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Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1er

Cité d’après rgd-1993-09-02-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1993-09-28 (éditeur).

Art. 1er.Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à l'annexe.Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d'autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l'annexe sont ou doivent être greffés sur eux.La liste des genres et espèces figurant à l'annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l'Agriculture, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Empreinte du texte b7229c6f852c27420110722a34a4e775dc7a15c4665c774316ceb2b8693fde40, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993
Avec son permalien
Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1993-09-28 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 78 de 1993 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1993/a78)

Date de publication (éditeur) : 1993-09-24

Empreinte du texte (SHA-256) : b7229c6f852c27420110722a34a4e775dc7a15c4665c774316ceb2b8693fde40

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.

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Les données de l’éditeur indiquent le 2000-04-27 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo.

Comment lire ceci

rgd-1993-09-02-n4, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1993-09-28 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra

21 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à l'annexe.Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d'autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l'annexe sont ou doivent être greffés sur eux.La liste des genres et espèces figurant à l'annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l'Agriculture, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

    Empreinte du texte b7229c6f852c27420110722a34a4e775dc7a15c4665c774316ceb2b8693fde40, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le présent règlement n'est ni applicable aux matériels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.

    Empreinte du texte a126d9d7eeb06009529ef74eb25c37e49253c4b9b0d77a6d3201faabbc446a25, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Au sens du présent règlement, on entend par: matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation,à être plantées ou replantées;matériels initiaux: les matériels de multiplication:qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;qui sont destinés à la production de matériels de base;qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels de base: les matériels de multiplication:qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui sont destinés à la production de matériels certifiés;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières:qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 5;matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont destinés à la vente;commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;organisme officiel responsable: le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l'organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.

    Empreinte du texte 38f83bd951e4baac95e82d88d859472d17c9bea4d9a3eb18ae02c45301587afa, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L'organisme officiel responsable est chargé du contrôle des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale de droit public ou de droit privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

    Empreinte du texte b3ef6c63668ce95d6e6684ab5e8a3129049cfc381a2f9d803d28f6b48dac6932, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l'annexe une fiche comportant une référence aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixées par la directive n° 77/93/CEE, applicables au genre ou à l'espèce concernés et fixant: les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, aux caractéristiques variétales;les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au système de multiplication utilisé et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné.Sur les fiches mentionnant un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.) doivent figurer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.

    Empreinte du texte c35be7a10dc39fa5dc634f93401a870df22f43a3eeb53c3df30003865c6d9e53, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Des contrôles sont assurés à tous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes fixées par le présent règlement soient respectées.Ces contrôles reposent sur les principes suivants:identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable en vue de vérifier s'ils respectent les normes définies par le présent règlement,enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans.Un règlement ministériel peut fixer les modalités d'application du présent article, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

    Empreinte du texte 81685ef1f18f7f260de3c144263aca4ffe4f6387171a9ff7751f055852a38437, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Par dérogation à l'article 6, l'organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel ou à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de son établissement de certaines dispositions de l'article 6.

    Empreinte du texte 783087d76e9a8c4d40b80f6be3a723facc1ae34a7ea571be8110fcc1c377923d, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Si les fournisseurs constatent la présence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l'article 5, ils sont tenus d'en informer immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique.Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d'organismes nuisibles indiqués dans les fiches et de toutes les mesures prises à cette occasion.

    Empreinte du texte 669d86383033f2b5ec0673008a490a9bf288f778699ad2f5f2b8faceb8fad2a9, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de présenter une demande d'agrément à l'organisme officiel responsable.L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement.Les prescriptions relatives à l'agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.Si un fournisseur ou un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.L'agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règlement.

    Empreinte du texte 7668baba8593a4f8a594b712a141ae91ce1d5b4278bbf579e8beb317f89e294a, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilité de l'organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

    Empreinte du texte 4ba58f277f9b433ec253c96cea91a0c11d5a914b83b8a02fe8febfa03a2affdb, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels CAC fixées dans la fiche visée à l'article 5. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être homologués que s'ils appartiennent à une variété officiellement reconnue visée à l'article 12 et s'ils satisfont aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 5. La variété et la catégorie doivent figurer dans le document officiel visé à l'article 14.Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués par l'organisme officiel responsable.Sans préjudice des dispositions de la directive n° 77/93/CEE et l'avis de l'organisme officiel responsable demandé, le présent article n'est pas applicable aux produits destinés à des: essais ou à des fins scientifiques,travaux de sélection,mesures visant la conservation de la diversité génétique.

    Empreinte du texte 7654738d11ee40563db8e97ee074c213a427d3f1f52f7f16220d1384172697dc, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être:soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant.Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l'organisme officiel responsable.Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.Des mesures d'application concernant les variétés visées au présent article peuvent être prises par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

    Empreinte du texte f8b718d61dc99166b3c6e7b87e3729e5ed14e0554c56723a98257011396d614e, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés.Si des produits d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l'origine de ses différents composants.

    Empreinte du texte e9d779f7826cb364915240681c418954840ba110d0f8518341b06919e4d16cc4, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 13 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes.Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l'article 5. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l'article 5.Dans le cas de la fourniture des produits par le détaillant à un consommateur final non professionnel de produits, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de l'application de certaines dispositions du présent article.

    Empreinte du texte 2cdbd4daee3af0375006394019e00d1178e52fb4ae0db1c2629d19624d24a779, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.En cas de difficultés d'approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement, l'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent répondre normalement les produits.

    Empreinte du texte 065e30cdd0f63dec80c4dd85bd5bc36b0c40196559c1db9e3d272ab5eab0afa7, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Les produits provenant d'un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article.

    Empreinte du texte 9f7d76ae5b0f02763dc952085d9eba69f60c65f4b9ff0de23390c33d79662e68, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.L'organisme officiel responsable effectue des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement, y compris dans le domaine phytosanitaire.

    Empreinte du texte eecbb0d0e10d208933803c8cb2b3bbd2947388e06848c6d3cd35c63a190a98e7, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.S'il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.

    Empreinte du texte 227b3df81f20eaa2be7f6e9c3f896921ecf9e86582a35c796657564d56d22c35, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Les modalités d'ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel.

    Empreinte du texte 42d51c833317b2c2188d04d902074f2b0c3cf94cc35eb023320ba8b08c2fbb5a, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

    Empreinte du texte f5e1ec8d7c1d1898898ec3e5e141f9164f9714335060bd76708d51e99ff3c8fa, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte b01ab69c280d58b6d45582e7dfc11c256930ef16d4bc6990af5f214633bc817d, empreinte du corps f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_21

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