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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_40

Cité d’après loi-2022-02-02-a49, fra, la version applicable à partir du 2022-05-01.

Art. 40.Transferts définitifs(1)Sans préjudice de l’article 42, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du Luxembourg vers un autre État membre que selon la procédure prévue au présent article.(2)L’intéressé communique, avant toute expédition, au ministre :les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu ;l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées ;le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport ;les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives ;le moyen de transfert, etla date du départ et la date estimée de l’arrivée.Les informations visées à l’alinéa 1er, points 5° et 6°, du présent paragraphe n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.(3)Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’État membre destinataire a, le cas échéant, donné son accord préalable, le ministre autorise ce transfert par l’octroi d’un permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées au paragraphe 2. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.(4)Le ministre informe les autres États membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer en possession d’une arme à feu.

Empreinte du texte 9f28cf7d6f61cda9c912e77a92ae1879630fd01401798ef3eebf5743c4fe18ec, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_40

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 40 de la loi du 2 février 2022, dans sa version applicable au 1er mai 2022
Avec son permalien
Art. 40 de la loi du 2 février 2022, dans sa version applicable au 1er mai 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_40)
Avec ses éléments de vérification
Art. 40 de la loi du 2 février 2022, dans sa version applicable au 1er mai 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_40

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;\n2° modification du Code pénal ;\n3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives.

Version : applicable à partir du 2022-05-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 49 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a49)

Date de publication (éditeur) : 2022-02-02

Empreinte du texte (SHA-256) : 9f28cf7d6f61cda9c912e77a92ae1879630fd01401798ef3eebf5743c4fe18ec

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo.

L’acte entier dans cette version

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo.

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loi-2022-02-02-a49, fra, la version applicable à partir du 2022-05-01

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68 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_34
  2. Page 2 : art_35 à art_68

Page 2 sur 2 : art_35 à art_68.

  1. art_35

    Art. 35.Autorisations de détention d’armes et munitions(1)Sous réserves des autres conditions prévues par la présente loi, une autorisation de détention d’armes ne peut être délivrée que pour les motifs suivants :Collection ou musée : ce motif est reconnu valable si le requérant peut faire valoir un thème en fonction duquel la collection est constituée et qui permet de déterminer avec une précision suffisante les armes et munitions concernées ;Souvenir personnel : ce motif est reconnu valable lorsque le requérant et l’actuel possesseur des armes et munitions en cause ont un lien particulier à caractère familial, social ou professionnel ;Héritage : ce motif est reconnu valable lorsque le requérant entre en possession d’armes et de munitions par voie successorale, testat ou ab intestat ; cette disposition s’applique, dans le cas d’un partage successoral, à chaque personne entrant en possession d’armes et de munitions ;Permis de port d’armes expirés et non renouvelés : les personnes qui ne remplissent plus, temporairement ou définitivement, la condition relative au motif ayant conduit à la délivrance d’un permis de port d’armes ;Défense personnelle à domicile : l’autorisation de détention sollicitée sur base de ce motif est délivrée dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 2.(2)Une autorisation de détention n’autorise pas son titulaire à l’achat de munitions. Cependant, par dérogation, le titulaire d’une autorisation de détention d’armes délivrée sur base du motif de la collection ou du musée peut être autorisé à acquérir et à détenir au maximum dix pièces de munitions pour chaque arme à feu faisant partie de sa collection. Lorsqu’il s’agit de munitions pouvant être tirées avec des armes de la catégorie A, ces munitions sont rendues définitivement inaptes au tir.Le titulaire d’une autorisation de détention d’armes délivrée sur base du motif de la défense personnelle à domicile est autorisé à acquérir et à détenir un conditionnement élémentaire de munitions complètes au sens de l’article 5, paragraphe 3, pour chaque arme à feu figurant sur l’autorisation de détention d’armes ayant un calibre distinct. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, sont applicables aux autorisations de détention d’armes délivrées pour ce motif.Les personnes titulaires d’une autorisation de détention d’armes délivrée pour le motif visé au paragraphe 1er, point 4°, sont autorisées à garder les munitions dont ils avaient la possession au moment de l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation de détention d’armes, sans pouvoir en acquérir d’autres.(3)Les musées d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi choisissent parmi leurs dirigeants et salariés une personne physique dont l’identité est communiquée au ministre et à laquelle est délivrée une autorisation de détention d’armes sur laquelle sont inscrites les armes et munitions de l’association ou de la fondation. À l’égard des armes et munitions y visées, la personne physique désignée est le titulaire des droits et est tenue aux obligations prévues par la présente loi.Le lieu d’exposition des armes et munitions est sécurisé conformément aux dispositions prévues à l’article 39, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et les armes et munitions sont exposées conformément à l’article 39, paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les armes et munitions non exposées sont stockées conformément aux dispositions de l’article 39, à l’exception de l’obligation d’un stockage au domicile ou à la résidence habituelle du titulaire de l’autorisation de détention d’armes visée à l’alinéa 1er.

    Empreinte du texte 885970cfe265f1183cc5650b7eff96b01a07c0260574fc55ee1601bad1695e3d, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_35

  2. art_36

    Art. 36.Autorisations d’acquisition d’armes et de munitionsL’autorisation d’acquisition d’armes et de munitions n’est accordée que concomitamment à la délivrance d’une autorisation de port ou de détention d’armes et munitions ainsi qu’en cas d’importation ou d’exportation. La demande en obtention d’une autorisation de port ou de détention d’armes vaut demande en obtention de l’autorisation d’acquisition ; cette dernière n’est soumise à aucune taxe.

    Empreinte du texte 81e6c843d43f0d1f3b9af31bb3c6a281ee7ddbbca5460849c1f283626ba1785a, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_36

  3. art_37

    Art. 37.Autorisations de transport d’armes et de munitions(1)Une autorisation de transport d’armes et de munitions est requise pour toute personne n’étant pas titulaire d’un agrément d’armurier ou d’un permis de port d’arme. L’autorisation indique les marque, modèle, calibre et numéro de série de toutes les armes transportées ainsi que l’itinéraire et le lieu de départ et de destination du transport. Le ministre peut imposer un trajet déterminé et fixer des conditions de transport. Les armes et munitions doivent être transportées dans des récipients distincts.(2)Les résidents luxembourgeois qui ne pratiquent la chasse ou le tir sportif qu’à l’étranger se voient délivrer un permis de port d’armes qui les autorise à détenir les armes en question à leur domicile ou résidence habituelle et à les transporter sur le trajet vers la frontière luxembourgeoise.

    Empreinte du texte 9fe26887666c90165aa0c254e0bac7fad29e995ec4c7724a389582b99e462098, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_37

  4. art_38

    Art. 38.Remise d’armes entre particuliers(1)Lors de la remise d’armes et de munitions entre particuliers, la personne qui se propose de remettre des armes ou des munitions à une autre personne se fait présenter au préalable par cette dernière l’autorisation dont elle est, le cas échéant, titulaire en application de la présente loi. Il est interdit aux particuliers de remettre à un titre quelconque des armes et des munitions à d’autres particuliers non munis d’une autorisation ministérielle. Il est interdit aux particuliers de remettre à d’autres particuliers à un titre quelconque des munitions d’un calibre qui ne correspond à aucune des armes inscrites sur une autorisation d’armes de ces derniers.(2)Le paragraphe 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation.

    Empreinte du texte 90007caea5eebb3a583cfcec38dc154e7454fef02621d44a5e0d127ff5523c64, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_38

  5. art_39

    Art. 39.Stockage et mesures de sécurité relatives aux armes et munitions des particuliers(1)Les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être conservées conformément aux conditions suivantes :les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de personnes non-autorisées ;chaque arme à feu est conservée non chargée et non armée ;les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer que des armes ou des munitions s’y trouvent ;aucun outil pouvant faciliter une effraction n’est laissé plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes et des munitions sont stockées.(2)Les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçu à cette fin, ou un coffre-fort, ou une pièce sécurisée du domicile ou de la résidence habituelle de l’intéressé. Dans tous les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d’un mécanisme qui ne peut être ouvert qu’au moyen d’une clé électronique, magnétique ou mécanique, d’une combinaison alphabétique ou numérique ou d’une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans un endroit distinct du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et de personnes non-autorisées.(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un particulier peut exposer à son domicile ou à sa résidence habituelle des armes dans les conditions suivantes :les armes sont non chargées ;elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l’enlèvement d’une partie essentielle ;elles sont solidement attachées au meuble d’étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d’une chaîne, d’un câble métallique ou d’un dispositif similaire de manière à empêcher qu’elles ne puissent être enlevées facilement ;elles ne sont pas exposées avec des munitions qu’elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.(4)Les armes à feu des catégories A.5 à A.8 sont stockées de sorte que le percuteur et au moins une partie essentielle de l’arme à feu sont démontés et que l’arme à feu, d’une part, et le percuteur et la partie essentielle concernée, d’autre part, sont stockés dans des lieux de stockage différents qui sont pourvus de deux clés différentes au sens du paragraphe 2.(5)Le lieu d’exposition des armes et munitions des musées relevant du champ d’application de la présente loi est sécurisé conformément aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et les armes et munitions sont exposées conformément au paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les armes et munitions non exposées sont stockées conformément aux dispositions du présent article, à l’exception de l’obligation de leur stockage au domicile ou à la résidence habituelle du titulaire de l’autorisation de détention d’armes désigné par l’association ou la fondation, prévue au paragraphe 2, première phrase.(6)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux parties essentielles et aux chargeurs des armes.(7)Le stockage et l’exposition d’armes et de munitions à une résidence secondaire du titulaire de l’autorisation ne sont permis que si les conditions prévues au présent article sont remplies.(8)L’existence des conditions de stockage et d’exposition prévues par le présent article est vérifiée par la Police grand-ducale, sur réquisition du ministre.

    Empreinte du texte 2cdde8f62c04c56031145fef9cf5ead6a0d312c2a3cc7bf5488d7b6fbc7a3a5a, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_39

  6. art_40

    Art. 40.Transferts définitifs(1)Sans préjudice de l’article 42, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du Luxembourg vers un autre État membre que selon la procédure prévue au présent article.(2)L’intéressé communique, avant toute expédition, au ministre :les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu ;l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées ;le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport ;les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives ;le moyen de transfert, etla date du départ et la date estimée de l’arrivée.Les informations visées à l’alinéa 1er, points 5° et 6°, du présent paragraphe n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.(3)Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’État membre destinataire a, le cas échéant, donné son accord préalable, le ministre autorise ce transfert par l’octroi d’un permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées au paragraphe 2. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.(4)Le ministre informe les autres États membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer en possession d’une arme à feu.

    Empreinte du texte 9f28cf7d6f61cda9c912e77a92ae1879630fd01401798ef3eebf5743c4fe18ec, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_40

  7. art_41

    Art. 41.Dispositions particulières aux transferts effectués entre armuriers(1)Les armuriers établis au Luxembourg qui disposent d’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans peuvent effectuer des transferts définitifs d’armes à destination d’un armurier établi dans un autre État membre sans permis de transfert prévu à l’article 40. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.(2)Au moins huit jours ouvrables avant la date du transfert, l’armurier communique toutes les informations mentionnées à l’article 40, paragraphe 2, au ministre qui peut charger la Police grand-ducale d’effectuer des contrôles, sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert et des armes à transférer.

    Empreinte du texte de65492aa36f2f0ee54ed6c9e71350992d0c33bf104254141ecbe4ec068322fc, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_41

  8. art_42

    Art. 42.Transferts temporaires effectués vers un autre État membre(1)À moins que la procédure prévue aux articles 40 et 41 ne soit suivie, le voyage d’un résident luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres États membres avec des armes à feu n’est permis que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits États membres.(2)À cette fin, le ministre délivre, sur demande, une carte européenne d’arme à feu aux résidents luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.La carte européenne d’arme à feu est un document délivré par les autorités compétentes d’un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d’une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l’annexe II de la directive (UE) 2021/555. La carte européenne d’arme à feu est un document incessible et elle mentionne l’arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l’arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.(3)Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées.

    Empreinte du texte 79a374446704f9aceca3d8da2d9cca6bf6b08330cae8f4ef4bc9476247e785dc, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_42

  9. art_43

    Art. 43.Transferts temporaires effectués vers le Luxembourg(1)Le voyage vers ou à travers le Luxembourg par un résident d’un autre État membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du ministre, préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois.(2)L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’État membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive (UE) 2021/555. Elle peut être accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter aux autorités compétentes sur toute réquisition.(3)L’autorisation visée au paragraphe 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie A. Elle est exempte de toute taxe.

    Empreinte du texte 99e0484d58de4214adf18fc526209c7cbba8cb6fa45cc3b6a749e704d788100d, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_43

  10. art_44

    Art. 44.Exportations vers des États tiers par rapport à l’Union européenne(1)Le ministre est l’autorité compétente pour délivrer, refuser, retirer, révoquer, modifier ou suspendre des autorisations au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9 paragraphe 1er, lettre c), de l’article 11, paragraphes 2 et 3, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 258/2012.(2)Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est entendu en son avis lorsque le ministre estime que les critères prévus par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, ci-après « position commune 2008/944/PESC », sont à prendre en considération pour la prise de décision.(3)Les documents à l’appui d’une demande d’autorisation sont à fournir en langue française, allemande ou anglaise, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans une de ces langues. Le requérant fournit au ministre, à sa demande, les originaux des documents.(4)Sans préjudice de la compétence du ministre prévue par le paragraphe 1er, l’Administration des douanes et accises est également compétente pour suspendre temporairement une procédure d’exportation, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 258/2012. Elle en informe sans délai le ministre.(5)Sans préjudice des conditions générales à remplir en vertu de la présente loi, de ses règlements d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 258/2012, en vue de l’octroi d’une autorisation d’exportation, celle-ci est refusée si l’État tiers de destination, l’exportateur, le destinataire, un intermédiaire ou les armes, munitions, pièces et parties essentielles concernées font l’objet d’une mesure de sanction, d’interdiction ou d’embargo, au sens de l’article 10 du règlement (UE) 258/2012, décidée par l’Union européenne ou par une autre organisation internationale à laquelle le Luxembourg est partie, et si cette mesure est juridiquement contraignante pour le Luxembourg. L’octroi de l’autorisation est également soumis aux critères prévus par la position commune 2008/944/PESC.(6)Les actes comportant des mesures de sanction, d’interdiction ou d’embargo relatives aux armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’initiative du ministre, à défaut d’une publication prévue par une autre disposition légale ou réglementaire.(7)En cas de transit par un pays tiers autre que le pays tiers de destination, l’exportateur remet au ministre les documents nécessaires prouvant que le pays tiers de transit n’y émet pas d’objections.

    Empreinte du texte 8842daa9de012d14c7149d13561c00282499630a90c06681592c5e9e25de85fa, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_44

  11. art_45

    Art. 45.Exportations temporairesDans le cas d’une exportation temporaire au sens de l’article 9, paragraphe 1er, lettre b), alinéa 2, du règlement (UE) 258/2012, les chasseurs et tireurs sportifs résidents luxembourgeois qui quittent le territoire douanier de l’Union européenne avec leurs armes et munitions à partir du Luxembourg doivent être munis soit de leur carte européenne d’arme à feu, soit de leur permis de port d’armes de chasse ou de tir sportif luxembourgeois.

    Empreinte du texte 870c6624cf1ed286eb966c7a0ac08af9e13a8f9f1920b3ec2c66fc5e12824a91, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_45

  12. art_46

    Art. 46.Réexportations suite à une importation temporaire(1)Aux fins des réexportations visées à l’article 9, paragraphe 2, lettre a), du règlement (UE) 258/2012, l’autorisation d’importation délivrée préalablement par le ministre vaut autorisation de réexportation, si le délai de réexportation fixé par l’autorisation d’importation est respecté. Au cas contraire, les armes à feu concernées ne peuvent être réexportées qu’après l’octroi d’une nouvelle autorisation.(2)Les réexportations visées à l’article 9, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 258/2012 peuvent être effectuées sans autorisation particulière du ministre, si les délais relatifs aux marchandises en dépôt temporaire prévus par le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont respectés. Au cas contraire, et sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions à caractère douanier, les armes et munitions concernées ne peuvent être réexportées qu’après l’octroi d’une nouvelle autorisation.

    Empreinte du texte 9e8c425421d84bde7aa47f8fc167961ad302d182c8ce904ba1eb7adcd95587d5, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_46

  13. art_47

    Art. 47.Exportations temporaires et réimportationLes exportations temporaires d’armes à feu visées à l’article 9, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) 258/2012 ainsi que leurs réimportations peuvent être effectuées sur simple présentation de l’autorisation en vertu de laquelle ces armes à feu sont détenues au Luxembourg, sans qu’une autorisation particulière ne soit requise.

    Empreinte du texte 5d371fdb735d50bbeb1592fdbfd90369d0f07621008106d3e69a41d42a722015, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_47

  14. art_48

    Art. 48.Importations vers le LuxembourgLes armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi ne peuvent être importées au Luxembourg en provenance d’un État tiers par rapport à l’Union européenne ou à l’Espace Economique Européen que lorsqu’elles ont fait l’objet d’une autorisation préalable et écrite conformément aux articles 6, 7 et 11, paragraphe 5, de la présente loi.

    Empreinte du texte 6e53e7ab5aa5adbb0ba7a49fa89a591c872b78bf96cc3e69634cf40ebf86235f, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_48

  15. art_49

    Art. 49.Information du ministre sur les transferts et exportations(1)Les armuriers et commerçants d’armes communiquent au ministre pour le 31 janvier de chaque année les informations relatives aux transferts et exportations d’armes à feu et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi effectués sur base de leur agrément durant l’année précédente.(2)Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :la quantité des armes à feu et pour chaque arme à feu la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ou de fabrication, le marquage visé à l’article 5, ainsi que la catégorie de l’arme au sens de l’article 2 ;la quantité de conditionnements élémentaire de munitions ;les dates des transferts, exportations et importations, etsi le destinataire est un armurier ou un commerçant d’armes, ou l’utilisateur final.Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 1er, le ministre peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts et exportations.

    Empreinte du texte 2c58bf4c52041bf0b4894b6bc72d5a672fa1c01c1416e2805a3f571a20d9f552, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_49

  16. art_50

    Art. 50.Identification des armes et des personnes concernéesLe titulaire d’un permis de port d’armes ou d’une autorisation de transport d’armes qui porte ou transporte les armes et munitions y inscrites en dehors de son domicile, de sa résidence habituelle ou d’un autre local autorisé doit être muni d’une pièce d’identité et du permis de port d’armes, lorsqu’un permis de port d’armes est requis en application de la présente loi. Ces documents sont à exhiber à toute réquisition des agents de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.

    Empreinte du texte b4538427a5feb5d2a9d90214e6fb9fd985fd9b636464395b10999eed1de23d88, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_50

  17. art_51

    Art. 51.Information de la Police grand-ducaleToute perte, soustraction frauduleuse, disparition ou découverte d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi doit être signalée dans les deux jours ouvrables de sa constatation à la Police grand-ducale. Cette obligation incombe, pour la perte, la soustraction frauduleuse et pour la disparition d’armes et de munitions, à la personne titulaire du permis de port d’armes ou de l’autorisation de détention d’armes sur laquelle ces armes et munitions sont inscrites, respectivement à la personne titulaire du permis de port d’armes ou au détenteur factuel des armes et munitions lorsqu’une autorisation n’est pas requise en application de la présente loi, ainsi que, pour la découverte d’armes et de munitions, à toute personne qui les découvre.

    Empreinte du texte 3427c9703f560d35225bd846774a852c42bba5721366868344fe05513ff7f329, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_51

  18. art_52

    Art. 52.Information du ministre par le ministère public(1)Sans préjudice de la communication d’informations sur demande du ministre dans le cadre de la procédure visée à l’article 14, le ministère public transmet, de sa propre initiative, au ministre copie des procès-verbaux et des rapports établis par la Police grand-ducale, si le procès-verbal ou le rapport mentionne qu’il a été établi à l’encontre d’une personne qui est titulaire d’un agrément, d’une autorisation ou d’un permis délivré sur base de la présente loi et si le procureur d’État compétent estime que la transmission du procès-verbal ou du rapport est opportune. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.(2)Aux fins de l’application du paragraphe 1er, la Police grand-ducale vérifie, conformément à l’article 43 de la loi modifiée sur la Police grand-ducale et sur demande du ministère public, si la personne, à l’égard de laquelle un procès-verbal ou un rapport est établi, est titulaire d’une autorisation ou d’un permis délivré sur base de la présente loi.(3)Lorsqu’une juridiction pénale prononce la peine d’interdiction de détenir ou de porter des armes au sens de l’article 11, point 6), ou de l’article 21, point 3), du Code pénal, une interdiction du droit d’exercer la chasse, ou la confiscation d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi, le ministère public auprès des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel transmet, par le procureur général d’État, au ministre une copie de la décision judiciaire concernée, aux fins de son exécution dans la cadre de la présente loi.Cette transmission est faite endéans les quinze jours ouvrables après la date à laquelle la décision judiciaire en cause est devenue définitive.Il en est de même en ce qui concerne les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal, ainsi que des décisions judiciaires de mise sous sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, lorsqu’il résulte des éléments du dossier que la personne en cause est ou était titulaire d’une autorisation établie en application de la présente loi ou a été trouvée en possession d’armes ou de munitions relevant du champ d’application de la présente loi.

    Empreinte du texte 501ee12991253a40dfea7ff7c3e7b1b1e7e48be01432b68230440f5ea36ee2b6, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_52

  19. art_53

    Art. 53.Information du ministre par d’autres agents publics et des auxiliaires de justice(1)Les curateurs, liquidateurs, notaires, huissiers, tuteurs, ainsi que tous les fonctionnaires et employés étatiques et communaux, qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou missions, découvrent la présence d’armes et de munitions sur lesquelles le titulaire de l’autorisation ministérielle y afférente ne peut plus, pour une raison juridique ou factuelle, exercer les droits et remplir les obligations qui incombent au titulaire de l’autorisation ministérielle, ou qui prennent connaissance d’un tel fait, en informent le ministre dans les deux jours ouvrables après cette découverte ou la prise de connaissance de ce fait. Ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité et de mise en lieu sûr provisoire des armes et munitions qu’ils recevront en retour du ministre, qui consistent dans une des mesures visées à l’article 25, paragraphe 7.(2)Le paragraphe 1er s’applique sans préjudice des compétences des autorités judiciaires relatives au placement sous main de justice, de saisie ou de confiscation d’armes et de munitions dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ces cas, la dernière phrase du paragraphe 1er ne s’applique pas.

    Empreinte du texte 71e5e7f2e606e85efcac98eb08b40ae1bab39ca297590dc0fc7379f690d055b6, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_53

  20. art_54

    Art. 54.Contrôles effectués par la Police grand-ducale (1)Lorsque le ministre dispose d’informations qui font raisonnablement croire qu’un armurier ou un commerçant d’armes exploite son commerce de façon non conforme aux dispositions de la présente loi, des règlements pris en son exécution ou de son agrément, il adresse à des fins de contrôle une réquisition à la Police grand-ducale, conformément aux articles 27 à 29 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. La réquisition indique, dans toute la mesure du possible, avec précision les adresses des bâtiments, locaux, installations et sites faisant l’objet de la réquisition.(2)Les modalités d’exécution de la réquisition visée au paragraphe 1er respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs indiqués dans la réquisition. Les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale ont accès, aux bâtiments, locaux, installations, sites et leurs annexes qui servent à l’exploitation du commerce, ainsi qu’aux véhicules professionnels de l’armurier ou du commerçant d’armes y garés. Ils signalent leur présence au chef du bâtiment, du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les contrôles ne peuvent être effectués dans des locaux servant à l’habitation et à l’égard de véhicules privés qu’avec l’accord d’une personne qui a la jouissance effective de ces locaux et de ces véhicules.(3)Dans l’exercice des attributions de police administrative prévues au présent article, les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale sont autorisés à recevoir communication de tous livres, autorisations, registres et fichiers relatifs aux armes et munitions tombant dans le champ d’application de la présente loi.Il est dressé rapport des constatations et opérations effectuées en exécution de la réquisition qui est adressé au ministre.(4)Sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux servant à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire qui peut commencer entre six heures et vingt-quatre heures et qui est effectuée par deux agents de la Police grand-ducale, dont au moins un officier de police judiciaire, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

    Empreinte du texte 244f63f7bf047b5adf94118ce88daf6305a16e275a1059594866764829e7fed8, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_54

  21. art_55

    Art. 55.Contrôles effectués par l’Administration des douanes et accises(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi lorsque, dans l’exercice des missions légales qui leur sont conférées par d’autres dispositions légales et réglementaires, ils se retrouvent en présence d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi.(2)Lors des contrôles visés au paragraphe 1er, les fonctionnaires y visés disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes en possession d’armes et de munitions et ils se font exhiber les autorisations requises en application de la présente loi.(3)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Luxembourg.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.Lorsque les fonctionnaires visés au paragraphe 1er constatent que les autorisations légalement requises en application de la présente loi font défaut, ils sont autorisés à saisir les armes et munitions en cause qui sont remises à la Police grand-ducale.(4)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.(5)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont accès direct, par un système informatique, au fichier des armes. Les données à caractère personnel du fichier accessibles en vertu du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :les fonctionnaires concernés de l’Administration des douanes et accises ne puissent consulter le fichier qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, etque les informations relatives aux fonctionnaires ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.(6)L’autorité de contrôle instituée par l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues au paragraphe 5. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle au ministre ayant la Protection des données à caractère personnel dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi précitée du 1er août 2018, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article.

    Empreinte du texte 5e3b5dfda5ba7a21e12e162fc2d779ba847e37970d1d5b24b7de80089026cbe3, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_55

  22. art_56

    Art. 56.Infractions relatives aux permis de port d’armes relatifs à la chasseLes officiers, agents et fonctionnaires visés à l’article 78 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse sont compétents, dans l’exercice de leurs fonctions, pour rechercher et constater les infractions relatives aux port d’armes relatifs à la chasse visés aux articles 30 et 31. En cas de constatation d’une infraction, les armes et munitions en cause peuvent être saisies et remises à l’armurerie de la Police grand-ducale.

    Empreinte du texte 9ff8144e2b51bbf452f8bc56e3506b4c601e4f3380cdaa380a18cbde625e7bd7, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_56

  23. art_57

    Art. 57.Fermeture en cas d’atteinte à la sécurité publiqueEn cas d’émeutes, d’attroupements suspects ou d’atteintes portées à la sécurité publique, le ministre peut ordonner la fermeture ou l’évacuation de tous commerces et dépôts d’armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui. Le transfert est effectué aux frais de l’État et à charge d’indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n’auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.

    Empreinte du texte 96c341f9619d5f0142bb39383b38a79b2b7cc9f70cac7dd4a27b8b388c18f3ce, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_57

  24. art_58

    Art. 58.Interdictions(1)Il est interdit :de faire, de quelque façon que ce soit, de la publicité pour des armes et munitions de la catégorie A ;de faire, de quelque façon que ce soit, en dehors d’un établissement d’armurier ou de commerçant d’armes agréé, de la publicité pour des armes à feu et leurs munitions de la catégorie B sans indiquer de façon visible qu’elles sont soumises à autorisation ;de vendre ou d’offrir en vente publiquement des armes et munitions en dehors de l’établissement d’un armurier ou d’un commerçant d’armes agréé, sauf dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 5 ;de poser des actes visés à l’article 1er, points 34° et 35° ;d’entrer dans un établissement scolaire, éducatif, de santé ou un débit de boissons avec des armes et munitions ;aux armuriers et aux commerçants d’armes de laisser entrer dans leurs locaux professionnels un mineur en l’absence d’une personne majeure l’accompagnant, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 19.(2)Il est également interdit à toute personne de porter, de transporter, d’utiliser ou de manipuler de quelque façon que ce soit des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi :si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est au moins celui prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ousi son organisme comporte la présence d’une des substances prévues à l’article 12, paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et dont le taux sérique est égal ou supérieur aux taux prévus par la même disposition.Aux fins de la constatation des faits visés à l’alinéa 1er, la Police grand-ducale procède :conformément à l’article 12, paragraphe 3, points 1 à 4, et point 9, à l’exception du point 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée concernant la consommation de boissons alcooliques, etconformément à l’article 12, paragraphe 4, point 1, alinéa 3, points 2 à 6, et point 11, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée concernant les substances prévues à l’alinéa 1er, point 2°, du présent paragraphe.(3)Sans préjudice des dispositions relatives à la légitime défense, il est interdit de tirer avec des armes à feu et avec des armes non à feu visées par la présente loi sur tout le territoire du Luxembourg, sauf lorsque le tir est autorisé en application de la présente loi ou d’une autre disposition légale ou réglementaire.

    Empreinte du texte 8546eb3c0f14a0bc2309aaef3bb4034daee042399d494a120d1ee8aca1d0916e, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_58

  25. art_59

    Art. 59.Dispositions pénales(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement :le fait de mettre sur le marché des armes à feu et des parties essentielles non marquées conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et de contrevenir à l’interdit visé au paragraphe 5 du même article ;le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er ;le fait de transporter ou de porter en public les armes à feu anciennes visées à l’article 8, paragraphe 2, sans autorisation du ministre, et le fait de contrevenir au paragraphe 3 du même article ;le fait de contrevenir à l’article 9, paragraphes 2 et 3 ;le fait de transporter les armes relevant de l’article 10 sur d’autres trajets que ceux visés au paragraphe 2 du même article ;le fait de neutraliser des armes à feu au sens de l’article 11 sans disposer d’un agrément d’armurier, à l’exclusion d’un agrément de commerçant d’armes, de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformément au paragraphe 4 du même article, le fait de transporter des armes à feu neutralisées sans l’autorisation prévue à l’article 11, paragraphe 5, ainsi que le fait de contrevenir au paragraphe 6 du même article ;le fait de transporter des armes en contrevenant à l’article 13, paragraphe 1er ;le fait de ne pas respecter les obligations, conditions et les quantités maximales des armes et munitions visées à l’article 17, paragraphe 4, ainsi que le fait de contrevenir à l’interdiction d’ouverture de succursales ou de points de vente ambulants prévue au paragraphe 5 du même article ;le fait de contrevenir à l’obligation de la remise d’armes et de munitions prévue à l’article 18, paragraphe 3 ;le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de faire travailler un salarié ou un collaborateur en violation des conditions prévues à l’article 19 ;le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de remettre des armes et munitions en contrevenant aux conditions prévues à l’article 20 ;le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions prévues à l’article 21, paragraphes 1er à 3, concernant le registre d’armes ;le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 22, paragraphe 1er ;le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sans autorisation préalable du ministre, ainsi que le fait de contrevenir aux obligations, conditions ou restrictions visées à l’article 24, paragraphe 6 ;le fait, pour un particulier, d’être en possession d’un des chargeurs visés à l’article 25, paragraphe 4, sans avoir obtenu une autorisation d’acquisition, de détention ou un permis de port d’armes pour une arme à feu sur laquelle un tel chargeur peut être monté ;le fait, pour un particulier, de transporter des armes en contrevenant aux conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4 ;le fait, pour un particulier, de porter ou de transporter plus de six armes tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2 ;le fait, pour un particulier, de contrevenir aux conditions d’achat et de détention de munitions prévues à l’article 35, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;le fait, pour un particulier, de remettre des armes et munitions à un autre particulier en contrevenant aux conditions posées par l’article 38 ;le fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 39, paragraphes 1er à 6 ;le fait, pour un particulier ou un armurier, de transférer définitivement des armes sans permis de transfert visé à l’article 40, paragraphe 3 ;le fait, pour toute personne, de procéder à des opérations visées à l’article 4, paragraphe 1er, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 258/2012 sans autorisation du ministre au sens de l’article 44, paragraphe 1er ;le fait, pour un particulier, de réexporter des armes et munitions suite à une importation temporaire sans disposer des autorisations visées à l’article 46 ;le fait, pour un particulier, d’importer des armes et munitions vers le Luxembourg sans disposer d’une des autorisations visées à l’article 48 ;le fait de contrevenir aux obligations prévues à l’article 50 ;le fait, pour les personnes visées à l’article 51, de ne pas signaler la perte, la soustraction frauduleuse, la disparition ou la découverte d’armes et de munitions ;le fait de contrevenir aux interdictions prévues à l’article 58, paragraphes 1er et 3.Les infractions à l’article 57, paragraphe 2, sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.(2)Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir :à l’interdiction visée à l’article 6, paragraphe 1er ;à l’interdiction visée à l’article 17, paragraphe 1er ;à l’interdiction visée à l’article 23, paragraphe 1er ;à la fermeture, l’évacuation ou le transfert d’armes et de munitions visés à l’article 57 ;aux fermetures de commerce prononcées conformément aux articles 60 et 61.(3)La confiscation des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.La confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A.(4)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.La requête doit être présentée dans un délai de deux ans à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction.La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.La confiscation des armes et munitions de la catégorie A est toujours prononcée même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.

    Empreinte du texte 7254c623f0f2a7371bb6d4f933759ad5d403a113680063933cff4a4a4e595d90, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_59

  26. art_60

    Art. 60.Fermeture de commerce en tant que peine accessoire(1)En cas d’exploitation d’une armurerie ou d’un commerce d’armes non autorisé, la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce la fermeture de l’armurerie ou du commerce d’armes concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’une armurerie ou d’un commerce d’armes, la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l’armurerie ou du commerce d’armes concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.(2)La juridiction saisie du fond de l’affaire peut, sans préjudice des autres peines prévues par la loi, ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l’autorisation administrative est délivrée. Par ailleurs, la juridiction saisie du fond de l’affaire peut prononcer une interdiction professionnelle d’une durée de deux mois à cinq ans contre son auteur.(3)La fermeture prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’État. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

    Empreinte du texte ea1c1660360f77dfe8586bee3488054e92e26dda69a6cffe246ddd6998ee430f, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_60

  27. art_61

    Art. 61.Fermeture de commerce provisoire en cours de procédure(1)En cas d’exploitation non autorisée d’une armurerie ou d’un commerce d’armes ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur d’État ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire de l’établissement concerné.(2)La requête en fermeture, notifiée préalablement à l’armurier ou au commerçant d’armes concerné au moins vingt-quatre heures d’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.(3)Il est statué d’urgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants que l’exploitation de l’armurerie ou du commerce d’armes est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’armurerie ou du commerce d’armes.(4)La décision de fermeture provisoire de l’armurerie ou du commerce d’armes produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales y afférentes prévues par la présente loi ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.(5)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’État à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas publique. L’armurier ou le commerçant d’armes, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’armurier ou le commerçant d’armes ou la partie civile y a renoncé. L’armurier ou le commerçant d’armes ou son conseil a toujours la parole en dernier.(7)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur d’État au procureur général d’État, à l’exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement. Le droit d’appel appartient également au procureur général d’État qui dispose à cet effet d’un délai de cinq jours à partir de la date de l’ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.(8)La décision de fermeture provisoire émanant d’une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours.

    Empreinte du texte 26a88081d79fecdd38e71c8270ba470a28c59308715cfcd1369b6aec1641bd8d, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_61

  28. art_62

    Art. 62.Autorisations des particuliers(1)Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des autorisations prévues par la présente loi et de l’agrément des salariés et collaborateurs des armuriers, et de celles en vue de leur renouvellement. Leur montant ne peut être inférieur à 25 euros, ni être supérieur à 100 euros.(2)La vérification et la certification de la neutralisation d’une arme à feu par la Police grand-ducale sont soumises au paiement d’une taxe à fixer par règlement grand-ducal, dont le montant ne peut être inférieur à 150 euros, ni être supérieur à 500 euros.

    Empreinte du texte 99838aea7dba65cd8debb00b819cc8686510c3abd548b180150a0bc05862ef8f, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_62

  29. art_63

    Art. 63.Agréments des armuriersUn règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention de l’agrément d’armurier et de celles en renouvellement de ces agréments Leur montant ne peut être inférieur à 50 euros, ni être supérieur à 500 euros.

    Empreinte du texte 17af097dc94015dc0e9c0268f2154719c2be9c8a978d748a15e89dc676ea1f4c, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_63

  30. art_64

    Art. 64.ExemptionSont exemptes de toutes taxes les demandes en obtention d’une autorisation au profit des fonctionnaires et employés publics qui détiennent, portent ou transportent des armes et munitions dans l’exercice de leurs missions.

    Empreinte du texte 3ae4c9b571a1b46da8f1248cab39265c56213b5286586420ee77479ffbfcf319, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_64

  31. art_65

    Art. 65.Dispositions abrogatoiresSont abrogés :l’article 553, point 1°, du Code pénal ;la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, etla loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

    Empreinte du texte 7b15ffb8a8fd977c2b601aa2aa0478200aa5e82f2282d4cd4409e33fb74da9ed, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_65

  32. art_66

    Art. 66.Dispositions transitoires(1)Sous réserves des dispositions du présent article, les agréments, permis et autorisations délivrés sur base de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions restent valables jusqu’à leur expiration, retrait ou révocation.(2)Les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandes qui sont en cours d’instruction lors de son entrée en vigueur.(3)Pour les armuriers qui disposent d’un agrément en cours de validité lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 21, relatives au registre d’armes, et de l’article 22, relatives au stockage des armes et munitions par les armuriers, sont applicables à partir du premier jour du douzième mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.Le même délai est applicable aux agréments des salariés et collaborateurs des armuriers prévus par l’article 19.(4)Les autorisations de détention d’armes en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sur lesquelles étaient inscrites avant le 13 juin 2017 des armes des catégories A.5 à A.8 peuvent être renouvelées, pour autant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.(5)Lors de la première demande de renouvellement d’un permis de port d’armes sur lequel étaient inscrites avant le 13 juin 2017 des armes des catégories visées au paragraphe 4, le demandeur est tenu de faire une déclaration si le permis dont le renouvellement est demandé comporte des armes des catégories visées au paragraphe 4. Dans l’affirmative, le demandeur est tenu d’indiquer, avec précision et pour chaque arme séparément, de quelle arme il s’agit, et de quelle catégorie, parmi les quatre catégories visées au paragraphe 4, l’arme relève. Le permis de port d’armes est alors renouvelé sans inscription des armes concernées et une autorisation de détention d’armes au sens de l’article 35, paragraphe 1er, point 1°, comportant les armes en cause est délivrée d’office et sans frais au demandeur. Lorsque la personne concernée est déjà titulaire d’une autorisation de détention d’armes, les armes concernées y sont inscrites.Une arme à feu de la catégorie A.6 qui était inscrite sur un permis de port d’armes avant le 13 juin 2017 peut y rester inscrite, si un armurier agréé atteste que la transformation qui a été effectuée auparavant était irréversible, ou qu’il a rendu lui-même cette transformation irréversible ultérieurement. À défaut de la présentation de cette attestation, l’arme en cause est inscrite sur une des autorisations de détention d’armes visées à l’alinéa 1er.Les armes de la catégorie A.7 qui étaient inscrites sur un permis de port d’armes avant le 13 juin 2017 peuvent y rester inscrites. Les titulaires d’un permis de port d’armes ou d’une autorisation de détention d’armes sur lesquels sont inscrites des armes de la catégorie A.7 sont autorisés à garder les chargeurs visés à l’article 25, paragraphe 4, et les dispositions relatives aux permis de port d’armes et aux autorisations de détention d’armes s’y appliquent respectivement.(6)Les armes des catégories A.5 à A.8 ayant été inscrites sur un permis de port d’armes ou une autorisation de détention d’armes avant le 13 juin 2017 peuvent être acquises et cédées entre les personnes étant titulaires d’une autorisation de détention d’armes. Cette disposition s’applique également aux personnes qui demandent, après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la première fois une autorisation de détention d’armes pour les motifs visés à l’article 35, paragraphe 1er, points 1° à 4°.(7)Les autorisations de détention d’armes ayant été délivrées pour le motif de collection sous l’empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ne peuvent faire l’objet d’inscription d’armes additionnelles que conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1er, point 1°, que ce soit lors du renouvellement de cette autorisation de détention d’armes ou lors d’une demande spécifique visant à faire inscrire des armes additionnelles sur l’autorisation de détention d’armes en cours de validité. Aucune arme additionnelle ne saurait être inscrite sur l’autorisation de détention d’armes si elle ne correspond pas au thème reconnu valable.Les dispositions de l’article 35, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux munitions détenues au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par le titulaire d’une autorisation de détention ayant été délivrée pour le motif de collection.(8)Pour les personnes visées au chapitre 3 qui sont titulaires d’une autorisation en cours de validité lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 39, paragraphes 1er à 4, relatives au stockage des armes et munitions par les particuliers, sont applicables à partir du premier jour du sixième mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.(9)Les peines prévues à l’article 59 ne s’appliquent pas aux personnes, étant en possession d’armes, de munitions et de chargeurs non autorisés, qui endéans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi :introduisent une demande en obtention d’une autorisation ministérielle y afférente, ouremettent les armes et munitions en cause, ainsi que les chargeurs visés à l’article 25, paragraphe 4, à la Police grand-ducale en y signant une déclaration de renonciation.

    Empreinte du texte a2c9795f3c8ba1eeb2593491c09cd18b8f2fbd1fe6353602a484582b151649bd, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_66

  33. art_67

    Art. 67.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ».

    Empreinte du texte c9e25d6bd7a6c7983fee53e8d748a8c01cbbb7d234ba9b17ed6b8c29bfd3a1e0, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_67

  34. art_68

    Art. 68.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 0c68916fced66ab8735a7e34d881a61cd94f1499eefa2d08c4ad54b3af7be9ae, empreinte du corps d46416b9f7039e1b7670cc65846bd9450d1fa4ac5b9b60462500bd3f5b4cb33d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-02-a49/2022-05-01--3e6f417bf6bd79482f656eac73f487a639215bf92a4867cc4a7b6ea095dd555b/fra/art_68

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