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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après rgd-1994-01-13-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1994-02-11 (éditeur).

Art. 4.Si la transcription d'un transfert, d'une renonciation ou d'une mutation et l'inscription d'un gage sur une même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d'après le registre de dépôt que les receveurs des douanes et accises doivent tenir aux termes de l'art.5 du présent règlement, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.

Empreinte du texte 3a7d1287a1880860cfcebbef3e297be1d63962bb65962bcf11ada6f1055932bf, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 février 1994
Avec son permalien
Art. 4 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 février 1994 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 février 1994
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d'un tel droit de cabaretage.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1994-02-11 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 6 de 1994 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1994/a6)

Date de publication (éditeur) : 1994-02-07

Empreinte du texte (SHA-256) : 3a7d1287a1880860cfcebbef3e297be1d63962bb65962bcf11ada6f1055932bf

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-10-31 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo.

Comment lire ceci

rgd-1994-01-13-n3, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1994-02-11 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra

9 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.En cas de transfert d'une licence volante de cabaretage ou d'un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l'article 11, paragraphe 1 de la susdite loi du 29 juin 1989, la direction des douanes et accises, après avoir constaté l'existence de toutes les conditions légales, ordonnera le transfert et délivrera au nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice deux certificats constatant son approbation.Le transfert ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'approbation de la direction des douanes et accises aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transféré.Le bénéficiaire présentera au receveur les deux certificats.La transcription s'opérera par le dépôt de l'un des deux certificats au bureau des douanes et accises.Le jour même du dépôt le receveur portera sur le certificat déposé un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par l'article 5 du présent règlement. Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied du 2e certificat qui sera restitué au bénéficiaire. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt.

    Empreinte du texte 91f8647820edf69a9cd6e9b48c0c28802625fd2c4d8c2bd96fda1f977890cbc6, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les renonciations prévues par l'article 5, paragraphe 1er de la susdite loi du 29 juin 1989 se constatent par déclaration faite devant le receveur des douanes et accises du ressort. Elles ne sont opposables aux tiers, qu'à partir du moment où la déclaration aura été transcrite au bureau des douanes et accises.Pour opérer la transcription le renonant ou son mandataire présentera au receveur deux déclarations couchées sur des formulaires spéciaux qui seront fournis par les bureaux des douanes et accises. Les déclarations qui seront signées en présence du receveur, renseigneront en outre des nom, prénoms, profession et domicile du renonant et de la personne en faveur de laquelle la renonciation est faite, les indications précises au sujet de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice formant l'objet de la renonciation.La transcription s'opérera par le dépôt de l'une des deux déclarations au bureau des douanes et accises.Le jour même du dépôt le receveur portera sur la déclaration déposée un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel elle aura été inscrite au susdit registre de dépôt.Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied de la 2e déclaration, qui sera restituée au requérant. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt. Si le nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice le demande, le receveur lui délivrera un certificat constatant la mutation.Le mandataire mentionné à l'al. 2 du présent article devra être muni d'une procuration notariée spéciale. Une expédition de la procuration passée en minute, ou la procuration elle-même passée en brevet, sera annexée à la déclaration déposée.

    Empreinte du texte 2107506226b5d11293d31bd232daee2ba72beb39821dc9c9d864c368ed9285fd, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.En cas de mutation d'une licence volante de cabaretage ou d'un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, l'officier public, qui a procédé à la vente, délivrera à l'acquéreur deux certificats constatant la mutation.Celle-ci ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où elle aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transférée.La transcription s'opérera suivant la procédure prescrite par l'article 1er du présent règlement.Le certificat à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l'art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.

    Empreinte du texte 10b1372771a867e789c188c372a84c9a57bf1ace1f581ac0f6f4243e3318b5e7, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Si la transcription d'un transfert, d'une renonciation ou d'une mutation et l'inscription d'un gage sur une même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d'après le registre de dépôt que les receveurs des douanes et accises doivent tenir aux termes de l'art.5 du présent règlement, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.

    Empreinte du texte 3a7d1287a1880860cfcebbef3e297be1d63962bb65962bcf11ada6f1055932bf, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Les receveurs des douanes et accises sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, par ordre numérique et dans l'ordre de leur présentation, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques concernant les licences volantes de cabaretage ou les débits hors nombre de plein exercice et dont la loi ordonne ou ordonnera l'inscription, la transcription ou la simple mention en marge des registres prescrits par une disposition légale.Le registre prescrit par le présent article sera tenu en double, sur papier non timbré. Il sera arrêté jour par jour à peine contre le receveur d'une amende disciplinaire de 500 à 5.000 fr. sans préjudice des dommages-intérêts des parties.L'un des doubles sera déposé dans les 30 jours qui suivront sa clôture à la Direction des douanes et accises.

    Empreinte du texte b43517edab759d14c86886b45c39bcfc86f65d8be2cf951627351ae2dea8202a, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Les attributions conférées aux receveurs des douanes et accises seront exercées en cas d'absence ou d'empêchement du receveur, en son nom et sous sa responsabilité, par le fonctionnaire ou l'employé chargé du remplacement.

    Empreinte du texte 8a8bd5b2e7317f900a6fbcd79776b096b7e1a8eac6298e844aaeda1ecd6ab8ad, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les salaires dus aux receveurs pour l'accomplissement des formalités auxquelles donnera lieu l'exécution du présent règlement, seront fixés par règlement grand-ducal.

    Empreinte du texte 58c6d976d3eb9dfb33c5e54e024cb85c6a56e5393c88b102cb983ee998ab199a, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.La mise en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier 1994.

    Empreinte du texte ef5ba200ee043efeffd8e556583b99695420cb88d05616d3c85f32fbcb65eb09, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Empreinte du texte 420ba256e0e0d2c38c945f2c658d89a306d1ffa31534daaec9765c1ae05562e3, empreinte du corps e90faac9a118903fe34d827fad51e8b633c69aaa47b9ce15e3b8c1c1bdfe9580, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1994/01/13/n3/jo, /lu-legilux/rgd-1994-01-13-n3/1994-02-11--75f8218202d1c61ea32e50500f8757b7bc7ffb87da2ea245029ad3d017f39444/fra/art_9

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