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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_5
Cité d’après loi-2022-04-07-a179, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01.
Art. 5.La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2022.Empreinte du texte 906d933ef6a91f534e82ee4d977abbdcdcf89aaaf052ac433e035f8e6a7d35c9, empreinte du corps caab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo, /lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 5 de la loi du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
- Avec son permalien
- Art. 5 de la loi du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 5 de la loi du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 7 avril 2022 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Version : applicable à partir du 2022-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 179 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a179)
Date de publication (éditeur) : 2022-04-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 906d933ef6a91f534e82ee4d977abbdcdcf89aaaf052ac433e035f8e6a7d35c9
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo.
loi-2022-04-07-a179, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifié comme suit :Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « au plus tard le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 31 décembre 2029 » ;Au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « au plus tard le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 31 décembre 2031 ».
Empreinte du texte
5edce1cae405774502ac0f51eef4fec9c19eaa2eab920bc5682bfcd149a946af, empreinte du corpscaab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo,/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_1erart_2
Art. 2.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par le bout de phrase :« âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’aide financière » ; »Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« (2)Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article 6. Toutefois sont également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 6 ou ;l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. »
Empreinte du texte
e922668c521b7a906dfb5a06beba2573a1d721d084ceea43fa4642dd77e22d49, empreinte du corpscaab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo,/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_2art_3
Art. 3.L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : Au paragraphe 1er, le point 3 est remplacé comme suit :une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur » ;Au paragraphe 1er, le point 4 est remplacé comme suit :une chaudière à bois et un filtre à particules » ;Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « L’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques, y compris pour les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. » Au paragraphe 2, entre l’alinéa 2 et l’ancien alinéa 3, quatre nouveaux alinéas ayant la teneur suivante sont insérés : « Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ; 2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif.Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros. » Au paragraphe 2, l’ancien alinéa 3, devenu l´alinéa 7, est remplacé comme suit : « Toutefois :dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et 8. Ce bonus est également alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ;dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne peut dépasser 2 000 euros ;dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ;l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place. » Au paragraphe 2, alinéa 4, les termes « est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs » et les termes « est plafonnée à 50 euros par kilowatt » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 250 euros par kilowatt ».
Empreinte du texte
0e0c230eaed575d41a9cdc9787a5b89a41eb3bb560e39dcf79a3ef4345fa3c54, empreinte du corpscaab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo,/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_3art_4
Art. 4.L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « est plafonnée à 2.200 euros » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 3 300 euros » ;Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « est plafonnée à 2.800 euros » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 4 400 euros ».
Empreinte du texte
19b00c5b18ee641b34693aa854f7607d63ebf99e67078d038e9ed47461fc5a71, empreinte du corpscaab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo,/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_4art_5
Art. 5.La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2022.
Empreinte du texte
906d933ef6a91f534e82ee4d977abbdcdcf89aaaf052ac433e035f8e6a7d35c9, empreinte du corpscaab4dbfa63da0df3c7a22dd1a0f51c41f2ab46c7e554dc7c264bfbe9584ae28, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/07/a179/jo,/lu-legilux/loi-2022-04-07-a179/2022-01-01--c119ba721eae1eeabc0412e00a836a34fade91b42c4430f0b3999dd2049adc54/fra/art_5
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