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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a502/jo.
loi-2017-05-17-a502, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-05-27 (éditeur)
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :A la Première Partie, Livre VII, Titre VI intitulé - Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes -, Chapitre III intitulé - Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire – la Section 2 intitulée « Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l'exequatur » est complétée par un nouvel article 685-5 libellé comme suit : « Art. 685-5.(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement.(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est portée par requête devant le juge de paix.La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel.Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur.L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.(4)Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix. Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement.Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.(5)Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix.Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement.Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification.Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé.(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant.Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant.Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. »
Empreinte du texte
34c57096deef85a067ca14058f8bd19c2ca08f36c91e639f43ea2afe83ce184d, empreinte du corps064dfb67d8f17e892b707a8d95c74ef81a345b5f71d6230454a326516c379c47, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a502/jo,/lu-legilux/loi-2017-05-17-a502/2017-05-27--f6d4aadf092cc7d86ef982579a51bf936ff2fcea08905720c2365237a6f3fe81/fra/art_1erart_2
Art. 2.La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit :Il est ajouté un nouveau paragraphe (6) à l'article 2 de la teneur suivante : « (6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations en tant qu'Etat membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l'article 3 de la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. »
Empreinte du texte
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Art. 3. « La Commission de Surveillance du Secteur Financier utilise la méthode d'obtention des informations visé à l'article 14 paragraphe 5 a) du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. »
Empreinte du texte
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