cadres d’information en matière de durabilité adoptés dans l’Union et, le cas échéant, au niveau international, les orientations et les conclusions issues des tests de résistance prudentiels ou de l’analyse de scénarios des risques financiers liés au climat menés par l’ABE ou les autorités compétentes et, si elle restitue de manière appropriée les risques ESG, la note ESG pertinente de la notation des risques de crédit par un OEEC désigné; c) le risque effectif des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux par rapport au risque d’autres expositions et les éventuelles révisions supplémentaires et plus complètes du cadre qui devraient être envisagées, compte tenu des évolutions convenues au niveau international par le CBCB; d) les effets éventuels, à court, moyen et long terme, d’un traitement prudentiel spécifique ajusté des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union; e) les améliorations ciblées qui pourraient être envisagées dans le cadre prudentiel actuel. 2. L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes: a) le 9 juillet 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, point e); b) le 31 décembre 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points a) et b); c) le 31 décembre 2025 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points c) et d). Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.

    Empreinte du texte b09956af32a076973a4aabaa95dd0107d0e28377db92e454544444cb66758010, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/501C

  4. 501D Article 501 quinquies

    Article 501 quinquies Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs 1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants: a) des critères de classement des crypto-actifs dans différentes catégories de crypto-actifs en fonction de leurs caractéristiques de risque et du respect de conditions spécifiques; b) des exigences de fonds propres spécifiques pour tous les risques inhérents aux différents crypto-actifs; c) une limite agrégée pour les expositions sur des types spécifiques de crypto-actifs; d) des exigences spécifiques relatives au ratio de levier pour les expositions sur crypto-actifs; e) des pouvoirs de surveillance spécifiques en ce qui concerne le classement des expositions sur crypto-actifs, le suivi et le calcul des exigences de fonds propres; f) des exigences de liquidité spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs; g) des exigences en matière de publication et de déclaration. 2. Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit: a) les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu’ils représentent; b) les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250 %; c) les expositions sur crypto-actifs autres que celles visées aux points a) et b) reçoivent une pondération de risque de %. Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c). 3. La valeur de l’exposition totale d’un établissement sur des crypto-actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépasse pas 1 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement. 4. Un établissement qui dépasse la limite fixée au paragraphe 3 informe immédiatement l’autorité compétente de ce non-respect et démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, un retour en conformité rapide. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres conformément aux approches énoncées au paragraphe 2, points b) et c), y compris la manière de calculer la valeur des expositions et d’agréger les expositions courtes et longues aux fins des paragraphes 2 et 3. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. Pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs, les établissements n’appliquent pas la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point b).

    Empreinte du texte 8f618647a6bb30ce1c3370ded26c28195ba9be753df461b98bb54e89fd1e98a6, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/501D

  5. 502 Article 502

    Article 502 Cyclicité des exigences de fonds propres En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité. Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport. D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative. En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.

    Empreinte du texte 4237aa14df445ef39554c9e9f8d5b00580d159d99a0f88f63c9b4b8452c95e69, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/502

  6. 503 Article 503

    Article 503 Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties 1. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 129 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 336, paragraphe 3, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 129 sont appropriés. 2. Le rapport et les propositions visés au paragraphe 1 porte sur les points suivants: a) la mesure dans laquelle les exigences de fonds propres réglementaires applicables aux obligations garanties différencient entre les variations de la qualité de crédit des obligations garanties et de leur sûreté, y compris l'ampleur des variations entre les États membres; b) la transparence du marché des obligations garanties et la mesure dans laquelle celle-ci facilite l'analyse interne complète, par les investisseurs, du risque de crédit des obligations garanties et de leur sûreté et la division des actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur, y compris les effets d'atténuation du cadre juridique national strict applicable conformément à l'article 129 du présent règlement et à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne la qualité de crédit globale d'une obligation garantie et ses incidences sur le niveau de transparence requis par les investisseurs; c) la mesure dans laquelle l'émission d'obligations garanties par un établissement de crédit a un impact sur le risque de crédit auquel les autres créanciers de l'établissement émetteur sont exposés. 3. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si les prêts garantis par des avions (hypothèques sur les aéronefs) et les prêts immobiliers résidentiels assortis d'une garantie, mais non garantis par une hypothèque enregistrée, devraient être considérés, sous certaines conditions, comme un actif éligible conformément à l'article 129. 4. Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission examine la pertinence de la dérogation prévue à l'article 496 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations garanties.

    Empreinte du texte ec621db9aab1cc53f251f2dd5cd54d153b1de741150dbc1312a98172518d9799, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/503

  7. 504 Article 504

    Article 504 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence Le 31 décembre 2016 au plus tard, après consultation de l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, indiquant s'il convient de modifier ou supprimer le traitement énoncé à l'article 31.

    Empreinte du texte c1bb799dcd0dc055386bacb958ac8b6e07f04609200242cceefd34086a25be64, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/504

  8. 504A Article 504 bis

    Article 504 bis Détentions d'instruments d'engagements éligibles Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions. Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 02bba51b224b86b016d87a7abf9740af37c8043b07112160a3258b4848ba4911, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/504A

  9. 505 Article 505

    Article 505 Réexamen des financements agricoles 1. Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant: a) le caractère approprié d’une pondération de risque spécifique en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculée conformément à la troisième partie, titre II, pour les expositions sur une entreprise agricole; b) le cas échéant, des critères justifiés du point de vue prudentiel pour l’application d’une telle pondération de risque spécifique tenant compte des pratiques agricoles ainsi que pour l’inclusion des expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises, la clientèle de détail ou celles garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; c) l’alignement sur la stratégie «De la ferme à la table» énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et les impacts environnementaux respectifs au sens du règlement (UE) 2020/852, notamment à l’aide des indicateurs qui font l’objet d’un recueil dans le cadre du réseau d’information comptable agricole de l’Union, en attribuant un score aux contributions apportées en ce qui concerne: i) les émissions nettes de gaz à effet de serre par hectare; ii) l’utilisation de pesticides et d’engrais par hectare; iii) les taux d’efficacité des minéraux du sol, notamment le carbone, l’ammoniac, le phosphate et l’azote par hectare; iv) l’efficacité d’utilisation de l’eau; v) une confirmation de l’incidence positive sur les indicateurs visés aux points i) à iv) du présent point au moyen d’un logo de production biologique de l’Union européenne visé dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil. 2. Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1, la Commission adresse le rapport au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement afin d’atténuer ses effets négatifs sur les financements agricoles. 3. L’ABE élabore également, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport intermédiaire sur l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles.

    Empreinte du texte cd169533e6c1f2a61a2badfea37b814fa7111dc62df5526170b5bef388d1bf3f, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/505

  10. 506 Article 506

    Article 506 Risque de crédit — assurance crédit Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur: a) l’adéquation des paramètres de risque liés visés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4; b) une analyse du risque effectif et constaté des expositions au risque de crédit lorsqu’une assurance crédit a été reconnue comme technique d’atténuation du risque de crédit; c) une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b). Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II.

    Empreinte du texte 2fd813bda8b8b37112bfb8f161e1971237990a7fe5b926218aaadd90000b65c3, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506

  11. 506A Article 506 bis

    Article 506 bis OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro En étroite coopération avec le CERS et l’ABE, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport dans lequel elle évalue si des modifications du cadre réglementaire sont nécessaires pour promouvoir le marché et les achats bancaires d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC avec un portefeuille sous-jacent composé exclusivement d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro, lorsque le poids relatif des obligations souveraines de chaque État membre dans le portefeuille total de l’OPC est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.

    Empreinte du texte a243c824ae0b415a00661b6a648c7417e0d60b63c8fc1e66c32773c79d497036, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506A

  12. 506B Article 506 ter

    Article 506 ter Titrisations d’expositions non performantes 1. L’ABE surveille l’application de l’article 269 bis et évalue le traitement des fonds propres réglementaires des titrisations d’expositions non performantes en tenant compte de l’état du marché des expositions non performantes, en général, et de l’état du marché des titrisations d’expositions non performantes, en particulier, et adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 octobre 2022. 2. Au plus tard le 10 avril 2023, la Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de l’article 269 bis. Le rapport de la Commission est assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

    Empreinte du texte fe60924ded139b9a54aaa30fb4a5d6c3407c9f7f036c718fe4ff000d2a720e1b, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506B

  13. 506C Article 506 quater

    Article 506 quater Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD. Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires.

    Empreinte du texte 5f7bfc8dadbb8fb0faec4c3e7f1990b4207a865c01069b87559acd6318d96556, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506C

  14. 506D Article 506 quinquies

    Article 506 quinquies Traitement prudentiel de la titrisation 1. Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE, en étroite collaboration avec l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en établissant une distinction entre les différents types de titrisations, y compris les titrisations synthétiques, entre les initiateurs et les investisseurs, ainsi qu’entre les opérations STS et les opérations non STS. 2. En particulier, l’ABE suit l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire visée à l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. Dans ces cas, s’agissant de la réduction des sensibilités au risque, l’ABE peut envisager de proposer un recalibrage à la baisse des facteurs de non-neutralité pour les transactions pour lesquelles un transfert de risque important a été reconnu. L’ABE évalue également le caractère approprié des facteurs de non-neutralité dans le cadre de l’approche SEC-SA et de l’approche SEC-IRBA, en tenant compte de la performance passée en matière de crédit des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et des risques d’agence du cadre de titrisation. 3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

    Empreinte du texte bd74b6389575a6da7d593950f388ba3249b29be9055e5e08a201c2b497f9d18e, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506D

  15. 506E Article 506 sexies

    Article 506 sexies Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher 1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit: a) les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions («garanties de portefeuille») pour pouvoir être considérées comme des titrisations; b) le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations; c) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations; d) l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches. 2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit: a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches; b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b): i) les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4; ii) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4; c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

    Empreinte du texte 0c66aabf7f90994406123107e593faaf0efebbc5b4e3187d3d94a1b358930785, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506E

  16. 506F Article 506 septies

    Article 506 septies Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût. L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.

    Empreinte du texte 240768640a2d2497ffa75f5843f105fdba12bc5e2a729db9ac64875944be84f7, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/506F

  17. 507 Article 507

    Article 507 Grands risques 1. L'ABE surveille l'utilisation des exemptions prévues à l'article 390, paragraphe 6, point b) à l'article 400, paragraphe 1, points f) à m), à l'article 400, paragraphe 2, point a), points c) à g) et points i), j) et k), et soumet à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, un rapport évaluant l'impact quantitatif qu'aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues auxdits articles: a) le nombre de grands risques exemptés dans chaque État membre; b) le nombre d'établissements qui font usage de l'exemption dans chaque État membre; c) le montant global des risques exemptés dans chaque État membre. 2. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur l'application des dérogations visées à l'article 390, paragraphe 4, et à l'article 401, paragraphe 2, en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, et en particulier sur la nécessité de prendre en compte les modifications apportées aux normes internationales déterminant les méthodes de ce calcul.

    Empreinte du texte 95d48ec08e3d6e4aab7c2fa67f010d40e26dc64d894e8bd53b6c7864b6836396, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/507

  18. 508 Article 508

    Article 508 Niveau d'application 1. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'application de la première partie, titre II et de l'article 113, paragraphes 6 et 7, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée. 2. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission établit un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Après consultation de l'ABE, elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée. 3. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE et de l'AEMF et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, points 2) b) et c). Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 1f545a74ccdeaa41ee6030c4e06f1becb6516afeb11bfdf008b5a673c40959b4, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/508

  19. 509 Article 509

    Article 509 Exigences de liquidité 1. L'ABE assure le suivi et l'évaluation des déclarations au titre de l'article 415, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles d'entreprise. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, de l'industrie bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales du SEBC, transmet une fois par an à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard, un rapport précisant si l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie basée sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers ou sur l'économie et la stabilité de l'offre de prêts par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation. Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier. Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa. 2. Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit: a) l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé; b) le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2; c) l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c); d) l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre; e) le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %; f) la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques; g) la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international; h) l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises; i) la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia; j) la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité; k) la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c); l) le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa; m) les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023. 3. Le 31 décembre 2013 au plus tard, après avoir consulté l'AEMF et la BCE, l'ABE fait rapport à la Commission sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l'article 416 et sur les décotes appropriées pour les actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, à l'exception des actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c). Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur ce rapport. Le rapport visé au premier alinéa examine également: a) d'autres catégories d'actifs, notamment les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées; b) d'autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale, par exemple les obligations des administrations locales et les billets de trésorerie; et c) d'autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais côtés sur un marché reconnu, par exemple les titres de propriété, l'or, les grands instruments de fonds propres indexés, les obligations bénéficiant d'une garantie publique, les obligations garanties, les obligations d'entreprises et les fonds basés sur ces actifs. 4. Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union. L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis: a) volume minimum de négociation des actifs; b) volume minimum de circulation des actifs; c) transparence des cours et des informations de post-négociation; d) échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2; e) historique établi de stabilité des cours; f) volume négocié moyen et montant moyen des transactions; g) écart maximum acheteur-vendeur; h) maturité résiduelle; i) taux de rotation minimum. 5. Le 31er janvier 2014 au plus tard, l'ABE fait en outre rapport sur les points suivants: a) les définitions uniformes d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées; b) les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite des opérations de politique monétaire et la mesure dans laquelle: i) une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales peut inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement; ii) la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela peut mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire; iii) l'introduction de l'exigence de couverture des besoins de liquidité peut compliquer la tâche des banques centrales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants; c) les exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides, visées à l'article 417, points c) à f), conformément à l'évolution de la réglementation internationale.

    Empreinte du texte 7a597b8a8ee155695cbf1b2799d7a7a2530b1dc7719e1697d844d9dd2801d0c2, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/509

  20. 510 Article 510

    Article 510 Exigences de financement stable net 1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE fait rapport à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, sur la question de savoir s'il y a lieu de veiller et comment veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables, y compris une évaluation de l'impact d'un tel recours sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur les marchés financiers et sur l'économie et les prêts octroyés par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation et des modèles de financement "pass through", y compris les prêts hypothécaires cofinancés. L'ABE analyse en particulier l'impact des sources de financement stables sur les dispositifs de refinancement de différents modèles bancaires dans l'Union. 2. Le 31 décembre 2015 au plus tard, après avoir consulté le CERS, l'ABE présente également à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, et selon les formats harmonisés de déclaration des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, point a), un rapport sur les méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et exigés par les établissements et sur les définitions uniformes appropriées pour le calcul d'une telle exigence de financement stable net, en examinant en particulier ce qui suit: a) les catégories et les pondérations appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 427, paragraphe 1; b) les catégories et les pondérations appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 428, paragraphe 1; c) les méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements; d) la nécessité de mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement. 3. Le 31 décembre 2016 au plus tard, en tenant compte des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 et en prenant pleinement en considération la diversité du secteur bancaire de l'Union, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative sur la manière de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables. 4. L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum: a) l'opportunité d'établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges; b) l'opportunité de supprimer, d'augmenter ou de remplacer l'exigence prévue à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2; c) l'opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l'article 428 quinquies, à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, à l'article 428 vicies, paragraphe 2, à l'article 428 quatertricies, points a) et b), à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, à l'article 428 novotricies, paragraphe 4, à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2, à l'article 428 duoquinquagies, points a) et b), et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 2, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net; d) l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements. 5. Si des normes internationales ont une incidence sur le traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit en ce qui concerne le calcul du ratio de financement stable net, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 4, desdits changements des normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions relatives au traitement des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédits dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, afin de mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations. 6. L’ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titres, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle inférieure à six mois. L’ABE fait rapport à la Commission sur le caractère opportun de cette exigence de financement stable au plus tard le 31 janvier 2029, puis tous les cinq ans. Compte tenu des évolutions internationales et du traitement réglementaire d’opérations analogues dans d’autres pays ou territoires, l’ABE, dans ces rapports, évalue au minimum: a) l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable plus élevés ou moins élevés aux opérations de financement sur titre avec des clients financiers ainsi qu'aux opérations non garanties avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois pour mieux prendre en compte leur risque de financement sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net et les possibles effets de contagion entre clients financiers; b) l'opportunité d'appliquer le traitement prévu à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g) aux opérations de financement sur titre couvertes par d'autres types d'actifs; c) l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable aux éléments de hors bilan utilisés dans des opérations de financement sur titre, en lieu et place du traitement prévu à l'article 428 septdecies, paragraphe 5; d) l’adéquation du traitement asymétrique entre les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de clients financiers, qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d’opérations avec des clients financiers ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a); e) l’impact de l’introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, avec des clients financiers, sur: i) la structure des prix de ces opérations; et ii) la liquidité sur le marché des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations souveraines et d’entreprise; f) l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les opérations de ces établissements, en particulier pour les opérations de financement sur titres d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, lorsque des obligations d'État sont reçues comme sûretés dans ces opérations. 7. Au plus tard le 28 juin 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales et de la diversité du secteur bancaire dans l'Union, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement des opérations de financement sur titre, y compris des actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et le traitement des opérations non garanties d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge approprié au regard de l'impact du traitement existant sur le ratio de financement stable net des établissements et afin de mieux prendre en compte le risque de financement liés à ces opérations. 8. Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a), sont portés respectivement de 0 % à 10 %, de 5 % à 15 % et de 10 % à 15 %, à moins qu'un acte législatif adopté sur la base d'une proposition de la Commission en dispose autrement, conformément au paragraphe 7 du présent article. 9. L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L'ABE fait rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum: a) l'incidence éventuelle du traitement sur la capacité des investisseurs à obtenir une exposition sur des actifs et l'incidence du traitement sur l'offre de crédit dans l'union des marchés des capitaux; b) l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui sont financés par une marge initiale, en tout ou en partie; c) l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui ne sont pas financés par une marge initiale. 10. Au plus tard le 28 juin 2023 ou un an après l'approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle, selon ce qui intervient en premier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s'il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 9 ainsi que de toutes les normes internationales élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l'Union et des objectifs de l'union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier les dispositions concernant le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu dans la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l'incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations. 11. L'ABE évalue s'il serait justifié de réduire le facteur de financement stable requis pour les actifs utilisés pour la prestation de services de compensation et de règlement pour les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium ou les actifs utilisés pour la réalisation d'opérations de financement des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium dont le terme est de 180 jours ou moins. L'ABE soumet son rapport à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.

    Empreinte du texte 86e5889ff14a8b47b77f709662af7312e4b2c5eeba1ba92802340dce90db97c8, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/510

  21. 511 Article 511

    Article 511 Levier 1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant: a) s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et b) si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés. 2. Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 8faeee23b5dff87e7d2392464ad63be28c48b6eda7b25c5b21a6cc48cc115f28, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/511

  22. 512 Article 512

    Article 512 Expositions sur le risque de crédit transféré Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des dispositions de la cinquième partie à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.

    Empreinte du texte 1b194522ca08024b4a784a2be2acc4410b6fe7d754af9c9bdbc9dd113742e3c8, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/512

  23. 513 Article 513

    Article 513 Règles macroprudentielles 1. Au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, examine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant: a) si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents; b) si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles macroprudentielles; c) comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international; d) s'il convient d'ajouter d'autres types d'instruments, tels que les instruments relatifs aux emprunteurs, aux instruments macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, pour compléter les instruments relatifs aux capitaux et permettre une utilisation harmonisée de ces instruments dans le marché intérieur, en tenant compte de la question de savoir si des définitions harmonisées de ces instruments et la communication des données respectives au niveau de l'Union sont une condition préalable à l'introduction de tels instruments; e) s'il convient d'étendre l'exigence le coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, à des établissements d'importance systémique autres que les EISm, si son calibrage devrait être différent du calibrage des EISm et si son calibrage devrait dépendre du niveau d'importance systémique de l'établissement; f) si la réciprocité volontaire actuelle des mesures macroprudentielles devrait être transformée en réciprocité obligatoire et si le cadre actuel du CERS pour la réciprocité volontaire constitue une base appropriée à cette fin; g) comment les autorités macroprudentielles de l'Union et nationales concernées peuvent se voir confier des instruments pour faire face aux nouveaux risques systémiques émanant des expositions des établissements de crédit au secteur non bancaire, en particulier des marchés de produits dérivés et d'opérations de financement sur titres, du secteur de la gestion d'actifs et du secteur de l'assurance. 2. Le 31 décembre 2022 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission, sur la base de la consultation du CERS et de l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visé au paragraphe 1, et, s'il y a lieu, leur soumet une proposition législative.

    Empreinte du texte ae0f32c15a0a5904ba180383b880fac76cccabbab558114083225fe7d8efe076, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/513

  24. 514 Article 514

    Article 514 Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés 1. Au plus tard le 28 juin 2023, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'impact et le calibrage relatif des approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, pour calculer les valeurs exposées au risque des opérations sur dérivés. 2. Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la mise en œuvre, dans les pays tiers, des normes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les approches énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5.

    Empreinte du texte 359b29763a08b4a7346954172483520a8a8121cd3cb669a15657aeec91430667, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/514

  25. 515 Article 515

    Article 515 Suivi et évaluation 1. Au plus tard le 28 juin 2014, l'ABE, en coopération avec l'AEMF, établit un rapport sur le fonctionnement du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées, notamment en ce qui concerne les établissements faisant office de contrepartie centrale, afin d'éviter les doubles emplois dans les exigences relatives aux opérations sur produits dérivés, en empêchant ainsi une augmentation du risque réglementaire et des coûts du suivi par les autorités compétentes. 2. L'ABE suit et évalue le fonctionnement des dispositions relatives aux exigences de fonds propres pour les expositions de transactions sur une contrepartie centrale, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9. Le 1er janvier 2015 au plus tard, l'ABE présente un rapport à la Commission sur l'impact et l'efficacité de ces dispositions. 3. Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission examine la cohérence du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées et les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 87107bad24273aba6ad9f6855cd3f04b7f690d59bed9ea8d825cb51a5b228196, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/515

  26. 516 Article 516

    Article 516 Financement à long terme Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l' impact du présent règlement sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance.

    Empreinte du texte d6ade5850ae82a3c7f72c3c7edf1d532753937b33610d4a651912492955ef3d4, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/516

  27. 517 Article 517

    Article 517 Définition des fonds propres éligibles Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 2cebffaebf048c314046a34fbe2affee80f13d638e7d6a9117a43b9f91f1e621, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/517

  28. 518 Article 518

    Article 518 Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine s'il convient que le présent règlement contienne une exigence supplémentaire selon laquelle les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être réduits au cas où il est établi que l'établissement n'est plus viable et présente un rapport à ce sujet. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

    Empreinte du texte d45851a8758cd879f135f794214b068efab7ab9a75de212fa9f40fcb194022e5, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/518

  29. 518A Article 518 bis

    Article 518 bis Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.

    Empreinte du texte 2a4d116ec6fcaf4d2c889baf24af169e317874ee98bd74ab5351316d7d73f9a2, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/518A

  30. 518B Article 518 ter

    Article 518 ter Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que: a) au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles; b) au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements. La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.

    Empreinte du texte 08fe5c640f44750a48db449bb40b9e9c689f2046b7b0809dc47c2d737c13f91b, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/518B

  31. 518C Article 518 quater

    Article 518 quater Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques. Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union. Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.

    Empreinte du texte a3b05dbe08b8f79cf2aa6b937231f45947cc3957429e117d4af333455faad7ca, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/518C

  32. 519 Article 519

    Article 519 Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement. Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.

    Empreinte du texte b5158d836df9c4a34c75da07d00794b983291625347afc98032a71c6e9135073, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519

  33. 519A Article 519 bis

    Article 519 bis Rapport et révision Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue, en particulier, les points suivants: a) l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 et du calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation exposés aux articles 258 à 266 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union; b) les effets sur la stabilité financière de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne la spéculation éventuelle sur le marché immobilier et l’augmentation des interconnexions entre les établissements financiers; c) les mesures qui se justifieraient pour réduire et compenser tout effet négatif éventuel de la titrisation sur la stabilité financière, tout en préservant son effet positif sur le financement, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition sur les titrisations; et d) les effets sur la capacité des établissements financiers à fournir des flux de financement durables et stables pour l’économie réelle, une attention particulière étant accordée aux PME; et e) la manière dont des critères de durabilité environnementale pourraient être intégrés dans le cadre relatif à la titrisation, y compris pour les expositions sur les titrisations d’expositions non performantes. Le rapport tient également compte des évolutions de la réglementation au sein des instances internationales, en particulier des évolutions concernant les normes internationales en matière de titrisation.

    Empreinte du texte c4f55b3e725dc11ce9a4e970c5837d84c7a968be4aff32873e31a4d82f69aa87, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519A

  34. 519B Article 519 ter

    Article 519 ter Exigences de fonds propres pour risque de marché 1. Au plus tard le 30 septembre 2019, l'ABE fait rapport sur l'impact qu'ont, sur les établissements dans l'Union, les normes internationales de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. 2. Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission, compte tenu du rapport visé au paragraphe 1 et des normes internationales et des approches prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, sur la manière d'appliquer les normes internationales relatives aux exigences de fonds propres appropriées pour risque de marché.

    Empreinte du texte 87537cb9de211d37822e8c69ab635cc90b39c7e83540d81e0b6995947f7f4176, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519B

  35. 519C Article 519 quater

    Article 519 quater Système aux fins de la conformité 1. L'ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ainsi qu'avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d'exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre. 2. Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes: a) repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d'entreprise; b) suivre les modifications apportées aux actes législatifs et aux dispositions d'exécution, lignes directrices et modèles qui s'y rapportent.

    Empreinte du texte 4293e11bca0c1df6764e51402be2d6a83b5a87269c26b01d782ed61c5610fc3d, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519C

  36. 519D Article 519 quinquies

    Article 519 quinquies Cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres 1. Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, travaillant en étroite coopération avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre dans le droit de l’Union le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, afin de parer à l’accumulation potentielle d’un levier en dehors du secteur bancaire. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants: a) le degré de levier en dehors du système bancaire dans l’Union et la mesure dans laquelle le cadre de planchers de décote minimale pourrait réduire ce levier si celui-ci devenait excessif; b) l’importance des opérations de financement sur titres des établissements de l’Union qui sont soumises au cadre de planchers de décote minimale, y compris la ventilation des opérations de financement sur titres qui ne respectent pas les planchers de décote minimale; c) l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale sur les établissements de l’Union selon les deux modes de mise en œuvre préconisés par le Conseil de stabilité financière, à savoir une réglementation du marché ou une exigence de fonds propres plus stricte en vertu du présent règlement, dans un scénario dans lequel les établissements de l’Union n’adapteraient pas les décotes à leurs opérations de financement sur titres de manière à respecter les planchers de décote minimale, et l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale selon un autre scénario dans lequel les établissements de l’Union adapteraient ces décotes pour respecter les planchers minimaux de décote; d) les principaux facteurs expliquant cette incidence estimée, et les éventuelles conséquences involontaires de l’instauration du cadre de planchers de décote minimale pour le fonctionnement des marchés des opérations de financement sur titres de l’Union; e) le mode de mise en œuvre qui permettrait de réaliser au mieux les objectifs réglementaires du cadre de planchers de décote minimale, compte tenu des considérations des points a) à d) et eu égard à l’équité des conditions de concurrence dans l’ensemble du secteur financier de l’Union. 3. Sur la base de rapport visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la recommandation du Conseil de stabilité financière de mettre en œuvre le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, ainsi que des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier 2028.

    Empreinte du texte 800149825bf6066947111ba6447d5c0a560dda47a91b260c81d2244ab7f1e8dd, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519D

  37. 519E Article 519 sexies

    Article 519 sexies Risque opérationnel Au plus tard le 10 janvier 2028, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit: a) l’utilisation de l’assurance dans le contexte du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel; b) la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance pourrait déboucher sur un arbitrage réglementaire, en réduisant la perte annuelle pour risque opérationnel sans réduction proportionnelle de l’exposition réelle aux pertes opérationnelles; c) la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance a une incidence différente sur la couverture appropriée des pertes récurrentes et sur celle des pertes potentielles en queue de distribution; d) la disponibilité et la qualité des données utilisées par les établissements pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2029.

    Empreinte du texte 943089371c498e73eca81f05f0fd46406b00db7331e3411417f86c80a82112e0, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519E

  38. 519F Article 519 septies

    Article 519 septies Proportionnalité L’ABE élabore un rapport évaluant le cadre prudentiel global pour les établissements de petite taille et non complexes, et en particulier: a) évaluant ces exigences également en ce qui concerne les groupes bancaires et les modèles d’entreprise spécifiques; b) tenant compte de l’importance des établissements de petite taille et non complexes, à l’échelon des établissements et par région, pour le maintien de la stabilité financière et l’octroi de crédits dans les communautés locales. Lorsqu’elle examine les possibilités de modifier le cadre prudentiel, l’ABE se fonde sur le principe fondamental selon lequel toute exigence simplifiée doit être plus prudente. L’ABE soumet ce rapport à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.

    Empreinte du texte 1f132d11c0610ca65588ab48f2152d9826f187ec40f8aa43f2f8b2c49622f284, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/519F

  39. 520 Article 520

    Article 520 Modification du règlement (UE) no 648/2012 Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit: 1) Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté: "CHAPITRE 4 Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013 Article 50 bis Calcul de KCCP 1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, une contrepartie centrale calcule KCCP comme indiqué au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné. 2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante: KCCPimaxEBRMi IMi DFi;0 RW ratio de fonds propres où EBRMila valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur "i" en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;IMila marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur "i";DFila contribution préfinancée du membre compensateur "i";RWune pondération de risque de 20 %;ratio de fonds propres8 %. Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée. 3. La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3: a) la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2; b) les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a). L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 50 ter Règles générales pour le calcul de KCCP Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent: a) une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit: i) pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché énoncée à l'article 274 dudit règlement; ii) pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas; iii) pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement; b) pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement; c) lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013; d) la contrepartie centrale calcule ses expositions aux opérations de financement sur titres vis-à-vis de ses membres compensateurs conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 du règlement (UE) no 575/2013; e) lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP; f) lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale; g) lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013 par la formule suivante: PCEred0.15 PCEgross0.85 NGR PCEgross; où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, juste avant que la marge de variation soit effectivement échangée à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut; h) lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante: PCEred0.15 PCEgross0.85 NGR PCEgross où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut; i) lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle: i) informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons; ii) pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article; j) si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR: i) elle cesse de calculer KCCP; ii) elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP; k) aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (δV δp fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement; l) lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément. Article 50 quater Communication d'informations 1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes: a) le capital hypothétique (KCCP); b) la somme des contributions préfinancées (DFCM); c) le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP); d) le nombre total de ses membres de compensation (N); e) le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies. f) la somme de toutes les contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel (DFCMc. Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément. 2. La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants: a) le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l; b) la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2; c) les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b). L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 50 quinquies Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent: a) lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM; b) lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (DFCCPa au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit: DFDFCCP DFCMDFCCPa; c) la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante: βPCEred,1 PCEred,2iPCEred,i où: PCEred,ile montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur "i";PCEred,1le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;PCEred,2le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance. 2) À l'article 11, paragraphe 15, le point b) est supprimé. 3) À l'article 89, le paragraphe suivant est inséré: "5 bis. Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 16, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe. Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe. Jusqu'aux délais définis aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une contre partie centrale n'a ni de fonds de défaillance ni n'a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs. Les délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013."

    Empreinte du texte c22a03494677300a28775f29d8e144c352d9b2e1033baa924a9729e617ec175c, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/520

  40. 520A Article 520 bis

    Article 520 bis Application des exigences de fonds propres pour risque de marché Jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.

    Empreinte du texte 42f00666667156160973b53ef6a0e71d4191b2cbaf662eb8e44f2ff758794b4b, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/520A

  41. 521 Article 521

    Article 521 Entrée en vigueur et date d'application 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, à l'exception: a) de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, et de l'article 451, paragraphe 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2015; b) de l'article 413, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er janvier 2016; c) des dispositions du présent règlement qui imposent aux ASE de soumettre à la Commission des projets de normes techniques et des dispositions du présent règlement qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, qui sont applicables à partir du 28 juin 2013.

    Empreinte du texte b3cb3b6f17b954dca79ce19005006bc663bec2f43a9721fe68a5fa827363ed39, empreinte du corps 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/521

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