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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_6
Cité d’après loi-1946-12-24-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1946-12-31 (éditeur).
Art. 6.Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, instituera dans le mois suivant l´entrée en vigueur de la présente loi une Commission qui aura pour mission :a) de proposer à la commission prévue à l´art. 3 de la loi budgétaire du 26 avril 1946 les mesures de blocage, de réduction et d´annulation de crédits prévus au budget des dépenses de l´Etat ; b) de proposer toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour réduire le nombre des fonctionnaires, employés, ouvriers et autres agents accessoirement au service de l´Etat ;c) de proposer la suppression de toute dépense abusive ou excessive, ainsi que les mesures de rationalisation des méthodes de travail des administrations et services de l´Etat, en vue de limiter les dépenses autres que celles du personnel au strict nécessaire.Les propositions sub b et c seront soumises par la Commission spéciale au Conseil du Gouvernement afin de décision.Les administrations et services de l´Etat mettront à la disposition de la commission tous les documents et renseignements nécessaires pour l´accomplissement de sa mission.La composition et le mode de fonctionnement de la commission seront fixés par arrêté ministériel.Empreinte du texte 0446caf45003e16a92886d062e7a9e8c92ef12be60d26f0a188bb778d9b8a431, empreinte du corps a354e54bb3bcec157de36a1e38e7bd141f67c5bf3a2d12ec9db22a539c24bdcd, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1946/12/24/n3/jo, /lu-legilux/loi-1946-12-24-n3/1946-12-31--9cf26a497e936ba231c688401ad465b54880940ec740607e8c5b1593c3231d60/fra/art_6
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 6 de la loi du 24 décembre 1946, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 décembre 1946
- Avec son permalien
- Art. 6 de la loi du 24 décembre 1946, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 décembre 1946 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1946-12-24-n3/1946-12-31--9cf26a497e936ba231c688401ad465b54880940ec740607e8c5b1593c3231d60/fra/art_6)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 6 de la loi du 24 décembre 1946, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 décembre 1946
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1946-12-24-n3/1946-12-31--9cf26a497e936ba231c688401ad465b54880940ec740607e8c5b1593c3231d60/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1946/12/24/n3/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 24 décembre 1946 portant\n a) allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'Etat,\n b) uniformisation du supplément familial,\n c) allocation d'un supplément aux pensionnaires,\n d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1946-12-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 56 de 1946 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1946/a56)
Date de publication (éditeur) : 1946-12-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 0446caf45003e16a92886d062e7a9e8c92ef12be60d26f0a188bb778d9b8a431
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1946/12/24/n3/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1946/12/24/n3/jo.
loi-1946-12-24-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1946-12-31 (éditeur)
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.En attendant la revision générale des traitements et indemnités, une indemnité est allouée aux fonctionnaires et employés énumérés aux tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois et règlements postérieurs, aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux sous-officiers de la Force armée, aux membres de la gendarmerie et de la Police locale ainsi qu´aux ministres des cultes.Cette indemnité s´élèvera pour chaque bénéficiaire à 250 fr. papier par mois. Pour les institutrices religieuses elle sera de 125 fr. papier par mois.N´ont pas droit à cette indemnité les bénéficiaires de la majoration provenant de l´application du multiplicateur prévu à l´art. 4 ci-après, à moins que cette majoration n´atteigne pas le chiffre de 250 fr. par mois, cas auquel la différence entre ce chiffre et la majoration sera complétée à due concurrence.Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent chacun dans l´une des catégories visées au présent article resp. à l´art. 3, l´indemnité n´est due qu´au mari. L´indemnité ne comptera pas pour le calcul de la pension. Elle est payable conformément aux dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Empreinte du texte
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Art. 2.Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1945 modifié par l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le supplément familial n´est plus sujet à réduction en raison des augmentations triennales revenant aux bénéficiaires de ce supplément.
Empreinte du texte
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Art. 3.Un supplément de pension extraordinaire de 200 fr. par mois est accordé aux pensionnaires de l´Etat. N´ont pas droit à ce supplément les bénéficiaires de la majoration provenant de l´application du multiplicateur prévu à l´art. 4 ci-après, à moins que cette majoration n´atteigne pas le chiffre de 200 fr. par mois, cas auquel la différence entre ce chiffre et la majoration sera complétée à due concurrence.Ce supplément se réduit de la moitié pour les institutrices religieuses en retraite et les veuves remariées.Les veuves bénéficiaires d´une double pension ne jouissent qu´une seule fois du supplément prévu par la présente loi.Les titulaires d´une pension de veuve et bénéficiaires de l´indemnité en vertu de l´art. 1er de la présente loi ne jouissent pas du supplément de pension.
Empreinte du texte
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Art. 4.Par dérogation à l´art. 1er, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1946, les traitements, indemnités et pensions seront intégralement multipliés par 18,5.Cette fixation sera soumise à des revisions périodiques sur la base d´un nombre-indice établi chaque mois par l´Office de Statistique. Toutes les fois que la moyenne des nombres-indice des six mois précédents aura augmenté ou diminué de 50 points, le multiplicateur de 18,5 augmentera ou diminuera de 0,5.Le nombre-indice arrêté le 1er juin 1946 servira de point de départ pour cette computation.
Empreinte du texte
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Art. 5.Sauf les dispositions à prendre par la voie législative, il ne sera procédé, pendant deux années prenant cours le 1er janvier 1947 à aucun nouvel engagement dans les administrations et services publics qu´en cas de nécessité établie et seulement s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un poste vacant.L´application de la disposition de l´alinéa précédent relative aux remplacements est réservée au Conseil du Gouvernement qui ne prendra sa décision que sur le vu d´un rapport motivé du chef de service et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´art. 6 ci-après.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, instituera dans le mois suivant l´entrée en vigueur de la présente loi une Commission qui aura pour mission :a) de proposer à la commission prévue à l´art. 3 de la loi budgétaire du 26 avril 1946 les mesures de blocage, de réduction et d´annulation de crédits prévus au budget des dépenses de l´Etat ; b) de proposer toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour réduire le nombre des fonctionnaires, employés, ouvriers et autres agents accessoirement au service de l´Etat ;c) de proposer la suppression de toute dépense abusive ou excessive, ainsi que les mesures de rationalisation des méthodes de travail des administrations et services de l´Etat, en vue de limiter les dépenses autres que celles du personnel au strict nécessaire.Les propositions sub b et c seront soumises par la Commission spéciale au Conseil du Gouvernement afin de décision.Les administrations et services de l´Etat mettront à la disposition de la commission tous les documents et renseignements nécessaires pour l´accomplissement de sa mission.La composition et le mode de fonctionnement de la commission seront fixés par arrêté ministériel.
Empreinte du texte
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art_8
Art. 8.Les dispositions des art. 1er à 4 et 7 sortiront leur effet à partir du 1er octobre 1946, celles contenues aux articles 5 et 6 entreront en vigueur le 1er janvier 1947.
Empreinte du texte
4a34377f7b96acb5cfbdfc039daab28be7c5f12411ab018d6d65de577609ec41, empreinte du corpsa354e54bb3bcec157de36a1e38e7bd141f67c5bf3a2d12ec9db22a539c24bdcd, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1946/12/24/n3/jo,/lu-legilux/loi-1946-12-24-n3/1946-12-31--9cf26a497e936ba231c688401ad465b54880940ec740607e8c5b1593c3231d60/fra/art_8
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