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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_10

Cité d’après loi-2020-07-24-a640, fra, la version applicable à partir du 2021-06-01.

Art. 10.TransparenceToute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

Empreinte du texte c4062d0cc356d1d72614741bcb260138a8e160721e6831f2c91362612d9b5e7c, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_10

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 10 de la loi du 24 juillet 2020
Avec son permalien
Art. 10 de la loi du 24 juillet 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_10)
Avec ses éléments de vérification
Art. 10 de la loi du 24 juillet 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/06/2021 : Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.

Version : applicable à partir du 2021-06-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 640 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a640)

Date de publication (éditeur) : 2020-07-24

Empreinte du texte (SHA-256) : c4062d0cc356d1d72614741bcb260138a8e160721e6831f2c91362612d9b5e7c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

loi-2020-07-24-a640, fra, la version applicable à partir du 2021-06-01

/lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

13 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 9.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.Aide à l’investissement en faveur d’un projet de développement(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet de développement, le ministre peut lui attribuer une aide.(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels se rapportant à :l’extension d’un établissement existant ;la diversification de la production ou prestation d’un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ;un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ou de la prestation de service d’un établissement existant.Sont exclus les investissements liés à la création d’une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur.(3)L’intensité maximale de l’aide dépend du montant de l’investissement et de la taille de l’entreprise et se calcule selon les modalités suivantes :pour les micros et petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ;pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ;pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.(4)L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage des coûts admissibles si l’investissement s’inscrit dans l’économie circulaire contrairement à son investissement alternatif.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte f94070a2b8a4a6b38f008a559f60629641d0b2028b9912e496575171721a9efa, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_3

  2. art_4

    Art. 4.Aide à l’investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L’intensité maximale de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s’élèvent au moins à :20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ;50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ;250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.(2)Les coûts admissibles sont les suivants : les frais de personnel ; les coûts liés à l’acquisition d’actifs corporels et incorporels ; les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ; les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet d’innovation de procédé et d’organisation.(3)Sont exclus les projets visant à acquérir uniquement des actifs corporels et incorporels pour assurer la mise en œuvre du projet d’innovation de procédé et d’organisation.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte bac1c0d66195bd32b73d8e0b0709f3018c2dfe9439f47dd5b2307ee8e247823a, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_4

  3. art_5

    Art. 5.Aide à l’investissement en faveur d’un projet d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L’intensité maximale de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s’élèvent au moins à :20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ;50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ;250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l’acquisition d’actifs corporels et incorporels se rapportant à :des investissements d’efficacités énergétiques ; oudes investissements permettant à l’entreprise d’aller au-delà des normes nationales, ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de telles normes.(3)Les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du projet sont exclus.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte fb0a00b455f7ce73505979d1f424d3b4435cf283e81b2e53cbca8d1b42f4994a, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_5

  4. art_6

    Art. 6.Modalités de la demande(1)La présente loi s’applique aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début des travaux a eu lieu après l’octroi de l’aide.(2)La demande d’aide doit être soumise au ministre avant le 1er novembre 2021. Elle est jugée complète lorsque les informations suivantes y figurent :le nom et la taille de l’entreprise ;les comptes annuels de l’année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d’affaires pour les mois d’avril à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du Covid-19 ;une description du projet ;la date de début et de fin du projet ;le cas échéant, une description détaillée du respect des critères d’une économie circulaire et de l’investissement alternatif, ou du bilan d’énergie de la situation avant et après le projet d’investissement, ou du dépassement des normes ; la localisation du projet ; une liste des coûts du projet ;la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; un plan de financement du projet d’investissement ;une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point 4° et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 1er, paragraphe 3.La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
    1. [7] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
    2. [2] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.
    3. [8] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

    Empreinte du texte 58cf6e21623aaf400b9deaf1670476bb50844cd0e1978b979d19de0851f56a19, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_6

  5. art_7

    Art. 7.Modalités de l’octroi de l’aide(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 prennent la forme d’une subvention en capital.(2)Le ministre peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.(3)La clôture du projet doit avoir lieu au plus tard trois ans après la date d’octroi. Seul le ministre peut décider si le projet d’investissement a été clôturé endéans le délai.(4)La subvention en capital est versée après la clôture du projet. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l’aide a été octroyée.(5)Le montant maximal de l’aide ne peut pas dépasser 1 800 000 euros par entreprise unique.(6)L’aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.
    1. [3] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.
    2. [9] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
    3. [10] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

    Empreinte du texte 54d13f2a6d1207a54295f4b33cb124cbdfc2144f5de9f24547f27f11c10fa812, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_7

  6. art_8

    Art. 8.Règles de cumulLes aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec :des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis demeurent respectés ;tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée ;les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.
    1. [11] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

    Empreinte du texte 61579c0d27d060a6da6010f0f7ba46fc043d3ad1acb4495b4e9d985711e907fa, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_8

  7. art_9

    Art. 9.Suspension de l’octroi des aidesLes aides prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte f673f3cf22563f9cb12f04621e3071eb8a982f766289f68b1e90f7271307201e, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_9

  8. art_10

    Art. 10.TransparenceToute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte c4062d0cc356d1d72614741bcb260138a8e160721e6831f2c91362612d9b5e7c, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_10

  9. art_11

    Art. 11.Disposition financière et budgétaireLe versement des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte a7a6317c366b7fa47fd5b6c04ca20d21c643a812ac7e8cb4490d3ebbe36c6275, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_11

  10. art_12

    Art. 12.Sanction et restitution(1)La perte d’une aide consentie à une entreprise peut intervenir si avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de l’actif subventionné, il aliène les investissements en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou s’il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion.(2)L’entreprise bénéficiaire doit également restituer l’aide prévue aux articles 3, 4 et 5 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.(3)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3, 4 et 5, et l’entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.(4)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte 2f228509307d365c6e7121b7f9b6d54d7b2779c2692fb8e07dedec7f2ca5e9ce, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_12

  11. art_13

    Art. 13.Disposition pénaleLes personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 9 de la présente loi.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte 38a21ce60ddc9fbed7bbbe5f5584d3d48f3c8ae47c4cecbb764b77fea52ab70c, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_13

  12. art_13bis

    Art. 13bis.Disposition transitoireLes demandes d’aides soumises avant le 1er décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, à l’exception de l’article 7, paragraphe 5.Les demandes d’aides soumises après le 30 novembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juin 2021 portant modification : 1. de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2. de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3. de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exception de l’article 7, paragraphe 6.
    1. [5] Loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.
    2. [12] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

    Empreinte du texte fb3bf7d7d4c0b8969e8c87642c2d58bbd98f3cb4197125c3a3f065629792a33e, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_13bis

  13. art_14

    Art. 14.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    La date propre de cet article est le 2020-07-24 ; sa version s’applique à partir du 2021-06-01.

    Empreinte du texte 134e814bdf499bf01adb9a678a150b6e783cc5e0acd595d0232403104d362737, empreinte du corps 12b646ab3ef5154883f97995dc6cf5fbea87055c966153a1c7fde7a0b3b98412, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a640/2021-06-01--0d363d86d747407307d366d0b36590574804538d80b6562f6152efa988536403/fra/art_14

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