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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_73

Cité d’après loi-2015-07-23-n5, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2015-08-04 (éditeur).

Art. 73.Les articles 27, 28 et 33, points 8° (ii) à l’exception du remplacement du renvoi et (iii) et 9° (iii), n’entrent en vigueur qu’à partir du moment où l’exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.Les points 5°, 9°, 10°, 11° et 12° de l’article 60 n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2016.

Empreinte du texte 75806c4bd447540a672d3a5a09601fea9dedd22e1b37bf5c994166ea74a06228, empreinte du corps 29043d4b64f7ee93dbad330de780900609c7d7259e084bdab7bd3dec152f4766, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo, /lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_73

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 73 de la loi du 23 juillet 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 août 2015
Avec son permalien
Art. 73 de la loi du 23 juillet 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 août 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_73)
Avec ses éléments de vérification
Art. 73 de la loi du 23 juillet 2015, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 août 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_73

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 23 juillet 2015 portant: \n- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; \n- transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; \n- transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; \n- modification de: \n1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2015-08-04 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 149 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a149)

Date de publication (éditeur) : 2015-07-31

Empreinte du texte (SHA-256) : 75806c4bd447540a672d3a5a09601fea9dedd22e1b37bf5c994166ea74a06228

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo.

Comment lire ceci

loi-2015-07-23-n5, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2015-08-04 (éditeur)

/lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra

53 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 20 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_2 à art_70
  2. Page 2 : art_71 à art_73

Page 2 sur 2 : art_71 à art_73.

  1. art_71

    Art. 71.Au troisième alinéa de l’article 16, les mots « , aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique » sont insérés derrière ceux de « Banque centrale ».

    Empreinte du texte 2692efd8c4dea5ef6b18101b30f27e629f2b33a81950b78774ecda8453e59e4b, empreinte du corps 29043d4b64f7ee93dbad330de780900609c7d7259e084bdab7bd3dec152f4766, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo, /lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_71

  2. art_72

    Art. 72.L’article 5, paragraphe 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est complété par l’alinéa suivant:«Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article.»

    Empreinte du texte 4bf898217a5f1e680b3629d4fc83a33b2f482d128e9f6d86c493f59d13656f9e, empreinte du corps 29043d4b64f7ee93dbad330de780900609c7d7259e084bdab7bd3dec152f4766, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo, /lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_72

  3. art_73

    Art. 73.Les articles 27, 28 et 33, points 8° (ii) à l’exception du remplacement du renvoi et (iii) et 9° (iii), n’entrent en vigueur qu’à partir du moment où l’exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.Les points 5°, 9°, 10°, 11° et 12° de l’article 60 n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2016.

    Empreinte du texte 75806c4bd447540a672d3a5a09601fea9dedd22e1b37bf5c994166ea74a06228, empreinte du corps 29043d4b64f7ee93dbad330de780900609c7d7259e084bdab7bd3dec152f4766, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n5/jo, /lu-legilux/loi-2015-07-23-n5/2015-08-04--0e289038f6604b802c73f5910361412b8324c6c5691dfa4eb9b70dfa29312f7e/fra/art_73

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