Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
029 Article 29
Cité d’après 32023R1115, fra, le libellé consolidé du 2026-09-18 (la date de consolidation de l’éditeur).
Article 29 Évaluation des pays 1. Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes: a) «risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a); b) «risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels; c) «risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible». 2. Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 du présent article. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2025. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants. 3. Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants: a) le taux de déforestation et de dégradation des forêts; b) le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause; c) les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause. 4. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants: a) les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC; b) l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3; c) le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts; d) le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers; e) les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause. 5. La Commission entame un dialogue spécifique avec tous les pays qui sont classés ou qui risquent d’être classés comme présentant un risque élevé, dans le but de les aider à réduire leur niveau de risque. 6. Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission notifie formellement au pays concerné son intention de classer ce pays ou des parties de celui-ci dans une catégorie de risque différente et l’invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission informe également les autorités compétentes de cette intention. La Commission inclut les informations suivantes dans la notification: a) la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés; b) l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés; c) les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible. 7. La Commission accorde au pays concerné un délai suffisant pour apporter une réponse à la notification. Lorsque la notification concerne une intention de la part de la Commission de classer le pays ou une partie de celui-ci dans une catégorie de risque plus élevé, le pays concerné peut fournir à la Commission, dans sa réponse, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation. 8. La Commission notifie sans retard au pays concerné et aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays ou de parties de ce pays dans la liste visée au paragraphe 2, ou le retrait de ce pays ou de parties de ce pays de cette liste.Empreinte du texte 49518d675092a75f17c5ade1637c47a1150c6a17882c352b5b89b2ba48438c7d, empreinte du corps efa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/029
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 29 du règlement (UE) 2023/1115
- Avec son permalien
- Article 29 du règlement (UE) 2023/1115 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/029)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 29 du règlement (UE) 2023/1115
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/029
CELEX : 02023R1115-20260918
Libellé : le libellé consolidé du 2026-09-18
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 49518d675092a75f17c5ade1637c47a1150c6a17882c352b5b89b2ba48438c7d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 38.1) - Mise en application : 2026-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 38.2 ET) - Mise en application : 2027-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 38.3 ET) - Date limite : 2024-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 33.1) - Date limite : 2026-04-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V 34.1a) - Date limite : 2028-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 35.2) - Date limite : 2030-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V 34.2)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32023R1115, fra, le libellé consolidé du 2026-09-18 (la date de consolidation de l’éditeur)
Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.
1 autre œuvre de l’éditeur porte cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 0.
39 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 1 sur 2 : Article premier à Article 31.
001 Article premier
Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, en vue de: a) réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde; b) réduire la part de l’Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale. 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 37, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux produits en cause énumérés à l’annexe I qui ont été produits avant la date indiquée à l’article 38, paragraphe 1.
Empreinte du texte
decad7e705b8cda083047b2000ed28b09ac773c23c8f5f326d54022e5d01c578, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/001002 Article 2
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits de base en cause»: les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois; 2) «produits en cause»: les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits; 3) «déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole; 4) «forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain; 5) «usage agricole»: l’utilisation de terres à des fins agricoles, y compris des plantations agricoles et des zones agricoles en jachère, et à des fins d’élevage du bétail; 6) «plantation agricole»: des terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré; sont incluses toutes les plantations des produits de base en cause autres que le bois; les plantations agricoles sont exclues de la définition de «forêt»; 7) «dégradation des forêts»: les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion: a) de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées; ou b) de forêts primaires en forêts plantées; 8) «forêt primaire»: une forêt naturellement régénérée d’essences d’arbres indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés; 9) «forêt naturellement régénérée»: forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle; elle inclut l’un ou l’autre des éléments suivants: a) les forêts où il est impossible de faire la distinction entre la forêt plantée et la forêt naturellement régénérée; b) les forêts présentant un mélange d’essences d’arbres indigènes naturellement régénérés et d’arbres plantés ou semés, et où les arbres naturellement régénérés sont censés constituer la majeure partie du matériel sur pied à maturité du peuplement; c) les taillis des arbres originellement établis par régénération naturelle; d) les arbres naturellement régénérés d’essences introduites; 10) «forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, et où les arbres plantés ou semés sont censés constituer plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés; 11) «forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui, au moment de la plantation et de la maturité du peuplement, remplit tous les critères suivants: une ou deux essences, une structure équienne et un espacement régulier; sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt naturellement régénérée; 12) «autres terres boisées»: des terres non classées comme «forêts» d’une étendue de plus de 0,5 hectare, caractérisées par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de 5 à 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain; 13) «zéro déforestation» caractérise: a) les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et b) dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020; 14) «produit»: cultivé, récolté, ou obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements; 15) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte, à l’exclusion des opérateurs en aval; 15 bis) «micro ou petit opérateur primaire»: un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise ou une petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements situés dans ce pays; cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères; 15 ter) «opérateur en aval»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée; 16) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base en cause ou d’un produit en cause sur le marché de l’Union; 17) «commerçant»: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché; 18) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 19) «dans le cadre d’une activité commerciale»: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant lui-même; 20) «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; 21) «personne établie dans l’Union»: a) dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans l’Union; b) dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans l’Union; 22) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur en vertu du présent règlement; 23) «pays d’origine»: un pays ou un territoire visé à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013; 24) «pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit en cause ou contenu dans un tel produit; 25) «produits non conformes»: les produits en cause qui ne sont pas conformes à l’article 3; 26) «risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base en cause et aux produits en cause lorsque, sur la base d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales et, si nécessaire, de l’application des mesures d’atténuation appropriées, ces produits de base ou produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) ou b); 27) «parcelle»: des terres au sein d’un bien immobilier unique, telles qu’elles sont reconnues par le droit du pays de production, qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres; 28) «géolocalisation»: la localisation géographique d’une parcelle décrite au moyen des coordonnées de latitude et de longitude correspondant à au moins un point de latitude et un point de longitude et utilisant au moins six chiffres décimaux; pour les parcelles de plus de 4 hectares, utilisées pour la production des produits de base en cause autres que les bovins, celle-ci est fournie à l’aide de polygones, avec des points de latitude et de longitude en suffisance pour décrire le périmètre de chaque parcelle; 29) «établissement»: tout local, toute structure ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente; 30) «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 3, respectivement, de la directive 2013/34/UE; 31) «préoccupation étayée»: une allégation dûment motivée fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité au présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes; 32) «autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 14, paragraphe 1; 33) «autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 34) «territoire douanier»: le territoire tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013; 35) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union; 36) «mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 37) «exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013; 38) «produits en cause entrant sur le marché»: les produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, qui sont destinés à être mis sur le marché de l’Union et ne sont pas destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union; 39) «produits en cause quittant le marché»: les produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation; 40) «législation pertinente du pays de production»: les lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne: a) les droits d’utilisation des terres; b) la protection de l’environnement; c) les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois; d) les droits de tiers; e) les droits du travail; f) les droits de l’homme protégés par le droit international; g) le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; h) les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.
Empreinte du texte
226208dff9bf1e09beb3f9470445830642f438339f9597614617ca0036f782a8, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/002003 Article 3
Article 3 Interdiction Les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies: a) ils sont zéro déforestation; b) ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et c) ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Empreinte du texte
880d80e10105e63ec6dbd83e97ebd3d731149c424aa210335cf40f347941c1a9, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/003004 Article 4
Article 4 Obligations incombant aux opérateurs 1. Les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3. 2. Les opérateurs ne mettent pas de produits en cause sur le marché, ni ne les exportent, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui, sur la base de la diligence raisonnée exercée conformément à l’article 8, concluent que les produits en cause sont conformes à l’article 3 mettent, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Cette déclaration de diligence raisonnée, disponible et transmissible par voie électronique, contient les informations énoncées à l’annexe II en ce qui concerne les produits en cause et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. 3. En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes ou, dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, en présentant la déclaration simplifiée visée à l’article 4 bis, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de présentation de la déclaration par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. 4. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent lorsque l’un ou plusieurs des cas suivants s’appliquent: a) les produits en cause sont non conformes; b) l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes; c) l’opérateur n’a pas été en mesure d’honorer les obligations visées aux paragraphes 1 et 2. 5. Les opérateurs qui obtiennent ou ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. En cas d’exportation, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production. 6. Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 18, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres. 7. Les opérateurs communiquent, aux opérateurs en aval et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou, le cas échéant, les identifiants de déclaration liés à ces produits. 8. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs qui sont des PME ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article et pour lesquels une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée conformément à l’article 33. En pareils cas, les opérateurs qui sont des PME communiquent aux autorités compétentes, sur demande, le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui sont des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article. 9. Les opérateurs qui ne sont pas des PME ne peuvent se référer aux déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 qu’après avoir vérifié que la diligence raisonnée relative aux produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de ceux-ci a été exercée conformément au paragraphe 1 du présent article. Ils incluent les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été présentées conformément à l’article 33 dans les déclarations de diligence raisonnée qu’ils présentent au titre du paragraphe 2 du présent article. Pour les parties de produits en cause qui n’ont pas fait l’objet de diligence raisonnée, les opérateurs qui ne sont pas des PME exercent la diligence raisonnée conformément au paragraphe 1 du présent article. 10. Tout opérateur faisant référence à une déclaration de diligence raisonnée qui a déjà été présentée conformément à l’article 33 conserve la responsabilité de la conformité des produits en cause à l’article 3, y compris quant au fait que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, avant de mettre ces produits en cause sur le marché ou de les exporter.
Empreinte du texte
9bcfa1fe9032c205633a351244dce7fc8ad01998d578e014943a3f6938f8689c, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/004004A Article 4 bis
Article 4 bis Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires 1. Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro ou petits opérateurs primaires. 2. Les micro ou petits opérateurs primaires présentent une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration est attribué auxdits opérateurs après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée. 3. Les micro ou petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Lesdits opérateurs peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies. 4. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu du droit de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro ou petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration unique simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration. 5. Dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.
Empreinte du texte
20ac0be532c9801025c1356b84a593138d0d1a98d77d5db44054c4ace1c5cd26, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/004A005 Article 5
Article 5 Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants 1. Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises au titre du paragraphe 3. 2. Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché ou mettre à disposition sur le marché des produits en cause ou de les exporter. 3. Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter: a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que, uniquement dans le cas où leur fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits; b) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs en aval ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause. 4. Les opérateurs en aval et les commerçants conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ou de l’exportation et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande. 5. Les opérateurs en aval et les commerçants qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause ou l’ont mis à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production. 6. Si les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont l’intention de mettre les produits en cause ou de les mettre à disposition ou depuis lesquels ils ont l’intention d’exporter ces produits en cause. En cas de préoccupations étayées, ils vérifient que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ils ne mettent pas les produits en cause sur le marché ou ne les mettent pas à disposition sur le marché ou ne les exportent pas, à moins que la vérification ne démontre l’existence d’un risque de non-conformité nul ou seulement négligeable. 7. Les opérateurs en aval et les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.
Empreinte du texte
4b8dd092fecb3caaccb69fd45aac22fa866e063eefad6fbad85dd0803825bd59, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/005006 Article 6
Article 6 Mandataires 1. Les opérateurs peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou pour présenter une déclaration simplifiée en application de l’article 4 bis, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. 2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais. 3. Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur en aval ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur en aval ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou, dans le cas d’un micro ou petit opérateur primaire, sans présenter, au nom du micro ou petit opérateur primaire, une déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.
Empreinte du texte
deea7ba5e45dd5131044e0221a9dda1312b735f3973dbd08c85bcf2d5ff4213b, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/006007 Article 7
Article 7 Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.
Empreinte du texte
cf7d461d34b3499aa785452a9db8bdccff09d8545d4d7f9386a1534054a90022, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/007008 Article 8
Article 8 Diligence raisonnée 1. Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause. 2. La diligence raisonnée comprend: a) la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9; b) les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10; c) les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.
Empreinte du texte
5f541ccd597b6d5de82682033780146579a33d553f337d9ebb6b5c4f66aa1bc6, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/008009 Article 9
Article 9 Exigences en matière d’informations 1. Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits en cause à l’article 3. À cette fin, les opérateurs recueillent, organisent et conservent pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d’éléments probants, relatives à chaque produit en cause: a) une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits en cause contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu’il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer; b) la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée ou lorsqu’elle est fournie dans le cadre de la déclaration simplifiée; c) le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays; d) la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause, ou a été fabriqué à partir de produits de base en cause, produits sur différentes parcelles, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée; toute déforestation ou dégradation des forêts dans les parcelles considérées empêche automatiquement tous les produits de base en cause et tous les produits en cause issus de ces parcelles d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exportés; pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés; pour tous les autres produits en cause figurant à l’annexe I, la géolocalisation renvoie aux parcelles; e) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause; f) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, tout opérateur en aval ou tout commerçant à laquelle ou auquel les produits en cause ont été fournis; g) des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation; h) des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause. 2. L’opérateur met sur demande à la disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent article.
Empreinte du texte
a603c3c16fd5caaa58cce65dfd19658e33f5955a15473796d185dfe9ef523add, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/009010 Article 10
Article 10 Évaluation du risque 1. Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent. Sur la base de ces informations et de cette documentation, les opérateurs procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés ne soient pas conformes. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent, sauf si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes. 2. L’évaluation du risque tient compte, en particulier, des critères suivants: a) l’attribution d’un niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29; b) la présence de forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays; c) la présence de populations autochtones dans le pays de production ou des parties de ce pays; d) la consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays; e) l’existence de revendications dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause; f) l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays; g) la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles; h) les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne; i) la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et de la phase de traitement des produits en cause, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits en cause et la parcelle où les produits de base en cause ont été produits; j) le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts; k) les conclusions formulées à l’issue des réunions des groupes d’experts de la Commission qui appuient la mise en œuvre du présent règlement, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission; l) les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, et des informations sur les antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement tout au long de la chaîne d’approvisionnement concernée; m) toute information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause soient non conformes; n) les informations complémentaires sur la conformité au présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9 du présent règlement. 3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2173/2005 qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement. 4. Les opérateurs documentent et réexaminent les évaluations du risque au moins une fois par an et mettent ces évaluations, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont l’information obtenue a été évaluée au regard des critères d’évaluation du risque prévus au paragraphe 2 et la manière dont ils ont déterminé le degré du risque.
Empreinte du texte
dc12f0ae7b374d24d16d755330c2c540cd54358861a6c2c0eb987cc93ebea3be, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/010011 Article 11
Article 11 Atténuation du risque 1. À l’exception des cas où une évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 révèle qu’il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes, l’opérateur, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants: a) une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires; b) la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants; c) l’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9. Ces procédures et mesures peuvent également inclure l’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs dudit opérateur, en particulier les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements. 2. Les opérateurs mettent en place des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause. Ces politiques, contrôles et procédures comprennent notamment: a) les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement pour les opérateurs qui ne sont pas des PME; b) une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, contrôles et procédures internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME. 3. Les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par les opérateurs. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque ont été prises.
Empreinte du texte
fdf911398ead746ed2f858b057906c1af7b026cab8a6f92797164a0d1e8860ce, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/011012 Article 12
Article 12 Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres 1. Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures afin de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3 (ci-après dénommé «système de diligence raisonnée»). 2. Les opérateurs réexaminent le système de diligence raisonnée au moins une fois par an. Lorsque les opérateurs ont connaissance de nouvelles circonstances qui pourraient influencer le système de diligence raisonnée, ils mettent à jour le système de diligence raisonnée afin de tenir compte de ces circonstances. Les opérateurs tiennent un registre de telles mises à jour de leurs systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans. 3. Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories correspondant aux PME, y compris les microentreprises, ou aux personnes physiques font rapport chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris via l’internet, au sujet de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations énoncées à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres actes juridiques de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent honorer les obligations de faire rapport qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils font rapport dans le contexte de ces autres actes juridiques de l’Union. 4. Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de protection des données, les rapports visés au paragraphe 3 contiennent notamment les informations suivantes en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause: a) un résumé des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c); b) les conclusions de l’évaluation du risque effectuée en vertu de l’article 10 et les mesures prises en vertu de l’article 11, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque; c) le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits de base en cause et des produits en cause. 5. Les opérateurs conservent pendant au moins cinq ans tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des registres, mesures et procédures visés à l’article 8. Ils mettent ces documents à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Empreinte du texte
97721ca78100f99ea8997fa5345f5524a819e4b5209c268b259220687130987b, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/012013 Article 13
Article 13 Diligence raisonnée simplifiée 1. Lorsqu’ils mettent des produits en cause sur le marché ou qu’ils les exportent, les opérateurs ne sont pas tenus d’honorer les obligations découlant des articles 10 et 11 si, après avoir évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard, ils ont établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. En pareils cas, l’opérateur met à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information pertinente, y compris à la suite de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et y compris des préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause ne soient pas conformes au présent règlement ou que le présent règlement soit contourné, l’opérateur honore toutes les obligations prévues aux articles 10 et 11 et communique immédiatement toute information pertinente à l’autorité compétente. 3. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait un risque de contournement du présent règlement, y compris dans des cas où des produits de base en cause ou des produits en cause produits dans un pays présentant un risque standard ou élevé ou dans une partie de celui-ci sont ensuite transformés dans un pays présentant un risque faible ou dans une partie de celui-ci à partir duquel ils sont mis sur le marché ou quittent le marché, elle prend des mesures immédiates conformément à l’article 17, paragraphe 1, et, si nécessaire, adopte des mesures provisoires conformément à l’article 23.
Empreinte du texte
b3358ec95a4d2b2fcf75a5225896743790aadf9bf78b346efac261cc45f41da8, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/013014 Article 14
Article 14 Autorités compétentes 1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’honorer les obligations découlant du présent règlement. 2. Au plus tard le 30 décembre 2023, les États membres informent la Commission des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes visées au paragraphe 1. Les États membres informent sans retard injustifié la Commission de toute modification apportée à ces informations. 3. La Commission met, sans retard injustifié, la liste des autorités compétentes à la disposition du public sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations reçues des États membres. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’indépendance fonctionnelle et des ressources nécessaires pour honorer les obligations énoncées au présent chapitre.
Empreinte du texte
ea5c1d95a48069155fea8fb936ea1b7e7d2d8c94a391cbcdae0964a39b600ddb, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/014015 Article 15
Article 15 Assistance technique, conseils et échange d’informations 1. Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut également fournir, si nécessaire, des conseils aux opérateurs et aux autorités compétentes. L’assistance et les conseils, techniques ou autres, tiennent compte de la situation des PME, y compris des microentreprises, et des personnes physiques, afin de favoriser la conformité au présent règlement, y compris en ce qui concerne la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation dans le système d’information visé à l’article 33. Ils tiennent compte également des actes juridiques pertinents de l’Union, actuels et à venir, prévoyant des obligations en matière de diligence raisonnée. 2. Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations pertinentes, notamment en vue d’aider les opérateurs lors de l’évaluation du risque conformément à l’article 10, et concernant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement. 3. Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière. 4. L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques ou aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement. 5. La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes, en assurant un échange continu avec les experts, les parties prenantes et tous les opérateurs concernés, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, les opérateurs en aval et les commerçants, en développant les meilleures pratiques et en recueillant les commentaires techniques de la plateforme multipartite existante du groupe d’experts de la Commission et de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.
Empreinte du texte
cda1d1abbeed783920dc360ef79a278225aed91f1c9121a2f9743e23fe7a0211, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/015016 Article 16
Article 16 Obligation d’effectuer des contrôles 1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants établis dans l’Union respectent le présent règlement. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les produits en cause que l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché, a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché ou a exportés ou a l’intention d’exporter sont conformes au présent règlement. 2. Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément aux articles 18 et 19. 3. Les autorités compétentes ont recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Les critères de risque sont déterminés sur la base d’une analyse des risques de non-conformité au présent règlement, compte tenu en particulier des produits de base en cause, de la complexité et de la longueur des chaînes d’approvisionnement, y compris s’il y a eu mélange de produits en cause, et de la phase de traitement du produit en cause, du fait que les parcelles concernées sont ou non adjacentes à des forêts, de l’attribution d’un niveau de risque à des pays ou parties de pays conformément à l’article 29, une attention particulière étant portée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, aux antécédents des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement, aux risques de contournement et à toute autre information pertinente. L’analyse des risques se fonde sur les informations visées aux articles 9 et 10 et peut s’appuyer sur les informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33, et peut être étayée par d’autres sources pertinentes telles que les données de suivi, les profils de risque provenant d’organisations internationales, les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, ou les conclusions formulées à l’issue de réunions d’experts de la Commission. 4. Pour autant que de besoin, la Commission fixe et réexamine et actualise régulièrement les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union, conformément au paragraphe 3, et les communique aux autorités compétentes. 5. Afin d’effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans annuels contenant au moins les éléments suivants: a) des critères de risque nationaux, définis conformément au paragraphe 3, afin de déterminer les contrôles qui sont nécessaires et s’appuyant sur les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union définis par la Commission conformément au paragraphe 4 et incluent systématiquement des critères de risque relatifs à des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé; b) une sélection des opérateurs, opérateurs en aval et commerçants à contrôler; cette sélection se fonde sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur, opérateur en aval ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler. 6. L’examen annuel des plans par les autorités compétentes s’appuie systématiquement sur les résultats des contrôles et l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans visés au paragraphe 5, afin que leur efficacité soit améliorée. 7. Les autorités compétentes communiquent leurs plans de contrôle, ainsi que leurs mises à jour, aux autres autorités compétentes et à la Commission. Les autorités compétentes échangent des informations concernant l’élaboration et l’application des critères de risque visés au paragraphe 5 avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission et assurent la coordination en la matière, aux fins d’une exécution effective du présent règlement. 8. Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 3 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays de production ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque standard conformément à l’article 29. 9. Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 9 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits ainsi que 9 % de la quantité de chacun des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29. 10. Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 1 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. 11. Les objectifs quantifiés des contrôles à effectuer par les autorités compétentes sont atteints séparément pour chacun des produits de base en cause. Les objectifs quantifiés sont calculés par référence au nombre total d’opérateurs, d’opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et de commerçants qui ne sont pas des PME qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté des produits en cause au cours de l’année précédente, et à la quantité, le cas échéant. Les opérateurs sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b). Les opérateurs en aval et les commerçants sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 19, paragraphe 1. 12. Sans préjudice des contrôles planifiés à l’avance en vertu du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers conformément à l’article 31, concernant un éventuel cas de non-conformité au présent règlement. 13. Les contrôles sont effectués sans que l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. 14. Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans. 15. Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil et sont mis à disposition sur demande.
Empreinte du texte
a36267179c640abe0eabf2272f21371a77f5a3c749a3ec41aa6b91348b4095c2, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/016017 Article 17
Article 17 Produits en cause qui nécessitent une action immédiate 1. Les autorités compétentes recensent les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité à l’article 3 qu’ils nécessitent une action immédiate des autorités compétentes avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés. Les autorités compétentes enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 les situations ainsi recensées. 2. Lorsque les autorités compétentes recensent les situations visées au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsqu’une déclaration de diligence raisonnée relative aux produits en cause concernés est présentée par un opérateur, le système d’information visé à l’article 33 détecte le risque élevé de non-conformité à l’article 3 et informe les autorités compétentes, qui: a) adoptent des mesures provisoires immédiates au titre de l’article 23 afin de suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits en cause; ou b) dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, demandent aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation de ces produits en cause, au titre de l’article 26, paragraphe 7. 3. Les suspensions visées au paragraphe 2 du présent article prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, ou dans un délai de 72 heures pour les produits en cause périssables, à compter du moment où le risque élevé de non-conformité est détecté par le système d’information visé à l’article 33. Lorsque les autorités compétentes concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits en cause sont conformes à l’article 3, elles prolongent la période de suspension, par des périodes supplémentaires de trois jours ouvrables, en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 23 ou, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, en notifiant aux autorités douanières la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 26, paragraphe 7.
Empreinte du texte
5b045f59ed14f0ca72a33ece41f2cbf0aa4c27a83c86d0b17202d49e46db9dcf, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/017018 Article 18
Article 18 Contrôle des opérateurs 1. Les contrôles des opérateurs comprennent: a) l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée; b) l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter, notamment, le cas échéant, au moyen de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes ou, pour les micro ou petits opérateurs primaires, l’examen de la déclaration simplifiée pertinente ou des informations par opérateur mises à disposition par les États membres dans le système d’information visé à l’article 33. 2. Les contrôles des opérateurs peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions: a) l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée; b) l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24; c) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN; d) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est «zéro déforestation», y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et e) des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, dans le cadre d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.
Empreinte du texte
bb6e17a45bcb4033ab5d9da71d5c6dad0e7c6a0123bf48b4baf665a102b2ae90, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/018019 Article 19
Article 19 Contrôles des opérateurs en aval et des commerçants 1. Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants comprennent l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité à l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4. 2. Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants peuvent aussi comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.
Empreinte du texte
3127b42eeb797f86a834d1922410a68611a2a3f3fc8684a4a898a2b420a514d2, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/019020 Article 20
Article 20 Recouvrement des frais par les autorités compétentes 1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non-conformité. 2. Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des essais, du stockage et des activités concernant les produits en cause qui se révèlent des produits non conformes et qui font l’objet de mesures correctives avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché ou leur exportation.
Empreinte du texte
0ff523baec918364ce785f2238db318334c3be5443b1652bc55e9f59c8253eed, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/020021 Article 21
Article 21 Coopération et échange d’informations 1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités douanières de leur État membre, avec les autorités compétentes et les autorités douanières d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de garantir le respect du présent règlement, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des audits sur le terrain. 2. Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes. Les autorités compétentes communiquent également à la Commission toute erreur technique significative documentée ou toute perturbation significative résultant du système d’information visé à l’article 33. 3. Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée et à la déclaration simplifiée pour les micro ou petits opérateurs primaires, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement. 4. Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des cas potentiels de non-conformité au présent règlement et des lacunes graves qui pourraient avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qu’elles considèrent être un produit non conforme, afin de permettre le retrait ou le rappel de ce produit dans tous les États membres. 5. À la demande d’une autorité compétente, les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.
Empreinte du texte
0fda20e1f709947dd725efe1c8d561cd2945d9b9892f9e294fd25b8e2fe4f7ae, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/021022 Article 22
Article 22 Communication d’informations 1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission des informations sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent: a) les plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ces plans sont fondés; b) le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants et le nombre total d’opérateurs, d’opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et de commerçants qui ne sont pas des PME, y compris les types de non-conformité détectés; c) la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés, qui font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 du présent règlement; les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée; d) en cas de non-conformité, les mesures correctives prises conformément à l’article 24 et les sanctions imposées conformément à l’article 25; e) le pourcentage de contrôles effectués avec avertissement préalable en application de l’article 16, paragraphe 13, dont l’utilisation est justifiée par les autorités compétentes dans leurs rapports de contrôle. 2. Au plus tard le 30 octobre de chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, de l’application du présent règlement, basée sur les données communiquées par les États membres en application du paragraphe 1.
Empreinte du texte
131bff39e92b8999b21d921c3e31a6fbc877bb0ffa4963820619b4a580f68a61, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/022023 Article 23
Article 23 Mesures provisoires Les États membres prévoient la possibilité pour leurs autorités compétentes de prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base en cause ou des produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché, de leur mise à disposition sur le marché ou de leur exportation, lorsque des cas potentiels de non-conformité au présent règlement ont été détectés sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants: a) l’examen d’éléments probants ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées en vertu de l’article 21, ou de préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31; b) les contrôles visés aux articles 18 et 19; c) la détection des risques par le système d’information visé à l’article 33. Si nécessaire, les États membres informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures.
Empreinte du texte
5ae6f7fe611261c8ee8de665a1f101ec49f2e4551f088defdc9401d165ed58c1, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/023024 Article 24
Article 24 Mesures correctives en cas de non-conformité 1. Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé. 2. Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur, à l’opérateur en aval ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas: a) corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2; b) empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause; c) retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause; d) faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets. 3. Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement. 4. Si l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.
Empreinte du texte
cd4cc668edfd72204d5dff252a1e4980f231ba668ff1b0faaaf1b0769cc156a0, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/024025 Article 25
Article 25 Sanctions 1. Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres informent, sans retard, la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2. Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent: a) des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu; b) la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur, de l’opérateur en aval et/ou du commerçant; c) la confiscation des revenus tirés par l’opérateur, l’opérateur en aval et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés; d) l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions; e) l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées; f) l’interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée énoncée à l’article 13 en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées. 3. Les États membres notifient à la Commission les jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas d’infractions au présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les jugements deviennent définitifs, en tenant compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie sur son site internet une liste de ces jugements, qui contient les éléments suivants: a) le nom de la personne morale; b) la date du jugement définitif; c) un résumé des activités pour lesquelles il a été constaté que la personne morale enfreignait le présent règlement; et d) la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.
Empreinte du texte
c75157dd4e9a24b619182fd78ef00e215b2b927cb1c768a4139f2f0c3a350abb, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/025026 Article 26
Article 26 Contrôles 1. Les produits en cause placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation sont soumis aux mesures et contrôles prévus au présent chapitre. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement ainsi que d’autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et ses articles 46, 47, 134 et 267. Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ne s’applique toutefois pas aux contrôles portant sur les produits en cause entrant sur le marché dans la mesure où l’application et l’exécution du présent règlement sont concernées. 2. Les autorités compétentes sont chargées de l’exécution générale du présent règlement en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. En particulier, les autorités compétentes sont chargées, conformément à l’article 16, de déterminer les contrôles qui doivent être effectués selon une approche fondée sur les risques et d’établir, grâce aux contrôles visés à l’article 16, si ces produits en cause sont conformes à l’article 3. Les autorités compétentes s’acquittent de ces responsabilités conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités douanières effectuent des contrôles portant sur les déclarations en douane déposées en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 952/2013. Ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque, comme le prévoit l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013. 4. Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro ou petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro ou petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exportation d’un produit en cause par un opérateur en aval. 5. Afin de tenir compte de la conformité au présent règlement lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause: a) jusqu’à la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article ne s’appliquent pas, et les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l’article 27 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d’informations et de cette coopération lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits en cause concernés; b) dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article s’appliquent, et les notifications et demandes au titre des paragraphes 6 à 9 du présent article ont lieu par l’intermédiaire de cette interface électronique. 6. Lorsqu’elles effectuent des contrôles portant sur des déclarations en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités douanières examinent, à l’aide de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, le statut attribué par les autorités compétentes à la déclaration de diligence raisonnée correspondante dans le système d’information visé à l’article 33. 7. Lorsque le statut visé au paragraphe 6 du présent article indique que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit en cause. 8. Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans les cas suivants: a) le statut visé au paragraphe 6 du présent article n’indique pas que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté; b) la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 du présent article et les autorités compétentes n’ont pas demandé que la suspension soit maintenue conformément à l’article 17, paragraphe 3; c) la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 et les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits en cause pouvait être levée. 9. Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché est non conforme, elles adressent une notification aux autorités douanières, et ces dernières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause. 10. La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de conformité au droit de l’Union et, en particulier, au présent règlement.
Empreinte du texte
35fa5d297dfda8f005e7a224ba22804223eec52d8022bc5e6066968a332a1762, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/026027 Article 27
Article 27 Coopération et échange d’informations entre les autorités 1. Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 16, paragraphe 5, aux produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément au présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations. 2. Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique. 3. Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, l’opérateur en aval, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel. 4. Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément au présent article, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d’autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 3. 5. Des informations en matière de risque sont échangées comme suit: a) entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013; b) entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013; c) entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
Empreinte du texte
d616419662adb6a0865650d952f0c279770847d9e9bdde284b6d643cf6ad3ef8, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/027028 Article 28
Article 28 Interface électronique 1. La Commission développe une interface électronique fondée sur l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil, afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9, du présent règlement entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 33. Cette interface électronique est mise en place au plus tard le 1er décembre 2029. 2. La Commission développe une interface électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre: a) aux opérateurs de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et b) la transmission de cette déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 33. 3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant dans le détail les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article et, en particulier, définissant les données, y compris leur format, à transmettre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent également la manière dont toute modification du statut attribué par les autorités compétentes aux déclarations de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 est notifiée immédiatement et automatiquement aux autorités douanières concernées au moyen de l’interface électronique visée au paragraphe 1 du présent article. Les actes d’exécution peuvent également préciser que certaines données spécifiques figurant dans la déclaration de diligence raisonnée et nécessaires aux activités des autorités douanières, y compris concernant la surveillance et la lutte contre la fraude, sont transmises et enregistrées dans les systèmes douaniers de l’Union et les systèmes douaniers nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
Empreinte du texte
26ca51561015cc4dfb610372ea8812d6d2a88125f272208263ac3b7d8ce9e053, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/028029 Article 29
Article 29 Évaluation des pays 1. Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes: a) «risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a); b) «risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels; c) «risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible». 2. Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 du présent article. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2025. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants. 3. Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants: a) le taux de déforestation et de dégradation des forêts; b) le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause; c) les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause. 4. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants: a) les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC; b) l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3; c) le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts; d) le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers; e) les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause. 5. La Commission entame un dialogue spécifique avec tous les pays qui sont classés ou qui risquent d’être classés comme présentant un risque élevé, dans le but de les aider à réduire leur niveau de risque. 6. Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission notifie formellement au pays concerné son intention de classer ce pays ou des parties de celui-ci dans une catégorie de risque différente et l’invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission informe également les autorités compétentes de cette intention. La Commission inclut les informations suivantes dans la notification: a) la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés; b) l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés; c) les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible. 7. La Commission accorde au pays concerné un délai suffisant pour apporter une réponse à la notification. Lorsque la notification concerne une intention de la part de la Commission de classer le pays ou une partie de celui-ci dans une catégorie de risque plus élevé, le pays concerné peut fournir à la Commission, dans sa réponse, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation. 8. La Commission notifie sans retard au pays concerné et aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays ou de parties de ce pays dans la liste visée au paragraphe 2, ou le retrait de ce pays ou de parties de ce pays de cette liste.
Empreinte du texte
49518d675092a75f17c5ade1637c47a1150c6a17882c352b5b89b2ba48438c7d, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/029030 Article 30
Article 30 Coopération avec les pays tiers 1. Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés adoptent une approche coordonnée avec les pays producteurs et des parties de ces pays qui sont concernés par le présent règlement, en particulier ceux classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29, en ayant recours à des partenariats actuels et futurs et à d’autres mécanismes de coopération pertinents afin de lutter conjointement contre les causes profondes de la déforestation et de la dégradation des forêts. La Commission élabore, aux fins d’un tel engagement, un cadre stratégique global de l’Union et envisage la mobilisation de tous les instruments pertinents de l’Union. Ces partenariats et mécanismes de coopération sont axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent comporter des dialogues structurés, des arrangements administratifs et des accords existants ou des dispositions de ceux-ci, ainsi que des feuilles de route conjointes qui permettent une transition vers une production agricole favorisant la conformité au présent règlement, en accordant une attention particulière aux besoins des populations autochtones, des communautés locales et des petits exploitants et en veillant à la participation de tous les acteurs intéressés. 2. Les partenariats et la coopération permettent la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales, les femmes, le secteur privé, notamment les microentreprises et autres PME, ainsi que les petits exploitants. Les partenariats et la coopération soutiennent ou initient également un dialogue inclusif et participatif sur les processus nationaux de réforme juridique et de réforme de la gouvernance afin d’améliorer la gouvernance forestière et de s’attaquer aux facteurs nationaux qui contribuent à la déforestation. 3. Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés de planification de l’utilisation des terres, d’une législation pertinente par les pays producteurs, de processus pluripartites, d’incitations fiscales ou commerciales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des terres, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles et la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés locales et les populations autochtones, dont les droits sont inscrits dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes. 4. Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, ou les États membres, ou la Commission au nom de l’Union et les États membres, participent aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la CDB, la FAO, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la CCNUCC, l’OMC, le G7 et le G20. Cette participation inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à déterminer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des forêts et des autres écosystèmes naturels, ainsi que des droits de l’homme qui y sont liés. 5. Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés entament un dialogue et une coopération avec d’autres grands pays consommateurs, afin de promouvoir l’adoption d’exigences ambitieuses en vue de réduire au minimum la part de ces pays dans la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que des conditions de concurrence égales au niveau mondial.
Empreinte du texte
64f9ae7f8dd789ccd32e803c4cc79796e3304cad0744d76f76543d2245ff6562, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/030031 Article 31
Article 31 Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales 1. Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs, opérateurs en aval ou commerçants ne respectent pas le présent règlement. 2. Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête. 3. Dans les 30 jours à compter de la réception de préoccupations étayées, sauf mention contraire dans le droit national, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1, qui lui ont présenté des préoccupations étayées, de la suite qui a été donnée à cette présentation ainsi que des raisons ayant motivé cette suite. 4. Sans préjudice des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, les États membres prévoient des mesures visant à protéger l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des préoccupations étayées ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants.
Empreinte du texte
5e65726068f526bb89f643454d8e8ffc19dd994ab0d798c365c4a26f9e5bb643, empreinte du corpsefa43dcd884fe6974154f1dd3987002bbf9abadbcc289abf3f1d47d9a5810e65, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/06593f57-bc25-11f1-81de-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32023R1115/2026-09-18--57384abea6fed3685c959e2ce93c57eaae3485d85bb6a33fdfc843a4c593855c/fra/031
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments : an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates : the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time : when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes : the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes : no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none