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art_15
Cité d’après loi-2018-07-20-a646, fra, la version applicable à partir du 2018-08-07.
Art. 15.La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 9, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » après les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » ;À l’annexe A, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions particulières, grade 17, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » .Empreinte du texte 219cc9b1b50246ecd64af2c4710c130c2fc60eefcaffe86e7d76a433c61e930d, empreinte du corps fb5cc0b9fb980de0628526429f512b0c113e2f7f718a21ad4a39a372ea10f4d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a646/2018-08-07--b8f0141f834569242f47f5dfdac00811a0a22f7a9928553f79d03bdc5eb40cee/fra/art_15
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 15 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 7 août 2018
- Avec son permalien
- Art. 15 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 7 août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a646/2018-08-07--b8f0141f834569242f47f5dfdac00811a0a22f7a9928553f79d03bdc5eb40cee/fra/art_15)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 15 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 7 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a646/2018-08-07--b8f0141f834569242f47f5dfdac00811a0a22f7a9928553f79d03bdc5eb40cee/fra/art_15
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l'exercice 2018.
Version : applicable à partir du 2018-08-07 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 646 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a646)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-03
Empreinte du texte (SHA-256) : 219cc9b1b50246ecd64af2c4710c130c2fc60eefcaffe86e7d76a433c61e930d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo.
loi-2018-07-20-a646, fra, la version applicable à partir du 2018-08-07
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art_1er
Art. 1er. La politique de la langue luxembourgeoise est une approche transversale du Gouvernement qui vise à : renforcer l’importance de la langue luxembourgeoise ;soutenir l’utilisation et l’étude de la langue luxembourgeoise ;encourager l’apprentissage de la langue et de la culture luxembourgeoise ;promouvoir la culture en langue luxembourgeoise.Un plan d’action sur la langue luxembourgeoise, désigné ci-après « plan d’action », détermine les lignes directrices permettant la mise en œuvre de cette politique par le Gouvernement et les institutions créées par la loi.Le plan d’action adopté par le Gouvernement porte sur une période de vingt ans. Tous les cinq ans sa mise en œuvre est évaluée et le plan d’action révisé, le cas échéant.
Empreinte du texte
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Art. 2.Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires, décider de décerner des prix en matière de langue luxembourgeoise. Les modalités d’attribution des prix à dotation financière sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 3.Il est institué, sous l’autorité des ministres ayant l’Éducation nationale et la Culture dans leurs attributions, ci-après dénommés « ministres », un commissaire à la langue luxembourgeoise, ci-après dénommé « commissaire ». Le commissaire est appelé à contribuer à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et à proposer au Gouvernement un projet de plan d’action et après adoption du plan d’action par le Gouvernement, à superviser et coordonner sa mise en œuvre.Le commissaire établit un rapport d’activités annuel et peut, sur demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, établir un rapport thématique.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le commissaire est nommé, sur proposition du Gouvernement en conseil, par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans.
Empreinte du texte
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Art. 5.Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.La dénomination luxembourgeoise du Centre est « Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch ».Une autre dénomination peut être conférée au Centre par voie de règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le Centre contribue à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et constitue un organisme de contact et d’information en la matière.Le Centre peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, être chargé d’étudier les questions en rapport avec la politique de la langue luxembourgeoise.Dans l’exercice de ses missions, le Centre :publie les règles relatives à l’orthographe et à la grammaire de la langue luxembourgeoise ;élabore et met à jour des outils linguistiques ;répond aux questions ayant trait à l’orthographe, la grammaire, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise ;procède, sur demande des ministres, à la traduction de documents officiels et de communications officielles destinés à être publiés.Les règles visées à l’alinéa 3, point 1, sont soumises pour avis au Conseil permanent de la langue luxembourgeoise créé à l’article 11.Le Centre peut être chargé par les ministres d’autres missions dans le domaine de la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)Le cadre du personnel du Centre comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(2)Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 8.(1)Le directeur du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I’établissement et sanctionnant I’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.(2)Le directeur adjoint du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I‘établissement et sanctionnant I‘accomplissement avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent.
Empreinte du texte
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Art. 9.Le cadre prévu à l’article 7 peut, suivant les besoins et dans la limite des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État être complété par des employés prouvant par des certificats avoir atteint le niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Empreinte du texte
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Art. 10.Dans l’accomplissement de ses missions, le Centre peut recourir à des experts, des instituts de recherche ou des établissements universitaires. Dans ces cas, une convention est établie entre les personnes concernées et l’État.
Empreinte du texte
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Art. 11.(1)Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, dénommé ci-après « CPLL ».(2)Le CPLL est un organe consultatif qui est entendu en son avis par le Gouvernement sur les questions suscitées par la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise.Le CPLL donne son avis sur les questions concernant les règles régissant l’orthographe et la grammaire de la langue luxembourgeoise, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise. À cette fin, lui sont soumis pour avis par le Centre, les règles visées à l’article 6, alinéa 3, point 1.Le CPLL est demandé en son avis sur tous les projets et propositions de loi concernant la langue luxembourgeoise et la situation langagière au Grand-Duché de Luxembourg.(3)Le CPLL publie un rapport annuel.(4)La dénomination luxembourgeoise du CPLL est « Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch ». Une autre dénomination peut être conférée au CPLL par voie de règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 12.(1)Le CPLL est composé de onze membres, experts en matière de langue luxembourgeoise, nommés, sur proposition des ministres, pour un mandat renouvelable de trois ans par le Gouvernement en conseil.Pour chaque membre effectif du CPLL, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du CPLL, son suppléant le remplace jusqu’au terme du mandat du membre sortant.Le nombre de membres du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à quatre.Le Gouvernement en conseil nomme, sur proposition des ministres, le président parmi les membres du CPPL.(2)Le CPLL peut s’adjoindre, suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, des experts qui assistent avec voix consultative aux réunions du CPLL.(3)Dans l’exercice de ses missions, le CPLL est assisté par un secrétaire administratif nommé sur proposition des ministres par le Gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés de l’État des Ministères de l’Éducation nationale ou de la Culture.(4)Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CPLL sont précisées par voie de règlement grand-ducal.L’indemnisation des membres, du secrétaire administratif et des experts qui ne sont pas des fonctionnaires ou des agents de l’État est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 13.L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 14.À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est ajouté un tiret libellé comme suit : « commissaire à la langue luxembourgeoise. »
Empreinte du texte
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Art. 15.La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 9, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » après les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » ;À l’annexe A, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions particulières, grade 17, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » .
Empreinte du texte
219cc9b1b50246ecd64af2c4710c130c2fc60eefcaffe86e7d76a433c61e930d, empreinte du corpsfb5cc0b9fb980de0628526429f512b0c113e2f7f718a21ad4a39a372ea10f4d2, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a646/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-20-a646/2018-08-07--b8f0141f834569242f47f5dfdac00811a0a22f7a9928553f79d03bdc5eb40cee/fra/art_15art_16
Art. 16.La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 est modifiée comme suit :L’article 47, paragraphe 2, est complété par un tiret libellé comme suit : « Centre pour le luxembourgeois. » Il est inséré un article 10.0.41.050 libellé comme suit :« Art. 10.0.41.050.Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du Centre pour le luxembourgeois : 50.000 euros ».
Empreinte du texte
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Art. 17.Les employés de l’État visés à l’article 7 et relevant de la rubrique « Administration générale » telle qu’énoncée à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, en service auprès de l’administration gouvernementale, affectés au Ministère de la culture, service du « Lëtzebuerger online Dictionnaire » au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre au grade et échelon atteints au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
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Art. 18.Le président et les membres du CPLL nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en place jusqu’à échéance de la durée de leur mandat.
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Art. 19.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 portant sur la promotion de la langue luxembourgeoise ».
Empreinte du texte
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