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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

045 Article 45

Cité d’après 32024R1781, fra, le libellé consolidé du 2024-06-28 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 45 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Empreinte du texte 5c95f4c86bb15e25c67d6a52dfeee7aac5702fb0d8102586ec465f13cdaa7f1f, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/045

Citer cet article

Citation usuelle
Article 45 du règlement (UE) 2024/1781
Avec son permalien
Article 45 du règlement (UE) 2024/1781 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/045)
Avec ses éléments de vérification
Article 45 du règlement (UE) 2024/1781
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/045

CELEX : 02024R1781-20240628

Libellé : le libellé consolidé du 2024-06-28

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 5c95f4c86bb15e25c67d6a52dfeee7aac5702fb0d8102586ec465f13cdaa7f1f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2024-07-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 80)
  • Date limite : 2028-07-19 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 75.4)
  • Date limite : 2029-07-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 72.2)
  • Date limite : 2030-07-19 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 75.2)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32024R1781, fra, le libellé consolidé du 2024-06-28 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

3 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 2.

/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra

80 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 26
  2. Page 2 : Article 27 à Article 73
  3. Page 3 : Article 74 à Article 80

Page 2 sur 3 : Article 27 à Article 73.

  1. 027 Article 27

    Article 27 Obligations des fabricants 1. Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que: a) ces produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; b) ces produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et c) un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4. 2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée dans cet acte délégué, et établissent la documentation technique requise. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, conformément à l’article 44, et apposent le marquage CE conformément à l’article 46. Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, paragraphe 6, point d), le fabricant appose un marquage de conformité en application de ces règles. 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente. 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui font l’objet d’une production en série restent conformes aux exigences applicables. Il est dûment tenu compte, par les fabricants, des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité du produit est déclarée, et en application desquelles cette conformité est vérifiée et, au cas où il s’avérerait que la conformité du produit est affectée par de telles modifications, ces fabricants exécutent, ou font exécuter, une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée au paragraphe 2. 5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit. 6. Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés: a) sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et b) sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse postale ou électronique indique un point unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles. 7. Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions sur le produit dans un format numérique (ci-après dénommées «instructions numériques») rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Les instructions numériques sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), comme précisé dans cet acte délégué. Toutefois, les fabricants fournissent sur papier, sous une forme concise, des informations relatives à la sécurité et des instructions pertinentes pour la santé et la sécurité des clients et des autres acteurs concernés. Lorsqu’il fournit les instructions au format numérique, le fabricant les inclut dans le passeport numérique de produit et les rend accessibles par l’intermédiaire du support de données correspondant ou, à défaut de passeport numérique de produit, inscrit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement, la manière d’accéder aux instructions numériques. Le fabricant présente les instructions numériques dans un format qui permet de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin que l’utilisateur puisse y accéder à tout moment et les rend accessibles en ligne pendant la durée de vie prévue du produit et, dans tous les cas, pendant au moins dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service du produit. Si le client en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande les instructions numériques au format papier. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir que certaines informations faisant partie des instructions numériques soient communiquées également au format papier. 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué, prennent sans retard injustifié les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition ou mis en service de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. 9. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux clients de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits. Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations aussi longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement, mais pas plus de cinq ans après leur présentation, et mettent ce registre à disposition à la demande d’une autorité de surveillance du marché. 10. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

    Empreinte du texte d7ddb02550bcfa4d52c21866fb4993cae33a05b0af7e42fef8c3a2e99b8eefff, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/027

  2. 028 Article 28

    Article 28 Mandataires 1. Un fabricant peut, par un mandat écrit, désigner un mandataire. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire. 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente; b) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité des produits couverts par le mandat délivré au mandataire; c) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, dès que possible et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une telle requête; et d) à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

    Empreinte du texte 0be017d2a33e14143e2230afe153d47c266a00fa5e955f2b289efd5f4cf7a771, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/028

  3. 029 Article 29

    Article 29 Obligations des importateurs 1. Les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ne mettent sur le marché que des produits qui sont conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables. 2. Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs s’assurent que: a) la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a rédigé la documentation technique; b) le produit est accompagné des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et c) un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4. L’importateur s’assure qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 porte le marquage CE requis visé à l’article 45, le cas échéant, en conformité avec les règles et conditions visées à l’article 46, ou un marquage de conformité alternatif visé dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), qu’il est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6. Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent pas le produit sur le marché ou en service tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. 3. Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés: a) sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et b) sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles. 4. Les importateurs veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions numériques, rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis. 5. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4. 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent, sans retard injustifié, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu. Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. 7. Les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente. 8. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande faite par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

    Empreinte du texte 29262699698ad3129332480c76b2b9917afccee83f35b4f9b8b2a5fe44979adc, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/029

  4. 030 Article 30

    Article 30 Obligations des distributeurs 1. Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans les actes délégués applicables. 2. Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs s’assurent que: a) le produit porte le marquage CE conformément aux articles 45 et 46 ou le marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), et le cas échéant, qu’il est étiqueté ou lié à un passeport numérique de produit conformément à cet acte délégué; b) le produit est accompagné des documents requis et des instructions numériques, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre concerné, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), telles que précisées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis; et c) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6, et à l’article 29, paragraphe 3. 3. Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que ce produit, ou son fabricant, ne respectent pas les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent le produit à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci et le respect des exigences de conformité par le fabricant. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. 4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. 5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents auxquels ils ont accès et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par cette autorité. Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

    Empreinte du texte f96ee4ae9e5f3d94371b8b01137b97b626d7c5309aaf24bfb5dc462c80261859, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/030

  5. 031 Article 31

    Article 31 Obligations des revendeurs 1. Les revendeurs veillent à ce que leurs clients et leurs clients potentiels aient accès à toute information pertinente accompagnant les produits, requise par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris en cas de vente à distance. 2. Les revendeurs veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance, comme énoncé à l’article 9, paragraphe 2, point e), et précisé dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. 3. Les revendeurs, y compris en cas de vente à distance: a) affichent à l’intention des clients et des clients potentiels, de manière visible, les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c); b) mentionnent les informations figurant sur les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c), dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; et c) ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients et les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

    Empreinte du texte ce6fdfbc7f423ecb61f0dd6dc6920abbb1d0503fa16d3ce6be10442cb736089b, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/031

  6. 032 Article 32

    Article 32 Obligations liées aux étiquettes 1. Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits sur le marché ou les mettent en service: a) veillent à ce que les produits soient accompagnés, pour chaque unité séparément et gratuitement, d’étiquettes imprimées conformément à cet acte délégué; b) fournissent au revendeur des étiquettes imprimées ou des copies numériques des étiquettes, gratuitement, rapidement et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur; et c) veillent à ce que leurs étiquettes soient exactes et produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude de leurs étiquettes. 2. Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que les produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits à disposition ou les mettent en service: a) mentionnent les informations figurant sur l’étiquette, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique d’un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; b) ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients ou les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

    Empreinte du texte 8ee8a42fdffc7fae0e4ede74ed4fb46422f82cd6462c0070631d6f85bb330273, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/032

  7. 033 Article 33

    Article 33 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué.

    Empreinte du texte 1fd76ffddd08d9c54d45589763ea8debf61aa0c8a935652ca16df5c53add6f8f, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/033

  8. 034 Article 34

    Article 34 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Les importateurs ou les distributeurs sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement lorsqu’ils: a) mettent sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, sous leur nom ou sous leur marque; ou b) modifient un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en application de l’article 4.

    Empreinte du texte afe97b7d217f0f84cdcf95b7bddf41957dadd07870e3e460fd1f0d449e44cc60, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/034

  9. 035 Article 35

    Article 35 Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne 1. Les obligations générales prévues aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fins du présent règlement. Sans préjudice des obligations générales visées au premier alinéa, les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer la non-conformité d’un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. 2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant. Les contenus en question sont considérés comme du contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. Les autorités de surveillance du marché peuvent, en application de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre de telles injonctions. 3. Les fournisseurs de place de marché en ligne établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement. Ce point de contact unique peut être le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.

    Empreinte du texte cd045a5026e00f0e513173e8d645d9a050f614e6be32d4a7208e4e031910cecb, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/035

  10. 036 Article 36

    Article 36 Obligations d’information des opérateurs économiques 1. Lorsqu’ils mettent un produit, régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à disposition sur le marché par la vente à distance, les opérateurs économiques veillent à ce que l’offre relative au produit contienne de manière claire et visible au moins les informations suivantes: a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique auxquelles il peut être contacté; b) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de l’opérateur économique établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020; et c) les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit. 2. Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, sur demande motivée de celles-ci: a) le nom de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4; b) le nom de tout opérateur économique à qui ils ont fourni de tels produits, ainsi que les quantités et les modèles précis de ces produits. Les opérateurs économiques veillent à être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une période de 10 ans après avoir reçu livraison des produits en cause, et pendant une période de 10 ans après avoir livré les produits en cause, à moins qu’une durée différente ait été précisée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1. Ces informations sont fournies sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par l’autorité de surveillance du marché. 3. Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition sous forme numérique certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), iii), la Commission prend en compte les critères suivants: a) la nécessité de faciliter la vérification, par les autorités de surveillance du marché, du respect des exigences applicables par les fabricants, leurs mandataires et les importateurs; et b) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME. La Commission précise les modalités selon lesquelles les parties concernées de la documentation technique sont mises à disposition. Lorsque le passeport numérique de produit est disponible, la documentation technique est mise à disposition par son intermédiaire.

    Empreinte du texte 6056b47be12b72ac7904bdc0c8eb3048b263facc11cd607a11ef85cf8d4314c3, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/036

  11. 037 Article 37

    Article 37 Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques 1. Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à sa disposition des informations sur les quantités d’un produit en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point b), la Commission prend en compte les critères suivants: a) la disponibilité de données relatives à la pénétration sur le marché du produit concerné et nécessaires en vue de faciliter la révision d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables au produit en question; b) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et c) l’utilité des informations requises et la proportionnalité de cette exigence. La Commission précise la période à laquelle les informations visées au premier alinéa doivent se rapporter. Lesdites informations sont différenciées par modèle de produit. La Commission précise par quels moyens les informations pertinentes doivent être mises à sa disposition, et selon quelle périodicité. La Commission fait en sorte que les informations mises à disposition sont traitées de manière sûre et dans le respect du droit de l’Union. 2. Lorsqu’elle exige, conformément à l’article 4, paragraphe 6, point c), i), qu’un produit puisse mesurer pendant son utilisation l’énergie qu’il consomme ou sa performance par rapport à d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, la Commission prend en compte les critères suivants: a) l’utilité de données de fonctionnement pour que les utilisateurs finals puissent comprendre et gérer la consommation d’énergie et la performance du produit; b) la faisabilité technique de l’enregistrement de données de fonctionnement; c) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et d) la nécessité de veiller à ce qu’aucune donnée permettant l’identification de personnes ou la déduction de comportements individuels ne soit collectée. 3. Les produits auxquels s’applique une exigence fixée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), enregistrent, le cas échéant, conformément aux critères visés au paragraphe 2 du présent article, les données de fonctionnement qui en résultent et les rendent visibles pour l’utilisateur final. 4. Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 2 du présent article après consentement explicite de l’utilisateur final et de lui communiquer ces données en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), ii), la Commission prend en compte les critères suivants: a) l’utilité de données de fonctionnement à caractère non personnel pour la Commission lorsqu’elle révise les exigences en matière d’écoconception ou lorsqu’elle assiste les autorités de surveillance du marché en leur fournissant des informations statistiques aux fins de leur analyse fondée sur les risques; et b) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME. 5. Les exigences visées au paragraphe 4 peuvent en particulier comprendre: a) recueillir les données de fonctionnement à caractère non personnel si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet après le consentement explicite de l’utilisateur final de les mettre à disposition; et b) communiquer ces données à la Commission au moins une fois par an. Lorsque leur communication est requise en vertu du premier alinéa, point b), ces données comprennent, le cas échéant, le numéro d’identification du modèle tel qu’enregistré dans la base de données sur les produits visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 et, si elles sont pertinentes pour leur performance, des informations géographiques générales sur les produits. 6. La Commission précise, dans l’acte délégué concerné, les modalités et le format pour la communication des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 4. 7. La Commission évalue périodiquement les données de fonctionnement à caractère non personnel reçues en application du paragraphe 4 et publie, si nécessaire, des ensembles de données agrégées.

    Empreinte du texte 41a047acbeaa508b492eea48aa92f02833220dbeaa7b28c959a885a4637bd57d, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/037

  12. 038 Article 38

    Article 38 Exigences applicables aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement Lorsque l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 le prévoit, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement: a) fournissent, sur demande et gratuitement, aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes disponibles relatives aux produits ou services qu’ils fournissent; b) permettent aux fabricants, en l’absence des informations visées au point a), d’évaluer les produits ou les services qu’ils fournissent et donnent à ces fabricants un accès aux documents ou installations concernés; et c) permettent aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes de contrôler l’exactitude des informations pertinentes qui se rapportent à leurs activités.

    Empreinte du texte acf4dfef1bd24589410cb38f07061036634c4cea775ae8ec06a3f66eb75a7197, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/038

  13. 039 Article 39

    Article 39 Méthodes d’essai, de mesure et de calcul 1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences en matière d’écoconception, les essais, mesures et calculs sont réalisés en utilisant des normes harmonisées ou d’autres procédures fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Lesdites méthodes doivent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans l’acte délégué concerné adopté en vertu de l’article 4. 2. Lorsqu’elle fixe les exigences d’utilisation d’outils numériques en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), iii), la Commission prend en compte les critères suivants: a) la nécessité de veiller à une application harmonisée des méthodes de calcul; et b) la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. Des outils numériques sont librement accessibles aux opérateurs économiques.

    Empreinte du texte 351bd16e74798a928e6031171dd7aee4d4c7f29d1fb68fd9bafd19bf49d99c68, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/039

  14. 040 Article 40

    Article 40 Prévention du contournement et dégradation de la performance 1. Les opérateurs économiques n’adoptent aucun comportement compromettant la conformité des produits au présent règlement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre. 2. Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Aux fins du présent paragraphe, les produits conçus de manière à détecter qu’ils sont soumis à des essais et qui modifient automatiquement leur performance en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur performance en cas d’essai sont considérés comme des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais. 3. Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne donnent pas d’instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés de produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Aux fins du présent paragraphe, des instructions débouchant, avant un essai, sur une modification manuelle du produit qui modifie la performance de celui-ci sont considérées comme des instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés du produit. 4. Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu après la mise en service et si ladite conception conduit à une dégradation de leur performance pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ou de leur performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur. 5. Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas conduire à la dégradation de la performance des produits au-delà des marges acceptables précisées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 pour l’un de leurs paramètres réglementés par ces actes délégués ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si le client a expressément consenti à cette dégradation de la performance préalablement à la mise à jour. Aucune modification ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent en aucun cas conduire à la dégradation de la performance des produits telle que visée au premier alinéa du présent paragraphe dans une mesure telle que le produit n’est plus conforme aux exigences énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables à la date de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit.

    Empreinte du texte 84fb10b39791920322e093e3e11f17786b7aea183395e55f97d7aa1842f52d6b, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/040

  15. 041 Article 41

    Article 41 Présomption de conformité 1. Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées. 2. Les passeports numériques de produit qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 10 et 11, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées. 3. Les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées. 4. Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 8 dudit règlement.

    Empreinte du texte 19b039959ef94d68caa56340dc157001260c494e5ce940ffadf47e3dc3b29fea, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/041

  16. 042 Article 42

    Article 42 Spécifications communes 1. La Commission peut, pour les produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée pour une exigence en matière d’écoconception, une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement; et: i) la demande n’a pas été acceptée; ii) la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et, b) aucune référence à des normes harmonisées pour une exigence en matière d’écoconception ou une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement n’est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas attendu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3. 2. Avant d’élaborer le projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. 3. Lors de l’élaboration du projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des avis du Forum sur l’écoconception et du groupe d’experts des États membres, ainsi que de tout autre organisme compétent, et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 4. Les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes. 5. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont conformes aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou des parties de spécifications communes. 6. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences en matière d’écoconception, exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul. 7. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et, le cas échéant, peut modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

    Empreinte du texte c03052eeabee8fe5c5e8b46c8a8b1e1d9cf8314c6833925eb53b3cb3bc6d8031, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/042

  17. 043 Article 43

    Article 43 Évaluation de la conformité 1. Lorsqu’elle précise, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission prend en compte les critères suivants: a) le module concerné est approprié au type de produit et aux exigences pertinentes en matière d’écoconception, et proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi; b) la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond à la nature et à l’intensité de ces risques; et c) lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE. 2. Les dossiers et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié intervenant dans une procédure d’évaluation de la conformité visée au paragraphe 1 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

    Empreinte du texte 570d5c53c9ee4195e8e58727a170e309f3479fda45afd4c93c9410639b7f5449, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/043

  18. 044 Article 44

    Article 44 Déclaration UE de conformité 1. La déclaration UE de conformité indique que le respect des exigences en matière d’écoconception prévues dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 a été démontré ou qu’une présomption de conformité s’applique conformément à l’article 41. 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans la procédure d’évaluation de la conformité applicable et une référence aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Elle est mise à jour en permanence et traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition. 3. Lorsqu’un produit relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 fait l’objet de plusieurs actes juridiques de l’Union exigeant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous les actes juridiques de l’Union concernés. La déclaration mentionne les actes juridiques de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué. 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.

    Empreinte du texte d4eb918e5d59d048ebc2d3a2769f950580a2189a239109fb7ceb64c545848ac8, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/044

  19. 045 Article 45

    Article 45 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

    Empreinte du texte 5c95f4c86bb15e25c67d6a52dfeee7aac5702fb0d8102586ec465f13cdaa7f1f, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/045

  20. 046 Article 46

    Article 46 Règles et conditions d’apposition du marquage CE 1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. 3. Le marquage CE d’un produit dans la phase de contrôle de la production duquel un organisme notifié intervient est suivi du numéro d’identification de l’organisme en question. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière. 5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’utilisation non conforme du marquage CE.

    Empreinte du texte b66564d26bcdb16948eedae866aad05e489aa0e823adc4a7f821993750c9a66f, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/046

  21. 047 Article 47

    Article 47 Règles spécifiques relatives aux marquages En ce qui concerne les produits non soumis aux exigences de marquage CE en vertu du droit de l’Union, lorsqu’elle précise les règles relatives aux marquages indiquant la conformité avec les exigences en matière d’écoconception applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), la Commission prend en compte les critères suivants: a) la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques; b) la nécessité de garantir la cohérence avec d’autres marquages applicables à un produit donné; et c) la nécessité d’éviter toute confusion au sujet de la signification de marquages en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.

    Empreinte du texte 1bec82979e71011338a68ef075636d6481b52da92523f5bf4cff9242d25b3b91, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/047

  22. 048 Article 48

    Article 48 Notification Lorsque des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers sont prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer ces opérations.

    Empreinte du texte b92316fa22846940a2938ac9605d71a7779e264ecb5a05d436dbf4dcf176c54e, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/048

  23. 049 Article 49

    Article 49 Autorités notifiantes 1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 54. 2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions. 3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 50. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités. 4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

    Empreinte du texte 332a66a5e4542619d48a401eb7d51e28bd0515e57be5b8188af3ec0e6e03b2e2, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/049

  24. 050 Article 50

    Article 50 Exigences applicables aux autorités notifiantes 1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. 5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées. 6. Une autorité notifiante n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences et des tâches d’évaluation de la conformité. 7. Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

    Empreinte du texte 79ea0935194850d58e1ed06371f7a0a45fde605f4c60016ebb21616d88842dd6, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/050

  25. 051 Article 51

    Article 51 Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission publie ces informations.

    Empreinte du texte b25dd64376ed4539b50b2f4f7460a971dc1d26e44c59a530a6fa808fcca3d538, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/051

  26. 052 Article 52

    Article 52 Exigences applicables aux organismes notifiés 1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12. 2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique. 3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans le produit qu’il évalue, en particulier les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation. Cela n’empêche pas l’organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité pour des fabricants concurrents. 4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ou le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, ou la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leur société mère ou de leurs sociétés sœurs, de leurs filiales ou de leurs sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité. Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité. 5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont également à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6. Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées en application de l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose: a) du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité; b) des descriptions nécessaires des procédures d’évaluation de la conformité, garantissant leur transparence et leur reproductibilité, y compris une description de la manière dont le personnel concerné, son statut et ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié; c) de politiques et de procédures appropriées qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités; d) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. 7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations qu’il effectue et une autorité adéquate pour effectuer ces évaluations, y compris une connaissance et une compréhension appropriées de la législation applicable et des exigences en matière d’essais, de mesure et de calcul, des normes harmonisées ou spécifications communes applicables, et des dispositions pertinentes du présent règlement, ainsi que des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; c) la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées. 8. Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation: a) est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant; b) n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels; c) est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants; d) est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité. 9. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats. 10. Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. 11. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. 12. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

    Empreinte du texte e360cc671012ca77ac478c57e2b36bd15a01a1ab78bebb33fadbbdc61dc9437a, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/052

  27. 053 Article 53

    Article 53 Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 52 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

    Empreinte du texte e8b5ab1fb0f4cf569d5cb9d0b6043743fe5908506fd73dad2022a531a28f1ae4, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/053

  28. 054 Article 54

    Article 54 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 52 et en informe l’autorité notifiante. 2. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4. L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et le contrôle des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu des actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 4.

    Empreinte du texte 8e441490cf86205a6d104da29ce65937236962b34fc1bb82844ecf381d5e5ef4, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/054

  29. 055 Article 55

    Article 55 Demande de notification 1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2. Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 52. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé, outre les normes harmonisées pertinentes, sur les exigences spécifiques et les tâches d’évaluation de la conformité énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4. 3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 52.

    Empreinte du texte 7d2f7fb9387726ac9977f3b024dcb427d005e8b858f403c51876af1c68c78471, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/055

  30. 056 Article 56

    Article 56 Procédure de notification 1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 52. 2. Les autorités notifiantes notifient la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. 3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. 4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 55, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 52. 5. L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. 6. La notification prend effet le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, par la Commission. L’organisme concerné ne peut mener les activités d’un organisme notifié qu’après la prise d’effet de la notification. La Commission ne publie pas de notification si elle a connaissance ou apprend que l’organisme notifié concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 52. 7. La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

    Empreinte du texte 0e1837003244e2bae927c393b39d9355b9e3d7b584da81f0bbad841c01fb94db, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/056

  31. 057 Article 57

    Article 57 Numéros d’identification et listes des organismes notifiés 1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. 2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

    Empreinte du texte 1c8b45a2ece5cad0ceb5ad989fb9785baf4bbaf1fc0902cb8c09ba58d36a7be6, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/057

  32. 058 Article 58

    Article 58 Modifications apportées aux notifications 1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 52, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. 2. En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

    Empreinte du texte 28dfe654fe9de06825deca423bfbe52e9cf6ba55fa44e3eb6a0991080939df15, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/058

  33. 059 Article 59

    Article 59 Contestation de la compétence des organismes notifiés 1. La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent. 2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné. 3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle. 4. Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire. La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant la notification des mesures correctives prises par l’État membre notifiant conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

    Empreinte du texte 06401df73f5d6cd372fa85e018bfe077b2e750e562dff03b8332cae32375f909, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/059

  34. 060 Article 60

    Article 60 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4. 2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et du caractère de masse ou de série du processus de production. Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables. 3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une évaluation finale de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation. 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire. 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, le cas échéant.

    Empreinte du texte 9aa69cb80bb6e5dc0304ea0991eda5156f489d98e3c70460730021aae52c8cab, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/060

  35. 061 Article 61

    Article 61 Obligation d’information concernant les organismes notifiés 1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées. 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même groupe de produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité. 3. Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié. 4. Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve de ce qui suit, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, le cas échéant, et lui communiquent cette preuve: a) un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 52 ou ses obligations; b) un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; ou c) en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.

    Empreinte du texte 2daf88fec1740bcbd5f3460d545ab7c58167f717142656b55c8022e6366d476e, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/061

  36. 062 Article 62

    Article 62 Partage d’expérience La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

    Empreinte du texte 88925aabcd1222e5470e7595c9d1d99c5337160dff0b645d399de7c1355655c9, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/062

  37. 063 Article 63

    Article 63 Coordination des organismes notifiés 1. La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et dûment gérées sous la forme d’un groupe ou de groupes d’organismes notifiés, comprenant le cas échéant des groupes d’organismes notifiés au titre du même acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou dans le cadre d’activités similaires d’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés participent, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de tout groupe concerné. 2. Les organismes notifiés appliquent à titre d’orientation générale tout document utile résultant des travaux des groupes visés au paragraphe 1. 3. La coordination et la coopération au sein des groupes visés au paragraphe 1 du présent article ont pour objet de garantir l’application harmonisée du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Pour ce faire, ces groupes tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

    Empreinte du texte f8f06b1619db0583598c76122fd4229c8d443aad9b0bf5df7f5ee071c2d31cc1, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/063

  38. 064 Article 64

    Article 64 Mesures incitatives des États membres 1. Lorsque des États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits liés à l’énergie ou des pneumatiques régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont également soumis à des exigences d’étiquetage en matière d’énergie ou d’efficacité en carburant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 et l’article 11 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent respectivement.

    Empreinte du texte e966aa1d35b3a3a92384c816f1fcf66711e607e9f52ebc4f2a3befab22fd70d2, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/064

  39. 065 Article 65

    Article 65 Marchés publics écologiques 1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE, passent des marchés publics conformes aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article pour l’achat de produits régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés (ci-après dénommées «exigences minimales»). 2. Les exigences minimales sont fixées, le cas échéant, afin d’encourager l’offre et la demande de produits durables sur le plan environnemental régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, en tenant compte de la valeur et du volume des marchés publics passés pour les groupes de produits concernés et de la faisabilité économique, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de l’achat de produits plus durables sur le plan environnemental sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés. 3. La Commission est habilitée à fixer, par voie d’actes d’exécution, les exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché. Les exigences minimales sont fixées en ce qui concerne les aspects relatifs aux produits visés dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et applicables aux groupes de produits en question, selon ce qui est pertinent pour ces groupes de produits. Les exigences minimales sont fondées sur les deux classes de performance les plus élevées, les notes les plus élevées ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sur les meilleurs niveaux de performance possibles définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 applicable aux groupes de produits en question. Les critères d’attribution font l’objet, le cas échéant, d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % dans le processus d’attribution qui leur permet d’avoir une incidence significative sur le résultat de la procédure de passation des marchés et qui favorise la sélection des produits les plus durables sur le plan environnemental. Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

    Empreinte du texte 260b8094ed9306a4ae9562200e72625a13274cae51ba312b81cab781fcf52ef6, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/065

  40. 066 Article 66

    Article 66 Activités prévues en matière de surveillance du marché 1. Chaque État membre fournit, dans le cadre de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, une section sur les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés, y compris, le cas échéant, les contrôles physiques et les examens de laboratoire, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement. La section visée au premier alinéa comprend au moins: a) les produits ou exigences définis comme prioritaires pour la surveillance du marché, compte tenu des priorités communes définies par le groupe de coopération administrative (ADCO), institué en application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, en conformité avec l’article 68, paragraphe 1, point a), et les rapports en vertu de l’article 67, paragraphe 2; b) les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire ou de faire cesser la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature des contrôles à effectuer au cours de la période couverte par la stratégie nationale de surveillance du marché. 2. Les priorités pour la surveillance du marché mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont définies sur la base de critères objectifs, notamment: a) les niveaux de non-conformité observés sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; b) les incidences environnementales de la non-conformité; c) le cas échéant, le nombre de réclamations reçues des utilisateurs finals ou des organisations de consommateurs ou d’autres informations provenant des opérateurs économiques ou des médias; d) le nombre de produits pertinents mis à disposition sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; et e) le nombre d’opérateurs économiques pertinents actifs sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché. 3. Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les contrôles visés au paragraphe 1 incluent, le cas échéant, des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats. En cas de non-respect des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès de l’opérateur économique responsable les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

    Empreinte du texte 1aab2d1e2f08f463367c3ea09bcd149a2e17e1037ab1132e68b1b36e16be7fad, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/066

  41. 067 Article 67

    Article 67 Communication d’informations et évaluation comparative 1. Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement. 2. Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Ce rapport contient: a) des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020; b) des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement; c) une comparaison des informations visées aux points a) et b) du présent paragraphe avec les activités prévues dans le cadre de la section sur les activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1; d) des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées; e) une liste des priorités des autorités de surveillance du marché en termes de produits et d’exigences. 3. La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le rend public. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 19 juillet 2028.

    Empreinte du texte 4bf8010737cbdd67e31cc3554eb0c1b32acead0880138e030d3c4e53cb82b508, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/067

  42. 068 Article 68

    Article 68 Coordination et soutien de la surveillance du marché 1. Aux fins du présent règlement, l’ADCO se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes. Dans le cadre de l’exécution de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre de la section des activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1, et détermine: a) les priorités communes pour la surveillance du marché mentionnées à l’article 66, paragraphe 1, point a), sur la base des critères objectifs énumérés à l’article 66, paragraphe 2; b) les priorités en matière de soutien de l’Union au titre du paragraphe 2; c) les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qui font l’objet d’applications ou d’interprétation divergentes et devraient constituer des priorités pour l’organisation de programmes de formation communs ou l’adoption de lignes directrices au titre du paragraphe 2 du présent article. 2. Sur la base des priorités définies par l’ADCO, la Commission: a) organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais dans des domaines d’intérêt commun; b) organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques; c) organise des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris des programmes sur l’interprétation et l’application correctes des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et sur les méthodes et techniques pertinentes pour l’application ou la vérification du respect de ces exigences; d) élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché; e) le cas échéant, consulte les parties prenantes et les experts. L’Union finance, le cas échéant, les actions mentionnées au premier alinéa, points a), b) et c). 3. La Commission fournit une assistance technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses missions énoncées dans le présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 lorsque ces missions ont trait au présent règlement.

    Empreinte du texte 7350712541990a6c0da06b62bc892ec32841dd50e6bd15893d6d2d0f8b3a8287, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/068

  43. 069 Article 69

    Article 69 Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque 1. Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 présente un risque, elles effectuent une évaluation tenant compte de toutes les exigences pertinentes eu égard au risque et énoncées dans le présent règlement ou dans cet acte délégué. Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement ou l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour faire cesser la non-conformité. Ces mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures correctives qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. 3. L’opérateur économique concerné s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Elles en informent sans retard la Commission et les autres États membres. 5. Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a) la non-conformité du produit aux exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement; ou b) des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 41 et 42 du présent règlement qui confèrent une présomption de conformité. 6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. 7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette mesure provisoire peut prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des produits ou des exigences concernés. 8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.

    Empreinte du texte f1be004326f5b43ebea96d382e524ead6cf1889faacf8953e91c647e44c5ff49, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/069

  44. 070 Article 70

    Article 70 Procédure de sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 69, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2. Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit non conforme soit retiré de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 3. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. 4. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 42, la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

    Empreinte du texte d21b368401cb85aa14711434d7c847a97a6959d648c4ddb7d104b535f12bf65c, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/070

  45. 071 Article 71

    Article 71 Non-conformité formelle 1. Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il fasse cesser la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 46 du présent règlement; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 46 ou n’a pas été apposé alors que c’était exigé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs; g) les informations visées à l’article 27, paragraphe 6, ou à l’article 29, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) toute autre exigence administrative prévue à l’article 27 ou à l’article 29 ou dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 n’est pas remplie. 2. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.

    Empreinte du texte ea0994fb70191ab864f6a2cd2a6a70c96a045f510c7f3ad7982c451c3cef9a73, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/071

  46. 072 Article 72

    Article 72 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juillet 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 11, troisième alinéa, de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 25, paragraphe 3 ou 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Empreinte du texte ab1a9df010cf32759d013af4106366cab38dc5c2183e2ce8a0da21fab68c59cb, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/072

  47. 073 Article 73

    Article 73 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Empreinte du texte 70912d336aa9c921137ae30172d4ec74055876dbdd02a9923225a09de9899749, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/073

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