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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_37

Cité d’après loi-2017-04-28-a459, fra, la version applicable à partir du 2017-05-03.

Art. 37.Droits des tiersLes autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

Empreinte du texte 559d44bf1628190d0e56461d314a50de66f7c6c6df6879258e618406e951d815, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_37

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 37 de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans sa version applicable au 3 mai 2017
Avec son permalien
Art. 37 de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans sa version applicable au 3 mai 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_37)
Avec ses éléments de vérification
Art. 37 de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans sa version applicable au 3 mai 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_37

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Version : applicable à partir du 2017-05-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 459 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a459)

Date de publication (éditeur) : 2017-05-03

Empreinte du texte (SHA-256) : 559d44bf1628190d0e56461d314a50de66f7c6c6df6879258e618406e951d815

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

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Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo.

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loi-2017-04-28-a459, fra, la version applicable à partir du 2017-05-03

/lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra

42 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_35
  2. Page 2 : art_36 à art_42

Page 2 sur 2 : art_36 à art_42.

  1. art_36

    Art. 36.Sanctions pénales(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement :l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, exploite un établissement sans autorisation ;l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, ne respecte pas les conditions des autorisations ;l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 5, omet de communiquer les rapports concernant les réceptions et les contrôles aux autorités respectives ;l’exploitant dont par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, la notification ne contient pas toutes les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 2 ou paragraphe 4, ne respecte pas les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er, n’informe pas les autorités respectives de toutes les modifications projetées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4, ne réexamine pas et, le cas échéant, ne met pas à jour les documents y visés, et ne fournit pas aux autorités toutes les précisions concernant ces mises à jour dans les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 1er, ne prend pas toutes les mesures qui s’imposent pour préserver les intérêts visés à l’article 1er ;l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 2, n’est pas en mesure de prouver aux personnes visées à l’article 32 qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi ;l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, ne produit pas un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et ne veille pas à sa bonne application ;l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 4, ne réexamine pas la politique de prévention des accidents majeurs et ne la transmet pas dans les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 18, paragraphe 3, n’échange pas les informations adéquates y visées ou qui ne coopère pas pour l’information du public et des sites voisins et ne communique pas les informations à l’autorité chargée de préparer les plans d’urgence externes ;l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er, ne présente pas de rapport de sécurité ;l’exploitant dont par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéa 1er, le rapport de sécurité ne contient pas les données et les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, n’élabore pas le rapport de sécurité conformément aux dispositions y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 3, ne respecte pas les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 5, ne réexamine pas les rapports de sécurité et ne les transmet pas dans les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 1, n’élabore pas de plan d’urgence interne conformément aux dispositions y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 2, ne fournit pas toute l’assistance ainsi que les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;l’exploitant dont par infraction à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, le plan d’urgence interne ne contient pas les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 6, ne réexamine pas, ne teste pas et ne met pas à jour le plan d’urgence interne dans les délais y visés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe 5, ne fournit pas les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 22, paragraphe 1er, ne met pas en permanence à la disposition du public les informations y visées et ne les tient pas à jour ;l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 1, n’informe pas les autorités concernées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 2, ne communique pas aux autorités concernées les informations y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 3, n’informe pas les autorités concernées des mesures envisagées pour atténuer les effets à moyen et à long terme de l’accident et pour éviter que l’accident ne se reproduise ;l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 4, ne met pas à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 33, refuse l’accès aux personnes y visées ;l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 1er, refuse de fournir aux autorités respectives l’assistance nécessaire y visée ;l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 1er, empêche les personnes y visées de prélever des échantillons, produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés ;l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 3, empêche les personnes y visées de saisir ou de mettre sous séquestre les substances ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.(2)En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, d’une modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage, ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction compétente de prononcer la fermeture de l'établissement, respectivement de la partie concernée de l'établissement en cause.(3)En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction compétente prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage d'un établissement, la juridiction compétente prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l'établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de l'autorisation ou des conditions d'autorisation.(4)En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction compétente peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. À l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.(5)La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.(6)La confiscation spéciale est facultative.(7)La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'État. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.(8)Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction compétente est puni des peines prévues au paragraphe 1er.

    Empreinte du texte f351e7d70af5adbe4fc9bd7189c71490cfcae1a3d74f098ccae8cb51ef1b59c7, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_36

  2. art_37

    Art. 37.Droits des tiersLes autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

    Empreinte du texte 559d44bf1628190d0e56461d314a50de66f7c6c6df6879258e618406e951d815, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_37

  3. art_38

    Art. 38.Droit de recours des associations écologiquesLes associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l'environnement, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

    Empreinte du texte 3364e39d0bc234098b064b8203df3ae51a80a5f82c18295bd526650edc7588a5, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_38

  4. art_39

    Art. 39.Intitulé abrégéLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ».

    Empreinte du texte 8eb61384d4463e337ee21467c51ada7147d70f233fb1260f53d8e9592904f1be, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_39

  5. art_40

    Art. 40.Dispositions modificativesL’article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un nouveau point comme suit : « Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d’autre part, les établissements visés par la loi précitée. »

    Empreinte du texte 43ba2d6cdbc237da5856d98af22a1e5f50ba8ab1661596f6faee5958c5621cf2, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_40

  6. art_41

    Art. 41.Modification des annexes II à VI de la directive 2012/18/UELes modifications aux annexes II à VI de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 5ed1127120f1436cccf9c8d854e11be48e3c5a083031ac5e821de953f5854655, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_41

  7. art_42

    Art. 42.Mise en vigueurLa présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 228e9cadaaa82a1ed5ea0c605bbb128b88bdba750ffab0f4df2e113b3db7372b, empreinte du corps 03c4bdce92c379ae1f3a6c494677861cbc4685b5d0b687d7a7a442d7898920dc, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/04/28/a459/jo, /lu-legilux/loi-2017-04-28-a459/2017-05-03--9d1805455dcb3e7d90d91ec1e6a2ec976473cb1b1216727f8c59bd731043d65d/fra/art_42

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