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Le texte à une date
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art_8
Cité d’après loi-2021-05-14-a369, fra, la version applicable à partir du 2021-05-16.
Art. 8.L’article 4ter de la même loi est abrogé.Empreinte du texte 386a4779657de2a6606276c93156b7b2f6c0f88d5a1d9843f79c8168e09d8281, empreinte du corps 9e5e1a19a1e82aaa447482a9ee40c6123444628680d366c8827607473259b29e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo, /lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_8
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 8 de la loi du 14 mai 2021, dans sa version applicable au 16 mai 2021
- Avec son permalien
- Art. 8 de la loi du 14 mai 2021, dans sa version applicable au 16 mai 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_8)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 8 de la loi du 14 mai 2021, dans sa version applicable au 16 mai 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 14 mai 2021 modifiant :\n1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;\n2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.\n
Version : applicable à partir du 2021-05-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 369 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a369)
Date de publication (éditeur) : 2021-05-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 386a4779657de2a6606276c93156b7b2f6c0f88d5a1d9843f79c8168e09d8281
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo.
loi-2021-05-14-a369, fra, la version applicable à partir du 2021-05-16
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art_1er
Art. 1er.À l’article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est modifié comme suit :« (1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public tant à l’intérieur qu’en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes :ne sont admises que des places assises ;chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.La consommation à l’intérieur de l’établissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l’âge de six ans :soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat doit être négatif ;soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat négatif est certifié :par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, oupar un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé.soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif.En cas d’impossibilité ou de refus de présenter un test Covid-19 négatif, le client doit quitter l’établissement. » ;Au paragraphe 2, la deuxième phrase est modifiée comme suit :« Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ;Au paragraphe 5, les termes « des paragraphes 1er et 3 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ».
Empreinte du texte
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Art. 2.À l’article 3, alinéa 1er, de la même loi, les termes « vingt-trois heures » sont remplacés par le terme « minuit ».
Empreinte du texte
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Art. 3.À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre » ;Les termes « qui font également partie d’un même ménage ou qui cohabitent » sont remplacés par les termes « ou d’un autre ménage ou d’une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci » ;À la suite de la deuxième phrase, il est ajouté une troisième phrase libellée comme suit :« La limite de quatre personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements visés à l’article 2. ».Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3, » ;À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :Les termes « paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3, » ;Le terme « cent » est remplacé par le terme « cent cinquante ».Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, le terme « cent » est remplacé par le terme « cent cinquante » ;À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :Le terme « cent » est remplacé par le terme « cent cinquante » ;Le terme « professionnels » est supprimé ;Le terme « professionnelle » est supprimé ;La dernière phrase est supprimée.À la suite de l’alinéa 2, sont insérés les nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit :« Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole.En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement. ».
Empreinte du texte
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Art. 4.À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre » ;À l’alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre ».Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ou de culture physique » sont insérés à la suite des termes « activités sportives » ;Le paragraphe 3 est modifié comme suit :« (3)La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est de une personne par dix mètres carrés » ;Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :Le terme « treize » est remplacé par le terme « dix-neuf » ;Les termes « et secondaire » sont insérés entre les termes « enseignement fondamental » et « au plan national ».Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d’un club sportif affilié à une fédération sportive agréée » sont insérés entre les termes « niveau senior, » et ceux de « ainsi qu’à leurs encadrants » ;L’alinéa 2 est modifié comme suit :« Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif :soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition ;soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de la compétition et dont le résultat négatif est certifié :par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg oupar un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé ;soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».À la suite du paragraphe 6, est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :« (7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni au cadre policier de la Police grand-ducale ni à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisée par l’École de Police.Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif :soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de l’activité ;soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de l’activité et dont le résultat négatif est certifié :par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg oupar un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé.soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».Le paragraphe 7 est renuméroté en paragraphe 8.
Empreinte du texte
0afca7996085250584d291f1312db0dc3e525e3208931320ff79ffc8493900a9, empreinte du corps9e5e1a19a1e82aaa447482a9ee40c6123444628680d366c8827607473259b29e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo,/lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_4art_5
Art. 5.À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre » ;Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « ou en plein air » sont supprimés ;À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :« Lorsque les activités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximum de quarante personnes, à condition de respecter de manière permanente une distance physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. ».
Empreinte du texte
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Art. 6.À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit :« Les infractions à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, points 1°, 3° et 5°, alinéas 2 et 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, à l’article 4, paragraphe 5, alinéas 3, 4, 5 et 6, à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, et à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros ».
Empreinte du texte
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Art. 7.À l’article 12, paragraphe 1er, l’alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6°, et alinéa 2, et paragraphe 5, des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ».
Empreinte du texte
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Art. 8.L’article 4ter de la même loi est abrogé.
Empreinte du texte
386a4779657de2a6606276c93156b7b2f6c0f88d5a1d9843f79c8168e09d8281, empreinte du corps9e5e1a19a1e82aaa447482a9ee40c6123444628680d366c8827607473259b29e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo,/lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_8art_9
Art. 9.À l’article 18 de la même loi, les termes « 15 mai 2021 » sont remplacés par les termes « 12 juin 2021 ».
Empreinte du texte
91273061cbcba430facb40b7e6a264f9636029a8c0700601a3a731cd0e6308f6, empreinte du corps9e5e1a19a1e82aaa447482a9ee40c6123444628680d366c8827607473259b29e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/05/14/a369/jo,/lu-legilux/loi-2021-05-14-a369/2021-05-16--bfd03d05140472615b6535465dbd7b2e20c028ce8191b6461d8388ca3476d76a/fra/art_9art_10
Art. 10.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :À l’article 4ter sont apportées les modifications suivantes :Il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :« Les dispositions de l’alinéa 2 et de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, s’appliquent même si l’obligation de fermeture visée à l’alinéa 1er n’a été en vigueur que pendant une partie du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » ;Il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante :« Une aide sur base des dispositions de l’alinéa 3 ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide prévu à l’alinéa 3. ».À l’article 4quater sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er actuel devient l’alinéa 1er d’un nouveau paragraphe 1er ;Il est ajouté au nouveau paragraphe 1er un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :« Une aide peut être octroyée pour les mois de février et mars 2021 aux entreprises qui ont réalisé au moins 75 pour cent du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019 lors de fêtes foraines et qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 75 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. L’aide prévue au présent alinéa ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par le présent alinéa. » ;L’alinéa 2 actuel devient le nouveau paragraphe 2.
Empreinte du texte
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Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 16 mai 2021, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 31 mai 2021.
Empreinte du texte
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