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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_8
Cité d’après rgd-1991-12-17-n7, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1992-01-04 (éditeur).
Art. 8.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.Empreinte du texte 4835545d16ffd79b86f440cdbb8ecf1d79a2cc1374931bde46ce0dcf729e92c4, empreinte du corps 9caba962b6a7995ae7342bc90414096eedabd2bc73c4252ca155943920479a37, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/12/17/n7/jo, /lu-legilux/rgd-1991-12-17-n7/1992-01-04--cf5b41935903cc1b35b67eafc6038763fd8fdef927c5eaf089f2aa5ece1a88f6/fra/art_8
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 1992
- Avec son permalien
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 1992 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1991-12-17-n7/1992-01-04--cf5b41935903cc1b35b67eafc6038763fd8fdef927c5eaf089f2aa5ece1a88f6/fra/art_8)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1991-12-17-n7/1992-01-04--cf5b41935903cc1b35b67eafc6038763fd8fdef927c5eaf089f2aa5ece1a88f6/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/12/17/n7/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1992-01-04 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 91 de 1991 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1991/a91)
Date de publication (éditeur) : 1991-12-31
Empreinte du texte (SHA-256) : 4835545d16ffd79b86f440cdbb8ecf1d79a2cc1374931bde46ce0dcf729e92c4
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/12/17/n7/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/12/17/n7/jo.
rgd-1991-12-17-n7, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1992-01-04 (éditeur)
9 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La Commission indépendante de la radiodiffusion se réunit aux jours et heures fixées par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le Président doit réunir la Commission à la demande écrite de deux de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Empreinte du texte
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Art. 2.Le Président arrête l'ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l'ordre du jour est demandée par écrit par au moins deux membres de la Commission ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l'ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le Président. Sauf cas d'urgence les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation s'ils n'ont pas été diffusés plus tôt.
Empreinte du texte
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Art. 3.La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.
Empreinte du texte
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Art. 4.En cas d'empêchement du Président, ses fonctions, y compris celles relatives à la convocation de la Commission, sont assumées par le membre jouissant de la plus grande ancienneté au sein de la Commission, et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé des membres en concours.
Empreinte du texte
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Art. 5.En cas de vacance de poste, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Empreinte du texte
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Art. 6.Les demandes de permissions pour programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, soumises à la Commission à la suite d'un appel de candidatures, doivent faire l'objet d'une décision de la Commission endéans les trois mois du dernier délai fixé pour la présentation des candidatures et des dossiers.
Empreinte du texte
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Art. 7.Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus au secret des délibérations.
Empreinte du texte
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Art. 8.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Empreinte du texte
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Art. 9.Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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