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Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_ii

Cité d’après loi-1998-07-29-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1998-08-10 (éditeur).

Art. II.L’article 2 de la loi précitée du 25 février 1980 prend la teneur suivante:«Art. 2.(1)Le cadre du personnel du Service d’Economie Rurale comprend les fonctions et emplois suivants:Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: 12un directeur,des conseillers économiques première classe,des conseillers économiques,des conseillers économiques adjoints,des chargés d’études principaux,des chargés d’étudeset des stagiaires ayant le titre d’attachés économiques.Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux et des chargés d’études ne peut dépasser huit unités.Dans les carrières moyennes du rédacteur et de l’ingénieur technicien:des inspecteurs principaux premiers en rang, des inspecteurs principaux,des inspecteurs,des chefs de bureau,des chefs de bureau adjoints,des rédacteurs principaux,des rédacteurs.des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang,des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,des ingénieurs techniciens inspecteurs,des ingénieurs techniciens principaux,des ingénieurs techniciens.La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévu pour la carrière respective.Dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique: des premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux,des commis principaux ou commis techniques principaux,des commis ou commis techniques,des commis adjoints ou commis techniques adjoints,des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.Pour l’application des pourcentages déterminant le nombre d’emplois dans les différents grades du cadre fermé, prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.Dans la carrière inférieure de l’administration:Grade de computation de la bonification d’ancienneté: 2un concierge surveillant principal ou concierge surveillant ou concierge.Grade de computation de bonification d’ancienneté: 1un garçon de bureau principal ou garçon de bureau.(2)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. »

Empreinte du texte c34906a7d7503ce79c835657faa9630dc82ba760ff8687b2c406290831a960c1, empreinte du corps b34107ca06069a7dd8640bed57e5383ebd22601a4f3b47cbaf8e871e337fb00f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_ii

Citer cet article

Citation usuelle
Art. II de la loi du 29 juillet 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1998
Avec son permalien
Art. II de la loi du 29 juillet 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1998 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_ii)
Avec ses éléments de vérification
Art. II de la loi du 29 juillet 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1998
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_ii

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 29 juillet 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1998-08-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 60 de 1998 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1998/a60)

Date de publication (éditeur) : 1998-08-06

Empreinte du texte (SHA-256) : c34906a7d7503ce79c835657faa9630dc82ba760ff8687b2c406290831a960c1

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo.

Comment lire ceci

loi-1998-07-29-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1998-08-10 (éditeur)

/lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra

4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_ier

    Art. Ier.L’article 1er de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale est modifié comme suit:Le premier tiret de l’alinéa 2 est modifié comme suit:«- d’élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d’exploitations agricoles et viticoles en particulier; d’effectuer à cette fin toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment d’établir et d’exploiter un échantillon de comptabilités économiques agricoles individuelles;»L’alinéa 2 est complété par deux tirets, insérés après le premier tiret, à savoir:«- de conseiller les agriculteurs en ce qui concerne la gestion et l’orientation de leur exploitation;- de promouvoir la coopération et l’entraide entre exploitations agricoles, ainsi que leur adaptation à des conditions économiques, sociales et environnementales changeantes»;A l’alinéa 2, le 5ème tiret devient le 7ème tiret libellé comme suit:«- de participer à l’élaboration de la politique agricole commune sur le plan de la Communauté européenne ainsi qu’à son application et exécution au plan national;»

    Empreinte du texte c9a616000ccbb7623faca526d98dd6ead8955769aeff22fc7a2ae0aea4e6d801, empreinte du corps b34107ca06069a7dd8640bed57e5383ebd22601a4f3b47cbaf8e871e337fb00f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_ier

  2. art_ii

    Art. II.L’article 2 de la loi précitée du 25 février 1980 prend la teneur suivante:«Art. 2.(1)Le cadre du personnel du Service d’Economie Rurale comprend les fonctions et emplois suivants:Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: 12un directeur,des conseillers économiques première classe,des conseillers économiques,des conseillers économiques adjoints,des chargés d’études principaux,des chargés d’étudeset des stagiaires ayant le titre d’attachés économiques.Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux et des chargés d’études ne peut dépasser huit unités.Dans les carrières moyennes du rédacteur et de l’ingénieur technicien:des inspecteurs principaux premiers en rang, des inspecteurs principaux,des inspecteurs,des chefs de bureau,des chefs de bureau adjoints,des rédacteurs principaux,des rédacteurs.des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang,des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,des ingénieurs techniciens inspecteurs,des ingénieurs techniciens principaux,des ingénieurs techniciens.La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévu pour la carrière respective.Dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique: des premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux,des commis principaux ou commis techniques principaux,des commis ou commis techniques,des commis adjoints ou commis techniques adjoints,des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.Pour l’application des pourcentages déterminant le nombre d’emplois dans les différents grades du cadre fermé, prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.Dans la carrière inférieure de l’administration:Grade de computation de la bonification d’ancienneté: 2un concierge surveillant principal ou concierge surveillant ou concierge.Grade de computation de bonification d’ancienneté: 1un garçon de bureau principal ou garçon de bureau.(2)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. »

    Empreinte du texte c34906a7d7503ce79c835657faa9630dc82ba760ff8687b2c406290831a960c1, empreinte du corps b34107ca06069a7dd8640bed57e5383ebd22601a4f3b47cbaf8e871e337fb00f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_ii

  3. art_iii

    Art. III.L’article 3 de la loi modifiée du 25 février 1980 précitée est remplacé comme suit:«Les fonctions et emplois visés à l’article 2 sont régis par les dispositions générales applicables aux agents de l’Etat.Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d’admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe 1 sont déterminées par règlement grand-ducal. »

    Empreinte du texte 172df2cef5998864f5e8abbf8283248fed9ec7f9f2bffc7aef8e3c7935958557, empreinte du corps b34107ca06069a7dd8640bed57e5383ebd22601a4f3b47cbaf8e871e337fb00f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_iii

  4. art_iv

    Art. IV.Les articles 4 et 6 de la loi précitée du 25 février 1980 sont abrogés.

    Empreinte du texte ad664140abb912eb51be4d246002da97722739ca01ed40051b870fed132be8f7, empreinte du corps b34107ca06069a7dd8640bed57e5383ebd22601a4f3b47cbaf8e871e337fb00f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/07/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-1998-07-29-n1/1998-08-10--3509e9d129eea423479f310cd8a4ccd7adff1f7c3f5461fc59f52b00a96c0cbb/fra/art_iv

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