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Le texte à une date
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055 Article 55
Cité d’après 32014L0023, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 55 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.Empreinte du texte 63f595efe9674bfeede631bdab749a6f24233d88707975f721425fad4efbfeac, empreinte du corps b1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01, /eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/055
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- Article 55 de la directive 2014/23/UE (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/055)
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- Article 55 de la directive 2014/23/UE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/055
CELEX : 02014L0023-20260101
Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01
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Empreinte du texte (SHA-256) : 63f595efe9674bfeede631bdab749a6f24233d88707975f721425fad4efbfeac
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B-19.12)
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32014L0023, fra, le libellé consolidé du 2026-01-01 (la date de consolidation de l’éditeur)
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1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.
55 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 41 à Article 55.
041 Article 41
Article 41 Critères d’attribution 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. 2. Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution. 3. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d’importance. Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l’ordre d’importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d’attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l’avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 3. La modification de l’ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.
Empreinte du texte
7a5adae49e20887c32fea4845e65094c4b5e2028f52aadc509fda22e571a6aae, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/041042 Article 42
Article 42 Sous-traitance 1. Le respect des obligations visées à l’article 30, paragraphe 3, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences. 2. Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander ou être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire ou au candidat d’indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire principal. 3. En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l’attribution de la concession et, au plus tard, au début de l’exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige du concessionnaire qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement. Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux fournisseurs. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent étendre ou être obligés par des États membres d’étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple: a) aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. 4. Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 30, paragraphe 3, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes: a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 3; b) les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent vérifier ou être obligés par un État membre de vérifier s’il existe des motifs d’exclusion de sous-traitants au sens de l’article 38, paragraphes 4 à 10. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger ou être obligé par un État membre d’exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. 5. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national. 6. Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 1 et 3 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de contrats, certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs, d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.
Empreinte du texte
8293f658edfc93c8ac69a2e198fc012f37f1093504d4bc930837f8178f73b7bf, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/042043 Article 43
Article 43 Modification de contrats en cours 1. Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants: a) lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d’options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale de la concession; b) pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu’un changement de concessionnaire: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente directive; c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale de la concession; iii) en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive. d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option sans équivoque conformément au point a); ou ii) consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, d’un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice assume lui-même les obligations du concessionnaire principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale; e) lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XI et est publié conformément à l’article 33. 2. En outre, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu’une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la présente directive ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants: i) le seuil fixé à l’article 8; et ii) 10 % du montant de la concession initiale. Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives. 3. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le montant actualisé est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d’indexation. Si la concession ne comporte pas de clause d’indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne dans l’État membre du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. 4. La modification d’une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d’attribution de concession, auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d’attribution de concession; b) elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans la concession initiale; c) elle étend considérablement le champ d’application de la concession; d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d). 5. Une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.
Empreinte du texte
743a4f38d66d53548535c8b37125075c02ecc9cebccf5fa665171b983d63cd48, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/043044 Article 44
Article 44 Résiliation de concessions Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier une concession en cours lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à l’article 43; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du contrat, dans une des situations visées à l’article 38, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d’attribution de concession; c) la Cour de justice de l’Union européenne estime, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la présente directive.
Empreinte du texte
a01d5fd8bcebe41996bff77f57322a133ef82d4a66aff42bbb40b1f103fc0575, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/044045 Article 45
Article 45 Contrôle et rapports 1. Pour assurer l’application correcte et efficace du dispositif, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches. 2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles d’attribution des contrats de concession soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes, par exemple, le médiateur, les parlements nationaux ou leurs commissions. 3. Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés. La Commission peut, tous les trois ans au maximum, demander que les États membres lui transmettent un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d’application incorrecte des règles d’attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l’application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux. 4. Les États membres veillent à ce que des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif à l’attribution de contrats de concession soient mises gratuitement à disposition pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ainsi que les opérateurs économiques à appliquer correctement les règles de l’Union.
Empreinte du texte
ac271efec8da1d56bf2d52906f49d01cae07a2794de7ed2bed94eece8fbbbc89, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/045046 Article 46
Article 46 Modifications apportées à la directive 89/665/CEE La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive. Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. 2) À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.» b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et». 3) L’article 2 ter est modifié comme suit: a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 34 de cette directive;» b) au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— s’il y a violation de l’article 33, paragraphe 4, point c), ou de l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE.» 4) À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE». 5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;» ii) au point b), les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE»; b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,»; c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 33, paragraphe 4, point c), ou à l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE». 6) À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, ou le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;». 7) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit de l’Union en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.»
Empreinte du texte
82f6e4615033513be02fd936ead0e49113e6df6926fff07e6b98d78a861d4a44, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/046047 Article 47
Article 47 Modifications apportées à la directive 92/13/CEE La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s’applique aux contrats visés par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 18 à 24, des articles 27 à 30 et des articles 34 ou 55 de ladite directive. Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les concessions de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices, visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 25 de ladite directive. Les États membres prennent, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit. 2) À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.» b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et». 3) L’article 2 ter est modifié comme suit: a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si la directive 2014/25/UE ou, le cas échéant, la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne;» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 52 de la directive 2014/25/UE»; b) au deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— s’il y a violation de l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 15 de la directive 2014/25/UE.» 4) À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE». 5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE»; ii) au point b), les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE»; b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE,»; c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE;». 6) À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: l’entité adjudicatrice a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 70 et 71 de la directive 2014/25/UE et aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, sous réserve que ledit avis comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;». 7) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ou en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.»
Empreinte du texte
4d7b0c89fa9da95460654cf3db09f8cd814f4d7e3a1d23e640bf546ad649d3c5, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/047048 Article 48
Article 48 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
f7144e1f20d48d39f7fd13a2de20bff8a5e1fb01db3d1f4ed100b76f032bcbd8, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/048049 Article 49
Article 49 Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 48, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Empreinte du texte
b10cd017f882399105247a414c494fefca02ee757c4281b2d015351e10c8c562, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/049050 Article 50
Article 50 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Empreinte du texte
5623877bee753551e0989b01c23c6d408dc72f55f157d5dee852dc0017a61cfc, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/050051 Article 51
Article 51 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Empreinte du texte
cf6d7df1624acbfb5e585f11756409b5f2c98e15acfe47655cb7148047ad6121, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/051052 Article 52
Article 52 Dispositions transitoires Les références à l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2004/17/CE ainsi qu’à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et au titre III de la directive 2004/18/CE s’entendent comme faites à la présente directive.
Empreinte du texte
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Article 53 Contrôle et rapports La Commission évalue les effets économiques sur le marché intérieur, notamment au regard des éléments tels que l’attribution de contrats et les coûts de transaction transfrontaliers, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 8 et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil avant le18 avril 2019. La pertinence du niveau des seuils fait l’objet d’un examen dans le cadre des négociations menées en vertu de l’AMP, en tenant compte de l’incidence de l’inflation et des coûts de transaction. La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive. La Commission évalue également les effets économiques sur le marché intérieur des exclusions prévues à l’article 12, compte tenu des structures spécifiques du secteur de l’eau, et remet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil avant le 18 avril 2019. La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en rend compte au Parlement européen ainsi qu’au Conseil le 18 avril 2021 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations que les États membres sont tenus de fournir conformément à l’article 45, paragraphe 3. La Commission publie les résultats des examens effectués conformément au quatrième alinéa.
Empreinte du texte
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Article 54 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. La présente directive ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014.
Empreinte du texte
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Article 55 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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63f595efe9674bfeede631bdab749a6f24233d88707975f721425fad4efbfeac, empreinte du corpsb1e1e768a964460854404772acc45577a8e7428cf2cdfe81b8f7f7d2d1b8546d, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/8d01d3a7-06cf-11f1-825d-01aa75ed71a1.0012.01,/eu-eurlex/32014L0023/2026-01-01--9d9183830137b84a477ee80e510440f506dd72c7c5c644180fbacfc99844056e/fra/055
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