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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1er

Cité d’après loi-2020-06-20-a545, fra, la version applicable à partir du 2020-06-25.

Art. 1er.Par dérogation aux articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 151-4, du Code du travail et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, tel que prévu par la loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ci-après « plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental », les articles L. 151-1, alinéa 1er, et l’article L. 151-4, du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d’engagement conclu avec un étudiant qui est engagé pour les besoins de l’accueil extrascolaire des élèves dans le cadre de l’exécution du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental.

Empreinte du texte 479945e6b40c93ed3e933c00337adec913fe8f5cc800a3d740b2fab7eae3e41b, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 25 juin 2020
Avec son permalien
Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 25 juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er de la loi du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 25 juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux dispositions :\n1° des articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 151-4, du Code du travail ;\n2° de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ;\n3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;\n4° des articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.\n

Version : applicable à partir du 2020-06-25 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 545 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a545)

Date de publication (éditeur) : 2020-06-25

Empreinte du texte (SHA-256) : 479945e6b40c93ed3e933c00337adec913fe8f5cc800a3d740b2fab7eae3e41b

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2020-07-15 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo.

Comment lire ceci

loi-2020-06-20-a545, fra, la version applicable à partir du 2020-06-25

/lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Par dérogation aux articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 151-4, du Code du travail et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, tel que prévu par la loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ci-après « plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental », les articles L. 151-1, alinéa 1er, et l’article L. 151-4, du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d’engagement conclu avec un étudiant qui est engagé pour les besoins de l’accueil extrascolaire des élèves dans le cadre de l’exécution du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental.

    Empreinte du texte 479945e6b40c93ed3e933c00337adec913fe8f5cc800a3d740b2fab7eae3e41b, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des élèves et de jeunes enfants scolarisés.

    Empreinte du texte 00061fe80cac1ef436d97acc1c557aa36c3fb1b497b12362631bb2885197ef41, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des élèves, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des jeunes enfants et dont les activités se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment relevant de l’autorité communale, qui veille au respect des conditions minimum de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.

    Empreinte du texte a41c99473ab195f12d74395658be2c77c771f22335463dd1ac29f9c67fdea008, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Par dérogation aux articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un élève dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés ou par un assistant parental.Le représentant légal d’un élève accueilli dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés n’a pas besoin d’adhérer au dispositif du chèque-service accueil.Le montant du chèque-service accueil est calculé sur la base des heures fixées dans les contrats d’éducation et d’accueil en vigueur à la date du 18 mars 2020 pour les élèves accueillis dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés.Le salaire versé à l’étudiant qui est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental ou des mesures à prendre dans le cadre de l’accueil des enfants scolarisés dans le cadre de la pandémie de Covid-19 est exempt d’impôts.(2)Par dérogation aux articles 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et pour les besoins des mesures à prendre dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et pendant la période allant du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020 :Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendu. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.Les contrats d’adhésion au chèque-service accueil venant à expiration pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 16 juillet 2020 sont reconduits jusqu’au 31 juillet 2020. Le prestataire du chèque-service ne peut appliquer aucune augmentation du prix horaire à charge du requérant par rapport au prix horaire appliqué dans un contrat précédemment souscrit auprès du même service d’éducation et d’accueil, assistant parental ou mini-crèche, en vigueur à la date du 18 mars 2020.Pour l’enfant nouvellement inscrit, le prestataire chèque-service ne peut demander aucun prix supérieur par rapport aux prix horaires pratiqués dans sa structure avant le 18 mars 2020.Aucun supplément ne peut être facturé en plus du prix horaire.En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et de contribuer au soutien des structures d’accueil pour enfants souffrant des effets de la crise due à la pandémie de Covid-19, l’État est autorisé à accorder aux services d’éducation et d’accueil, aux mini-crèches et aux assistants parentaux une aide financière supplémentaire si la recette qu’ils réalisent pendant la période de facturation est inférieure à une référence définie comme étant égale à 100 pour cent du montant total résultant de l’application de l’aide maximale de l’État au sens de l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse au nombre total d’heures hebdomadaires d’accueil telles que définies dans les contrats d’éducation et d’accueil en vigueur à la date de suspension des activités d’accueil des enfants due à la pandémie de Covid-19 en date du 18 mars 2020, pour l’ensemble des enfants accueillis pendant un nombre de semaines équivalent au nombre de semaines de chaque période de facturation, pour un prestataire donné sous réserve pour ce dernier d’exercer l’activité agréée et de ne pas procéder au licenciement pour raisons économiques des membres de son personnel.L’aide financière supplémentaire est égale à la différence entre la référence précédemment définie et la recette réalisée.

    Empreinte du texte b6319059e62c11324f45dcd06a0d58070abbf2b3858010805e8886cbe9a5892a, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte faf0aae5192014ccf03f3495bf47244fd5e5f0acedbb99d4799f826e4f85e4d9, empreinte du corps 9c75e2cd2158d2b96279ddb5d7355389e20d12ae91236937ffdfb320a3d82be9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a545/2020-06-25--1aaa1690827797b6be124aac332b5a074b5dc86646f5554d959032d02f4058aa/fra/art_5

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