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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_9
Cité d’après loi-2018-07-13-a652, fra, la version applicable à partir du 2021-09-15.
Art. 9.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental 20 luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004.La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte 5ad4a27f872e565a0723e78c7824792991277a2049ceca30ef4a3de2617da891, empreinte du corps d104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915, /lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_9
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 9 de la loi du 13 juillet 2018
- Avec son permalien
- Art. 9 de la loi du 13 juillet 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_9)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 9 de la loi du 13 juillet 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_9
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 15/09/2021 : Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification\n1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ;\n2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ;\n3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange,\n4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.
Version : applicable à partir du 2021-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 652 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a652)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-06
Empreinte du texte (SHA-256) : 5ad4a27f872e565a0723e78c7824792991277a2049ceca30ef4a3de2617da891
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
loi-2018-07-13-a652, fra, la version applicable à partir du 2021-09-15
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
15 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 13.
art_1er
Art. 1er.Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Les services du lycée incluent un internat.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
115c59b67184c2d527fb40e53a4244814a1dc0c42a003989290b3ffff0420551, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_1erart_2
Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
e774fc04f779c656fd3fdef995078536b4ba851c6aec68ae4b9c6505e10169cb, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_2art_3
Art. 3.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
12bb85a3264d0e4df26f23af3b676b6f6fe26d1bfc563cc4bdc53f6d14475730, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_3art_4
Art. 4.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
- [1] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
Empreinte du texte
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Art. 5.Au sein du lycée à Mondorf-les-Bains est créée une école européenne
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : agréée Fin du texte marqué comme supprimé.portant la dénomination « École internationale de Mondorf-les-Bains » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
- [3] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
Empreinte du texte
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Art. 6.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
9e0ae114d692e77aff41eaa8da249effd6ce92e47713d1fd3c4f7ff092be2f99, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_6art_7
Art. 7.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
106dce7800e2dc21c17dd61b6509b17d3781af787cd378c1b3e87090fa4547cc, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_7art_8
Art. 8.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
90bd798194431d7c19033de8342d122e808e69db46b686f9d36c1d74e161e48c, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_8art_9
Art. 9.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental 20 luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
5ad4a27f872e565a0723e78c7824792991277a2049ceca30ef4a3de2617da891, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_9art_10
Art. 10.La loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster est modifiée comme suit : L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». ;L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 3.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés. » ;L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ;Les articles 5 et 6 sont abrogés ;Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art. 7.Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Art. 8.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.Art. 9.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.Art. 10.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Art. 11.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. »
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
2775ffb17ff9b6a7219143a197ab84880b2da84176d0164e4c83569251398d09, empreinte du corpsd104feee1008839bfd5ca811a135a4521fcfe819ae2217b14a2b86b9573134ef, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/13/a652/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2018-07-13-a652/2021-09-15--4f368b35f3c103c3754580b12ec8b3434f4f055525e5e78603c7218ed5630aa2/fra/art_10art_11
Art. 11.La loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux est modifiée comme suit :L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 2.L’offre scolaire comporte :selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 » ;une structure d’accueil pour élèves à besoins spécifiques. » ;L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :« Art.3.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés. » ;L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « « Art. 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ; » L’article 6 est abrogé ;Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art. 7.Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Edward Steichen - Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.Art. 8.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.Art. 9.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.Art. 10.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Art. 11.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. »
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
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Art. 12.L’article 3 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange est complété par l’alinéa suivant :« Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. ».
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
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Art. 13.La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 est modifiée comme suit :à l’article 47, alinéa II. Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est ajouté le tiret suivant : - Lycée à Mondorf-les-Bains ;le crédit de l’article 10.0.41.052. - Services de l’État à gestion séparée : frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) est porté à 8.120.363 euros ;le crédit de l’article 10.6.41.050. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 9.493.500 euros ;est ajouté l’article 11.0.41.053. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement primaire à l’École Internationale de Mondorf-les-Bains, 332.500 euros ;le crédit de l’article 11.1.41.085. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 19.135.280 euros.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
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Art. 14.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ».
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
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Art. 15.La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
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