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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_6_information,_conseil,_sensibilisation_et_formation
Cité d’après loi-2001-03-29-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-04-21 (éditeur).
Art. 6. Information, Conseil, Sensibilisation et FormationL'information, le conseil, la sensibilisation et la formation relatifs à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant dans ses attributions le handicap. Ledit ministre peut s'adjoindre des experts et/ou des organismes compétents en matière d'accessibilité.Empreinte du texte df6ede3a6054c4a0f5ac8f08ebc103bd15af47d175d57cb0d6b2a0c44985da4d, empreinte du corps 00f121a4ce3043a0b0c56cf4339a7c221012103ba6f474b1351db07541d32e36, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo, /lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_6_information%2C_conseil%2C_sensibilisation_et_formation
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 6 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 avril 2001
- Avec son permalien
- Art. 6 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 avril 2001 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_6_information%2C_conseil%2C_sensibilisation_et_formation)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 6 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 avril 2001
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_6_information%2C_conseil%2C_sensibilisation_et_formation
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2001-04-21 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 43 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a43)
Date de publication (éditeur) : 2001-04-17
Empreinte du texte (SHA-256) : df6ede3a6054c4a0f5ac8f08ebc103bd15af47d175d57cb0d6b2a0c44985da4d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2023-07-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo.
loi-2001-03-29-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-04-21 (éditeur)
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er_objet
Art. 1er. Objet(1)L'autorisation de construire ou de rénover un immeuble, une installation ou un espace public, appelé dans la suite «lieu ouvert au public», n'est accordée par l'autorité compétente qu'à condition que le projet de construction respecte les exigences techniques dites d'accessibilité. Ces exigences sont arrêtées par règlement grand-ducal. Elles visent à supprimer les barrières urbanistiques et architectoniques de l'espace physique et à garantir ainsi l'accès à l'ensemble des citoyens.(2)Les lieux reconnus accessibles donc respectant les exigences d'accessibilité sont certifiés conformes moyennant des labels à remettre par l'organisme chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité.(3)Ces labels permettent de distinguer de façon claire et nette les lieux reconnus accessibles. Ils doivent être affichés en quelque lieu bien visible et ont fonction d'une attestation officielle.
Empreinte du texte
79fd7d7f4cc904ffd4fe161d5a08c950e57ba54ac5e9650020fec4d9e6296c94, empreinte du corps00f121a4ce3043a0b0c56cf4339a7c221012103ba6f474b1351db07541d32e36, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo,/lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_1er_objetart_2_champ_d'application
Art. 2. Champ d'application(1)Les exigences d'accessibilité s'appliquent à tous les projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un lieu ouvert au public relevant de l'Etat, des communes et des établissements publics et visent plus particulièrement les fonctions accessibles au public.(2)Elles s'appliquent également aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante d'un établissement destiné à des fins sociale, familiale et thérapeutique et qui bénéficient du concours financier de l'Etat par le biais du fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.(3)La liste des lieux et les fonctions visées sont déterminées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 3. Mise en applicationLes exigences d'accessibilité sont applicables à tous les projets de construction d'un lieu ouvert au public dont la demande d'autorisation de bâtir est introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
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Art. 4. Dérogation(1)A titre exceptionnel, le ministre ayant dans ses attributions le service chargé de la surveillance de l'application des exigences d'accessibilité peut, en cas de rénovation, autoriser des dérogations pour des raisons techniques, budgétaires ou historiques.(2)La dérogation relative à l'application des exigences d'accessibilité à tout projet de construction ou de rénovation concernant un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique ou figurant sur l'inventaire supplémentaire définie par cette loi est décidée par le ministre de la Culture.
Empreinte du texte
46ad597d561b441401d796510967650aa292d5923f6aeaa97a368e188be198a8, empreinte du corps00f121a4ce3043a0b0c56cf4339a7c221012103ba6f474b1351db07541d32e36, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo,/lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_4_d%C3%A9rogationart_5_surveillance_de_l'application_des_exigences_d'accessibilité
Art. 5. Surveillance de l'application des exigences d'accessibilitéLa surveillance de l'application des exigences d'accessibilité aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante des lieux ouverts au public visés à l'article 2 revient au service national de la sécurité dans la fonction publique créé en vertu de la loi du 8 juin 1994 modifiant la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique. La surveillance est réalisée conformément aux dispositions prévues par l'article 13 de la loi précitée.
Empreinte du texte
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Art. 6. Information, Conseil, Sensibilisation et FormationL'information, le conseil, la sensibilisation et la formation relatifs à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant dans ses attributions le handicap. Ledit ministre peut s'adjoindre des experts et/ou des organismes compétents en matière d'accessibilité.
Empreinte du texte
df6ede3a6054c4a0f5ac8f08ebc103bd15af47d175d57cb0d6b2a0c44985da4d, empreinte du corps00f121a4ce3043a0b0c56cf4339a7c221012103ba6f474b1351db07541d32e36, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/03/29/n1/jo,/lu-legilux/loi-2001-03-29-n1/2001-04-21--38ceb921b0484042af6b9faee6830f4a5a77641f31a37d82050d2b2833f251da/fra/art_6_information%2C_conseil%2C_sensibilisation_et_formation
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