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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après rgd-1997-07-27-n5, fra, la version applicable à partir du 2016-09-15.
Art. 1er.Champ d’applicationLe présent règlement définit le statut des chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l’employé de l’Etat et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997.Empreinte du texte 515c4b42d66153013c109a4febfa9a86261e86f83f0dd5216229cec1f7817147, empreinte du corps 64eef683c931ef8e6b0772d1bf55c36d3d53f0e65cc3d514e31ffd6dad49e02f, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/07/27/n5/consolide/20160915, /lu-legilux/rgd-1997-07-27-n5/2016-09-15--32ab32638fcfb7455acb3fb3a52f7462f64347e99b09e1285d9c49e4f3dba158/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1997-07-27-n5/2016-09-15--32ab32638fcfb7455acb3fb3a52f7462f64347e99b09e1285d9c49e4f3dba158/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1997-07-27-n5/2016-09-15--32ab32638fcfb7455acb3fb3a52f7462f64347e99b09e1285d9c49e4f3dba158/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/07/27/n5/consolide/20160915
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 15/09/2016 : Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics.
Version : applicable à partir du 2016-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 63 de 1997 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1997/a63)
Date de publication (éditeur) : 1997-08-29
Empreinte du texte (SHA-256) : 515c4b42d66153013c109a4febfa9a86261e86f83f0dd5216229cec1f7817147
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2026-10-31 en fra.
rgd-1997-07-27-n5, fra, la version applicable à partir du 2016-09-15
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/07/27/n5/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
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art_1er
Art. 1er.Champ d’applicationLe présent règlement définit le statut des chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l’employé de l’Etat et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997.
Empreinte du texte
515c4b42d66153013c109a4febfa9a86261e86f83f0dd5216229cec1f7817147, empreinte du corps64eef683c931ef8e6b0772d1bf55c36d3d53f0e65cc3d514e31ffd6dad49e02f, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1997/07/27/n5/consolide/20160915,/lu-legilux/rgd-1997-07-27-n5/2016-09-15--32ab32638fcfb7455acb3fb3a52f7462f64347e99b09e1285d9c49e4f3dba158/fra/art_1erart_2
Art. 2.Conditions d’engagementPeuvent être engagés en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée et à tâche complète sous un contrat d’employé de l’Etat, dans l’ordre de leur ancienneté de service, les chargés de cours à durée déterminée en service au premier janvier 1997 dans un lycée ou lycée technique public qui remplissent les conditions suivantes:être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,jouir des droits civils et politiques, offrir les garanties de moralité requises,pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de deux ans au moins; sont mises en compte comme ancienneté de service les périodes passées au service de l’enseignement public en qualité de fonctionnaire, de stagiaire-fonctionnaire, d’employé à l’essai, d’employé sous contrat à durée déterminée ou d’employé sous contrat à durée indéterminée,avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics,s’engager à suivre avec succès dans un délai de deux ans une formation pédagogique dont l’évaluation globale sera faite par le directeur et deux professeurs titulaires de l’établissement auquel le chargé d’éducation est affecté. Cette formation comprend deux parties, à savoir: une partie théorique commune portant sur la législation scolaire, les principes généraux de pédagogie, la méthodologie générale, la psychologie de l’adolescence;une partie pratique individuelle, sous la tutelle de professeurs titulaires et la responsabilité du directeur et portant sur la didactique des branches concernées.Un règlement ministériel fixera au besoin les détails de l’organisation de cette formation.
Empreinte du texte
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Art. 3.
Empreinte du texte
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Art. 4.Disposition transitoireLes chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997 et repris en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée, sont dispensés des épreuves du contrôle linguistique prévu à l’article 2, sub 5 ci-dessus.
Empreinte du texte
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Art. 5.Entrée en vigueurLe présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1997/1998.
Empreinte du texte
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Art. 6.Disposition finaleNotre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Empreinte du texte
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