Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
article_unique
Cité d’après loi-2018-05-15-a394, fra, la version applicable à partir du 2018-05-22.
Article unique.Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit :À l’article 49-3, le paragraphe (1) est modifié comme suit : « Art. 49-3.(1)En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants : » À la Première Partie, Livre Ier, Titre Ier, le Chapitre III, intitulé « Procédure européenne d’injonction de payer » est complété par un nouvel article 49-6 libellé comme suit : « Art. 49-6.Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant. » L’article 143-1 est modifié comme suit : « Art. 143-1.(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.(2)L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables. » À la Première Partie, Livre II, le Titre VIII, intitulé « De la procédure européenne de règlement des petits litiges » est complété par un nouvel article 143-2 libellé comme suit : « Art. 143-2.(1)Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.Les dispositions de l’article 167 sont applicables. » À la Première Partie, Livre VII, Titre VI, Chapitre III, la Section II, intitulée « Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur », est complétée par un nouvel article 685-6 libellé comme suit : « Art. 685-6.(1)Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.(2)La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. »Empreinte du texte ab7268567315f12266bc3950dd619a8f9d5689ef8585c0867733ef57d5c91cd2, empreinte du corps 86fbed44742c07187562699c1357a2ee47bb2b76a5e79c31a469561f7208a27e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a394/jo, /lu-legilux/loi-2018-05-15-a394/2018-05-22--978efe46eb273a33189f209f75ba7a30a8a1cff3c04e0700d6e3fac8d7683d0c/fra/article_unique
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. unique de la loi du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 22 mai 2018
- Avec son permalien
- Art. unique de la loi du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 22 mai 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-05-15-a394/2018-05-22--978efe46eb273a33189f209f75ba7a30a8a1cff3c04e0700d6e3fac8d7683d0c/fra/article_unique)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. unique de la loi du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 22 mai 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-05-15-a394/2018-05-22--978efe46eb273a33189f209f75ba7a30a8a1cff3c04e0700d6e3fac8d7683d0c/fra/article_unique
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a394/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 15 mai 2018 relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile.
Version : applicable à partir du 2018-05-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 394 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a394)
Date de publication (éditeur) : 2018-05-18
Empreinte du texte (SHA-256) : ab7268567315f12266bc3950dd619a8f9d5689ef8585c0867733ef57d5c91cd2
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a394/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a394/jo.
loi-2018-05-15-a394, fra, la version applicable à partir du 2018-05-22
1 article cité ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
article_unique
Article unique.Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit :À l’article 49-3, le paragraphe (1) est modifié comme suit : « Art. 49-3.(1)En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants : » À la Première Partie, Livre Ier, Titre Ier, le Chapitre III, intitulé « Procédure européenne d’injonction de payer » est complété par un nouvel article 49-6 libellé comme suit : « Art. 49-6.Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant. » L’article 143-1 est modifié comme suit : « Art. 143-1.(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.(2)L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables. » À la Première Partie, Livre II, le Titre VIII, intitulé « De la procédure européenne de règlement des petits litiges » est complété par un nouvel article 143-2 libellé comme suit : « Art. 143-2.(1)Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.Les dispositions de l’article 167 sont applicables. » À la Première Partie, Livre VII, Titre VI, Chapitre III, la Section II, intitulée « Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur », est complétée par un nouvel article 685-6 libellé comme suit : « Art. 685-6.(1)Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.(2)La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. »
Empreinte du texte
ab7268567315f12266bc3950dd619a8f9d5689ef8585c0867733ef57d5c91cd2, empreinte du corps86fbed44742c07187562699c1357a2ee47bb2b76a5e79c31a469561f7208a27e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/15/a394/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-15-a394/2018-05-22--978efe46eb273a33189f209f75ba7a30a8a1cff3c04e0700d6e3fac8d7683d0c/fra/article_unique
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held