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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après loi-2001-08-01-n10, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-09-04 (éditeur).
Art. 3.- Régime juridiqueLe transfert de propriété à titre de garantie portant sur des valeurs est réputé acte de commerce.Les restrictions à l’exercice du droit de propriété convenues entre le cédant et le cessionnaire n’affectent pas la nature du droit conféré au cessionnaire.Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs inscrites en compte autres que des créances, prend effet au plus tard entre parties et devient opposable aux tiers lors de l’inscription dans un compte ouvert au nom du cessionnaire ou d’un tiers convenu agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du cessionnaire. Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs non inscrites en compte ou de créances prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès l’accord des parties. Néanmoins, le débiteur d’une créance cédée se libère valablement entre les mains du cédant tant qu’il n’a pas connaissance du transfert de sa dette au cessionnaire.En cas d’inexécution totale ou partielle des obligations garanties, le cessionnaire est libéré de son obligation de retransfert à concurrence de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités d’extinction ou de compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs, ainsi que les conditions de résiliation des conventions prévoyant les obligations garanties, les modalités d’évaluation et de compensation convenues entre les parties sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant la faillite, la liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, nationale ou étrangère, de l’une des parties.Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre Ier Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures d’assainissement du cédant ou du cessionnaire ne font obstacle ni à l’application de la présente loi ni à l’exécution par les parties de leurs obligations, notamment de retransfert conformément au paragraphe 4 du présent article, en rapport avec les valeurs transférées en propriété à titre de garantie.La résiliation, l’évaluation et la compensation effectuées en raison d’une voie d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure.Les actes constatant un transfert de propriété à titre de garantie ne sont pas soumis aux formalités de l’enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s’ils sont présentés à la formalité de l’enregistrement ou invoqués en justice. Empreinte du texte 5c9b11548413af0a865f24015f34b990d12cc8d4242227709f55979fcc73f371, empreinte du corps d9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo, /lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 de la loi du 1er août 2001, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 septembre 2001
- Avec son permalien
- Art. 3 de la loi du 1er août 2001, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 septembre 2001 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 de la loi du 1er août 2001, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 septembre 2001
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2001 \n - relative au transfert de propriété à titre de garantie\n - modifiant et complétant la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit\n - modifiant et complétant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier \n - modifiant et complétant la loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2001-09-04 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 106 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a106)
Date de publication (éditeur) : 2001-08-31
Empreinte du texte (SHA-256) : 5c9b11548413af0a865f24015f34b990d12cc8d4242227709f55979fcc73f371
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2005-08-19 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo.
loi-2001-08-01-n10, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-09-04 (éditeur)
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1
Art. 1.- Champ d’applicationLa présente loi s’applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie, y compris par voie fiduciaire, (i) de valeurs dont le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont constitués ou établis au Luxembourg ou de valeurs inscrites dans un compte au Luxembourg ou situées au Luxembourg, et (ii) dans lesquelles le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier.La présente loi s’applique également aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie de valeurs reprises au paragraphe précédent, dans lesquelles le cessionnaire est un organisme dont l’objet est limité à la titrisation et aux activités y liées ou un tiers agissant au bénéfice des personnes acquérant des titres émis par un tel organisme.
Empreinte du texte
235e2001507ef2a87dc7f4ec7f196589fc8578efd9b7b844c6b6b5f2eaded5d4, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_1art_2
Art. 2.- DéfinitionsLes opérations visées à l’article 1 sont celles qui consistent dans le transfert de la propriété de valeurs par le cédant au cessionnaire en vue de garantir les obligations présentes ou futures du cédant ou d’un tiers envers le cessionnaire et qui comprennent un engagement du cessionnaire de retransférer les valeurs transférées ou d’autres valeurs équivalentes selon la convention des parties, sauf en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations garanties.Elles consistent également dans le transfert de la propriété de valeurs destinées à assurer, en cours de contrat, l’équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre les cocontractants.La loi s’applique aux valeurs substituées ou ajoutées en cours de contrat aux valeurs transférées initialement, indépendamment de l’époque de cette substitution ou addition.Sont des valeurs au sens de la présente loi, les créances, les titres et autres instruments financiers au sens le plus large et plus généralement toutes valeurs pouvant être inscrites et transférées de compte à compte.
Empreinte du texte
6814bb114f9c502a7b1ab7086b4d825a62295134c9de230a2266e1d0677e9c06, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_2art_3
Art. 3.- Régime juridiqueLe transfert de propriété à titre de garantie portant sur des valeurs est réputé acte de commerce.Les restrictions à l’exercice du droit de propriété convenues entre le cédant et le cessionnaire n’affectent pas la nature du droit conféré au cessionnaire.Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs inscrites en compte autres que des créances, prend effet au plus tard entre parties et devient opposable aux tiers lors de l’inscription dans un compte ouvert au nom du cessionnaire ou d’un tiers convenu agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du cessionnaire. Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs non inscrites en compte ou de créances prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès l’accord des parties. Néanmoins, le débiteur d’une créance cédée se libère valablement entre les mains du cédant tant qu’il n’a pas connaissance du transfert de sa dette au cessionnaire.En cas d’inexécution totale ou partielle des obligations garanties, le cessionnaire est libéré de son obligation de retransfert à concurrence de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités d’extinction ou de compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs, ainsi que les conditions de résiliation des conventions prévoyant les obligations garanties, les modalités d’évaluation et de compensation convenues entre les parties sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant la faillite, la liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, nationale ou étrangère, de l’une des parties.Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre Ier Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures d’assainissement du cédant ou du cessionnaire ne font obstacle ni à l’application de la présente loi ni à l’exécution par les parties de leurs obligations, notamment de retransfert conformément au paragraphe 4 du présent article, en rapport avec les valeurs transférées en propriété à titre de garantie.La résiliation, l’évaluation et la compensation effectuées en raison d’une voie d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure.Les actes constatant un transfert de propriété à titre de garantie ne sont pas soumis aux formalités de l’enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s’ils sont présentés à la formalité de l’enregistrement ou invoqués en justice.
Empreinte du texte
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Art. 4.La loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit est modifiée comme suit :Le titre de la loi est modifié comme suit: « Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension ».Le texte de l’article 1er est modifié comme suit: "La présente loi s’applique aux opérations de mise en pension dans lesquelles le cessionnaire ou le cédant ou les deux sont des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier."Le paragraphe 2 de l’article 3 est modifié comme suit: "2. L’ouverture d’une faillite, liquidation ou toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, nationale ou étrangère, relativement à l’une ou l’autre des parties à l’opération de mise en pension, intervenue après la cession du bien du cédant au cessionnaire, ne dispense pas les parties d’effectuer la rétrocession aux conditions convenues. Toutefois, la faillite, liquidation ou autre situation de concours ou procédure d’assainissement libère les deux parties de leurs obligations respectives, si et dans la proportion où la rétrocession ne peut plus s’effectuer aux conditions convenues."
Empreinte du texte
61fba4035299f47923c15f7fc0980adbb58bc6cc7ed1a200064a89649b0d0867, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_4art_5
Art. 5.La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée et complétée comme suit:Il est inséré à l’article 60 un paragraphe 6 bis libellé comme suit:«(6bis)Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour du dépôt ou, le cas échéant, de la notification du dépôt de la requête visée aux alinéas précédents, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux commissaires, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la notification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de ce dépôt ou de cette notification.»Les paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 61-1 sont abrogés et remplacés comme suit:«(1)Les compensations entre créances, opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours ou procédure d’assainissement, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, quels que soient les dates d’exigibilité, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations soient des personnes énumérées au présent paragraphe.(2)Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, d’exigence de marges de couverture, de substitution de déchéance du terme, les modalités d’évaluation et de compensation et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation, la situation de concours ou procédure d’assainissement, indépendamment du moment où ces clauses, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées. Les dispositions du Livre Ier, Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures d’assainissement ne font pas obstacle à l’application du présent article.(3)La résiliation, l’évaluation et la compensation effectuées en raison d’une voie d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure. »
Empreinte du texte
da378f15f7fcd16557580c2cf5aaab55bee9dab7c7a906a266552b34b0b344fb, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_5art_6
Art. 6.La loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit est modifiée comme suit :Le titre de la loi est modifié comme suit: « Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme. » Le texte de l’article 1er est remplacé comme suit:«(1)La présente loi s’applique à tous les marchés à terme traités en bourse ou sur un marché réglementé et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit, un autre professionnel du secteur financier, un organisme de placement collectif, une société de gestion de fonds commun de placement, un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement commercial ou industriel bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.(2)Les marchés à terme visés par la présente loi sont ceux qui portent sur une quantité déterminée de biens fongibles, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques ainsi que ceux qui portent sur des créances, des titres ou autres instruments financiers au sens le plus large.»
Empreinte du texte
9916064d47a42cb470e33c64fe711e2301ece366b4e345a4626de0c3268d5cc7, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_6art_7
Art. 7.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : «Loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie.»
Empreinte du texte
a4832513e7b54cc3c9d652ae87dded23322180bb6c2241948d3178bdd3c7b193, empreinte du corpsd9e67afe4490dc11710f29078ce96ff3250ed3995cd455e8887b19d1eb46ba76, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n10/jo,/lu-legilux/loi-2001-08-01-n10/2001-09-04--6c67e080b06b786f55ef61f5c6efe87846e18931677c0c50cb7269afad4cf752/fra/art_7
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