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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_8_8

Cité d’après rgd-1979-06-13-n1, fra, la version applicable à partir du 1995-10-24.

Art. 8.8.Accès et signalisation(8.8.01)Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité.(8.8.02)Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d’alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l’intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter.

Empreinte du texte 630a7dd62a2389e4e93f01e4221a57be2e89c7464b9c60b1d763982c72727f38, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_8

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https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_8
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_8

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 24/10/1995 : Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles.

Version : applicable à partir du 1995-10-24 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 57 de 1979 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1979/a57)

Date de publication (éditeur) : 1979-07-12

Empreinte du texte (SHA-256) : 630a7dd62a2389e4e93f01e4221a57be2e89c7464b9c60b1d763982c72727f38

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

rgd-1979-06-13-n1, fra, la version applicable à partir du 1995-10-24

/lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

175 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1_1 à art_4_4
  2. Page 2 : art_4_5 à art_10_4
  3. Page 3 : art_10_5 à art_14_21
  4. Page 4 : art_14_22 à art_21_7

Page 2 sur 4 : art_4_5 à art_10_4.

  1. art_4_5

    Art. 4.5.Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments(4.5.01)Le revêtement du sol des zones piétonnes et des aires de récréation doit être compact, lisse, antidérapant et libre d’obstacles, de dénivellements importants, d’aspérités dangereuses, de même que de bordures, objet, pointes, arêtes ou coins saillants pouvant donner lieu à des trébuchements, des chutes ou des blessures.(4.5.02)L’évacuation des eaux de pluie est à assurer par une légère inclinaison du terrain et des voies d’écoulement adéquates; celles-ci sont à nettoyer régulièrement.(4.5.03)En cas de gel, de chutes de neiges ou d’autres dépôt glissants, des mesures immédiates sont à prendre en vue de prévenir les glissades et les chutes et en vue de permettre aux personnes d’accéder à l’établissement et de le quitter en sécurité.(4.5.04)Les colonnes, piliers, murs saillants et autres éléments de la construction faisant obstacle doivent être éliminés des zones piétonnes.(4.5.05)Les plantations, aménagements et équipements, tels que notamment arbres, haies, arbustes, pots de fleurs, marches, escaliers, bordures, objets décoratifs, poubelles, bancs de repos et supports pour bicyclettes sont à aménager en périphérie des zones piétonnes et des aires de récréation.(4.5.06)Tout obstacle inévitable situé dans la zone piétonne ou à sa périphérie directe, doit être aménagé et exécuté à arêtes arrondies et à surfaces lisses.(4.5.07)La plantation de haies ou d’arbustes épineux ou vénéneux est à proscrire en particulier dans les écoles et en présence d’enfants en bas âge.(4.5.08)Les marches isolées éventuelles doivent être exécutées, structurées et éclairées de manière qu’elles puissent être remarquées de jour et de nuit.(4.5.09)Les endroits dangereux en périphérie des zones piétonnes en amont notamment des soupiraux, puits au jour, cavités, précipices et autres pentes escarpées, doivent être protégés respectivement par des grilles ou plaques et des garde-fous ou murs.(4.5.10)Les grilles ou plaques doivent être fixes et immuables. Elles doivent être encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante.(4.5.11)La hauteur des garde-fous doit être de 1 m au moins. Ils doivent être exécutés de manière qu’on ne puisse y grimper, s’y coincer un doigt ou un pied, engager la tête dans une ouverture ou passer au-dessous. Le présent paragraphe tout comme les paragraphes (4.5.12) à (4.5.14) ci-après concernent en particulier les aménagements dans les écoles.(4.5.12)Il faut veiller particulièrement à l’absence de traverses ou d’autres appuis intermédiaires, de même que, en ce qui concerne notamment les écoles pour enfants en bas âge, d’espacements des barreaux ou d’autres ouvertures dépassant 12 cm.(4.5.13)Les murs de protection doivent être d’une exécution et d’une hauteur telles que les élèves ne puissent les escalader facilement.(4.5.14)L’engagement précipité des élèves dans la voie publique doit être prévenu, en cas de besoin au moyen d’aménagements ou de dispositifs de protection.(4.5.15)Près des entrées et aux endroits où la zone piétonne longe les façades, il y a lieu de veiller à la prévention des accidents pouvant être provoqués par notamment:la chute et le renversement d’objets,le bris de verre,les vantaux, murs, coins, supports, balcons, estrades, perrons, paliers et autres éléments saillants,l’aspérité du crépi et des matériaux de construction,la chute de masses de neige ou de glaçons.(4.5.16)Un escalier extérieur ou d’entrée de plus de 4 marches doit être équipé de mains courantes espacées de 1,20 m au moins et de 2,4 m au plus ainsi que, aux bords extérieurs, de parapets ou de garde-fous, conçus les uns et les autres de façon à prévenir les glissades.(4.5.17)Des tapis décrottoirs de grande surface encastrés et à niveau égalisé sont à disposer dans les entrées. L’accumulation d’eaux de pluie ou de nettoyage y est à prévenir.(4.5.18)Les revêtements des marches, perrons et paliers extérieurs doivent être antidérapants et conserver cette qualité en cas de pluie ou d’humidité.(4.5.19)Les aménagements extérieurs sont à entretenir régulièrement. Il y a lieu de remédier aux défectuosités éventuelles aussi vite que possible. Les endroits dangereux sont à signaliser et à protéger immédiatement.(4.5.20)Un chantier éventuel est à protéger et à signaliser par tous les moyens utiles en conformité aux règles de l’art et de la sécurité.

    Empreinte du texte 14c7ce96f0109ba9e2c9a5d9036557dc18d3abd70da225c319bf3d70bff485ca, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_4_5

  2. art_5_1

    Art. 5.1.Généralités(5.1.01)La durée de résistance au feu, dénommée aussi tout court résistance au feu, de la construction même, des éléments de construction et d’aménagements intérieurs, ainsi que des matériaux de construction, est le temps exprimé en minutes pendant lequel la construction, les éléments et les matériaux respectifs se comportent, réagissent et résistent d’une manière déterminée au feu.(5.1.02)En règle générale et à défaut d’une norme nationale y afférente, les résistances au feu exigées par le présent règlement doivent être conformes aux normes étrangères ou internationales et, en principe, conformes aux normes du pays d’origine des éléments ou matériaux employés.(5.1.03)En cas de doute et en particulier en présence d’éléments, de substances et de matériaux inconnus, de même qu’à l’occasion d’imprégnations, de peintures ou de revêtements antifeu, le responsable peut se faire remettre des certificats de conformité ou exiger des expertises aux frais de l’entrepreneur ou du fournisseur.(5.1.04)Les certificats et rapports d’expertises en question doivent spécifier notamment:l’identité et l’origine du produit,les normes prises en considération,les modalités et résultats des essais éventuels,les modalités, l’étendue, la durée et les limites des qualités garanties,les consignes d’utilisation,les mesures à prendre en cas de restauration ou de transformation,les émanations et autres risques éventuels.(5.1.05)Ces certificats et rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

    Empreinte du texte fe9c6aab02b25d02ca4c3f191085ac706e6bc4c0634db873d96c3c5616248a0e, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_5_1

  3. art_5_2

    Art. 5.2.Résistance au feu de la construction(5.2.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la construction, c’est-à-dire les éléments porteurs et stabilisateurs du gros oeuvre, ne doivent notamment pas se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions.(5.2.02)La durée de résistance au feu de la construction doit être de 30 min au moins en ce qui concerne les bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes.(5.2.03)Dans le cas de bâtiments à deux et à trois niveaux, cette durée doit être de respectivement 60 et 90 min, à l’exclusion de celle de la charpente de la toiture qui peut rester limitée à 30 min.

    Empreinte du texte bfb4e153b94f5c3de8dbb48846f9cc4683d42927da1fce8e3273bbc604c99aa9, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_5_2

  4. art_5_3

    Art. 5.3.Eléments de construction coupe-feu(5.3.01)Sans préjudice d’éventuelles fonctions porteuses ou stabilisatrices, les éléments de construction coupe-feu, à savoir notamment les parois, cloisons, murs, plafonds et planchers coupe-feu, remplissent une fonction séparante en cas d’incendie.(5.3.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, ces éléments coupe-feu ne doivent notamment pas:se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions,propager le feu,laisser passer en un endroit quelconque ou par des trous, fissures, joints ou ouvertures quelconques des flammes, de la chaleur, des fumées ou des gaz en quantités suffisantes pour faire prendre feu à un matériau inflammable appliqué à leurs faces opposées ou pour couper la respiration ou la visibilité à une personne qui s’y trouve.(5.3.03)Cette qualité coupe-feu doit être également préservée en particulier: aux endroits de passage de câbles électriques, de cheminées, de tuyauteries du chauffage central de gaines de ventilation et d’autres conduites et tuyaux,aux portes, trappes et autres baies de service,à la suite de travaux de réparation, d’extension ou de transformation,aux portes coupe-feu et coupe-fumée faisant l’objet de l’article qui suit.

    Empreinte du texte ae488e90d0854f41b236be700f17974b60548f016118938fdc684d6befe3c39a, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_5_3

  5. art_5_4

    Art. 5.4.Portes coupe-feu et portes coupe-fumée(5.4.01)Les portes coupe-feu et les portes coupe-fumée ferment les passages pour personnes dans les murs, parois et cloisons coupe-feu.(5.4.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la porte coupe-feu doit se comporter, réagir et résister au feu au moins de la même façon que l’élément coupe-feu dans lequel elle est aménagée.(5.4.03)La porte coupe-fumée remplit en principe la même fonction que la porte coupe-feu avec la différence qu’elle n’est pas aménagée pour résister au feu et à la chaleur, mais qu’elle empêche seulement la propagation des fumées et des gaz provenant d’un incendie qui ne l’atteint pas directement.(5.4.04)En amont et en aval d’une porte coupe-fumée, jusqu’à une distance d’au moins 2,5 m, aucun élément de construction, aucun aménagement, aucune porte, aucun matériau et aucun équipement ne peuvent être aménagés, installés ou déposés s’ils ne répondent pas au moins à la résistance au feu spécifiée pour la porte coupe-fumée même.(5.4.05)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent être tenues fermées. Elles doivent être signalisées en conséquence et munies de solides ferme-portes automatiques.(5.4.06)Au cas d’un important va-et-vient de personnes, les portes coupe-fumée peuvent être bloquées à l’état ouvert à condition que leur fermeture rapide et instantanée et le fonctionnement subséquent intégral des ferme-portes soient garantis dès qu’il se déclare un incendie. En principe et à défaut d’autres moyens, ces fonctions doivent être assurées par des dispositifs automatiques indépendants ou raccordés, le cas échéant, à un circuit central d’alerte.(5.4.07)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent s’ouvrir toujours en direction du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient.(5.4.08)Au cas où elles se trouvent dans les voies d’issue ou de circulation des personnes, elles doivent être transparentes sur une partie suffisante de leurs surfaces de manière que des personnes s’approchant des deux directions opposées puissent se voir.(5.4.09)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent toujours être à battants s’ouvrant sur simple poussée en direction du flux d’évacuation ou en va-et-vient. Les portes coulissantes ou autres à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que l’alarme déclenchée dans l’un des compartiments adjacents mette hors service la commande automatique, que la porte se ferme instantanément, qu’elle fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante et que cette dernière soit refermée après chaque passage sous l’action de ferme-portes mécaniques.(5.4.10)Au cas où une pareille porte automatique coulissante ne remplit pas suffisamment la condition coupe-feu ou coupe-fumée requise, elle peut être combinée dans un sas avec une porte coupe-fumée ou coupe-feu battante normale, tenue ouverte au moyen de ventouses électromagnétiques asservies à l’alarme.

    Empreinte du texte 4519ec258cdc7869ff1a13d46b9c2b8cc6ac10f10d7ef487b38d8194b1876ecd, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_5_4

  6. art_5_5

    Art. 5.5.Résistance au feu des matériaux (5.5.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, un matériau ne doit notamment pas:se déformer ou perdre sa stabilité ou sa fonction,propager le feu,se détacher, se renverser ou tomber,dégager des fumées en quantités abondantes,dégager en quantités abondantes des gaz ou autres émanations ou produits nocifs, toxiques ou inflammables. (5.5.02)Par quantités abondantes dans le sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre des concentrations supérieures à celles que peut supporter une personne pendant toute la durée indiquée sans subir des dommages graves et sans être empêchée de se déplacer par ses propres moyens tout en disposant d’un volume d’air de respiration et d’une visibilité suffisants.(5.5.03)Sont assimilés aux matériaux au sens du présent article tous leurs matériaux, matériels, produits, supports, substances et autres moyens de fixation, de collage, de suspension et d’attache.

    Empreinte du texte 141a7046a6cc789efa80f14e47eb3865fd0de3a9055cb9c47e929a7ee7a47c58, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_5_5

  7. art_6_1

    Art. 6.1.Généralités concernant l’agencement intérieur (6.1.01)Les locaux servant au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagés ni dans des mansardes ni dans des sous-sols.(6.1.02)Est à considérer comme sous-sol tout étage dont le seuil des sorties vers l’extérieur se trouve ou se trouverait en contrebas du niveau des alentours immédiats.(6.1.03)En cas d’un terrain en pente, le séjour prolongé de personnes est admis dans un étage dont une sortie se trouve en contrebas des abords extérieurs naturels immédiats, à condition qu’il en existe au moins une autre située de plain-pied avec le terrain adjacent ou à un niveau plus élevé.

    Empreinte du texte 69a7498b20e2e59cfadbec7276549a0c3d0b57d1ff144937b1e556845a831de2, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_1

  8. art_6_2

    Art. 6.2.Généralités concernant le compartimentage(6.2.01)Un bâtiment est subdivisé en zones et secteurs appelés compartiments qui, soit regroupent certains types de locaux ou d’activités, tels les compartiments servant au séjour prolongé de personnes et les compartiments techniques, soit remplissent des fonctions spécifiques déterminées, tels les compartiments d’issues et les gaines techniques.(6.2.02) Les compartiments sont séparés entre eux et délimités à leurs périphéries respectives par des murs, parois, planchers, plafonds, portes, clapets et autres éléments et aménagements présentant des qualités de résistance au feu déterminées. Le compartimentage a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d’incendie ou d’incident analogue et de faciliter ainsi l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes ainsi que l’intervention des équipes de sécurité et des services de secours.(6.2.03)En ce qui concerne les limites et périphéries en façades extérieures des compartiments, de même que les portes extérieures et les fenêtres et autres baies aménagées dans les façades, des qualités de résistance au feu particulières ne sont requises que dans la mesure où une prévention de la propagation des incendies par les façades est exigée, notamment en cas d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus.(6.2.04)La résistance au feu d’un compartiment correspond à la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent à ses extrémités et à sa périphérie, c.-à-d. aux dalles, planchers, plafonds et autres séparations horizontales de même qu’aux murs, parois et autres séparations verticales.Des qualités de résistance au feu supplémentaires et particulières, c.à.d. d’autres isolations ou subdivisions coupe-feu, ne sont plus requises à l’intérieur d’un même compartiment. (6.2.05)Un compartimentage n’est pas requis dans le cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours.

    Empreinte du texte 554be2f45bb7bf1580b8c4c7557c22560661346b21e8ea237abca6c623a95df9, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_2

  9. art_6_3

    Art. 6.3.Compartiment servant au séjour prolongé de personnes(6.3.01)Les compartiments servant au séjour prolongé de personnes groupent les salles, pièces et locaux servant au déroulement normal des activités assujetties ainsi que les dégagements, locaux sanitaires, pièces d’administration, de séjour et de services et autres pièces annexes indispensables. Ils ne peuvent recevoir plus de 500 personnes, sauf exception établie, notamment en ce qui concerne les salles de fêtes.(6.3.02) Ils doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Les portes de communication doivent être des portes coupe-fumée de même résistance au feu au moins. (6.3.03)Un compartiment servant au séjour prolongé de personnes doit comporter deux issues au moins. Celles-ci doivent donner accès, soit à une sortie directe vers l’extérieur, soit à un dégagement ou à une cage d’escalier en communication directe avec une sortie vers l’extérieur.(6.3.04)Aucun endroit d’un compartiment servant au séjour prolongé de personnes ne doit se trouver à plus de 40m d’une de ses issues.(6.3.05)Ces issues sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées du compartiment. L’aménagement en cul-de-sac des locaux et salles servant au séjour prolongé de personnes est à éviter.(6.3.06)Des locaux comportant des risques accrus, en raison notamment d’une importante concentration de personnes ou de la manipulation de machines, d’équipements, de matériaux et de substances dangereuses, tels que notamment les laboratoires et les ateliers avec leurs annexes, les salles de fêtes, les cuisines, les restaurants et les autres locaux à équipements spécialisés ou à activités socio-culturelles intenses, doivent être groupés et agencés dans la mesure du possible, dans des compartiments spéciaux situés à l’écart, de manière à ne pas commander les principales issues d’évacuation des compartiments à activités ordinaires.(6.3.07)Dans des cas spéciaux, un compartiment servant au séjour prolongé de personnes peut également s’étendre à deux étages successifs avec escalier intérieur ou autre liaison intérieure, pour autant que les deux issues réglementaires restent accessibles à partir de chacun des deux niveaux, indépendamment des liaisons intérieures.

    Empreinte du texte 5a5549c97ccecfd25c53d17f30cbd2d8862abdb9a1629ddb166dd83993743f5c, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_3

  10. art_6_4

    Art. 6.4.Compartiments techniques(6.4.01)Les compartiments techniques comportent les locaux techniques, tels que la chaufferie, les salles de machines, les centrales de ventilation ou de climatisation, les centraux électriques, les garages, les locaux de stockage de combustibles et de matériaux ou substances dangereuses, les installations de distribution d’énergie, les locaux d’accumulateurs, ainsi que d’autres salles et pièces de stockage ou d’installations techniques.(6.4.02)Les compartiments techniques ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes et ils sont à signaliser et à rendre inaccessibles en conséquence.(6.4.03)Un compartiment technique doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins et ne doit communiquer avec d’autres parties du bâtiment que par des portes coupe-feu qui ont au moins la même durée de résistance au feu.(6.4.04)Si, pour une raison de service ou de fonctionnement, un local technique du genre précité devait être aménagé dans un compartiment servant au séjour prolongé de personnes, ou s’il devait commander une voie d’issue d’un pareil compartiment, ce local isolé serait à considérer comme compartiment technique et sa résistance au feu de même que la résistance au feu de sa porte coupe-feu de communication ne devraient être inférieures à 60 min.

    Empreinte du texte b5e946fd01435eead6a4bff37b9374d59ddd68f4fe2ff47ba5e516904857d693, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_4

  11. art_6_5

    Art. 6.5.Gaines techniques et gaines d’ascenseurs(6.5.01)Les gaines techniques des bâtiments de même que les vides sanitaires, les cages d’ascenseur, les cages de monte-charges, les cheminées et toutes les autres gaines ou cages verticales ou horizontales sont assimilées aux compartiments et locaux techniques.(6.5.02)Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être isolées coupe-feu 60 min. Les ouvertures aux passages des câbles et des tuyauteries doivent être soigneusement rebouchées coupe-feu 60 min et les gaines de ventilation doivent être pourvues de trappes automatiques coupe-feu 60 min. Les portillons de visite et les portes doivent être de même coupe-feu 60 min.(6.5.03)Par rapport aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes et par rapport aux compartiments d’issues, les gaines techniques verticales et horizontales, doivent être, soit isolées coupe-feu 30 min sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur ou sur toute leur étendue, soit recoupées coupe-feu 30 min aux niveaux des étages et des limites des compartiments. Les ouvertures, trappes, portillons, portes et autres ouvertures doivent présenter la même résistance au feu de 30 min au moins.(6.5.04)Les cheminées et autres conduits et gaines susceptibles d’évacuer ou de cheminer des gaz chauds de même que des substances ou produits explosibles et inflammables doivent présenter une résistance au feu de 60 min sur toute leur étendue et par rapport à tous les autres compartiments.(6.5.05)Les cages d’ascenseurs, de monte-charges et de monte-plats sont à intégrer, dans la mesure du possible, dans des cages d’escaliers ou compartiments d’issues. A défaut, elles sont assimilées aux gaines techniques et elles doivent être isolées, parle biais de sas adéquats le cas échéant, coupe-feu 60 min dans les compartiments techniques et respectivement coupe-feu ou coupe-fumée 30 min dans les compartiments servant au séjour prolongé de personnes.(6.5.06)En vue d’une dérogation éventuellement requise à l’égard des sas à installer devant les ascenseurs qu1 ne sont pas intégrés dans une cage d’escaliers, il y a lieu de se tenir à la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. ci-dessus. La dispense visée peut comporter l’abandon des sas à l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, à condition que l’isolation par des sas coupe-feu 60 min reste garantie à l’égard des compartiments et locaux techniques et que le désenfumage prévu à l’article 9.11. ci-après soit mis en oeuvre et qu’il soit rendu, selon les besoins, mécanique, forcé, réglé et asservi.

    Empreinte du texte 5ce2e27d9c8a7e0791eb8b297ebebedbefe68a8b915a8f9b77057d6b4bbc1318, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_5

  12. art_6_6

    Art. 6.6.Compartiments d’issue(6.6.01)Les compartiments d’issue assurent la communication entre les issues des compartiments et les sorties du bâtiment vers l’extérieur. Les compartiments d’issue types sont les cages d’escaliers et les dégagements et halls comprenant les sorties vers l’extérieur.(6.6.02)Les compartiments d’issue doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Ils ne peuvent communiquer entre eux et avec les compartiments servant au séjour prolongé de personnes que par des portes coupe-fumée présentant au moins la même résistance au feu.(6.6.03)L’isolement des compartiments d’issue à l’égard des compartiments techniques, des gaines techniques et des locaux dangereux est d’une résistance au feu de 60 min au moins, conformément aux dispositions ci-dessus.(6.6.04)Un escalier libre extérieur desservant les étages est isolé de la même manière à l’égard des façades attenantes.

    Empreinte du texte 69fb4f749204d15e3ba54948e9ca926b21b632f92149c6cb1f59ea3f14ae7d72, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_6

  13. art_6_7

    Art. 6.7.Résistance au feu des aménagements intérieurs(6.7.01)Sont considérés comme aménagements intérieurs les matériaux et éléments de décoration et d’isolation, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les faux plafonds et leurs éléments constitutifs, les conduites et canalisations non incorporées dans une gaine ou non encastrées, les coffrets d’appareillage ainsi que les meubles liés aux structures ou fixés au sol.(6.7.02)En règle générale, la résistance au feu de ces matériaux doit correspondre au moins à celle du compartiment dans lequel ils sont aménagés, en particulier en ce qui concerne les compartiments d’issue.(6.7.03)Toutefois, en ce qui concerne les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, cette règle générale peut être négligée à l’égard des salles, locaux et espaces à activités ordinaires. Elle n’est à respecter strictement qu’en ce qui concerne notamment:les corridors et dégagements,les laboratoires, ateliers et autres locaux présentant des risques d’incendie particuliers ou comportant la manipulation de substances dangereuses,les dortoirs et salles de repos,les salles de fêtes et les restaurants, cantines et cuisines.

    Empreinte du texte fe3040a75ef6448d409a60e819542a0120683b828edcfbf179e4056ed70ba1ca, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_6_7

  14. art_7_1

    Art. 7.1.Généralités(7.1.01)Par issues on entend les aménagements, dégagements et passages qu’une personne doit parcourir et traverser pour gagner l’extérieur depuis sa place de séjour à l’intérieur du bâtiment.(7.1.02)Elles comportent notamment:les principaux dégagements, couloirs et passages menant vers les sorties des locaux,les portes des locaux,les corridors, dégagements et issues des compartiments,les escaliers,les halls et dégagements avec les sorties vers l’extérieur,les portes des sorties vers l’extérieur, les différentes portes coupe-fumée et coupe-feu aménagées aux limites des compartiments et fonctionnant conformément aux dispositions y relatives.(7.1.03)Les issues doivent être aménagées et réparties de telle façon qu’elles permettent l’évacuation rapide, sûre et facile des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes susceptibles de les utiliser en même temps.(7.1.04)Il est strictement interdit d’admettre dans les locaux, salles, compartiments et bâtiments un nombre de personnes supérieur au nombre admissible sur base des dispositions du présent chapitre concernant en particulier la disposition, le nombre et la largeur des issues.

    Empreinte du texte 23c35d49daa9af252433c3d6b5de7809749b22de2f299ce626eda77589bd5fc4, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_1

  15. art_7_2

    Art. 7.2.Disposition des issues(7.2.01)Les issues doivent être aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers l’extérieur.(7.2.02)Elles ne doivent pas présenter des cheminements compliqués, des coudes brusques, des piliers, colonnes ou murs saillants, des dénivellements, des marches isolées ou d’autres obstacles ou recoins susceptibles de faire trébucher les personnes, de leur faire perdre l’orientation ou d’entraver le flux d’évacuation.Des revêtements ou décorations miroitants de même que des affichages en particulier ne doivent pas amener les personnes à se tromper en ce qui concerne les voies à prendre.(7.2.03)Les sorties doivent donner directement dans les corridors des compartiments ou dans d’autres locaux ou aménagements en communication directe avec ces corridors. En aucun cas, une voie d’issue ne peut mener à travers un local contigu autrement affecté ou soustrait à la supervision et au libre accès des personnes présentes dans le premier local.

    Empreinte du texte 87444b17cf13a0a9463ab22ae474a729ac35d38cf929b2b5c1020e58163abc94, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_2

  16. art_7_3

    Art. 7.3.Largeur et hauteur des issues(7.3.01)Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les valeurs respectives minimales, les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des issues doivent être calculées sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les emprunter.(7.3.02)La largeur minimale d’un escalier descendant vers la sortie est calculée sur base de 1,25 cm et celle d’un escalier montant vers la sortie sur base de 2 cm par personne susceptible de les emprunter.(7.3.03)La hauteur des voies d’issue ne peut être inférieure en aucun endroit à 2,20 m, portes et escaliers compris.(7.3.04)Les largeurs réglementaires sont déterminées en tenant compte des rétrécissements provoqués par des saillies telles que: pilastres, piliers, colonnes, murs ou cloisons en saillie, vitrines, armoires murales, tableaux d’affichage, bancs, radiateurs, appareils de chauffage ou de climatisation, vestiaires, extincteurs et robinets d’incendie ou autres obstacles. Elles sont déterminées entre les points les plus saillants d’un passage ou couloir ou entre l’alignement de ces points.(7.3.05)Toutefois, les saillies des mains courantes, des plinthes, des limons, des soubassements ou d’autres barres, bandes ou dispositifs de protection ou de guidage installés fixement le long des murs ne sont pas prises en considération à condition de ne pas excéder 8 cm et de ne pas être à plus de 1,20 m du sol.(7.3.06)En ce qui concerne la proéminence d’éléments mobiles, tels que battants et vantaux de portes ou de fenêtres, la largeur réglementaire minimale des issues n’est pas à considérer comme réduite si cette saillie ne dépasse pas 20 cm de part et d’autre.(7.3.07)Dans le même ordre d’idées, la largeur réglementaire minimale des issues ne peut être réduite ultérieurement par des aménagements quelconques, l’installation de meubles ou d’autres équipements ainsi que le dépôt, même passager, d’objets quelconques.(7.3.08) Le responsable est tenu de veiller au respect de cette règle. En cas d’un chantier, des mesures de rechange doivent être prises.(7.3.09)Les calculs suivant le présent article sont effectués dans l’hypothèse d’une évacuation successive des différents étages et du cumul de toutes les issues réglementaires disponibles.(7.3.10)En présence d’un grand nombre de personnes, dans une salle de fêtes notamment, les différentes issues doivent être réparties et dimensionnées de façon équivalente dans la mesure du possible.

    Empreinte du texte c90f9a33e2e46a408b6bc511f691763b595eb374d8372dfa1b7878be0a9a3dfe, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_3

  17. art_7_4

    Art. 7.4.Issues réglementaires et issues accessoires(7.4.01)Les issues réglementaires sont les couloirs, portes, corridors, escaliers, dégagements et sorties dont les largeurs libres respectives correspondent à la largeur minimale déterminée sur base des dispositions du présent chapitre.(7.4.02)Ne peuvent pas tenir lieu d’issues réglementaires notamment les passages par des compartiments techniques ou des locaux dangereux, les ascenseurs, les monte-charges, les fenêtres ou autres baies d’éclairage ou d’aération, les échelles de secours ou autres dispositifs ou équipements de sauvetage, ainsi que les toits, passerelles et balcons ne donnant pas accès à un escalier réglementaire. Il ne doit pas être attendu des personnes de faire usage en cas d’évacuation, de précipitation et de panique éventuelle, d’aménagements, de dispositifs ou d’équipements qu’elles n’ont pas l’habitude d’utiliser normalement et sans préparation ou entraînement.(7.4.03)Ces issues sont qualifiées d’issues accessoires ou de secours. Elles ne peuvent entrer en ligne de compte que dans le cadre de l’homologation des installations anciennes prévue à l’article 1.8., qu’en rapport avec un éventuel renforcement des mesures de sécurité réglementaires ainsi qu’à titre d’issue de secours des compartiments techniques ou des locaux dangereux à l’usage exclusif du personnel de service et d’entretien.

    Empreinte du texte 2bca2b42d9da61236f792d74185edd8bad7d1f3a57d1733f8445faf1c72c53c5, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_4

  18. art_7_5

    Art. 7.5.Sens d’ouverture et nombre des issues(7.5.01)Toutes les portes aménagées dans les voies d’issue réglementaires et accessoires, y compris en particulier les portes coupe-feu, les portes coupe-fumée de même que les portes des sorties vers l’extérieur, doivent s’ouvrir sans faute dans le sens du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (7.5.02)Un local destiné à une activité ordinaire et normale et ne recevant pas plus de 50 personnes n’a besoin d’avoir qu’une seule porte d’issue.(7.5.03)Les salles recevant plus de 50 personnes, tels que notamment les salles de fêtes, les restaurants ou les salles de réunion ou de jeux, ainsi que tous les locaux à équipements spécialisés présentant des risques particuliers, tels que notamment, les laboratoires scientifiques et technologiques, les salles de travaux pratiques et les ateliers, doivent disposer de deux portes d’issues au moins. Celles-ci doivent être aménagées aussi près que possible de deux extrémités opposées des locaux concernés.(7.5.04)A partir du seuil de tout local, de toute chambre et de toute salle servant au séjour prolongé de personnes, il doit y avoir moyen d’emprunter au moins deux voies d’issue réglementaires distinctes et aucun de ces seuils ne peut se trouver en cul-de-sac. Une dérogation à cette règle peut être prononcée dans le cadre de la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. à condition que l’occupation totale des locaux concernés ne dépasse pas 50 personnes et qu’aucune activité dangereuse ne se déroule dans les locaux en question.

    Empreinte du texte 751ca3fdd8e2f4f3f2e7b7998607157fa73c06122e216be1116571f193ea5e0e, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_5

  19. art_7_6

    Art. 7.6.Accessibilité des issues (7.6.01)Aucune voie d’issue, porte, couloir, escalier et autre dégagement faisant partie des voies d’issue réglementaires ne doit être obstrué, encombré, masqué, barré ou fermé pendant l’occupation du bâtiment.(7.6.02)Les sorties réglementaires en particulier doivent être accessibles facilement et elles doivent pouvoir s’ouvrir à tout moment depuis l’intérieur sur simple poussée et cela pendant toute la durée de l’occupation. Au cas où, pour des raisons de surveillance notamment, l’accès depuis l’extérieur doit être condamné, l’aménagement de dispositifs d’ouverture antipanique s’impose.(7.6.03)Les issues, portes et sorties accessoires, dites de secours, réservées exclusivement au personnel de service et d’entretien peuvent rester fermées à condition qu’elles soient signalisées de façon adéquate et que des dispositifs ou moyens d’ouverture rapide et facile depuis l’intérieur soient disponibles à proximité.(7.6.04)En vue de prévenir, de décourager, de découvrir ou d’empêcher les abus possibles en présence de moyens d’ouverture facile des issues de l’intérieur, tel que l’exige le présent article, celles-ci peuvent être munies de dispositifs spéciaux d’alerte acoustique, d’équipements de surveillance électronique à distance, de panneaux de signalisation ou d’avertissement, de verrouillages électromagnétiques de même que d’autres moyens techniques ou d’organisation adéquats disponibles sur le marché.(7.6.05)En cas de verrouillage électromagnétique asservi à une détection automatique et à une commande à distance, cette dernière doit être doublée sur place d’une commande manuelle visiblement signalisée.(7.6.06)Le déverrouillage des portes condamnées au moyen de dispositifs électromagnétiques doit être assuré aussi en cas de panne d’électricité.(7.6.07)La résistance à la poussée d’une porte d’issue de même qu’à la manoeuvre d’un quelconque dispositif d’ouverture manuel ne doit en aucun cas dépasser la force dont sont capables les personnes susceptibles de sortir. Dans les écoles et les maisons de soins en particulier cette force ne doit pas dépasser quelque 100 N.

    Empreinte du texte bad886bdfd14113348e94859753eeb39a71ab689ab54568f05cd9580e928b784, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_6

  20. art_7_7

    Art. 7.7.Dispositions supplémentaires relatives aux portes(7.7.01)Une porte d’issue réglementaire ne peut avoir une largeur libre inférieure à 85 cm.(7.7.02)En amont et en aval des portes donnant dans les corridors et dégagements et des portes coupe-feu et coupe-fumée, il doit être prévu un espace libre, dégagé, sans marches ni pentes, de 1,20 x 1,20 m au moins.(7.7.03)En ce qui concerne les sorties vers l’extérieur, cet espace libre doit être d’au moins 2x2 m de part et d’autre.(7.7.04)Les portes coulissantes, tournantes, basculantes, à tambour ainsi que les tourniquets sont interdits à titre d’issues réglementaires. En cas d’aménagement comme issues accessoires, des mesures spéciales doivent être prises pour la sécurité des personnes en cas de panne ou de dérangement.(7.7.05)Les portes coupant les circulations dans les couloirs, issues et halls, doivent être transparentes au moins partiellement de manière que des personnes s’approchant des deux côtés puissent se remarquer mutuellement. Ces surfaces transparentes doivent être marquées et signalisées de manière que leur présence et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau transparent employé doit être pare-chocs et pare-éclats.(7.7.06)Les portes s’ouvrant en va-et-vient doivent être transparentes de manière que des personnes s’approchant des deux côtés opposés puissent se voir distinctement.Elles doivent en outre être munies d’un frein les empêchant de se fermer brutalement.(7.7.07)Les portes à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que le mécanisme automatique soit débrayé en cas d’alarme, en cas de panne de courant ou en cas d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement et que la porte fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante normale réglementaire.(7.7.08)Par dérogation aux dispositions du paragraphe (7.7.04) ci-dessus les portes coulissantes ou autres automatiques intérieures doivent fonctionner comme indiqué aux paragraphes (5.4.09) et (5.4.10).(7.7.09)Une porte coulissante ou autre automatique extérieure doit, en cas d’alarme, de panne de courant ou d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement, soit s’ouvrir d’elle-même et donner libre passage, soit fonctionner accessoirement comme porte battante normale réglementaire, soit être dédoublée d’une ou de plusieurs portes battantes normales réglementaires.

    Empreinte du texte 4d5e51d929d6bfafc688debabc63c98217f35a56341c973e90ceadb79a940dbd, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_7

  21. art_7_8

    Art. 7.8.Dispositions supplémentaires concernant les corridors(7.8.01)La largeur libre minimale du corridor central d’un compartiment ou d’une voie d’accès centrale à une sortie vers l’extérieur est de 120 cm.(7.8.02)Au cas où il y a des portes des deux côtés du corridor, il faudra éviter qu’elles ne s’ouvrent l’une en face de l’autre.(7.8.03)Les armoires, vitrines, portemanteaux, radiateurs et autres équipements disposés ou installés le long des murs des corridors, de même que les piliers, colonnes et cloisons, doivent être disposés, aménagés, protégés ou masqués de manière à former une voie de circulation délimitée par une ligne droite et de manière qu’il y ait le moins possible d’encoches ou de saillie.(7.8.04)Dans le même ordre d’idées, la proéminence de vantaux ou battants de portes ou de fenêtres doit être masquée et protégée soit par l’installation de dispositifs ou d’équipements de guidage et de protection, soit par la mise en place dans les encoches et recoins créés de meubles, de vestiaires ou d’autres équipements. Cette saillie des parties mobiles des portes, fenêtres ou autres aménagements n’est pas à prendre en considération si elle ne dépasse pas 20 cm.

    Empreinte du texte 1ef2fc5cc944a73cd9d4c7bc0626e29372127a55f92fa8c88a4eea5cda33c7e4, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_8

  22. art_7_9

    Art. 7.9.Dispositions supplémentaires concernant les escaliers(7.9.01)Un escalier réglementaire desservant les étages ne doit avoir une largeur inférieure à 120 cm.(7.9.02)Il ne peut être qu’à volées droites. Les types dits tournants, à colimaçon ou incurvés peuvent tout au plus constituer des parties d’issues accessoires, à condition que des mesures spéciales soient prises en vue de la prévention des trébuchements et des chutes provoquées par la profondeur variable des marches.Une dispense aux termes de l’article 1.5. ne peut être prononcée en ce qui concerne les escaliers tournants que si simultanément:ils sont strictement conformes aux règles de l’art,le nombre de personnes à évacuer ne dépasse pas la cinquantaine,les personnes sont matériellement tenues à l’écart des endroits intérieurs où la profondeur des marches descend audessous de 15 cm,la largeur mesurée depuis cet endroit présente les 120 cm réglementaires.(7.9.03)Les escaliers doivent être à contremarches pleines et pourvus des deux côtés de socles ou de plinthes de butée, prévenant le coincement de pieds ou la chute d’objets errants. (7.9.04)Ils doivent être munis des deux côtés de fortes mains courantes adaptées à la taille des personnes appelées à les utiliser. Le cas échéant des mains courantes peuvent être aménagées à plusieurs niveaux.(7.9.05)Du côté du vide de la cage d’escalier, les volées et les paliers doivent être protégés par des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur minimale de 1 m et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises. Ils ne peuvent surplomber un passage pour personnes sans qu’il ne soit aménagé un dispositif protégeant contre des objets pouvant tomber d’en haut.(7.9.06)Les marches doivent être exécutées conformément aux règles de l’art. Leurs hauteurs et profondeurs doivent être régulières au moins dans la même volée.(7.9.07)Les volées des escaliers sont coupées de paliers dont la profondeur est au moins égale à la largeur de l’escalier. Chaque volée ne doit avoir plus de 15 marches.(7.9.08) Les marches doivent être structurées, exécutées, marquées et éclairées de manière à ce que leur présence et leur aménagement soient visibles.(7.9.09)Les escaliers larges de 2,40 m et davantage ayant plus de quatre marches doivent être munis de mains courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus.(7.9.10)Les glissades sur les mains courantes et l’escalade des garde-corps sont à prévenir. Toutefois, des boules, pointes ou autres dispositifs saillants ne doivent pas y être appliqués.(7.9.11)Les escaliers extérieurs desservant les étages doivent répondre aux critères fixés ci-dessus en ce qui concerne les escaliers intérieurs. Toutefois, les marches et contremarches peuvent ne pas être pleines, à condition que les risques d’accidents par chute d’objets errants ou par coincement d’un pied soient éliminés.

    Empreinte du texte e4164c5bfad6943929d12500bb30757ad307e6bc0eb482ec24e16d9fa1671eab, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_9

  23. art_7_10

    Art. 7.10.Signalisation(7.10.01)La signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel.(7.10.02)Le responsable doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (7.10.03)La signalisation de sécurité doit satisfaire aux prescriptions minimales fixées par les règles de l’art et par les directives communautaires afférentes, telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.Ces règles de l’art, directives et textes applicables doivent spécifier en particulier notamment:la signification des couleurs de sécurité,la forme géométrique des panneaux,les pictogrammes,les signaux lumineux et acoustiques, de même que respectivement leur intensité et leur audibilité,les signaux gestuels et la communication verbale,les matériaux constitutifs, les dimensions, la mise en place et les emplacements des panneaux et signaux,la visibilité et l’éclairement des panneaux et dispositifs de signalisation,la signalisation sur les récipients et tuyauteries utilisés pour le transport et le stockage de substances, préparations et produits dangereux,l’identification et la localisation des équipements destinés à la lutte contre l’incendie,la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation.(7.10.04)Le personnel concerné, les membres des équipes de sécurité et toutes les autres personnes concernées doivent être informés et formés de manière suffisante et adéquate en matière de signalisation de sécurité.Les comités de sécurité doivent être consultés conformément aux prescriptions afférentes de l’article 1.18. du présent règlement.(7.10.05)L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ou par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Les pictogrammes, symboles et messages doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.(7.10.06)Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant.(7.10.07)Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.(7.10.08)Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie.(7.10.09)Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.(7.10.10)Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.(7.10.11)Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.(7.10.12)Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées:balisage des issues,signalisation d’urgence, etmarquage technique.(7.10.13)Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issue et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité.(7.10.14)A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment:l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers,l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits,le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issue,le marquage des endroits et points dangereux,l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie,le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles,le dégagement permanent des voies d’issue et portes de secours,l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs.(7.10.15)La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée.(7.10.16)Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours.(7.10.17)La signalisation d’urgence comporte notamment:la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires,l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives,la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence. (7.10.18)Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours.(7.10.19)Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail.(7.10.20)Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre.

    Empreinte du texte 3f819a6f1fefa68cfb0856169730c37562c17dc74e63f16fcad756b6d61e2223, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_7_10

  24. art_8_1

    Art. 8.1.Définitions et généralités(8.1.01)Les installations techniques des bâtiments réclamant des considérations spéciales en matière de sécurité sont, d’un côté, les installations techniques dangereuses qui peuvent soit comporter un danger d’incendie ou d’explosion, soit nuire aux personnes, les mettre en péril ou provoquer la panique et, d’un autre côté, les installations techniques de sécurité indispensables au bon fonctionnement et à la surveillance des bâtiments, installations et équipements y compris les équipements d’alerte, de secours et de sauvetage.(8.1.02)Les règles de ce chapitre concernent aussi les installations techniques des salles, laboratoires et ateliers technologiques, scientifiques et de formation professionnelle destinées à l’enseignement et à l’instruction. Toutefois, elles sont complétées à cet égard par les directives mentionnées au chapitre «sécurité dans les laboratoires et les ateliers».(8.1.03)Sans préjudice des dispositions concernant les compartiments techniques, les locaux techniques présentant des risques particuliers en raison de l’aménagement d’installations techniques faisant l’objet du présent chapitre, doivent être isolés des locaux et des dégagements contigus par des éléments de construction coupe-feu et des portes coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 60 min au moins.(8.1.04)Dès que les risques en présence atteignent une envergure importante, ces locaux dangereux doivent disposer d’une issue de secours supplémentaire pour le personnel de service. Toutes leurs portes d’issue doivent s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur et elles doivent pouvoir s’ouvrir même si le dispositif de verrouillage est fermé.

    Empreinte du texte 59f5673509cebe95621550d3085b01b5a46d434cb1f6bd7375b101d06d5c6d85, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_1

  25. art_8_2

    Art. 8.2.Installations techniques dangereuses(8.2.01)Sont à considérer comme installations techniques dangereuses notamment:le chauffage central fonctionnant à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur saturée,le chauffage indépendant,les échangeurs de chaleur,les installations de climatisation, d’aération et de ventilation,les installations électriques, les postes et tableaux de transformation et de distribution d’énergie électrique,les dépôts de combustibles,les stocks de substances dangereuses,les installations de gaz,les postes, tableaux et appareils de stockage, de détente et de distribution de gaz,les installations de production et de distribution d’énergie pneumatique ou hydraulique,les ascenseurs, les monte-charges et les autres engins de levage,les installations, conduites et récipients sous pression,les installations techniques des piscines.

    Empreinte du texte aa57642429048dd52623e9ef1b5ecd9128e3d5024849d91d42956fe370125b66, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_2

  26. art_8_3

    Art. 8.3.Installations techniques de sécurité(8.3.01)Sont à considérer comme installations techniques de sécurité notamment:les circuits et dispositifs d’alerte, l’éclairage de sécurité,l’installation et les équipements d’alimentation électrique centrale de sécurité,les paratonnerres,les installations et équipements de désenfumage, les installations, équipements et dispositifs de détection et de surveillance automatiques,les installations et équipements d’évacuation des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes,le téléphone et les autres moyens de télécommunication d’appel au secours,les dispositifs et mécanismes de fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes coupe-fumée ainsi que des trappes coupe-feu installées dans des canalisations ou des gaines,les installations, équipements et dispositifs d’extinction automatique,les bouches et bornes d’incendie extérieures, les robinets d’incendie armés intérieurs et tous les autres équipements et installations d’extinction.(8.3.02)L’énumération ci-dessus ne doit pas être considérée comme liste des équipements de sécurité indispensables. L’aménagement de certaines installations techniques de sécurité n’est de rigueur que dans des cas spéciaux et doit résulter de l’application des règles générales de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises.

    Empreinte du texte a0d00267714434488035ab61c6bdc883b496f69531d1988984304ec5c9e54e11, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_3

  27. art_8_4

    Art. 8.4.Normes, réception et mise en service(8.4.01)Les installations techniques des établissements doivent être strictement conformes aux règles de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Les dispositions du chapitre 1er concernant notamment les normes, directives, expertises, réceptions, homologations de même que les procédures y relatives sont à appliquer strictement.(8.4.02)Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.(8.4.03)Le responsable ne peut prendre ou reprendre en charge une installation technique que si lui-même et ses services ou son personnel compétent disposent des rapports de réception, de tous les documents, plans, listes, schémas, instructions, mode d’emploi, mode d’entretien, schémas de contrôle et de toutes les autres informations nécessaires à une surveillance correcte du bon fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance adéquats, à la découverte rapide d’un dérangement, au dépannage ainsi qu’à toutes les autres mesures utiles de sécurité.(8.4.04)Les pièces spécifiées ci-dessus et en particulier les rapports et certificats de réception sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

    Empreinte du texte d08599675e73c37b29e8418a71d18950a8208862e8fe1d09a3827a9b352c395d, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_4

  28. art_8_5

    Art. 8.5.Entretien et maintenance(8.5.01)Les installations techniques des bâtiments doivent être tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d’entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur.(8.5.02)Cet entretien ne peut être effectué que par des entreprises ou des personnes qualifiées.(8.5.03)Il sera tenu un livre d’entretien de chaque installation technique dangereuse ou de sécurité. Ces livres d’entretien sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.(8.5.04)En ce qui concerne le personnel d’entretien de l’établissement même, le responsable est tenu de veiller notamment à:sa qualification,sa formation et instruction en matière de sécurité du travail,sa formation continue et son recyclage éventuels, la mise à disposition des moyens et dispositifs de protection, de secours, de sauvetage, de signalisation et de protection individuelle nécessaires.(8.5.05)Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment:surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail,compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien,établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises,assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations,veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires.(8.5.06)Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent.

    Empreinte du texte 546503a2b81f3266e3d55fa2c72e04e485ddaf4083973886612670cb3e0ee903, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_5

  29. art_8_6

    Art. 8.6.Surveillance(8.6.01)La surveillance des installations techniques du bâtiment est normalement effectuée par le personnel d’entretien ou de service.En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en oeuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise.(8.6.02)Les postes et tableaux de contrôle, de commande et de distribution doivent permettre une surveillance rapide et facile.Ils doivent être équipés de dispositifs de signalisation et d’avertissement permettant de constater facilement l’état de fonctionnement normal ou le dérangement.(8.6.03)Le plan de surveillance comprend également les essais prescrits ou recommandés par le fournisseur, entrepreneur ou installateur, notamment ceux des installations de sécurité. Les postes et tableaux de commande et de contrôle respectifs doivent être équipés en conséquence.(8.6.04)Les installations, tableaux, postes, locaux, réseaux de distribution ou d’alimentation pouvant comporter un danger pour les personnes doivent être équipés d’interrupteurs d’urgence et de secours centraux à commande signalisée et facilement accessible, à position visible et à manoeuvre facile.(8.6.05) Les installations plus importantes et celles présentant des risques particuliers doivent être pourvues de dispositifs, vannes, soupapes ou autres mécanismes automatiques de sûreté, de détection, d’interruption d’urgence, d’avertissement ou d’extinction.(8.6.06)Les dispositifs, circuits, organes, mécanismes et commandes assurant la surveillance automatique des installations dangereuses ou de sécurité sont à considérer comme des installations de sécurité, et elles sont à exécuter, entretenir, surveiller et contrôler en conséquence.(8.6.07)Les installations techniques dangereuses et de sécurité ne doivent jamais être sans surveillance pendant l’occupation des bâtiments.Au cas où la présence ininterrompue du personnel de service s’avérerait impossible, en ce qui concerne les petits bâtiments notamment, un ou plusieurs membres du personnel ou autres personnes présentes doivent pouvoir assurer l’intégrité physique des personnes en cas de danger.

    Empreinte du texte d08dab7f24e4af82117fdc84e253c559f54bfaaad8b3e49432d3865455304727, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_6

  30. art_8_7

    Art. 8.7.Contrôles(8.7.01)En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement.L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus.(8.7.02)La périodicité des contrôles doit être fonction des prescriptions en vigueur et de la durée des garanties respectives.Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur.(8.7.03)Toutefois, le responsable peut exiger un contrôle supplémentaire notamment en cas de doute justifié, à la suite de réparations ou de transformations importantes ou en cas de dérangements fréquents.(8.7.04)Lorsqu’un contrôle aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des personnes, le responsable est tenu de prendre sans délai toutes les mesures utiles pour rétablir cette sécurité.(8.7.05)Les rapports des contrôles sont à conserver au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.

    Empreinte du texte 46a200e07abcc8b88f5cc4b820ce286318df1ef7f9c54bc350f06ea3e82f209c, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_7

  31. art_8_8

    Art. 8.8.Accès et signalisation(8.8.01)Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité.(8.8.02)Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d’alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l’intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter.

    Empreinte du texte 630a7dd62a2389e4e93f01e4221a57be2e89c7464b9c60b1d763982c72727f38, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_8

  32. art_8_9

    Art. 8.9.Alimentation de sécurité(8.9.01)Les installations techniques de sécurité assurant la protection des personnes et le déroulement rapide et sûr de leur évacuation, tels notamment l’éclairage de sécurité, les circuits et dispositifs d’alerte, d’avertissement et de détection, les mécanismes de désenfumage ou de fermeture des portes et trappes coupe-feu et coupe-fumée, le téléphone, les dispositifs de signalisation intéressant la sécurité, les commandes d’urgence de l’ascenseur et tous les autres dispositifs, équipements et mécanismes assurant des fonctions analogues, doivent être pourvus d’une alimentation électrique de sécurité.L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte.(8.9.02)Dans les bâtiments plus importants, cette alimentation de sécurité peut fonctionner sur batterie d’accumulateur centrale ou sur groupe électrogène. Elle peut aussi comporter plusieurs équipements d’alimentation de sécurité autonome, et, en ce qui concerne l’éclairage de sécurité, des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.(8.9.03)Elle doit fonctionner par commutation automatique endéans les 2 s de la défaillance de la source d’alimentation normale. Ce délai peut être de 15 s au maximum dans le cas d’alimentation par groupe électrogène.(8.9.04)L’alimentation de sécurité doit suffire pour faire fonctionner les installations de sécurité concernées pendant 1 h au moins.(8.9.05)Les équipements, les dispositifs, les appareillages, les tableaux et postes de distribution, de surveillance et de commande, de même que les câbles, canalisations, conduites et réseaux de distribution de l’alimentation de sécurité doivent être installés à l’écart ou être séparés, protégés, encastrés ou isolés par rapport aux autres installations, équipements, canalisations et réseaux dangereux de même que par rapport aux matériaux inflammables, de manière qu’un dérangement ne puisse se transmettre à l’alimentation de sécurité et que celle-ci puisse rester intacte pendant une heure au moins.(8.9.06)Les états de veille, de fonctionnement et de charge de l’alimentation de sécurité doivent être facilement contrôlables et supervisibles, au moyen de signaux témoin notamment, aussi en ce qui concerne les dispositifs et blocs autonomes.

    Empreinte du texte 026d618d8f004deed890d9b9ceb545f041488ece91a7fd3edf46db1e6003584c, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_9

  33. art_8_10

    Art. 8.10.Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux(8.10.01)Tous les locaux recevant des installations techniques comportant une combustion, une production de chaleur ou une émanation d’un gaz toxique, inflammable ou explosible, tels que notamment les chaufferies, les postes d’échange de chaleurs, les salles de machines, les magasins de substances dangereuses, les stocks de chlore, les batteries d’accumulateurs et tous les autres locaux dangereux du même genre, doivent être soumis à une aération permanente efficace.(8.10.02)L’apport de l’air frais et l’évacuation de l’air vicié doivent être assurés sans qu’il puisse y avoir réintroduction en une quelconque partie du bâtiment. En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments.(8.10.03)Les sections des débouchés doivent être suffisantes pour écarter tout danger d’explosion ou d’intoxication. En cas de besoin, des ventilations mécaniques supplémentaires sont à mettre en oeuvre.(8.10.04)En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée.(8.10.05)En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous.

    Empreinte du texte f7314744b5c901882603c428830ecf33b29248fba6dd462aaecb4e595690de77, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_10

  34. art_8_11

    Art. 8.11.Canalisations, conduites et réseaux de distribution(8.11.01)Les canalisations doivent être suffisamment étanches et résistantes au feu pour ne pas laisser s’infiltrer des fumées, des flammes et des gaz ou transmettre un incendie ou des gaz toxiques.(8.11.02)Dans les cas de dangers particuliers, de même qu’aux limites des compartiments, les canalisations de sections plus importantes, relatives aux installations de climatisation notamment, doivent être pourvues de trappes intérieures à fermeture automatique en cas d’un incendie ou d’un incident analogue. La manoeuvre de ces trappes doit provoquer en même temps l’arrêt de l’installation et l’avertissement du personnel.(8.11.03)Ces trappes ne sont pas à installer dans les cas de canalisations ou de gaines servant en même temps au désenfumage.(8.11.04)Les conduites des réseaux électriques et de gaz, de même que toutes les autres conduites susceptibles de s’enflammer ou de propager un incendie de même que leur appareillage et leurs organes de commande, de surveillance et de distribution ne doivent être installés, ni dans des locaux dangereux à risques d’incendie particuliers, ni dans des locaux servant au séjour prolongé de personnes, à moins qu’elles ne reçoivent une protection ou un revêtement assurant une résistance au feu d’au moins 60 min.

    Empreinte du texte af59f42498aed98b3906767a0b035620a8ad635f19dc2521453f1ae2e5190dfb, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_11

  35. art_8_12

    Art. 8.12.Dégagement des compartiments et locaux techniques(8.12.01)Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères.

    Empreinte du texte a850086a8945a67891b1e9e6dfdcacb80dc6f16fee5a15bbbffed9634c37b2b4, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_8_12

  36. art_9_1

    Art. 9.1.Chauffage central(9.1.01)Dans la chaufferie centrale les règles de l’art et de la sécurité sont à appliquer rigoureusement en ce qui concerne notamment:la réception et les contrôles,le réglage exact des brûleurs,l’élimination des gaz explosifs ou nocifs,l’aération,la résistance au feu par rapport aux locaux et dégagements contigus, l’aménagement des portes coupe-feu,l’entretien soigné et courant des conduits de fumée, des brûleurs et de tous les appareils de réglage, de surveillance, de commande et de distribution,la surveillance continue, ou, en cas d’installations importantes, la surveillance automatique par un système de détection, d’alerte et d’arrêt ainsi que, le cas échéant, d’extinction,la mise à disposition d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie adéquats,les dispositifs d’arrêt d’urgence et de secours,la disponibilité des plans et schémas,le marquage des tuyauteries, cuves, moteurs, pompes, vannes, instruments, canalisations, conduites et autres parties de l’appareillage,l’affichage des consignes particulières à observer à l’état normal et en cas de dérangement, d’incident dangereux ou d’incendie,l’aménagement d’une issue de secours à l’intention du personnel d’entretien, en cas d’installations importantes ou présentant des risques particuliers.(9.1.02)Toutes les chaufferies à combustible liquide ou gazeux doivent être munies d’un système de surveillance automatique doublé d’une commande manuelle coupant instantanément l’apport du combustible notamment:dès l’arrêt automatique, manuel ou accidentel du brûleur,dès l’extinction de la flamme,dès qu’il y a surchauffe ou surpression à l’échangeur.(9.1.03)La remise en marche subséquente à l’arrêt précité ne peut être effectué que par le personnel qualifié. Elle ne peut être effectuée à distance.(9.1.04)La chaufferie doit être constamment dégagée de tout objet, matériau ou équipement étrangers ou inflammables. Elle ne peut servir en aucun cas d’entrepôt ou de remise.(9.1.05)Le sol de la chaufferie fonctionnant au combustible liquide doit être imperméable. Le seuil des baies d’accès doit être surélevé d’au moins 10 cm de façon à former cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les égouts.

    Empreinte du texte 19b8f39b5bfaafb370b527f9b35b75d12c1580bb1f4ad305cd444f8ad5328653, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_1

  37. art_9_2

    Art. 9.2.Climatisation(9.2.01)Les installations centrales de climatisation incluant la production d’énergie par combustion sont assimilées aux chaufferies centrales et doivent satisfaire aux conditions de sécurité qui les concernent.

    Empreinte du texte acb2953d44184b131e2f07fa00ce85e526cd977fa134a8ff59709ff8fd203585, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_2

  38. art_9_3

    Art. 9.3.Chauffage indépendant(9.3.01)Les appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible liquide, solide ou gazeux, installés dans les locaux servant au séjour prolongé de personnes, doivent être munis de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement, pour prévenir un incendie ou un dégagement de gaz nocifs, pour empêcher de mettre en péril des personnes et pour exclure la manoeuvre abusive ou intempestive de leurs organes de réglage, de surveillance, de commande et de sécurité.(9.3.02)Les parois et parties chaudes de ces appareils susceptibles d’attouchement par des personnes doivent être protégées par des écrans ou autres dispositifs ou aménagements immuables et fixes.(9.3.03)Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher que des objets ne soient déposés sur ces appareils ou appliqués contre leurs parois.(9.3.04)Les appareils de chauffage indépendants, présentant des flammes ou des éléments incandescents, doivent notamment être:isolés et tenus à distance de tout matériau ou aménagement inflammables,munis de dispositifs empêchant la projection au dehors de particules incandescentes,installés dans des emplacements suffisamment ventilés,pourvus de conduits de fumée sûrs, à bon tirage et installés sans risques d’incendie par conduction ou rayonnement de chaleur et sans danger de dégagement dans le local de gaz nocifs, toxiques ou asphyxiants,munis de dispositifs de protection contre l’attouchement par des personnes.(9.3.05)L’emploi d’appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, salles de repos, chambres et infirmeries de même que dans les locaux recevant plus de 50 personnes.(9.3.06)Les appareils de chauffage indépendant à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent, le cas échéant, être munis d’interrupteurs d’urgence d’arrêt ou de barrage de l’amenée du combustible. Des consignes concernant le fonctionnement normal et le comportement en cas de danger doivent être affichées et des extincteurs d’incendie doivent être disposés à portée de la main.(9.3.07)Les réserves de combustibles entreposées dans le local même doivent être limitées à la contenance du réservoir incorporé ou à la consommation d’une seule journée de chauffage. Elles doivent être stockées, conservées et protégées de manière que les risques d’incendie, d’explosion et de pollution soient exclus.

    Empreinte du texte b1af46555a0b5492c96718a0d171cf9257159693cf70ee5afab4d1cea9c8e94f, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_3

  39. art_9_4

    Art. 9.4.Dépôt des combustibles du chauffage central(9.4.01)Le sol du local de stockage du combustible liquide du chauffage central doit être imperméable. Le local ou une partie du local doivent former une cuve étanche, capable de retenir la totalité du contenu stocké. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible de se déverser dans les égouts. (9.4.02)L’utilisation, même temporaire, de ce local de stockage à des fins accessoires, de même que sa traversée par des conduits de fumée, des canalisations de gaz ou d’électricité ainsi que par d’autres tuyauteries dangereuses sont interdites.

    Empreinte du texte 25cd398fdfc650c16228f5cf00e06ac9cc0ee2566cfad45bceba4202520688cb, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_4

  40. art_9_5

    Art. 9.5.Dépôts de gaz(9.5.01)En ce qui concerne les stocks de gaz combustibles, des récipients ne peuvent être installés dans le bâtiment et les divers locaux que dans les limites respectivement de la consommation journalière dans ces locaux et de la contenance d’un réservoir standard.(9.5.02)Les dépôts centraux d’installations de gaz combustibles ne peuvent être aménagés qu’à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des dégagements du public. Leur installation doit être strictement conforme aux règles de l’art et de la sécurité.

    Empreinte du texte 621d2ea3ae982e4003e2a71cb275db7e9c5d3fb77f54049de987344a636060d9, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_5

  41. art_9_6

    Art. 9.6.Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables(9.6.01)Dans les locaux servant notamment à l’entreposage des récipients à gaz liquéfié, comprimé ou dissous, au stockage et à la manipulation de substances chimiques toxiques ou explosibles ainsi qu’à l’entrepôt d’autres substances dangereuses et inflammables, les dispositions du présent chapitre doivent être particulièrement observées en ce qui concerne notamment:l’aération,l’inaccessibilité,la défense de fumer et d’utiliser une flamme nue de même que les autres mesures de prévention des dangers d’incendie et d’explosion,l’affichage des consignes y afférentes,la conformité de l’installation électrique aux règles particulières de l’art et de la sécurité,la qualification du personnel chargé de la surveillance et de la manipulation des substances dangereuses,l’observation de toutes les règles de l’art et de la sécurité à l’occasion de la manipulation des substances dangereuses,les moyens de protection individuelle et les équipements de secours et de sauvetage,l’aménagement d’une porte coupe-feu,l’aménagement d’une issue de secours en cas de dangers particuliers,la résistance au feu par rapport aux autres locaux et parties du bâtiment,la conformité, l’emplacement, la fermeture, le marquage et la résistance des récipients,les organes et dispositifs de sécurité,la surveillance et la détection automatique en cas de risque spécial,le contrôle régulier des appareils et bouteilles sous pression,la défense d’entreposer des objets, matériaux ou équipements étrangers.(9.6.02)Les quantités de gaz et de substances dangereuses et inflammables stockés doivent être aussi réduites que possible et ne pas dépasser les limites qui suffisent pour garantir le service continu et le réapprovisionnement.

    Empreinte du texte 2866404b90e813327bcbeb8b63279b9aea4223bd8fbe0a587dc81bd4462be357, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_6

  42. art_9_7

    Art. 9.7.Installations électriques(9.7.01)En ce qui concerne les installations électriques, il y a lieu de veiller à la qualification du personnel d’entretien, de même qu’au redressement du moindre défaut d’isolation.(9.7.02)Sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les personnes, doivent comporter au moins une mesure de protection accessoire ou supplémentaire telle que, notamment, l’isolation double et intégrale des appareils, machines et équipements, l’alimentation à basse tension, égale ou inférieure à 42 V ou la protection par des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA.(9.7.03)L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.(9.7.04)La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.(9.7.05)Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante.

    Empreinte du texte 3e6cade05453e633213d9a419cf7f4394cbe7381626b8e0f828aebecbeabb269, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_7

  43. art_9_8

    Art. 9.8.Ascenseur (9.8.01)Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs de même que les monte-charges et autres engins de levage destinés aussi au transport de personnes, doivent être pourvus de portes doubles et de cloisons intérieures, de manière à assurer une protection efficace des personnes.(9.8.02)L’ouverture et la fermeture des portes doivent être surveillées automatiquement. Elles doivent s’effectuer dans le respect strict des règles de la prévention des accidents.(9.8.03)L’ascenseur doit être équipé d’un moyen efficace permettant d’appeler au secours depuis l’intérieur de la cabine. Cette alerte doit fonctionner aussi en cas de panne d’électricité.(9.8.04)L’alerte spécifiée ci-dessus peut être donnée moyennant un appareil téléphonique raccordé directement au réseau public ou moyennant un dispositif d’alerte interne avec alimentation de sécurité parallèle.(9.8.05)Néanmoins, dans le second cas, l’utilisation de l’ascenseur doit être interdite ou rendue mécaniquement impossible, dès que le surveillant ou d’autres personnes susceptibles d’être à l’écoute du signal d’alerte sont absentes.(9.8.06)Dans la cabine de l’ascenseur doit fonctionner un éclairage de sécurité qui s’allume automatiquement dès la coupure du circuit d’alimentation normale. (9.8.07)La cabine de l’ascenseur doit comprendre une trappe d’aération. Des instructions précises concernant le comportement en cas de blocage des portes ou en cas d’une autre panne empêchant les personnes de quitter l’ascenseur doivent être affichées à l’intérieur de la cabine.(9.8.08)Le bon fonctionnement de l’ascenseur, de ses éléments mécaniques et de ses organes de commande, doit être surveillé automatiquement.(9.8.09)Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charges des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés.En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charges doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes.

    Empreinte du texte e9ffb9f5e0505e3fa95a2d15701e40ab0c4e8a0f7d0b204fe31978113635639a, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_8

  44. art_9_9

    Art. 9.9.Alarme et détection(9.9.01)L’alarme visée par le présent article constitue normalement le signal général d’évacuation.Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.(9.9.02)L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement.(9.9.03)Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes.Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus.(9.9.04)Les dispositifs générateurs du signal d’alarme doivent être répartis et disposés de manière que le signal en question soit perçu, sans qu’il y ait risque de confusion avec un autre signal éventuel, dans tous les endroits du bâtiment, y compris dans les locaux normalement inoccupés.(9.9.05)Dans les établissements à faibles effectifs le circuit d’alarme fixement installé peut être remplacé par notamment: des avertissements verbaux,une installation parlophone ou téléphonique,d’autres signaux acoustiques ou visuels.(9.9.06)L’installation d’alarme, de détection ou combinée, peut être subdivisée en plusieurs secteurs et pourvue d’un tableau central de contrôle permettant notamment de:se rendre facilement compte de l’état de fonctionnement de l’installation,effectuer des tests et essais généraux et localisés,déterminer rapidement et facilement en cas d’alerte le secteur ou l’organe de commande qui l’ont déclenchée. (9.9.07)Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment:les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements,les équipements d’aération asservis,les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation,les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée,les équipements automatiques de désenfumage,les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes,les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours,les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels.(9.9.08)Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent.

    Empreinte du texte 483462f5b05f56eaa1935af8d9055c3571f037e6d9d618bcbe6665a563368dd4, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_9

  45. art_9_10

    Art. 9.10.Eclairage de sécurité(9.10.01)D’une manière générale, l’éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de quitter leur place de séjour sans danger, de s’orienter sans risque de panique et de quitter le bâtiment tout en reconnaissant les voies, chemins et passages d’issues ainsi que les obstacles éventuels. (9.10.02)Sans préjudice des dispositions y afférentes spécifiées ailleurs dans le présent règlement, l’éclairage de sécurité doit fonctionner notamment:dans toutes les voies d’issues et spécialement aux portes, aux endroits dangereux, aux bifurcations et croisements, dans les escaliers et près des sorties,dans les entrées du bâtiment, les escaliers extérieurs et les principales voies d’accès extérieures, dans les locaux recevant plus de cinquante personnes avec marquage spécial des issues,dans les cabines des ascenseurs,dans les salles à équipements spécialisés et à dangers accrus en raison de la manipulation de machines ou de substances dangereuses, tels les ateliers, les laboratoires scientifiques et technologiques et les salles de travaux pratiques,dans tout local dont la sortie ne donne pas immédiatement dans un dégagement ou autre local pourvu d’un éclairage de sécurité,à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits,dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel.L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles.(9.10.03)Dans les cas de bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes, de même que dans les bâtiments à faible occupation et ne comportant aucun danger d’incendie, d’explosion ou d’incident analogue, l’installation fixe d’éclairage de sécurité peut être remplacée par l’utilisation d’appareils ou de dispositifs d’éclairage portatifs.(9.10.04)Les mêmes appareils et dispositifs peuvent être utilisés comme éclairage de sécurité des locaux et compartiments techniques inaccessibles au public.

    Empreinte du texte 3ec03be5a2e27198b06a5c62008f8905fc54727cdcbe2bb11ca485f203c401ec, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_10

  46. art_9_11

    Art. 9.11.Désenfumage(9.11.01)Les ouvertures horizontales ou verticales éventuellement prévues pour le désenfumage, en cas d’incendie, de locaux, de cages d’escaliers et de gaines techniques, doivent être aménagées aux parties supérieures des locaux, gaines et cages en question et présenter une surface totale de respectivement au moins:5 % de la section horizontale des cages d’escalier ou des gaines techniques s’étendant sur plusieurs niveaux,1 % de la surface en plan des locaux et pièces dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur d’un seul niveau.(9.11.02)Si les châssis d’ouverture de ces installations de désenfumage sont actionnés par des commandes manuelles, celles-ci doivent être accessibles des planchers et paliers, et être situées, dans la mesure du possible, près des issues et sorties.(9.11.03)Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en oeuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement.(9.11.04)Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours.Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment:l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel,le système mis en oeuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs,les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant,la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines,l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours.

    Empreinte du texte 1acb96c12c9c9d6127008a48af1eb3a93069a42aaee32761e559ccd082510671, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_9_11

  47. art_10_1

    Art. 10.1.Généralités(10.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent à la prévention des incendies dans la mesure où celle-ci dépend de l’organisation des bâtiments et du comportement des personnes.

    Empreinte du texte bc611a9f89cc196e9f51c5b35001b40c5b44e5c86b403fa8c51a64f9c73874ca, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_10_1

  48. art_10_2

    Art. 10.2.Surveillance des bâtiments(10.2.01)En cas d’occupation, un bâtiment ne doit jamais être sans surveillance, en particulier aussi et surtout, en cas d’occupation partielle.(10.2.02)Au cas où, en ce qui concerne les petits établissements notamment, il est impossible de faire assurer cette surveillance par une personne qui en a spécialement la charge, des dispositions et mesures doivent être prises en vue de prévenir l’accès clandestin et non autorisé. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes présentes doivent disposer des moyens nécessaires et elles doivent être investies de l’autorité suffisante pour exercer la surveillance requise.(10.2.03)Après une longue période de non-occupation, une inspection générale des lieux et des installations doit être effectuée avant la reprise des activités.

    Empreinte du texte 91a26855b61034d8c8c45e792b3bcf18707f331a4ed9b46e5cb4196e340eb959, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_10_2

  49. art_10_3

    Art. 10.3.Ordre et propreté(10.3.01)Le bâtiment entier, y compris les caves, les greniers et les autres remises, doivent constamment être propres et en ordre.(10.3.02)Il est interdit de laisser traîner et s’accumuler des déchets, des papiers, des chiffons de nettoyage usagés, du bois, des paperasses, des poussières et d’autres matériaux et objets débarrassés pouvant s’enflammer, provoquer un incendie ou dégager, sous l’effet de la chaleur notamment, des émanations dangereuses.(10.3.03)Il y a lieu de déblayer périodiquement les caves, greniers et autres remises et de les débarrasser de tout objet, meuble ou matériau usagés ou inutilisés.(10.3.04)Les corbeilles à papier et les poubelles doivent être en métal ou en un autre matériau ininflammable. Elles doivent être vidées régulièrement.(10.3.05)Il y a lieu de veiller notamment: au rangement correct des produits et du matériel de nettoyage,à l’entreposage et la manipulation, dans le respect strict des règles de l’art, des substances et matériaux facilement inflammables,au débranchement, après chaque usage, des prises électriques des appareils électriques mobiles et non fixement installés,à la réparation prompte de tout appareil, aménagement ou équipement défectueux constituant un danger pour les personnes,à la protection et à la signalisation, en attendant leur remise en état, des défectuosités constituant un danger pour les personnes,au nettoyage régulier et soigné de tout l’établissement.

    Empreinte du texte 9b158c713c4357b0e692fb6c44d093eb9c35dfbe7e6ab90f6f9b0d5ac886861d, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_10_3

  50. art_10_4

    Art. 10.4.Défense de fumer(10.4.01)L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées parle responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur.(10.4.02)Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement,en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.

    Empreinte du texte fb0c6854c726794e912ab6b6bd06991e25908e18500463c7bbd27e4132bee0fe, empreinte du corps 252f37393946e63b04bfc687be2583b18a26ff91eb3a767225ac6aa58c33a81b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1979/06/13/n1/consolide/19951024, /lu-legilux/rgd-1979-06-13-n1/1995-10-24--b9f92b0ef7f0ccb0f5611b9d9c0d13b544e0d77b08b49d709477181f7da3074d/fra/art_10_4

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