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art_ier

Cité d’après loi-2018-06-22-a518, fra, la version applicable à partir du 2018-06-30.

Art. Ier.L’article 91, point 15) du Code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée. »

Empreinte du texte 940435f22755475d79837363d29d4a14c24255c10bf9514010cc6ad4b1c7ee64, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_ier

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Citation usuelle
Art. Ier de la loi du 22 juin 2018, dans sa version applicable au 30 juin 2018
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Art. Ier de la loi du 22 juin 2018, dans sa version applicable au 30 juin 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_ier)
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Art. Ier de la loi du 22 juin 2018, dans sa version applicable au 30 juin 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 22 juin 2018 portant modification\n1° du Code de la sécurité sociale ;\n2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;\n3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;\n4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;\n5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ;\n6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale.

Version : applicable à partir du 2018-06-30 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 518 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a518)

Date de publication (éditeur) : 2018-06-26

Empreinte du texte (SHA-256) : 940435f22755475d79837363d29d4a14c24255c10bf9514010cc6ad4b1c7ee64

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo.

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loi-2018-06-22-a518, fra, la version applicable à partir du 2018-06-30

/lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra

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  1. art_ier

    Art. Ier.L’article 91, point 15) du Code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée. »

    Empreinte du texte 940435f22755475d79837363d29d4a14c24255c10bf9514010cc6ad4b1c7ee64, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_ier

  2. art_ii

    Art. II.À l’article 38 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le contingent comprend :les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ;les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire ;deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mise en œuvre des mesures relatives au PDS.Des ressources supplémentaires peuvent être accordées pour répondre à des besoins nécessitant l’intervention d’un I-EBS. »

    Empreinte du texte 8ad89285a06765772602d492442903601d3d58ffe2e89d2788039b05102188fa, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_ii

  3. art_iii

    Art. III.La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit :Dans l’article 4 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :« Par dérogation à l’alinéa 4, lorsque les intérêts pédagogiques locaux l’exigent, le ministre peut autoriser, sur demande des autorités communales et sur avis favorable du directeur de région concerné, une augmentation du volume des heures d’appui pédagogique annuelles à prester par les instituteurs du premier cycle d’une même école à cinquante-quatre heures et une réduction du travail annuel à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école à cent trente-quatre heures. » ;L’article 5 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 5.Le ministre organise chaque année le concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Le concours comporte deux options, une « option C1 » et une « option C2-C4 ».Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l’enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l’« option C1 ».Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l’« option C2-C4 ».Les candidats disposant de la qualification d’enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options.Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C1 », sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle, dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil.Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C2-C4 », sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles, dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil.Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours et du stage ainsi que les indemnités des membres des jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement du concours sont définies par règlement grand-ducal. » L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les mots « d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental et » sont supprimés.L’alinéa 1er est complété par le point 4) suivant :le détenteur d’un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, articles 6 et 7, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou de son équivalent qui a réussi la formation en cours d’emploi visée à l’article 20bis. » ;L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :« L’inscription d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré dans un État membre du Benelux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur, conformément à la décision du 18 mai 2015 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l’enseignement supérieur. » ;À l’alinéa 4, point 3, les mots « accomplies dans un contexte non scolaire » sont supprimés ;L’article 7, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant :« Sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité, les stagiaires-instituteurs sont nommés à la fonction d’instituteur par l’autorité investie du pouvoir de nomination au moment de leur affectation à un poste d’instituteur. » ;L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :« Art. 8.(1)Le ministre établit chaque année une première liste des postes d’instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année, ainsi qu’une première liste bis publiée après les opérations d’affectation et de réaffectation de la première liste.La première liste bis comprend les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux opérations d’affectation et de réaffectation de la première liste.(2)Après les opérations d’affectation et de réaffectation qui ont lieu dans le cadre de la première liste et de la première liste bis prévues à l’article 9, le ministre établit un relevé des vacances de poste.Dans ce relevé, il détermine les postes réservés aux stagiaires-instituteurs admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année. Les stagiaires-instituteurs sont affectés en fonction de leur ordre de classement établis au concours visé à l’article 5.(3)Après l’affectation des stagiaires-instituteurs admis au stage, le ministre procède à la réaffectation d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.(4)Après la réaffectation d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre publie une deuxième liste des vacances de poste. L’affectation aux postes vacants de la liste précitée se fait dans l’ordre suivant :les membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 5 ;les remplaçants, conformément à l’article 27.Les décisions individuelles d’affectation et de réaffectation sont prises par le ministre.L’affectation des membres de la réserve de suppléants et des remplaçants n’est valable, à chaque fois, que pour une année scolaire au maximum.Tout poste d’instituteur vacant, sur lequel aucun instituteur ou stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur n’a pu être affecté est déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente. » ;L’article 9 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :« Art. 9.(1)Le ministre affecte les instituteurs, ainsi que les stagiaires-instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à une direction de région.L’instituteur souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants.Le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur présente sa demande d’affectation au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants.Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur ou d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une école, à une classe de l’État ou à une direction de région sont prises par le ministre.(2)Dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, les décisions de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre sur base des éléments suivants :le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’inspection ;l’ancienneté de service à partir de l’admission au stage.Les décisions de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par le directeur de région sur base des mêmes éléments que ceux prévus à l’alinéa qui précède.(3)Dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur sont prises par le ministre parmi tous les candidats classés sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d’instituteur vacants.(4)Le détail des critères de classement, ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs, des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur et des candidats classés en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur sont déterminés par règlement grand-ducal. » ;Dans l’article 11 de la même loi, les mots « ou un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur » sont insérés entre les mots « affecter ou réaffecter d’office un instituteur » et « dans l’intérêt du service » ;L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :L’alinéa 1er, point 2. est complété par la lettre c) suivante :des chargés de cours détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, articles 6 et 7, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou de son équivalent et admis à la réserve de suppléants jusqu’au 1er septembre 2023 ; » ;À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :« Le ministre affecte les membres de la réserve de suppléants soit à une direction de région, soit, pour une année scolaire, à une commune, une classe ou école de l’État, afin de pourvoir un poste d’instituteur resté vacant. » ;L’article 18 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :« Les candidats visés à l’article 16, point 2., sont dispensés du stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental. » ;Dans la même loi, sont insérés les articles 19bis et 20bis, rédigés comme suit :« Art. 19bis.Il est créé une commission de recrutement ayant pour objectif de statuer sur l’admissibilité des candidats visés à l’article 16, point 2., lettre c), dans la réserve de suppléants.Cette commission, instituée par le ministre, comprend cinq membres, à savoir deux membres représentant le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions dont un assume la fonction de président, le président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental, le directeur de l’Institut de formation de l’Éducation nationale et un membre représentant le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.La commission de recrutement est convoquée par le ministre si le nombre de candidats inscrits au Concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil.Le président de la commission transmet les candidatures retenues au ministre.Art. 20bis.Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, suivent des formations théorique et pratique d’un volume de 216 heures.Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent sont déterminés par règlement grand-ducal. » ;L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les mots « 2 à 8 » sont remplacés par ceux de « 2 et 3 » ;L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« Les remplaçants visés à l’article 27 peuvent bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en fonction de leur ancienneté de service, ainsi que de leur évaluation établie par le directeur de région concerné. » ;Dans l’article 23 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« Par dérogation à l’alinéa précédent, les membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’État visés à l’article 16, point 2, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement. » ;À l’article 27 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :« Pour les agents définis ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 3, lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est constatée pendant un délai de trois mois à partir de la date d’effet de l’engagement. » ;Dans la même loi, après l’article 55 est inséré un article 55bis libellé comme suit :« Art. 55bis.L’article 19bis est abrogé avec effet au 1er septembre 2023. ».

    Empreinte du texte 6e81011cba44b822f702d242b7ffa16bbb5fad0df4d3b60b569cdfd4394e11f0, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_iii

  4. art_iv

    Art. IV.À l’article 3, paragraphe 3, lettre c), alinéa 1er, de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, les termes «  sous le point 5 » sont remplacés par ceux de « sous les points 3 et 5 ».

    Empreinte du texte 1e2552168ae6ca4b29ae7da14776b1b2667e0a8c8413eeb1296e249255424b73, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_iv

  5. art_v

    Art. V.La loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit :À l’article 45, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1 à 3, de la même loi les termes « le directeur de région » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région » ;À l’article 63 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3bis et un paragraphe 3ter libellés comme suit :(3bis)Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui, au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale de quatre années, d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de 20 semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale.(3ter)Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui ont réussi la formation en cours d’emploi visée à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficient d’une réduction de stage d’une année. » ;L’article 76, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2., de la même loi est remplacé par le libellé suivant :catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement, enseignement fondamental : 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif ;catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement, enseignement secondaire et formation des adultes : 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif ; » ;À l’article 83 les termes « le directeur de région » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région ».

    Empreinte du texte 5e3577b24dcd223af8d8c2bf6b11a1bb765c004a8d439abf3aa76e61651ecc90, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_v

  6. art_vi

    Art. VI.La loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit :À l’article 59, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « des points 1 et 2 » sont remplacés par ceux de « du point 1 » ;L’alinéa 2 est supprimé ;L’article 61 est complété par le paragraphe suivant :« (3)Le fonctionnaire de l’État nommé à la fonction d’inspecteur-attaché auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avant le début de la rentrée scolaire 2017/2018 conserve son grade et son ancienne expectative de carrière dont il bénéficie avant le début de la rentrée scolaire 2017/2018. ».

    Empreinte du texte 45d42dfd055bbaaf022b2127d791b2be1c0948e3ae52ab2e388a3cb628fd7df9, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_vi

  7. art_vii

    Art. VII.Nonobstant les dispositions de l’article III, point 5°, de la présente loi les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur peuvent, pour l’année scolaire 2018/2019, également présenter leur demande d’affectation dans le cadre de la liste 2 des postes d’instituteur vacants.

    Empreinte du texte 68ac9feed6c7510bd06dc68e96c16a0e3864e054fcdad67c4cb17a4e13fdde2d, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_vii

  8. art_viii

    Art. VIII.(1)Par dérogation à l’article 63, paragraphe 3bis, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les stagiaires visés à l’article 5, point 2 et à l’article 7, point 2, de la loi précitée du 30 juillet 2015, admis au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une réduction de stage d’une année.(2)Les stagiaires visés à l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, admis au stage au 1er septembre 2016 et bénéficiant d’une réduction de stage accordée en vertu de l’article VIII, paragraphe 1er, de la présente loi gardent les décharges accordées en exécution de l’article 40 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018.Pour les stagiaires visés à l’article VIII, paragraphe 2, alinéa 1er, de la présente loi, l’accompagnement défini à l’article 36 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 se poursuit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018.Les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sont applicables aux stagiaires prévus à l’article VIII, paragraphe 2, alinéa 1er, de la présente loi.

    Empreinte du texte 56996b37f8d340e52b7172e6ef01c1d09d0e51d460309ba259900e45c9cc41ef, empreinte du corps 2054d4b69e085c4988821708f955d17f829f729a8e56cbba1f9307ca8212e9ae, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/22/a518/jo, /lu-legilux/loi-2018-06-22-a518/2018-06-30--192ef56e7c131a43eb2740eb7371ce9d512b824b94b32718f59bdbef7e842870/fra/art_viii

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