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art_10
Cité d’après loi-2017-03-03-a318, fra, la version applicable à partir du 2017-04-01.
Art. 10.L’article 12 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 12.PublicationDans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général.Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches. »Empreinte du texte 9f3caec3e79023cccbbe90b7ab90dc463b93968b00c97d7ba80b411a28e0823e, empreinte du corps 197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo, /lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_10
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 10 de la loi du 3 mars 2017, dans sa version applicable au 1er avril 2017
- Avec son permalien
- Art. 10 de la loi du 3 mars 2017, dans sa version applicable au 1er avril 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_10)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 10 de la loi du 3 mars 2017, dans sa version applicable au 1er avril 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_10
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : \n- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n- de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;\n- de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ;\n- de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;\n- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;\n- de l’article 44bis du Code civil ;\n- de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;\n- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;\n- de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ;\n- de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;\net abrogeant :\n- l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ;\n- l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs.
Version : applicable à partir du 2017-04-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 318 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a318)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 9f3caec3e79023cccbbe90b7ab90dc463b93968b00c97d7ba80b411a28e0823e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo.
loi-2017-03-03-a318, fra, la version applicable à partir du 2017-04-01
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Page 1 sur 2 : art_1er à art_50.
art_1er
Art. 1er.L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit: « La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend :au moins quatre délégués désignés par le ministre,un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. »
Empreinte du texte
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Art. 2.L’alinéa 4 de l’article 4 de la loi précitée est modifié comme suit : « La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier. »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié et complété comme suit : « Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale. »
Empreinte du texte
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Art. 4.L’alinéa 4 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit : « Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :d’une analyse de la situation existante ;d’un concept de développement ;de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » dans le cadre de la convention prévue à l’article 36. »
Empreinte du texte
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Art. 5.L’article 8 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 8.Révision du plan d’aménagement généralTout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18 respectivement par l’article 18bis. »
Empreinte du texte
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Art. 6.L’alinéa 1er de l’article 9, paragraphe 1er est modifié comme suit : « Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. »
Empreinte du texte
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Art. 7.Les alinéas 3 et 4 de l’article 9, paragraphe 1er de la loi précitée sont modifiés comme suit : « Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales.Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation. »
Empreinte du texte
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Art. 8.L’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit : « Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour. »
Empreinte du texte
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Art. 9.L’article 10, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit : « Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal. »
Empreinte du texte
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Art. 10.L’article 12 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 12.PublicationDans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général.Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches. »
Empreinte du texte
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Art. 11.L’article 18bis de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 18bis.Mise en concordance avec les plans directeurs en matière d’aménagement du territoireLes articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées aux projets ou plans d’aménagement général si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires.La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre.Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires. La commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis. »
Empreinte du texte
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Art. 12.Les alinéas 1er et 2 de l’article 20 de la loi précitée sont modifiés comme suit : « Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. »
Empreinte du texte
8c09f50e11c06dd53c17329b9cd3bc444d28c0af1a28b893e7e7972932a76274, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_12art_13
Art. 13.L’alinéa 2 de l’article 21 de la loi précitée est modifié comme suit : « Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général. »
Empreinte du texte
b1427c938637dd10edcf0e1617fcc3ec7a2d2b0d55cc65ec3d2d042185c91954, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_13art_14
Art. 14.L’article 22 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 22.IndemnisationLe droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les a créées. »
Empreinte du texte
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Art. 15.Les alinéas 3 et 4 de l’article 25 de la loi précitée sont modifiés comme suit : « On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier.Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d'aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ». »
Empreinte du texte
3cdd56844934c094d129959e6ff3e407da0d1cda57bbb8f95f5e93f578ef1232, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_15art_16
Art. 16.L’article 26 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 26.Principe(1)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui font l’objet soit d’un plan d’occupation du sol pour lesquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’était pas requise au sens de l’article 31, paragraphe 2 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire soit d’un plan d’occupation du sol qui fixe les prescriptions urbanistiques au sens de l’article 11, paragraphe 2 de la loi précitée.(2)Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article 30.Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial. »
Empreinte du texte
e0cac851151824ce0a2895eef146fe7d53110af11965b0669e9354b7783fdd9a, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_16art_17
Art. 17.L’alinéa 1 de l’article 27, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit : « (2)Un plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut être modifié à l’initiative de la commune. »
Empreinte du texte
5e4ca982d210438811d6f46a3a2f80d65c4cbcfa0468e3b469a1e0d09d16fa69, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_17art_18
Art. 18.L’article 27, paragraphe 3 de la loi précitée est modifié comme suit : « (3)Tout projet d’aménagement particulier « quartier existant » peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « quartier existant » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale. »
Empreinte du texte
43012971ccc4e61ad0708e25b78aac9f6557ecdd072a1ceb53fbfa3c65d0ee78, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_18art_19
Art. 19.L’article 28, paragraphe 1er de la loi précitée est modifié comme suit : « (1)L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet. Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés. »
Empreinte du texte
7a4d87b46ab7d4182691c7f52a3ff732504e543a861bc9c5aca75a1c4dbca72a, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_19art_20
Art. 20.L’article 28, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit : « (2)Tout projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale. »
Empreinte du texte
6158cc01b412974dd6e7237db509910c2eaaa66fa8da13ca8f762af641393f8b, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_20art_21
Art. 21.L’article 28, paragraphe 4 de la loi précitée est modifié comme suit : « (4)Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1er. »
Empreinte du texte
2214d524514b7f5844a379451de574f228975794838d6a4ff274fde0942dbb29, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_21art_22
Art. 22.L’article 29, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi précitée est modifié comme suit : « Si le plan d’aménagement particulier « quartier existant » est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative. »
Empreinte du texte
fd46234e77ef368737c9243e9b492fea84042b856c3daa64b51415a7daf6c992, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_22art_23
Art. 23.L’article 29, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée est modifié comme suit : « Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal. »
Empreinte du texte
320d8dc5edd1f68bd60a59270592853462b47d08c0f05a5513033f2649131390, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_23art_24
Art. 24.L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi précitée est modifié comme suit : « Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi. »
Empreinte du texte
13e070f7b1e0daf805bb0031755c4c3c123da12c9ea985fd42de4ea77fd6257b, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_24art_25
Art. 25.Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 30 de la loi précitée sont modifiés comme suit : « La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet.A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants.Dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier. »
Empreinte du texte
8b647b3defd341ef59d9edc8e680b0bdba47ad26fdd41d45010b1275a5addce5, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_25art_26
Art. 26.L’article 30bis de la loi précitée est remplacé par ce qui suit : « Art.30bis.Procédure allégéeLa proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 2.Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle.Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l’alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, la procédure d’adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants du présent article. Il en est de même en cas d’absence de réponse ministérielle après l’expiration du délai précité. Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification ponctuelle n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, il transmet le dossier à la cellule d’évaluation qui émet son avis conformément à l’article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux alinéas 9 et suivants de l’article 30. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la proposition de modification ponctuelle.La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l’écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévu à l’alinéa 4.Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l’article 31, paragraphe 1er de la présente loi. Les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié. »
Empreinte du texte
9bba6f507a683f83a68055db0b26c35156be2199bc6506f2624f3325dad73b43, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_26art_27
Art. 27.L’alinéa 1er de l’article 32 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d’aménagement particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 33, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. »
Empreinte du texte
cb79665e13269291d4977150ba1888792aec3c1c7726e0d630c8cc6c981bc563, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_27art_28
Art. 28.L’article 33 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Art. 33.Servitudes(1)A partir du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale, conformément à l’article 30, alinéa 5, toute modification de limites des terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien.(2)Les servitudes arrêtées par l'alinéa qui précède ne deviennent définitives qu'au moment de l'entrée en vigueur du projet d'aménagement particulier qui les établit.(3)Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement particulier est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement particulier qui les a créées. »
Empreinte du texte
bb51cecdc2d588e6e96e551f3e0e1abf699915e6ebcfb1469fab162d2c8001a8, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_28art_29
Art. 29.L’article 36 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 36.Convention relative au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue.Cette convention, avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention.La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article 37.La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour l’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu’à ce que l’autorisation de construire précitée soit périmée.Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal.La décision du conseil communal relative à l’approbation de la convention et du projet d’exécution est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai, le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.Si la convention et son projet d’exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures compensatoires conformément à l’alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 6 est prorogé à 45 jours. À défaut par le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l’alinéa 6.Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux requis. »
Empreinte du texte
393c541bffc5a2f61bae2324bfe082f5f07f618ad8e009c193c70f7cfc079cdc, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_29art_30
Art. 30.L’alinéa 1er de l’article 37 de la loi précitée est complété comme suit : « Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre. »
Empreinte du texte
ed65dbc98a79cb1854f1910fdbe1942e4a48a190caebca004b99c258a982083e, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_30art_31
Art. 31.L’alinéa 5 de l’article 37 de la loi précitée est modifié comme suit : « L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune. »
Empreinte du texte
0090f0cf2f1b0a60504de1877a02cd7cdbee90cbdfb047ec9e20263703a83e4d, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_31art_32
Art. 32.Les alinéas 6 et 7 de l’article 37 de la loi précitée sont modifiés comme suit : « Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune.Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 6. »
Empreinte du texte
d57e5dd02c96ce0c01fd9903807a0ef6a98d30ced13bcb6c9a741d5248d2d4c6, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_32art_33
Art. 33.L’article 39 de la loi précitée est complété par un nouvel alinéa 6 : « Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement. »
Empreinte du texte
54d888d2af50e295701c738be71ea685038949893832c00fd5c78e898999c924, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_33art_34
Art. 34.L’article 40 de la loi précitée est modifié comme suit : « Art. 40. PublicationPar dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. »
Empreinte du texte
95f8d204e320d390bb2aa21adc8c779b109212f369bfc62042c125494c759d64, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_34art_35
Art. 35.L’article 108bis, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi précitée est modifié comme suit : « Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2. »
Empreinte du texte
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Art. 36.L’article 22 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est modifié comme suit : « Art. 22.Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoires ce plan directeur sectoriel et ce plan d’occupation du sol qui les a créées. »
Empreinte du texte
12ec129201c6942193114920339fdf0c003083e4d7754a5db1060f43dfc864b0, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_36art_37
Art. 37.L’article 23 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est supprimé.
Empreinte du texte
138342c130420fccf3e59d1df458af3d0d1e524ad40dcf2382bf41a7a6381d5b, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_37art_38
Art. 38.L’article 3 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes est remplacé comme suit : « Art. 3.Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont :la commune pour les parcelles sises dans les zones de développement au sens de l’article 42 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,la commune pour les parcelles sises dans les zones à restructurer au sens de l’article 55 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour les parcelles sises dans les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour les parcelles sises dans les zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,la commune pour toutes les parcelles non construites situées dans des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur le territoire communal,la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour toutes les parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones.Le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de la réalisation de logements visés par les dispositions relatives aux aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Le droit de préemption peut également être exercé en vue de la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics ainsi que de travaux visant à ériger des équipements collectifs conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. »
Empreinte du texte
c9423164f754bb1e0ebe35f371c5e4bb16125b545b4d57018b70b912f23823da, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_38art_39
Art. 39.L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est supprimé.
Empreinte du texte
4f4ec970d37a6eae76beb383ba23394c33f760b01d1f3074dc3ffa0e70d17662, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_39art_40
Art. 40.L’alinéa 6 de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : « Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal. »
Empreinte du texte
948080ab78e058aca8f835ca86cf5e5d91de3f3323e96deb880e3612a5ec6ee1, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_40art_41
Art. 41.L’alinéa 4 de l’article 57 de la loi précitée du 19 janvier 2004 est remplacé comme suit : « L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le Ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune. »
Empreinte du texte
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Art. 42.L’article 15, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit : « Le volume de tout prélèvement supérieur à 250 mètres cubes par an est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur. » L’article 15, paragraphe 3 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est modifié comme suit : « La taxe est fixée à 0,125 euro par mètre cube, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 mètres cubes par an, pour lesquels elle est fixée au montant forfaitaire de 25 euros par an. »
Empreinte du texte
74735c24ad41f43caaf38e2b21d7dea8f5794a8316c76bb1b7d649e63cc9ead8, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_42art_43
Art. 43.L’article 24 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est complété par un paragraphe 6 comme suit : « (6)Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23 (1), une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi n’est pas requise. Ces activités sont toutefois soumises à une déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau qui en tient un registre. »
Empreinte du texte
7cf26de2335f4e21918e18d3c770d34a0af2f71e13225e652e5fbeda971a89c0, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_43art_44
Art. 44.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la loi précitée du 19 décembre 2008 sont modifiés comme suit : « (2)Les plans ou projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » situés entièrement ou partiellement dans une zone inondable peuvent être autorisés par le ministre. Une telle autorisation dispense de la délivrance des autorisations prévues par l’article 23 paragraphe 1er point e).(3)Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement. Sont dispensées de cette autorisation les constructions qui s’inscrivent dans les prévisions d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » autorisé par application du paragraphe 2 de cet article.Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée. »
Empreinte du texte
daf6d5b4ed2a62d15f5cd3dee267525199d53202cd9893c9d78ca82fe1e4e2fc, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_44art_45
Art. 45.Le paragraphe 2 de l’article 66 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est modifié comme suit : « (2)L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau demandé. Une autorisation délivrée par le ministre selon les dispositions des articles 23 ou 24 est considérée comme approbation préalable. »
Empreinte du texte
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Art. 46.L’alinéa 1er de l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit : « Le conseil communal procède sous l’approbation du ministre de l’Intérieur à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire, de l’employé communal ou du salarié au sens du Code du travail. »
Empreinte du texte
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Art. 47.A l’article 57 de la loi précitée, le point 8 est modifié comme suit : « 8° de l’engagement des salariés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; »
Empreinte du texte
3447fd343a99a5ae0cd4ab918a1582387d4cda11a7453d3186624354d5209971, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_47art_48
Art. 48.L’alinéa 4 de l’article 69 de la loi précitée est modifié comme suit : « Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. »
Empreinte du texte
e1383e19c4c973ebf1227b6c9fc9ff84bf68af195955ef4af90cc5ed274ce424, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_48art_49
Art. 49.L’alinéa 1er de l’article 70 de la loi précitée est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article. »
Empreinte du texte
94b1295a46197c6ac5b74d157592f58826611123c8060e3cfd46f0ec3c72eab4, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_49art_50
Art. 50.A l’article 76 de la loi précitée, le terme « fonctionnaire » est remplacé par les termes « fonctionnaire, un employé ou un salarié à tâche principalement intellectuelle » et les termes « fonctionnaires délégués » sont remplacés par les termes « agents communaux délégués ».
Empreinte du texte
e3af578463bffc660d740644905ab1b0224ecbef6abc7ce367badd027f0b8aa3, empreinte du corps197cbc4590c1cae94054fb7843f8a8ffad42bd1ccdc7c21741ade225c9d49b18, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/03/a318/jo,/lu-legilux/loi-2017-03-03-a318/2017-04-01--d7a8088c21f078a493e0c09b2a0d8a31f0ed2673160df7434eb3e2eac7826689/fra/art_50
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